Chapitre III
La lutte du Directoire contre la presse périodique
(l'an IV).
Une des premières mesures du Directoire fut d'établir, en brumaire an IV; un Bureau d'esprit, pour la surveillance des papiers périodiques. Ce bureau était composé de cinq membres dont l'un était chargé de remettre au ministre de la police des rapports quotidiens sur les journaux et les pamphlets. ^) L'établissement de ce bureau fit une grande sensation et fut blâmé même par un journal d'une impartialité relative, tel que le Censeur des journaux. „Si les mains chargées de cette „ censure sont sages et pures, y lit-on, il n'y a rien dans cette „institution qui doive alarmer les amis sincères de la liberté, „mais les passions, mais la jalousie, mais l'ambition ne sont „pas endormies. On craint qu'elles ne pénètrent jusque dans le bureau d'esprit public." Tant dans le Directoire exécutif que dans les deux Conseils on commença de bonne heure à s'occuper de la question de la presse, et à chercher un moyen de mettre une digue aux excès qu'elle commettait. A la façon oia procédèrent ces autorités, on voit que les membres du Directoire exécutif n'étaient nullement favorables à la liberté de la presse et n'avaient pas pour elle les mêmes égards que les deux Conseils manifestent par leur attitude dans cette question. Ceux-ci essayèrent d'abord de résoudre le problème auquel la révolution avait jusque-là en vain cherché une solution, c'est à dire la constitution d'une liberté de la presse légalement fondée et légalement limitée; mais
^) Cf. le Censeur des journaux du 18 brumaire et le Gardien de la Constitution du 5 nivôse an IV, ainsi que Aulard: Paris etc. II, 373.
comme on réussissait aussi peu qu'autrefois à en instituer une, les Conseils aussi, persuadés par le Directoire exécutif, entrèrent dans la voie des mesures censorielles, et prirent pendant cette première année de leur existence des dispositions, qui auraient été propres à restreindre la liberté de la presse, si l'effet restrictif n'avait été anéanti, par la sévérité même de ces lois. Le 19 frimaire la question de la presse fut pour la première fois discutée au Conseil des Cinq-Cents. Boissy d'Anglas y prononça un long discours, dans lequel il exposa les destinées de la presse pendant la révolution, montrant les grands avantages que l'on pouvait en tirer.
Mais, il ne faut pas croire que la liberté de la presse n'ait besoin d'autre garantie qu'elle-même ajouta t-ii. elle ne peut être maintenue contre la tyrannie qui veut s'établir, que par une législation ferme et sage à laquelle elle sert elle-même d'appui. Toutes les institutions sociales, sur lesquelles repose la liberté, se portent les unes aux autres un secours mutuel, mais elles ne. peuvent rien isolées. Il manque à notre code un acte de garantie en faveur de la liberté de la presse: il manque des lois pénales
contre ceux qui tenteraient de la violer Sans doute, si les lois sur
la presse devaient en comprimer la liberté, j'aimerais mieux qu'il n'y eût pas des lois; car ce qu'il faut avant tout, c'est être libre; et les lois qui portent atteinte à la liberté des citoyens, ne sont pas des lois. Mais il est possible au législateur d'être juste sans être oppressif; et c'est le but qu'il doit se proposer . . .
Les points qu'il indiquait comme devant servir d'assises pour la future législation sur la presse, étaient à peu près les mêmes qui avaient été exposés plusieurs fois pendant le cours de la révolution, et concluaient en substance à garantir le droit de propriété littéraire, à empêcher la provocation au crime et les calomnies contre les particuliers, ceux-ci s'étant justement retirés de la vie publique pour soustraire leurs actes aux regards d'autrui. Pour ce qui concernait les gens en place, il trouvait par contre que les journalistes pouvaient avec raison critiquer tant leur activité publique que leurs actes particuliers. Sur les instances de Boissy, on nomma un comité de cinq membres pour élaborer une loi sur la presse ^).
1) Cf. le Moniteur des 25 et 26 frimaire an IV.
Mais le ton de la presse devenait toujours plus hardi et le nombre des pamphlets contre le gouvernement allait croissant. Se voyant impuissants à mettre, par voie légale, une digue aux débordements de la presse, qu'ils craignaient chaque jour davantage, les directeurs eurent recours à un moyen, dont le gouvernement d'ailleurs n'avait jamais dédaigné de se servir après avoir épuisé les autres, celui d'employer la force pour faire taire ceux des journalistes qu'ils considéraient comme leurs plus dangereux ennemis. Mais alors il se produisit une chose très singulière. Les autorités qui avaient en main les affaires de la presse se montrèrent animées d'idées tout autres que celles du Directoire exécutif, et ne manquèrent pas de le prouver en refusant coup sur coup de sanctionner la volonté du Directoire contre les journalistes. A la fin de frimaire, Lebois, rédacteur de l'Ami du peuple, fut traduit devant le tribunal de police pour y répondre sur quelques faits que l'on disait controuvés, mais ayant fourni des preuves de ce qu'il avait avancé, il fut acquitté par ce tribunal. Cependant, quelques jours après il excita de nouveau le mécontentement du Directoire en énonçant, dans un numéro de son journal, cet avis que „le but de „la révolution française avait été d'ôter du bien à ceux qui en «avaient trop pour en donner à ceux qui n'en avaient pas assez", et le Directoire chargea le juge de paix de la section de l'Ouest de l'arrêter comme prêchant la loi agraire. Cette affaire fit beaucoup de bruit, surtout dans la démocratique Société de Panthéon, dont Lebois était l'un des membres les plus notables; le 14 nivôse, elle donna même l'occasion au club d'une discussion sur la liberté de la presse, discussion à laquelle Lebois qui assistait aux séances du club, accompagné de son gardien, prit aussi part ^). Quant à Lebois lui-même, il ne se laissa guère intimider par ces poursuites, car même après ces événements il ne craignit pas de se livrer, de la façon la plus ostensible, tant au Club de Panthéon que dans sa feuille, aux plus violentés diatribes contre le gouvernement; il prépara en outre l'impression d'un grand travail, dans lequel il voulait
1) Cf. pour les affaires Lebois, Sniidi: Tableaux III, 47 et Aulard: Paris etc. II, 559, 593, 603, 604.
