‹ Le Régime de la presse pendant la Révolution française (volume 2)Chapitre 5 sur 13 · Chapitre IV · texte numérisé non relu

Chapitre IV

La lutte du Directoire contre la presse périodique

(l'an V).

L'an V est remarquable dans l'historié de la presse révolutionnaire comme la dernière année où la presse périodique ait réussi ' à conserver quelque peu de son indépendance, la dernière où elle ait osé opposer à la force oppressive une résistance tant soit peu énergique. Le Directoire exécutif ne tarda pas à mettre en œuvre tous les moyens capables d'étouffer cette opposition, et il employa toutes ses forces pour décider les Conseils à adopter la même tactique. Aussi, dans les Conseils, la question de la presse s'imposa-t-elle chaque jour davantage à la discussion; c'était avec une nervosité croissante que le Conseil des Cinq-Cents la reprenait, et il le fit si souvent que pendant une grande partie de cette année il s'en occupa presque sans interruption. Mais les longues et nombreuses discussions n'eurent d'autre effet que d'intimider les journaux dans une certaine mesure; elles ne leur furent aucunement préjudiciables, surtout parce que le Conseil des Anciens, avec son antipathie prononcée pour les mesures oppressives, venait souvent au secours des journaux, dès qu'ils étaient sérieusement menacés. Cependant le Directoire ne pouvait consentir à voir échouer ses plans, et ne pouvant les faire aboutir par voie légale, il prépara, le 18 fructidor, un coup d'Etat dirigé aussi contre la presse. Ce coup d'Etat fut très funeste aux journaux, qui ne purent ensuite retrouver ni forces ni courage.

Quoique les directeurs fussent d'accord pour essayer d'intimider la presse, il y avait cependant entre eux des divergences d'opinions, Carnot et Letourneur dirigeant leurs poursuites princi-

paiement contre la presse démocratique, tandis que les autres, Rewbell en tête, s'attaquaient surtout à la presse royaliste. Le 13 thermidor an IV, Rewbell proposait au Directoire exécutif d'envoyer au Conseil des Cinq-Cents un message pour dénoncer VAmi des Lois de Poultier. 11 insistait pour qu'on ne limitât pas la répression aux feuilles démocratiques, mais qu'on l'étendît aussi aux journaux „dévoués à la chouannerie et à l'étranger". A cette occasion, les directeurs témoignèrent encore de leur aversion pour la presse en prononçant des éloges de Bonaparte qui, dans plusieurs dépêches, s'était plaint des diatribes des journaux, et en décidant de lui témoigner la satisfaction du gouvernement par des insertions honorables. Trois jours plus tard Carnot, extrêmement indigné, se plaint de nouveau de feuilles dont les rédacteurs, Poultier et Louvet, dit-il, devraient être considérés comme des conspirateurs; mais il entame en même temps un éloge enthousiaste du Censeur de Gallais, cherchant vainement à décider ses collègues à encourager cette feuille par un subside pécuniaire.^) Le 5 vendémiaire an V, l'indignation de Carnot et de Letourneur va jusqu'à se prononcer non seulement contre la presse révolutionnaire, mais aussi contre la presse antirévolutionnaire; ils demandent que l'on crée la censure contre les écrits et qu'on mette les presses sous la surveillance de la police ; mais leurs propositions échouent, car ils n'obtiennent pas l'adhésion de leurs collègues. ^)

Cependant, comme on l'a dit, les directeurs étaient d'accord sur l'opportunité d'une mesure énergique et, le 14 vendémiaire, le Conseil des Cinq-Cents ayant envoyé un message pour dénoncer le Courrier des armées du Corps léfiislatif, ils résolurent de demander par un message le concours du Conseil des Cinq-Cents. Le 7 brumaire ce message fut soumis aux directeurs par le secrétaire général, Lagarde, ^) et deux jours après, le 9 brumaire, il fut présenté au Conseil des Cinq-Cents.

Jamais encore le Directoire exécutif n'avait montré aussi ouvertement son aversion contre la presse et les journalistes.

1) Mémoires de Barras II, 175.

2) Ibid. II, 208.

3) Ibid. II, 234.

