‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 87 sur 145 · ESSAIS DE CHASSIS AUTOMOBILES · texte numérisé non relu

ESSAIS DE CHASSIS AUTOMOBILES

Les essais de châssis automobiles sur les voies publiques. sont, en principe, tnterdits (Circ. T.P. 17 sept. 1925. Ar. règl. préf. 45 nov. 1925). Mais la faculté est réservée aux Préfets de les autoriser, suivant les circonstances, sur la demande des constructeurs (mêmes textes).

L'arrêté individuel d’autorisation doit fixer les itinéraires, jours et heures où les essais peuvent avoir lieu, ainsi que les mesures à prendre pour réduire au minimum les risques de danger ou d’incommodité pour les riverains et autres usagers de la route (mêmes règlements) (1).

Pénalités infra p. 562 et s.

NOTA

(1) Jugé que les essais effectués sur les voies publiques par les constructeurs d'automobiles en vue de la mise au point des organes de leurs châssis présentent des inconvénients sérieux tant pour la circulation et la sécurité publique que pour la conservation desdites voies, et qu’ils ne peuvent en conséquence être regardés comme constituant un usage des routes et chemins conformes à leur destination, qu'il appartient dès lors aux Préfets, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent de la Loi du 22 déc. 1889, janv. 1790, de soumettre ces essais à toutes les restrictions que comporte l’intérêt général; qu'ils peuvent no tamment fixer les itinéraires, jours et heures où les dits essais pourraient avoir lieu (Cons. d’Et. 27 juil. 1928 pourvoi n° 93106. Usines Renault.)

Les Préfets n’ont toutefois pas le droit de subordonner la dé livrance des autorisations nécessaires pour effectuer les essais, à la souscription par les constructeurs de l'engagement préalable et formel de participer à la réparation et à la consolidatior: des voies publiques parcourues, pareille clause étant prise em vue des intérêts financiers de l'Etat et du Département, doit restée dépourvue de sanctions légales (Crim. 26 janv. 1924 n° 2669; 27 juil. 1928; n° 79735 et 80100, Usines Renault et Turcat-Méry.)

(Voir les commentaires sur ces arrêts infra p. 538, nota 10.)

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