montrer la supériorité du régime de Robespierre sur celui du Directoire, mais les directeurs, qui eurent vent de ce travail, le firent aussitôt saisir avec les presses destinées à l'imprimer. ^)
On essaya aussi d'imposer silence à d'autres journalistes. Le jugement sur Lebois n'était pas encore prononcé que le Directoire fit mettre en état d'arrestation, par son comité de sûreté générale, le rédacteur du Courrier universel ou VEcho de Paris, des départements et de V étranger, -) Husson, propriétaire et directeur du Courrier universel extraordinaire, '*) les rédacteurs de la Gazette française, du Courrier français. le citoyen Robert, rédacteur du journal L'Eclipsé, ^) tous accusés de royalisme et les deux premiers en outre pour avoir expédié leurs journaux aux départements par des courriers extraordinaires et pris des mesures pour qu'ils ne soient ni connns ni vendus à Paris. Mais la traduction de ces accusés ainsi que de Lebois devant le tribunal de police eut le résultat ordinaire: le jury d'accusation les libéra, donnant pour motif de son verdict qu'il n'existait d'autre loi contre la liberté de la presse, que l'article du code pénal qui punissait la provocation au meurtre, à l'incendie et autres crimes de cette nature, et que le crime des accusés ne pouvait pas raisonnablement être rangé sous cette rubrique. ^)
Cependant, malgré ces avertissements, le Directoire continuait à prendre des mesures de rigueur. Le 19 pluviôse, le Directoire exécutif publia lui-même le décret solennel suivant contre Gallois, rédacteur du Censeur des journaux:
Le Directoire exécutif, vu le n:o 164 du journal intitulé Le Censeur des journaux, par le citoyen Gallais, rue Saint-Dominique, n:o 1317 ; con-
1) Cf. Aulard: Paris etc. II, 614.
2) Selon la Bibliographie de M. Tounieux (II, n:os 1104 et 1105) ce journal n'aurait eu que deux numéros (des 11. et 13 vend.) et aurait été continué par VÉclair (cf. chap II).
3) Ce journal portait à cette époque le nom de Courritr universel du citngen Rus^^on (1er frim. — 5 pluv. an IV), mais plusieurs numéros antérieurs avaient été intitulés Courrier extraordinaire.
4) Petit journal ci-devant intitulé VObsçrvateiir de l'Europe, qui n'est mentionné ni par Tourneux, ni par Hatin.
5) Cf. Aulard: Paris etc. II, 610 et 727.
sidérant que l'auteur diffame le gouvernement, et cherche à détruire la confiance du peuple, seule garantie de l'ordre et du bonheur public, en accusant les autorités d'ouvrir la porte aux délations, aux vengeances et aux inquiétudes, et en leur supposant l'intention de ressusciter Robespierre; considérant qu'il outrage la nation française et encourage les ennemis extérieurs et intérieurs de la République en affirmant que les deux tiers de la France ne haïssent les rois que sur parole ; considérant qu'il invite presque ses lecteurs à se jeter dans les bras d'un roi, en leur faisant craindre de tomber sous la main de cinq ou dix tyrans : arrête, en vertu de l'article 145 de l'acte constitutionnel, ce qui suit: Les rédacteur et imprimeur du journal intitulé Le Censeur des journaux seront mis en état d'arrestation, et les scellés seront apposés sur leurs papiers, pour l'examen en être fait, ainsi que la description, s'il y a lieu, par l'officier de police judiciaire de la section des Arcis, devant lequel ils seront traduits, et qui procédera à leur égard, conformément à la loi ^).
L'exécution de ce décret fut confiée au ministre de la police, qui le fit effectuer par Pasté, ex-officier de paix, et un con:imis£aire de police; ces deux mandataires étaient en outre chargés d'examiner les papiers des accusés, mis précédemment sous scellés. Gallais protesta vainement contre l'illégalité que l'on commettait en ne le traduisant pas devant le juge de paix de sa propre section mais devant celui de la section d'Arcis, lequel réunissait à ces fonctions celles de commis du ministre de la police, de sorte que son interrogatoire eut lieu dans le ministère lui-même -).
Quelque temps après on arrêta encore d'autres journalistes; le 4 ventôse ce fut Langlois, rédacteur du Messager du soir, qui, après avoir été traduit devant le juge de paix de la setion de Bonne-Nouvelle, fut envoyé à la maison d'arrêt du Plessis; et le 26 ventôse le rédacteur du Jouninl des armées ^) et l'imprimeur du même journal furent traduits tous deux au corps de garde de la section de la Butte des Moulins ■*).
^) Le Rédacteur du 23 pluviôse an IV.
2) Cf. le Censeur des journaux du 22 pluviôse an IV.
3) Aucune feuille de ce nom n'est citée ni chez Hatin ni chez Tourneux. Ce serait peut-être le Journal des campagnes et des armées.
■•) Aulard: Paris etc. III, 8 et 6L
Mais l'affaire qui fit le plus de bruit à cette époque et <^ui nous montre mieux que tout autre combien était diverse l'opinion des autorités en matière de presse, ce fut l'affaire Richer-Sérizy, laquelle ne dura guère moins de huit mois. Ce journaliste, accusé d'avoir été l'un des principaux instigateurs des événements du 13 vendémiaire, avait été traduit, le 15 du même mois, devant la commission militaire et jugé en contumace. Mais la commission en question n'ayant pas trouvé nécessaire de donner suite à cette affaire, toutes les pièces avaient été envoyées au greffe du jury d'accusation. Après avoir parcouru ces papiers, au mois de frimaire, l'un des membres du jury, Lans de Boissy chargea des commissaires de chercher à dépister et à arrêter Richer-Sérizy. On n'y réussit pas, mais Boissy décerna néanmoins contre Sérizy absent un mandat d'arrêt et le dénonça le 5 nivôse devant le jury d'accusation comme ayant provoqué, par ses écrits, la dissolution de la représentation nationale et le rétablissement de la royauté, €t pour avoir contribué à organiser la conspiration du 13 vendémiaire. Mais le 10 nivôse le jury d'accusation rendit une ordonnance de non-lieu et deux jour^ après le tribunal criminel déclara l'accusation annulée et Richer-Sérizy libéré. Ce verdict, ■qui était comme un défi jeté au Directoire, fut joyeusement acclamé tant par les royalistes que par les démocrates.