La haine que respire ce message, en même temps qu'elle montre l'importance qu'on attribuait à cette époque aux journaux, met à nu l'impuissance du gouvernement pour réfréner leurs excès:

Il n'est pas de jours, en effet, y dit-on, que le Corps législatif, que le Directoire exécutif ne soient impudemment outragés et calomniés, soit collectivement, soit dans la personne de quelques uns de leurs membres ou de leurs principaux agents, il n'est pas de jour que les plus grossières impostures ne soient publiées contre eux. Soigneuse d'épier les démarches de tous, les prenant isolément, et s'attachant à la première qui peut offrir en apparence une face défavorable,- la calomnie a su présenter les hommes les plus purs, les plus dignes de leurs fonctions, comme des sectaires du royalisme; elle a supposé aux uns et aux autres des projets de se nuire réciproquement, et elle a excité ainsi des soupçons, des défiances qui ont donné de la consistance à ces chimères. Par ces manœuvres elle a alimenté les diverses factions, elle les a encouragées et aigries, en leur montrant partout de l'appui, des partisans et des ennemis; elle a prolongé des divisions qui depuis longtemps n'existeraient plus si l'esprit public, au lieu d'être chaque jour corrompu, eiît été soigneusement dirigé.

Ensuite on parle de l'unanimité avec laquelle anarchistes et royalistes prennent à tâche de jeter la confusion dans la société:

Ici, les chouans ont triomphé, parce qu'une mesure répressive contre l'anarchie a été prise; aussitôt tout un parti s'ébranle, on reprend l'alarme parmi la portion laborieuse du peuple, qui, peu instruite, est plus facilement trompée; des colporteurs dans la rue, des émissaires dans les ateliers, tentent de séduire et d'égarer cette masse si pure et si précieuse des citoyens; la liberté va être renversée.

Une autre fois c'est l'anarchie, qui prétend-on, a remporté un avantage, parce que l'on s'est prononcé fortement pour soutenir l'énergie des mesures sagement adoptées par la loi contre les émigrés, contre les prêtres réfractaires; et sur le champ, les journalistes de l'autre bord, des défenseurs éternels des despotes du fanatisme, s'écrient tous ensemble qu'il n'existe plus d'humanité, de justice, qu'on est replongé dans le chaos du gouvernement révolutionnaire.

Et pendant que l'un des partis se tourmente pour combattre une mesure législative ou administrative quelconque, pense-t-on que le parti opposé ait la bonne foi de le défendre? Non; et c'est là ce qui met à découvert le but de tous.

Chacun d'eux, seulement, pour conserver en apparence le caractère sous lequel il doit se montrer, dit un mot, mais il se garde d'aller trop lom.

Secrètement satisfait de l'effet du système qu'on oppose au sien, il s'applaudit des coups que l'on porte à un ennemi qu'il veut attaquer le lendemain avec d'autres armes, et son adversaire n'est pour lui qu'un auxiliaire officieux.

Et de quelle façon le Directoire exécutif, qui démontre l'insuffisance des lois en vigueur aussi bien que l'impudeur avec laquelle on en élude l'application, veut-il donc porter remède à cet „état convulsif" qui, à son propre sens, n'a pas d'autre cause? Par l'application de l'article 355 de la constitution, cet article étant selon lui une preuve éloquente que des lois restrictives de la liberté de la presse ont une raison d'être. Voilà ce que dit le message encore à ce sujet:

L'article 366 ajoute: „La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques". En est-il une qui les intéresse plus particulièrement que celle des journalistes? Quel moyen plus puissant de préparer l'opinion, de la diriger vers le bien ou de la corrompre?

La loi doit donc surveiller cette profession, et la ramener à son but, lorsqu'elle s'en écarte. La loi doit faire alors ce qu'elle fait lorsqu'un citoyen, par exemple, abuse de la liberté de porter une arme, de celle du commerce, de celle de l'industrie.

Dans l'un ou l'autre de ces derniers cas, elle ôte l'arme dont a abusé le citoyen, elle réprime un commerce illicite; elle confisque les images indécentes, présentées à la pudeur; elle prohibe le jeu d'un instrument qui trouble le repos des citoyens; elle ferme les maisons de jeu, où la bonne foi est surprise par l'escroquerie; elle interdit la vente d'un médicament dangereux.

