CIRCULATION DES NOMADES
Aux termes des mêmes Lois et Décrets (L. 16 juil. 1942, art. 3 et s.; Déc. 15 fév. 1913, 7 juil. 1926 et 7 déc. 1928), les nomades (1) doivent être munis d’un carnet anthropométrique d'identité qu’ils sont tenus de présenter à fin de visa, dès leur arrivée dans une Commune où ils désirent séjourner, et à leur départ au Commissaire de police s’il s’en trouve un dans la Commune, sinon au Commandant de la Gendarmerie et, à défaut de brigade de gendarmerie, au Maire.
Toute infraction est punie des peines édictées contre le vagabondage (C.P.,a rt. 269 et s.) (2).
En outre leurs véhicules doivent porter une plaque spé- -ciale reproduisant le numéro indiqué sur le carnet anthro- ‘pométrique. Le défaut de cette plaque les rend passibles des peines prévues par les articles 479 et 480 du Code pénal Supra p. 503).
NOTA
(1) Sont réputées nomades, aux termes de la Loi, tous individus quelque soit leur nationalité, circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ne rentrant pas dans la catégorie des commerçants ou industriels forains, même s'ils ont des ressources ou prétendent exercer une profession (L. 16 juillet 1912, art. 3).
Il convient de distinguer les nomades des vagabonds. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domi- -Cile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession (C.P. art. 269).
Jugé que la Loi du 16 juillet 1912, qui règle la situation des nomades et les oblige à se munir d’un carnet anthropométrique d'identité, vise exclusivement les gens exerçant des professions suffisantes pour leur procurer des ressources modiques et vivant dans une roulotte, et ne s'applique pas aux vagabonds ‘d'habitude (Toulouse, 14 mai 1914, D.P. 1917. 2. 101.)
Mais doit être considéré comme nomade et par suite nanti du <arnet anthropométrique, l'individu qui, sans avoir de domicile fixe, fait l'hiver le métier de marchands de peaux de lapin et l'été celui de journalier (Crim. 28 oct. 1921, D.P. 1922, 1. 8).
(2) Jugé notamment que le seul fait pour un nomade de cir- -culer en France sans être muni d’un-carnet anthropométrique, constitue, indépendamment de toute infraction délictueuse, le -délit prévu par l’art. 8 de la Loi du 16 juil. 1912 (Crim. 28 mai 4928. D.H. 1928. 418. Pacaille).