Mais l'affaire n'en resta pas là. Le substitut du pouvoir exécutif près le tribunal criminel en fit envoyer les pièces au tribunal de cassation, qui publia à son tour un acte d'accusation long et détaillé, portant non seulement l'énumération de tous les délits imputés à Richer-Sérizy mais encore une analyse très détaillée de son journal, dont on tirait une foule de citations pour prouver que Sérizy s'était rendu coupable de machinations contre le gouvernement et avait travaillé sans relâche à introduire la royauté en France. ^) Sur cet acte d'accusation, le tribunal de cassation prononça le 7 ventôse l'avis que des machinations avaient eu lieu en effet et qu'il fallait
^) Ce n'étaient en somme que les numéros du 9, du 10 et du 11 vendémiaire qui étaient jugés subversifs.
les punir. Mais lorsque, peu après, l'affaire fut de nouveau traduite devant le tribunal criminel du département de la Seine, celui-ci déclara, le 19 floréal, Richer-Sérizy libéré, admettant sans doute qu'une conspiration avait eu lieu le 13 vendémiaire, que Richer-Sérizy en avait été l'un des chefs et qu'il était l'auteur de la feuille incriminée, mais déclarant que ni cette conspiration ni les articles indiqués n'avaient tendu au rétablissement de la royauté ou à la dissolution de la représentation nationale. ^)
Ces arrestations de journalistes démontraient suffisamment qu'il était temps d'élaborer une vraie loi sur la presse, propre à mettre un terme aux désordres qu'avait amenés l'absence de tout principe dans les affaires de presse, et qui semblaient renverser l'ordre dans la société. Aussi, au Conseil des Cinq- Cents, dès que la commission nommée eût enfin présenté le résultat de ses travaux, on passa, au mois de ventôse, à l'ouverture de la discussion sur cette question. Les représentations et les plaintes n'avaient pas manqué sur ce que le comité s'acquittait si lentement de la mission qui lui avait été confiée. Le 30 pluviôse, dans le Conseil des Cinq-Cents, l'un des membres, Royer-Martin, avait engagé le comité, vu les circonstances, à hâter son rapport, «rapport que la malveillance redoute et que le bien public ne cesse de réclamer", et à apporter en même temps une loi sage sur cette question, qu'il désignait comme la plus importante de toutes par son objet, ses résultats et par les difficultés qui l'accompagnaient. Son discours est un beau spécimen de l'irritation où se trouvaient une partie des membres du gouvernement contre cette presse, dont rien ne pouvait arrêter la liberté voisine de la licence, et qui affichait impudemment son dédain du faible gouvernement dont elle se jouait:
Jamais, citoyens représentants, dit-il entre autres, il ne fut plus urgent de mettre des bornes à cette licence et de venir au secours de l'opinion publique, incessamment travaillée par la malveillance et l'immoralité; jamais des plumes vénales, des écrivains mercenaires cherchant à tout
^) Cf. VAccusateur public II, 58 et suiv.
brouiller, tout confondre, et surtout à dépriser les lois, à avilir le gouvernement et à ternir l'éclat de nos victoires, n'ont été plus fidèles à leurs engagements; chaque jour vous en offre la preuve la moins équivoque, et le silence stoïque que vous gardez, cette indifférence imperturbable, ce mépris éternel que vous opposez aux vains efforts de la cohorte hypocrite et vénale, sont pour eux des motifs d'encouragement, des sujets de triomphe. Ils croient, les insensés, que votre modération est impuissance, que votre inactivité est crainte, faiblesse ou défaut de moyens pour repousser cette guerre d'opinion, qu'ils vous ont suscitée et qu'ils font marcher .... Pourriez-vous les laisser plus longtemps sous vos yeux, contre vous mêmes, contre la patrie, renouer leurs trames, ourdir leurs complots, pervertir l'opinion, sans chercher à mettre un terme à tant d'audace? Ah! faites cesser ce spectacle affligeant pour les amis de l'ordre et de la liberté!
Emporté par son zèle, il parle même d'une „loi répressive", s'étonnant qu'il se trouve peut-être des gens à qui une telle loi, quelque sage qu'elle fût, paraîtrait une institution funeste sous un régime libre. „La République, dit-il, triomphante „de tant d'ennemis, aurait-elle cette bizarre destinée de périr «victime de votre amour pour la liberté?" C'est pour lui un étrange paradoxe que le gouvernement voie et comprenne la confusion qu'amène la presse dans la société, sans pouvoir, à cause de ses proclamations solennelles de la liberté de la presse, rien faire pour rétablir tant soit peu d'ordre dans cette confusion, et il engage l'assemblée à bien délibérer sur les mesures à prendre pour supprimer une si bizarre contradiction dans l'ordre public. ^)
Deux jours après, Delaunay parle dans le même sens, mais avec une tendance plus prononcée vers la censure. Il est le premier qui appelle l'attention sur ce fait que la constitution de 1795 a éventuellement laissé place aux mesures prohibitives, et il demande que le Directoire ne néglige pas ce moyen de rétablir l'ordre dans la société.
J'ouvre l'acte contitutionnel, dit-il, et je vois à l'article 355 que, s'il n'y a aucune limitation à la liberté de la presse, le Corps législatif peut néanmoins, „ quand les circonstances le rendent nécessaire, faire provisoirement toute loi prohibitive en ce genre, dont l'effet est borné à la
^) Cf. le Moniteur du 6 ventôse an IV.
durée d'un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée" La question que vous soumit Boissy dans sa motion d'ordre, et sur laquelle la commission doit vous faire un rapport, n'est plus la même aujourd'hui, et dans mon opinion la véritable question à examiner est celle-ci: „Les circonstances rendent-elles nécessaire une loi prohibitive". Quant à moi, je tiens à l'affirmative.
Le Conseil adopta la proposition de Delaunay d'engager la commission à présenter dans trois jours un rapport sur la question ^).
Le 16 ventôse Louvet présenta au nom du comité le résultat de ses délibérations. Bien que Louvet affirmât que la commission s'était occupée sans relâche de cette question, le résultat était absolument nul. Les membres du comité, quoique tous d'avis que quelque chose devait être fait, n'avaient pu d'aucune façon s'entendre sur un remède contre le mal; et au lieu de déclarer que le projet d'une loi capable de mettre un terme à tous les abus de la presse et de lui conserver d'autre part une liberté équivalente à la licence était un problème insoluble, le comité demanda à être renforcé de dix membres. Il espérait, grâce à cette augmentation numérique, pouvoir mieux résoudre la question de savoir si l'on devrait, comme le proposait Delaunay, faire usage du droit, accordé éventuellement par la constitution, de prendre des mesures prohibitives. Cependant, Boissy d'Anglas et Tallien ayant fait entendre des avertissements énergiques contre toutes mesures prohibitives, en rappelant les avantages de la liberté de la presse, le Conseil prit la résolution d'ouvrir aussitôt que possible, et sans attendre le rapport du comité, la discussion sur la liberté de la presse. ^)
La discussion s'ouvrit le 23 ventôse et continua jusqu'au 29, du même mois, mais malgré les discours nombreux, longs et éloquents qui furent prononcés, elle ne mena à aucun résultat fructueux, et ne servit qu'a montrer l'énorme dissidence qui régnait dans les avis sur cette question, à une époque où pour la régler de façon satisfaisante, un accord au moins relatif eût été de nécessité absolue.