De même elle doit réprimer les libellistes, qui distribuant chaque jour des calomnies contre les magistrats, vont corrompant la morale et les mœurs, empoisonnent l'opinion, ôtent aux fonctionnaires publics l'estime et la confiance sans lesquelles ils ne peuvent faire le bien, fatiguent le peuple par des défiances et des bruits alarmants, cherchent à alarmer la guerre civile ou à livrer la patrie à ses ennemis.

L'action directe et indirecte de la police sur les journaux peut seule réprimer les désordres dont nous venons de vous occuper; seule elle peut être opposée aux délits de ce genre, comme elle est adoptée pour les spectacles, les maisons, publiques; car l'ordre des choses est tel que les Anglais, les Autrichiens, les conspirateurs et tous nos ennemis intérieurs et extérieurs auraient, au milieu de nous, à nos portes, des presses qui vomiraient journellement tout ce qu'il y a de plus infâme contre la République, tout ce

qui peut contribuer à la renverser, sans que néanmoins il fût possible d y porter aucun empêchement.

Le message conclut par une instante invitation au Conseil des Cinq-Cents à se hâter de réprimer l'audace qui est à son comble ^).

Ce message fit sensation au Conseil des Cinq-Cents ; mais il ne fut pas reçu de la même façon par les divers partis. Quelques membres du Conseil étaient prêts à acquiescer à la proposition du Directoire exécutif; c'est ainsi que Talot se prononça contre les journalistes avec la plus grande indignation :

Les clubs, dit-il, ont rendu des services au commencement de la Révolution ; bientôt ils ont fini par se corrompre et devenir dangereux. Eh bien! chaque journaliste est un club ambulant, prêchant la révolte et la désobéissance aux lois. Il est impossible qu'un gouvernement subsiste et établisse l'ordre et l'harmonie au milieu d'éléments aussi destructeurs ; il faut une loi qui réprime enfin les délits de la presse, ou bien permette à chacun de se servir de la même liberté pour presser les omoplates de son calomniateur.

Le plus empressé à défendre la liberté de la presse était Pastoret. Déjà la veille, au Conseil des Cinq-Cents, un rapport ayant été présenté qui concluait à la nécessité de renvoyer à la police correctionnelle les délits de calomnie, il avait suffisamment montré à quel point il respectait la liberté de la presse -); maintenant il réclame l'ordre du jour sur le message, s'écriant qu'on veut, à l'approche des élections, «enchaîner la voix des écrivains qui pourraient éclairer le peuple", et qu'on veut comprimer l'opinion nationale. Boissy d'Anglas et Mailhe s'opposent aussi à toute restriction de la liberté de la presse; le premier trouve singulier que le gouvernement veuille entraver

1) Cf. le Moniteur du 14 brumaire an V. M. Tounieux date ce message du 5 frimaire de la même année (Bibliographie II, Intr. XIX). C'est évidemment là une confusion de dates, car ce fut le 5 frimaire que la commission de presse nommée à l'occasion du message présenta le résultat de ses délibérations.

-) Arch. nat. AD Ville, 397, C'est évidemment par erreur que M. Hatin dit que Pastoret prononça ce discours „peu de temps après la discussion du 9 brumaire". (Cf. Histoire de la presse IV, 347.)

la circulation des journaux, puisqu'il fait pourtant circuler lui-même une foule de feuilles des plus détestables, où les représentants du peuple sont journellement calomniés de la plus infâme manière. Mailhe demande que la question soit renvoyée à la commission déjà existante; mais ce projet soulève un grand mécontentement, et sur les instances de plusieurs autres membres : Chazal, Chassey, Hardy et Lecointe-Puyraveaux, l'assemblée décrète le renvoi de cette affaire à une commission spéciale '). Cette commission fut composée des représentants Daunou, Siméon, Sieyès, Vaublanc et Treilhard ^).

