‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 86 sur 145 · TRANSPORT DES MATIÈRES EXPLOSIBLES OU INFLAMMABLES · texte numérisé non relu

TRANSPORT DES MATIÈRES EXPLOSIBLES OU INFLAMMABLES

L'expédition des matières pouvant être une cause d’explosion ou d’incendie doit être déclarée au voiturier et les ‘emballages doivent porter des marques apparentes. (L. 18 juin 1870, art. {).

Sont considérés comme matières explosibles ou inflammables au sens de la Loi de 1870, les hydrocarbures et combustibles liquides qui émettent aux températures inférieures à 135° centigrades, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d’une flamme (Déc. 31 août 1926, art. 1. J.0. "à et 4 sept. 1926.)

Le même Décret, art. 3, stipule que le transport de ces matières s'effectuera dans les citernes constituées par un compartimentage de l’engin de transport ou dans des citernes indépendantes et solidement maintenues en place sur ces ‘engins (transport dit en « vrac »).

Les voitures citernes ne peuvent être mises en service sans ‘avoir été soumises à une visite d’un Agent désigné à cet effet par le Ministre des Travaux Publics (art. 15).

Elles doivent être en tôle d’acier soudée ou rivée, absolument étanches sans recours à l’interposition de matières étrangères entre les tôles et être pourvues d’un dispositif permettant de parer aux supressions tout en évitant la propagation des flammes ou le déversement de liquides, ainsi que de deux appareils extincteurs d’incendie dont l’un au moins sera à mousse (art. 4 et 14).

Le transport des hydrocarbures ou combustibles liquides peut encore s'effectuer « en colis », c’est-à-dire dans des récipients, indépendants des engins de transport, métalliques, étanches et résistants (art. 4 et 5).

Les récipients en terre ou en verre sont autorisés tant que leurs capacités ne dépassent pas 10 litres et à condition d’être placés, seuls ou à plusieurs, dans des emballages plus grands (paniers, baquets, caisses) qui les garantissent efficacement contre les chocs.

En outre, les fûts en bois cerclés sont permis pour les. liquides dont le point d’inflammabilité est compris entre 50° et 135° centigrades (art. 5).

Que les transports aient lieu en vrac ou en colis, il ne peut être fait emploi de remorques pour leur transport que si celles-ci son pourvues d’un dispositif permettant de les dételer avec le maximum de rapidité (art. 12).

Dans aucun cas, les véhicules transportant des voyageurs ne doivent être chargés de plus de 200 kilog. de liquides dont. le point d’inflammabilité est inférieure à 35° centigrades, en dehors de ceux qui sont nécessaires à leur propulsion (art. 13).

Le chargement ou le déchargement, pour ces derniers liquides, doit être effectué en prenant soin d'assurer pendant toute la durée de l’opération la mise à la terre électrique de la citerne et des organes servant au remplissage ou à la vidange (art. 14) (1). |

D’une manière générale, le chargement ou le déchargement des hydrocarbures et des combustibles liquides doit. avoir lieu de façon qu'aucun liquide ne soit répandu et qu’à aucun moment il n’existe d’autre communication entre les citernes et l’atmosphère que celles réalisées par les dispositifs de ventilation réglementaire (art. 14). Les récipients qui viendraient à se détériorer seront immédiatement enlevés et évacués. On ne devra pas transporter les liquides expédiés dans des récipients en verre ou en terre sur des brouettes ou des engins analogues ni à dos d'homme (art. D et 8). wi

Il sera employé, dans les opérations de nuit, des lampes: électriques à incandescence protégées ou toutes autres dont le type aura été agréé pour les mines grisouteuses (art-11)2): ,

Le droit pour les Maires d'interdire, en vertu de leurs pouvoirs de police, le chargement ou le déchargement des matières dangereuses sur la voie publique, s’ils estiment. que les dispositions prises n’offrent pas une sécurité suffisante, est réservé (art. 14). À

Les contrevenants .seront passibles d’une amende de 16 à 3.000 francs. En cas de récidive l’amende sera doublée et.

les Tribunaux pourront en outre prononcer, selon les circonstances, un emprisonnement de trois jours à un mois (L. du 18 juin 1870, art. 1°, 4 et 5). j

Les mêmes peines s’appliqueront à ceux qui auront contrevenu aux arrêtés que les Préfets peuvent prendre en vertu de la réglementation en vigueur, après approbation du Ministre des Travaux Publics (L. 18 juin 1870, art. 4).

Cas spécial des matières dangereuses, Décret du 10 avril 1930 (J. O. 13 avril).

(1) Cire. T.P. 1° avril 1927: 1° Opérations de chargement.

« Les citernes des Camions et les extrémités métalliques de la « tuyauterie flexible de chargement devront être réunies au « tuyautage fixe de remplissage par une connexion métallique « continue.

« L’isolement du tuyautage fixe du remplissage ne devra pas « être supérieur à 150 ohms.

« 2° Opérations de déchargement. — L'’orifice de vidange de « la citerne du camion devra être réuni à l’orifice d emplis- « sage de la citerne fixe par une connexion métallique conti- «a nue.

« L'isolement de la citerne fixe par rapport à la terre ne « devra pas être supérieur à 150 ohms. »

(2) Cas spécial du remplissage sur la voie publique de: réservoirs à essence: circ. Int. 23 juil. 1929. Rec. com. oct. 1929.

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