1) Cf. le Moniteur du 7 ventôse an IV.
2) Ibid. du 21 ventôse an IV.
Dès le commencement les avis les plus divergents furent exposés. Dans la séance du 23 ventôse la série des discours commença par celui de Villers, qui demandait que le Conseil n'abordât point cette question, la discussion n'en devant être d'aucune utilité, puisque plusieurs autres questions importantes attendaient d'être traitées, et que l'on ne pouvait pas supposer que le Conseil des Cinq-Cents éluciderait un problème qu'avant lui déjà trois assemblées avaient vainement essayé de résoudre. Louvet s'opposa vivement à cet avis:
Le code pénal à l'égard de la presse, dit-il, est insuffisant: les plus odieuses provocations se réitèrent sous vos yeux; certes, s'occuper de les réprimer et de les punir, ce n'est pas négliger les intérêts de la patrie. Il faut briser aux mains des royalistes, aux mains des anarchistes furieux, l'arme sous laquelle vous succomberiez infailliblement. Je demande que la discussion soit ouverte, qu'on examine si à l'égard de la presse le code pénal est complet, et si, au terme de l'article constitutionnel, les circonstances ne permettent pas de porter une loi essentiellement provisoire, prohibitive de la liberté de la presse.
L'indécision de l'assemblée est grande. Une partie des représentants sont d'avis qu'il faudrait ajourner la question à une époque ultérieure, d'autres trouvent au contraire qu'elle est de nature particulièrement urgente. En thèse générale ils trouvent tous qu'on doit faire quelque chose, bien que l'on ne sache pas trop quoi. Sur la motion de Lecomte ils s'accordent cependant à adopter comme point de départ de la discussion la question formulée par Delaunay; „Y a-t-il lieu à l'applica- „tion de l'article constitutionnel qui permet de prohiber provi- „soirement la liberté de la presse?"
Le 23 ventôse deux avis tout-à-fait opposés étaient exprimés par Pastoret et Louvet. Le premier exposa dans un long discours non seulement les phases principales de l'histoire de la censure, mais aussi presque toutes les raisons générales que l'on avait ordinairement produites pendant le cours de la révolution en faveur de la liberté de la presse, et en outre quelques raisons particulières: c'est ainsi qu'il demandait entre autres la liberté de la presse pour la raison que, si le Directoire établissait la censure, il en exempterait probablement les journaux
qu'il subventionnait, ce qui amènerait facilement le gouvernement à des abus. Son discours avait pour conclusion que le Conseil des Cinq-Cents, considérant „ qu'il existe des lois „ contre l'injure, la calomnie, la provocation au crime, la pré- „dication de la désobéissance et de la révolte, et contre tous ..les autres délits dont la presse est l'instrument; considérant „que la commission chargée de la classification et de la revi- ..sion des lois doit lui présenter incessamment le complément „du code pénal, et qu'elle lui proposera alors les additions ou „les changements qui peuvent être nécessaires", déciderait de ne point délibérer sur cette question.
Les opinions de Louvet nous sont déjà connues. Personne n'était enclin comme lui à des m.esures censorielles, personne ne déployait autant de force et d'éloquence pour obtenir l'assentiment de l'assemblée en leur faveur. Son long discours n'est qu'une tentative désespérée pour obtenir l'adhésion de l'assemblée; il supplie et menace tour à tour, fait les tableaux les plus 'affreux de l'état où serait plongée la France si l'on ne voulait pas étouffer cet ennemi, cause selon lui de tous les malheurs d'alors; il essaye d'irriter l'assemblée en montrant le journalisme comme une nouvelle aristocratie, à laquelle les deux états privilégiés auraient légué leur „ privilège de liberté et d'impunité absolue" ; il déclare que, dans la situation où se trouve la France, la liberté des journalistes équivaut au renversement de l'ordre social. 11 soutient que la liberté de la presse peut être proclamée sans danger sous un gouvernement tyrannique, mais que dès qu'une société a repris sa liberté, on doit se hâter de ramener la liberté de la presse à sa juste mesure:
Si, devenus libres vous-mêmes, dit-il, et rendant à la presse sa liberté, vous ne vous hâtez pas de lui assigner ses limites, que pour l'intérêt général vous tracerez étroites; si vous ne le faites, les factionnés ennemis s'en emparent, et la jettent bientôt dans la licence; alors elle outrage le pouvoir qui l'a protégée; le gouvernement assez aveuglé pour tolérer ses excès, elle travaille sans relâche à le renverser.
Il finit sa plaidoirie par une exhortation aux membres de l'assemblée;
Républicains, j'y ai pensé, repensé, mûrement réfléchi; je vous en apporte ici la conviction intime; si vous n'adoptez la mesure prohibitive que l'article constitutionnel autorise, vous n'avez en ces jours de péril que des moyens insuffisants contre la licence de la presse; sa licence vous jettera dans des agitations toujours renaissantes, et je ne vois pas que dans un état perpétuel de troubles et de combats, vous puissiez conserver longtemps la constitution de l'an III.
Je demande l'établissement de deux commissions: l'une chargée de préparer un code pénal, applicable à tous les temps, code où tous les délits de la presse seraient classés, où des peines seraient déterminées contre les calomniateurs, contre les provocations au pillage, au meurtre, à la désobéissance aux lois; provocations toujours punissables, mais seulement dans des proportions différentes, soit qu'elles aient été ou qu'elles n'aient pas été suivies de l'exécution du crime.
La seconde commission sera chargée de préparer, à cause des circonstances critiques où nous sommes, et aux termes de l'article 355 de la constitution, un projet de résolution contenant des mesures prohibitives et essentiellement provisoires sur la presse.
