‹ Le Régime de Circulation sur les Routes FrançaisesChapitre 90 sur 145 · IMPRATICABILITE DES CHEMINS PASSAGE SUR LE SOL RIVERAIN · texte numérisé non relu

IMPRATICABILITE DES CHEMINS PASSAGE SUR LE SOL RIVERAIN

Tout voyageur (1) est autorisé à passer sur le sol rive-rain, même s’il doit pour cela déclore un champ (2), lorsqu'il se trouve en présence d’un chemin public impraticable (3), les dommages étant à la charge de la Communauté (L. du 28 sept. 1791, art. 41). -

NOTA à

(1) Le terme de « voyageur » de la Loi de 1791 doit être: entendu dans un sens large qui s'applique, non seulement aux voyageurs proprement dits, c’est-à-dire aux personnes qui parcourent les chemins publics d’une commune où ils n’ont pas. nécessairement leur demeure, mais encore aux habitants d’une commune qui se transportent d’un endroit à l’autre de son territoire (Crim. 10 janv. 1848, D.P. 48. 1. 36; 20 juin 1857, D.P. 07. 1. 574), et même aux cultivateurs de la localité utilisant le Son pour des usages ruraux (Crim. 1% juin 1886, D.P. 66.

Le droit de passer étant un droit naturel, la Loi de 1791, qui n’a d’ailleurs fait que reproduire une disposition écrite dans: presque toute les coutumes et le droit romain, désigne sous leterme de « voyageur » tous ceux qui usaient du chemin (Rap. du Cons. rap. Féraud-Giraud, D.P. 81. 1. 449).

Par suite n’est passible d'aucune peine le propriétaire qui, ne pouvant plus accéder à son terrain par un chemin rural devenu impraticable, a établi une rampe sur le tertre d'un autre chemin public et s’est ainsi frayé un passage pour rendre possible son exploitation (Crim. 20 juin 1866, précité).

(2) Les fonds riverains sont tous assujettis à la servitude du. passage établie par la Loi de 1791, art. 41, qu'ils appartiennent. à l'Etat, aux Départements, aux Communes ou aux particuliers,. et qu’ils soient clos ou non (Rap. de M. Feraud-Giraud, précité).

Le passage peut être pratiqué à pied, avec bêtes de somme aussi bien qu'avec voitures (même rapport).

La Loi de 1791 vise non seulement le passage accidentel, mais aussi les passages successifs, par exemple ceux qui sont nécessités par des actes d’exploitation agricole (Trib. Cor. St-Brieuc, 4 nov. 1927, Rec. Gaz. des trib. 1928, p. 312).

(3) Le droit de passer sur le sol riverain n'existe que si le: chemin impraticable est un chemin public.

La disposition s'applique donc d’une manière générale à tous: les chemins publics : chemins ruraux reconnus ou non, voies: urbaines, chemins vicinaux, routes départementales ou nationales (Voir Crim. 10 mai 1881, D.P. 81. 1. 449 et le rapport précité de M. Féraud-Giraud, ainsi que Crim. 20 juin 1857. D.P. 57. 1. 574).

La loi de 1791 ne comporte aucune distinction entre les cas ‘où la voie publique, qui se trouve interceptée, est la seule qui puisse conduire le voyageur à sa destination et le cas où, pour -s'y rendre, il peut prendre un autre chemin praticable dans tout son parcours (Crim, 9 nov. 1885, D.P. 87. 1. 64).

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