MESURES DE POLICE DIRECTEMENT EDICTEES PAR LE PREFET
Le Préfet étant chargé sous sa responsabilité de l’administration du département, dispose pour y assurer l’ordre public, des pouvoirs de police les plus larges.
La Loi du 5 avril 1884 (art. 99), reproduisant les dispositions de la Loi du 22 déc. 1789 (art. 2,9°) lui reconnaît formellement le droit de prendre, pour toutes les Communes de son département ou pour plusieurs d’entre elles, {outes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la süreté ou de la tranquillité publique.
Ce droit ne peut être exercé à l’égard d’une seule Commune par le Préfet, ou le Sous-Préfet, qu'après une mise en demeure au Maire restée sans résultat (Infra p. 527).
Le Préfet agit de sa propre initiative ou sous les ordres reçus des Ministres, parfois aussi sur l'invitation contenue ‘dans des textes législatifs ou règlementaires.
En vertu du principe de la hiérarchie des actes administratifs, les dispositions édictées par les Préfets ne peuvent pas valablement être moins rigoureuses que celles des Lois, Décrets et Arrêlés ministériels ni leur être contraires. (Voir notamment l’arrêt Biosca infra p. 531, nota 1.)
Il convient d’ailleurs de remarquer que les Préfets sont des agents directs du Gouvernement qui les nomme et révoque. Les Ministres disposent donc à leur égard de pouvoirs de fait qui leur permettent d’obtenir d’eux, dans tous les cas, à condition de le leur imposer formellement, l’annulation de toutes mesures qu'ils ne-jugeraient pas désirables soit qu’ils les estiment illégales ou simplement inoppor tunes.
Ainsi même dans le cas où un particulier ne pourrait pas obtenir des tribunaux la déclaration d’illégalité d’un arrêté, le Ministre compétent, par ses pouvoirs hiérarchiques, dispose de moyens suffisants pour obliger un Préfet à rappor.ter celles des dispositions incriminées, fussent elles légales, qu'il jugerait offrir des inconvénients.
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