A Tavis de Pastoretse rallièrent le 24 ventôse Cadroy et Boissy d'Anglas, le défenseur clair et logique des intérêts de la liberté illimitée de la presse: le 27 Lemerer, le 29 le très déclamatoire Darracq, et Doulcet, qui exprima sa vive indignation de ce que l'assemblée n'eût pu arriver à une discussion ordonnée sur cette question. Tandis que tous les autres appuyaient leurs avis principalement sur le fait que d'après eux les circonstances n'exigeaient point de mesures de rigueur, Cadroy trouvait que de telles mesures ne pouvaient guère être mises en question, tout simplement parce que l'article constitutionnel invoqué n'avait point le caractère prohibitif qu'on voulait lui attribuer. En parlant des mesures prohibitives, disait-il, les auteurs n'avaient visé que des règlements pratiques, ils avaient considéré la liberté de la presse des côtés différents dans les deux articles; dans le premier, comme le droit de l'individu à se prononcer sans réserve tant oralement que par écrit, dans le second, comme „un art mécanique sur lequel on peut faire des règlements".
D'autres se prononcèrent par contre en faveur de mesures prohibitives; le 24 ventôse Debry qui, tout en croyant absolument indiscutable le droit de prendre des mesures prohibitives, n'était
toutefois pas parfaitement convaincu que ce moyen fût réalisable, ni qu'il aurait les succès que l'on en attendait^); le 27 Dupuis, Delaunay et Chénier, le 29 Lanthenas, l'ancien champion de la liberté illimitée de la presse. Tous ces orateurs s'acharnent à rendre les journalistes responsables des crimes dont la révolution s'est rendue coupable: ..c'est l'abus de la „presse", dit Delaunay, qui depuis le 9 thermidor a donné une «marche rétrograde à la révolution, a avili l'assignat, a ensan- „glanté tout le Midi et a immolé à la vengeance des royalistes „tant de patriotes." Les anciens amis de la liberté, Chénier et Lanthenas, sont les plus ardents à demander des règlements de censure. Chénier répète en substance ce qu'il a dit environ un an auparavant à la Convention^); il croit les mesures prohibitives „ indispensables à la situation actuelle." „ Babeuf et Richer-Sérizy se contrebalancent, vous a-t-on dit," s'écrie-t-il avec ironie en réponse à ceux qui veulent prétendre que la liberté de la presse serait elle-même le remède aux maux qu'elle engendrerait: „plaisante manière de se contrebalancer! „ C'est à dire que pour faire contre-poids, l'un vous organise „un 1^'' prairial, et l'autre un 13 vendémiaire!" Lanthenas désire que l'on organise une surveillance minutieuse de tous les écrits, et que cette surveillance soit confiée au Directoire:
Pour moi, dit-il, je penserais qu'en appliquant au moins aux circonstances actuelles l'article 355 de la constitution, une loi de surveillance devrait interdire l'entreprise et la rédaction des journaux à quiconque mériterait d'en être écarté par sa conduite passée ou ses relations suspectes, mises en évidence par le gouvernement: je penserais que cette surveillance devrait s'exercer par informations et par degrés, ainsi que toutes les bonnes lois procèdent; je penserais que l'initiative des premiers degrés de cette loi devrait être mise dans la représentation nationale et le gouvernement, comme devant essentiellement veiller à la préservation de l'esprit public.
Voici comment il résume ses désirata:
Je demande que, considérant les perfidies des ennemis de la France et tous les ferments de dissension qu'ils sont parvenus à y répandre, vous arrêtiez :
1) Le 28 ventôse Debry fit encore une addition à son discours.
2) Cf. p. 35.
l:o) Le principe que la République est dans les circonstances prévues par l'article 355 de la constitution.
2:o) Celui que la surveillance et la direction de l'opinion appartiennent essentiellement à la représentation nationale.
3:o) Que vous renvoyiez après les vues dont je viens de vous entretenir à une commission unique qui soit chargée de vous présenter trois résolutions, l'une qui spécifie les délits de la presse, gradue et proportionne leur réparation pour les individus; l'autre qui donne au gouvernement les moyens de dissiper la coalition des ennemis extérieurs et intérieurs du peuple, qui correspondent par les journaux qu'ils ont établis; enfin la troisième qui organise la correspondance directe du gouvernement avec le peuple, les lectures de cette correspondance et les assemblées du peuple pour l'entendre.
Toute cette longue discussion incohérente, quoique exceptionnellennent intéressante, finit cependant par la résolution de l'assemblée, ne pouvant convenir d'aucun moyen qui eût réprimé les excès de la presse sans mettre fin à sa liberté, de passer à l'ordre du jour sur toute cette question. ^)
Un des membres du Conseil des Anciens, Baudin des Ardennes, dans un écrit, Eclaircissements sur Varticle 355 de la Constitution et siir la liberté de la presse, approuve vivement l'assemblée de n'avoir procédé à aucune mesure prohibitive; selon lui, par sa décision elle a „ rassuré les amis de „la liberté républicaine et constitutionnelle, pour lesquels elle „est inséparable de la liberté de dire ce qu'ils pensent, d'écrire „ce qu'ils disent, d'imprimer ce qu'ils écrivent et de publier „ce qu'ils impriment". Baudin dit qu'il croit avoir le droit de se prononcer sur cette question et de développer son avis sur l'article 355, car, si opposé qu'il fût d'abord à l'insertion d'un tel article, il a néanmoins contribué à le faire et même en a été le premier rédacteur. Il soutient cependant que, dans cet article, les mesures prohibitives dont il est question n'ont pas eu primitivement trait à la liberté de la presse elle-même, mais aux questions pratiques qu'elle comporte; on en a la preuve, dit-il, dans ce simple fait que dans la constitution, après l'ar-
1) Cf. sur ces séances le Mtmitcw des 27—30 ventôse et 2—5 germinal, ainsi que Bibl.-nat. Le ^3 154—158, 166—169, 171, 172.
