COLPORTAGE ET VENTE D’ECRITS, JOURNAUX, ETC... SUR LA VOIE PUBLIQUE
La profession (1) de colporteur ou de distributeur de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies ne peut être exercée sur la voie publique, ou en tout autre lieu public, sans une déclaration à la préfecture du Département du domicile de l’intéressé.
Toutefois, pour la vente ou la distribution des journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration est valablement faite, soit à la Mairie de la Commune dans laquelle doit être effectuée la distribution, soit à la Sous-Préfecture (2).
Il est délivré de la déclaration un récipissé qui doit être présenté à toute réquisition des Agents de l’Autorité.
Les infractions à ces règles sont punies d’une amende de 5 à 15 francs en principal sans préjudice d’un emprisonnement possible de un à cinq jours. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l’emprisonnement est nécessairement prononcé (L. du 29 juil. 1881, art. 18 et s.).
- Les journaux et tous les écrits ou imprimés distribués ou vendus dans les rues et lieux publics, ne peuvent être annoncés que par leur titre, leur prix, l'indication et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs, sous peine d’une amende de 4 à 15 francs en principal et en cas de récidive d’un emprisonnement de un à cinq jours (L. du 19 mars 1889).
La vente, la mise en vente ou l'offre, même non publiques, l’exposition, l’affichage ou la distribution, sur la voie publique ou dans les lieux publics, d’écrits, d’imprimés autres que le livre, d’affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs, ainsi que les chants non autorisés, proférés publiquement, les annonces ou correspondances publiques ou contraires aux bonnes mœurs, constituent des délits punissables d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et une amende de 100 à 500 francs en principal (L. 2 août 1882, art. premier, modifié par L. 7 avril 4908).
NOTA
(1) La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration (L. du 29 juil. 1881, art. 20).
(2) Lorsque la déclaration est faite à la Mairie ou à la Sous- Préfecture, son effet est limité au territoire de la Commune ou des Communes de l’Arrondissement; mais lorsqu'elle est faite à la Préfecture du Département du domicile, le colporteur ou le distributeur a le droit d'exercer sa profession dans toute la France (Crim. 1% fév. 1902, D.P. 1902. 1. 437, et la note).