ticle 353, qui proclame la liberté de la presse, en vient un tout autre, consacré à la liberté religieuse; ce n'est qu'à la suite de ce dernier que l'article 355, dans sa première moitié, décrète „qu'il „n'y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la «liberté de la presse, du commerce et à l'exercice de l'indu- „ strie et des actes de toute espèce", et dans sa seconde moitié ajoute que toute loi prohibitive en ce genre .... etc.; or, ce mot „genre" ne peut d'aucune façon avoir trait à l'article 353, mais seulement à l'article 355, où la liberté de la presse est traitée à un point de vue purement industriel; et ainsi que l'avait déjà dit Cadroy le 24 ventôse au Conseil des Cinq- Cents, Baudin affirme que l'assemblée s'est complètement trompée sur le sens de cet article constitutionnel. ^)
Un autre écrit, ayant pour titre Sur la liberté illimitée de la presse, énonçait une opinion diamétralement opposée. L'auteur, qui a voulu rester anonyme, se demande comment il peut se faire que le Directoire exécutif soit mis en échec lorsqu'il dénonce au Corps législatif les abus quotidiens de la liberté de la presse; il s'étonne qu'il s'y soit trouvé des partisans de la liberté illimitée, qui, dit-il, a „des inconvénients et des dan- „gers que je n'ai vus jusqu'à présent compensés par aucun „ avantage", et il blâme fortement l'assemblée de s'être égarée dans des discussions insignifiantes et tout à fait stériles. ^)
En effet, le Directoire exécutif avait fait tout son possible pour obtenir des Conseils la répression des abus commis par les journaux. Ses membres, surtout Carnot et Letourneur, qui manifestaient spécialement leur crainte de tout ce qui frôlait la calomnie, soit contre eux-mêmes, soit contre le Directoire dans son ensemble, étaient donc très mécontents de voir que les discussions sur ce sujet dans le Conseil des Cinq-Cents n'avaient abouti à aucun résultat positif, ^) et ils exerçaient une inces-
1) Arch. Nat. AD Ville 397.
2) Bibl. Nat. Lb « 1483.
^) A en croire Barras dans ses mémoires il était de tout autre avir,. Il désigne la motion faite dans le Conseil des Cinq-Cents comme „liberticide" et se réjouit de ce que l'assemblée ne l'a pas adoptée. „Toutë ..limite, dit-il, qu'on veut apporter à la liberté de la presse est tentative de
tante pression sur les Conseils, pour obtenir la sanction des mesures qu'ils voulaient faire prévaloir contre la presse. Le 23 germinal il fut rapporté dans le Directoire exécutif que le nombre des calomnies augmentait, qu'une foule de pamphlets se répandaient, dont quelques-uns atteignaient tantôt le Directoire, tantôt l'un ou l'autre de ses membres, et que certains encore prêchaient la loi agraire et la constitution de 1793. Ce rapport fit une grande sensation au Directoire; on résolut de faire paraître une publication „pour éclairer les bons citoyens", et en outre, la constitution de l'an 111 ayant si peu limité la liberté qu'il n'existait pas de loi, si simple fût-elle, pour réprimer la licence, on décida de proposer au Conseil des Cinq-Cents une disposition par laquelle tout imprimeur serait tenu d'indiquer son nom et son adresse au bas des écrits qu'il imprimait; tout distributeur d'écrits qui ne porteraient pas la signature de l'imprimeur, serait passible de poursuites judiciaires. ^)
Enfin le Directoire exécutif réussit à faire voter par les Conseils des lois rigoureuses contre la presse. Le 27 germinal, le Conseil des Anciens adopta la loi suivante:
Art. 1er. Sont coupables de crimes contre la sûreté intérieure de la République et contre la sûreté individuelle des citoyens, et seront punis d.3 la peine de mort, conformément à l'article 612 du Code des délits et des peines, tous ceux qui par leurs discours ou par leurs écrits imprimés, soit distribués, soit affichés, provoquent la dissolution de la représentation nationale ou celle du Directoire exécutif, ou le meurtre de tous ou aucuns des membres qui les composent, ou le rétablissement de la royauté, ou celui de la Constitution de 1793, ou celui de la Constitution de 1791, ou de tout gouvernement autre que celui établi par la Constitution de l'an 3, acceptée par le peuple français, ou l'invasion des propriétés publiques, ou le pillage, ou le partage des propriétés particulières, sous le nom de loi aijrairc, ou de toute autre manière.
La peine de mort mentionnée au présent article sera commuée en celle de la déportation, si le jury déclare qu'il y a dans le délit des circonstances atténuantes.
son anéantissement. Un peuple privé de la liberté de la presse est privé de la respiration même" Mémoires de Barras, éd. Duruy II, 82). 1) Mémoires de Barras II, 88.
2. Les délits énoncés en l'article précédent seront poursuivis immédiatement par le directeur du jury, faisant fonctions d'officier de police, de la manière prescrite par l'article 243 de l'acte constitutionnel, et soumis à des jurés spéciaux d'accusation et de jugement conformément aux dispositions du titre XIII du Code des délits et des peines.
5. Tout rassemblement où se feraient des provocations de la nature de celles mentionnées en l'article 1er, prend le caractère d'un attroupement séditieux. Les bons citoyens qui en sont les témoins arrêteront les coupables, ou s'ils sont trop faibles, ils avertiront la force armée la plus voisine i).
Le lendemain, sur la motion de Camus, le Conseil des Cinq-Cents adopta une résolution ayant la même tendance que celle que le Directoire exécutif avait proposée le 23 germinal; elle concernait la responsabilité des imprimeurs et l'obligation pour les auteurs périodiques de signer leurs ouvrages ^). Les premiers articles de cette loi étaient ainsi conçus:
Art. 1er. Il ne doit être imprimé aucuns journaux, gazettes ou autres feuilles périodiques que ce soit, distribué aucun avis dans le public, imprimé ou placardé aucune affiche, qu'ils ne portent le nom de l'auteur ou des auteurs, le nom et l'indication de la demeure de l'imprimeur.
2. La contravention à cette disposition, soit par le défaut de mention du nom de l'auteur ou du nom et de la demeure de l'imprimeur, soit par l'impression d'un faux nom ou d'une fausse demeure, sera poursuivie par les officiers de police et punie, indépendamment de ce qui pourrait donner lieu aux poursuites dont il sera parlé ci- après, d'un emprisonnement par la forme de police correctionnelle, du temps de six mois pour la première fois, et en cas de récidive, du temps de deux années.
3. S'il est inséré dans les écrits mentionnés ci-dessus quelque article non signé ou extrait ou supposé extrait de papiers étrangers, celui qui fait publier le journal ou autre écrit sous son nom en sera responsable.
4. Les mêmes peines seront appliquées aux distributeurs, vendeurs, colporteurs et afficheurs d'écrits imprimés en contravention à l'article précédent.
En outre on décrétait que non seulement seraient poursuivis les auteurs d'écrits subversifs, tels qu'ils étaient indiqués dans la loi du 27 germinal, mais aussi leurs imprimeurs, dis-
1) Cf. le Moniteur du 1er floréal an IV.
tributeurs, vendeurs, colporteurs et afficheurs. Ceux-ci seraient traduits devant le jury d'accusation et tenus de nommer de qui ils tiendraient lesdits écrits, après quoi aurait lieu un interrogatoire de ces personnes, puis une enquête, jusqu'à ce qu'on eût trouvé l'auteur, qui serait puni comme le prescrivait la -loi du 27 germinal. Si l'on ne pouvait atteindre l'auteur, les imprimeurs, distributeurs, vendeurs, colporteurs et afficheurs seraient responsables du travail à sa place et punis, pour la première fois de deux années de fer et en cas de récidive de la déportation, peines que le jury pourrait cependant réduire à un minimum de six mois de détention par forme de police correctionnelle, s'il y avait dans le délit des circonstances atténuantes. Le procès contre les imprimeurs, distributeurs, vendeurs, colporteurs et afficheurs ne pourrait commencer, ni ceux-ci ne pourraient être mis en liberté avant que l'auteur eût été jugé ou qu'on eût constaté qu'il était introuvable ^).
Le même jour, 28 germinal, cette loi fut présentée devant le Conseil des Anciens. Elle n'eut pas, sans doute, l'approbation unanime du Conseil, et Dupont de Nemours en réclama le rejet pour cette raison surtout qu'il était injuste de faire peser sur les Imprimeurs une si lourde responsabilité pour ce qu'ils imprimeraient, mais elle fut cependant adoptée -).
La loi du 28 germinal an IV, qui reprenait dans ses termes celle du 27, est remarquable tant parce que ce fut la première véritable loi sur la presse que la révolution eût produite, que parce qu'elle servit plus tard de modèle à un grand nombre d'autres lois répressives ^). Pour ce qui en concerne les pres-
1) Cf. Duvergier: Collection des lois IX, 93 et 94.
2) Cf. le Moniteur du 3 floréal an IV. Hatin dit dans son Histoire de la presse française IV, 123: „ Cette mesure fut rejetée le même jour par le Conseil des Anciens", mais c'est évidemment une erreur, la preuve en est dans ce fait que cette loi est insérée dans les collections des lois et qu'elle est souvent citée plus tard. Dans son „Manuel" publié quelques années après (I, 54 et 55), Hatin en parle lui-même comme d'une loi adoptée.
3) Elle ne fut complètement abrogée qu'en 1830.
criptions formelles, elles étaient bien nécessaires et auraient peut-être à elles seules été capables d'apporter de l'ordre dans les affaires de la presse et en quelque mesure de réfréner ses excès. Mais les ordonnances pénales soulevèrent par leur, sévérité barbare une si grande indignation que l'importance de cette loi en fut complètement compromise. Le Directoire, s'il avait eu une plus juste conception des exigeances du moment et ne s'était pas laissé aveugler par la frayeur sans exemple que lui inspirait la presse périodique, aurait compris qu'il était dans son propre intérêt de rendre cette loi moins draconienne. Telle qu'elle était, elle n'eut aucun effet. Car on peut dire que personne n'en tint compte; il n'y eut donc qu'un nombre extrêmement petit de journalistes qui protestèrent, et le seul qui le fit avec quelque énergie fut Richer-Sérizy ^). Les pamphlets les plus révoltants circulaient en toute liberté, l'un d'eux, destiné aux armées avait pour titre Soldat, arrête et Us, un autre, fabriqué par Babeuf, intitulé Analyse de la doctrine de Bahenf, tribun du peuple, fut placardé sur tous les murs et répandu partout sous un format réduit. Ce pamphlet, où était proclamé entre autres choses cet avis que „ceux qui ont „ porté la main à la Constitution de 93 sont coupables de lèsemajesté populaire", fit un bruit énorme; on le lisait par groupes à haute voix et tout le monde le connaissait. Ce ne fut que quelques jours plus tard que la police eut soin de le faire disparaître des murs et chercher à en' empêcher la circulation '^). Les tribunaux eux aussi évitaient d'appliquer les lois des 27 et 28 germinal, ils jugeaient comme auparavant, tout comme si ces lois n'avaient pas existé. On a déjà vu le résultat du long procès contre Richer-Sérizy, le tribunal de cassation ayant cassé son acquittement et le jury d'accusation l'acquittant de nouveau. D'autres exemples analogues ne manquaient pas. Le 4 ventôse Langlois, rédacteur du Messager du soir, fut arrêté. Le 6 messidor le Directoire exécutif rédigea contre
î) Cf. V Accusateur imhlic n:o 19 - 20.
2) Cf. Axdard: Paris etc. III. 32, 95, 108, 110, 124.
lui ^) et son collègue dans la rédaction, Lunier, ainsi que contre Porte, imprimeur du Messager du Soir, un arrêté qui décrétait que, prévenus de conspiration contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat -), ils seraient arrêtés, les scellés mis sur les papiers, presses, argent et effets leur appartenant, et que destruction serait faite de tout ce qui serait trouvé. Cependant, à l'interrogatoire du lendemain, il fut constaté que Langlois n'avait eu aucune part à la rédaction de ce qui dans cette feuille traitait des affaires étrangères, et le Directoire promulgua le 8 messidor un nouvel arrêté, qui décrétait que Langlois serait mis en liberté, et par contre l'imprimeur Porte traduit devant le jury d'accusation du département de la Seine pour être jugé d'après la loi du 28 germinal ^). Rien n'indique cependant que cet interrogatoire ait abouti à une condamnation. A la fin de Tan IV, Lebois fut de nouveau arrêté pour quelques articles qu'il avait publiés dans son journal. Le 9 vendémiaire an V il fut traduit devant le tribunal criminel de la Seine, qui l'acquitta, disant ne guère connaître de loi prohibitive de la liberté de la presse. Le même jour ce tribunal acquitta à l'unanimité un autre journaliste de tout autre aloi, Michaud, rédacteur royaliste de la Feuille du jour, accusé d'avoir provoqué la dissolution du gouvernement. Le prononcé du jugement de Michaud fut accueilli avec un enthousiasme sans bornes par l'auditoire nombreux qui s'était assemblé. "*) Un peu plus tard, le l*^"" frimaire, à la grande joie de
^) II m"a été impossible de vérifier si le premier procès était déjà terminé à cette époque. Ce qui est certain, c'est que Langlois était encore détenu à la Conciergerie le 3 floréal, car ce jour-là il réclama contre le choix des jurés qui devaient prononcer sur son affaire.
2) L'article incriminé était une notice tirée du Journal de Francfort relative à une défaite que les français auraient subie en Italie et publiée le 5 messidor sous la rubrique France. Paris, dans le N:o 249 de ce journal, ainsi qu'un autre article intitulé Espagne.
^) Cf. le Rédacteur des 9 et 10 messidor an IV. Il est singulier de ne trouver aucune allusion à Lunier, dans la décision finale, bien qu'il ait été désigné tant par Langlois que par Porte comme l'auteur de l'article incriminé.
•*) Cf. le Courrier républicain du 10 vendémiaire an V.
tous les amis des lettres, La Harpe fut acquitté par le jury d'accusation, après avoir été treize mois en prison à cause d'un mandat d'arrêt lancé contre lui en brumaire an IV. ^)
Voyant qu'il n'avait rien gagné par sa rigoureuse loi sur la presse, le Directoire entra dans une autre voie; il se mit à entraver la circulation des journaux au moyen de petites tracasseries, et chercha à les ruiner par des dispositions fiscales. Le 6 messidor on adopta une loi, qui élevait considérablement la taxe des journaux, en la fixant à 5 centimes pour chaque feuille d'impression et au dessous. -) Les journaux accueillirent avec indignation cette disposition; elle les révolta beaucoup plus que ne l'avait fait la loi du 28 germinal. „ Cette taxe „ exorbitante, lit-on dans le Messager du Soir, produirait évi- „demment l'effet que Chénier et Louvet se promettaient des „ entraves qu'ils ont prétendu mettre à la liberté de la presse. „Tous les abonnés payants seront contraints de renoncer à la «lecture des journaux, et les oies du Capitole auront le privi- „lège exclusif d'inonder gratuitement les départements de leurs ..sottises officielles".^) VEclair aussi se plaint beaucoup de cette décision et montre combien il est impossible aux journaux de payer une taxe si élevée: „ils ont exigé 2 sols en numéraire „par chaque journal, ce qui fait par mois 3 livres en numé- „raire et 36 livres par an pour le port seul, quoique notre abon- „nement ne fût en tout que de 26 livres. C'est là une ma- „nière très-simple de se débarasser de l'incommode surveillance ,.de la presse, et d'effacer d'un mot l'article de la Constitution „qui la consacre"."*) Lorsque, à la fin de messidor, les admi-
1) Aulard: Paris etc. III, 586.
-) Duvcrgier: Collection des lois IX, 131, 132.
^) Le Messager du Soir du 19 messidor an IV.
*) L'Eclair du 30 messidor an IV. — Pour activer encore la propagation de leur feuille, les rédacteurs de ce journal avaient pris un certain privilège; bien qu'il fût défendu de recevoir dans aucune ville d'autres journaux que ceux qui étaient imprimés et déposés par des personnes connues et avouées, ils l'envoyaient par des voitures particulières à Lille et à Amiens, oii elle était reçue par les directeurs de la poste et expédiée à Dunkerque et dans d'autres villes. Ce procédé fut cependant découvert,
nistrateurs de la poste se disposèrent à mettre cette loi en vigueur, ce fut une vraie révolte dans le camp des journalistes. En vain protestèrent-ils, faisant remarquer aux administrateurs des postes „que dans le régime tyrannique, où l'on ne proclamait „pas avec emphase la nécessité d'encourager les papetiers, les „ libraires et la liberté de la presse, la poste, qui partait alors „tous les jours, n'exigeait que le sixième de la taxe qu'ils de- „ mandaient." Les administrateurs furent inexorables, ils déclarèrent ne pouvoir faire que ce que décrétait la loi et le ministre des finances, Ramel, et pour les journalistes qui ne voulaient pas payer l'impôt élevé, il ne restait qu'à retirer de la poste leurs paquets de journaux. Pendant plusieurs jours le nombre des feuilles en circulation fut considérablement réduit.^) Voyant la forte indignation qu'avait soulevée cette disposition, le gouvernement comprit qu'il avait agi avec trop de violence; et le 4 thermidor, il modifia la loi du 6 messidor: le port pour une feuille d'impression serait abaissé d'un centime; en outre l'on n'aurait à payer que 2 centimes de droit pour une demi-feuille -). Naturellement les journalistes furent très satisfaits de cette réduction considérable dans les frais de port de leurs journaux.
Contre les colporteurs aussi furent publiés des décrets de détail, qui ne servaient guère qu'à créer des embarras et des tracasseries, apportant par là certaines entraves à la presse. Le 19 messidor, le Bureau central publia contre les colporteurs un décret en 5 articles, aboutissant à cette conclusion que les colporteurs n'auraient le droit de crier leurs journaux qu'en circulant dans les rues; ils ne pourraient, disait le premier article, „s'arrêter dans aucunes rues ni places, sur aucuns
lorsque le 16 messidor les administrateurs des postes et messageries, dans une lettre au ministre des finances, sollicitèrent cet avantage pour le rédacteur de V Avcmit-Coureu7-, Bailly, qui voulut faire parvenir son journal à Orléans par un exprès; dans leur sollicitation ils soulignaient que l'Eclair jouissait déjà d'un semblable avantage. Le ministre des finances, par une lettre du 26 messidor, interdit ce procédé tant pour l'Ecl-iir que pour les autres journaux. {Aulard: Paris etc. III, 292 note 1).
^) Cf. le Messager du Soir du 20 messidor an IV.
2) Duvergier: Collection des lois IX, 145.
ponts, culées desdits ponts, ni quais de cette commune", car ils pourraient par là occasionner des rassemblements, très sévèrement réprimés par la loi du 27 germinal. On décrétait en outre que tous les colporteurs devraient être immatriculés chez le commissaire de police et qu'ils devraient faire viser leurs déclarations par le Bureau central. 11 leur était également défendu de rien changer au texte desdits journaux; ceux qui se permettraient d'altérer les faits consignés dans leur journal seraient arrêtés et traduits devant l'officier de police judiciaire ^).
Ce règlement ne produisit pas davantage l'effet attendu; il fut, comme d'habitude, violé ouvertement. D'une manière générale on peut dire que tous les efforts faits par le Directoire pendant cette année pour intimider la presse périodique avaient été vains, et que, dans la lutte incessante entre les autorités et la presse périodique, celle-ci avait conservé l'avantage. Les journaux n'étaient ni moins nombreux, ni moins arrogants à la fin de l'année qu'au début. La seule disposition menaçante pour les journaux était la loi du 6 messidor; mais, comme on l'a vu, elle fut modifiée un mois après la promulgation, et par suite ne put exercer, elle non plus, d'influence funeste sur le développement de la presse.
1) Aulard: Paris etc. III, 304, d'après la Sentinelle du 19 messidor an IV.