Il semble que le public ne se soit pas beaucoup occupé de ce message; il fut peu discuté en général et les journaux n'en dirent pas grand'chose. En dehors du gouvernement lui-même, on commençait à manifester une certaine indifférence pour les questions de la presse; l'opinion générale était que bon nombre de journalistes dépassaient les bornes de la liberté de la presse et qu'il fallait de toute nécessité réprimer leur licence effrénée, mais d'autre part on admettait bien aussi qu'une limitation trop stricte aurait de grands inconvénients ^).

Le gouvernement avait naturellement vu avec une grande satisfaction l'effet considérable de sa loi du 6 messidor an IV sur l'élévation de la taxe postale. Aussi n'est-il pas étonnant que les représentants républicains aient essayé de reprendre la même tactique et de mettre des entraves à la presse au moyen de dispositions fiscales. Car si grande était leur crainte de la presse royaliste que, pour en empêcher la circulation, ils auraient volontiers consenti à rendre impossible la circulation de tous les journaux. Le 13 brumaire an V, Fabre de l'Aude propose au Conseil des Cinq-Cents un tarif qui comporte une augmentation de plus du triple du port des journaux. La plupart des membres de l'assemblée sont indignés que l'on puisse

1) Cf. Biichez et Roux XXXVII, 179 et le Moniteur du 14 brumaire an V.

-) Cf. le Moniteur du 15 brumaire an V. A la séance du 10 pluviôse le député Chassey fut encore adjoint à la commission (Ibid., du 13 pluviôse an V).

3) Cf. Auïard: Paris etc. III, 550 et 555.

proposer d'infliger une telle charge aux journaux; un seul, Villetard, soutient Fabre, considérant que l'intérêt public exige que l'on ne prodigue pas les trésors de l'Etat. Quelques-uns trouvent cependant que la taxe en vigueur est trop faible, puisque, à ce que l'on prétend, elle ne suffit pas même à couvrir les frais du transport. Real présente un autre projet qui conclut à fixer la taxe à 10 centimes pour une feuille et 5 centimes pour une demi-feuille ; il est appuyé par Thibault et Bourdon. Beaucoup craignent cependant que toute augmentation des dépenses déjà assez élevées pour les journalistes ne soit de nature à limiter la liberté de la presse; Boissy parle comme d'ordinaire des conséquences pernicieuses qu'aurait l'anéantissement de la circulation de la pensée; Rouzet et Bion font remarquer que s'il est vrai que le transport des journaux amène de trop grands frais au gouvernement, cela ne vient pas de ce que les taxes postales soint trop élevées, mais de ce que le Directoire charge tous les jours la poste d'un poids de 1300 livres de journaux qui ne payent rien. Pelet de la Lozère et Couchery sont très indignés que de telles propositions soient même présentées. „Ceux „qui ont conçu depuis longtemps ce projet, dit le premier, en „ connaissent-ils toutes les conséquences? et peuvent-ils oublier „que la France fut asservie le jour où la liberté d'écrire fut „ anéantie?" Malgré l'opposition énergique qu'avaient soulevée ces projets, le résultat fut pourtant que l'assemblée adopta le projet de Real, avec un amendement de Gibert Desmolières, lequel établissait que les journaux ne pourraient partir que sous bande et qu'ils seraient tous taxés, à l'exception du Journal des Défenseurs de la Patrie, lorsqu'il serait envoyé par le Directoire aux armées seulement ^).

Ces conclusions furent peu goûtées, et le 30 brumaire quelques-uns des imprimeurs les plus notables de Paris, Buisson et d'autres, adressèrent à ce Conseil, sous le titre d'Observations présentées au Conseil des Anciens, une invitation à rejeter „ cette proposition injuste, contraire aux intérêts de la liberté, à „ceux des particuliers, à ceux du trésor public". Elle était

1) Cf. le Moniteur du 19 brumaire an V.

injuste parce que l'impôt devait aller décroissant à mesure que le nombre des journaux diminuerait. Or en 1792 la taxe des journaux avait été de 8 deniers; mais depuis que le nombre des journaux avait diminué d'un quart, la taxe, au lieu de s'amoindrir en proportion et d'être fixée à 6 deniers, s'était élevée jusqu'à 24 deniers. „Augmenter les taxes aussi exhorbitamment," y lit-on, „les tripler quand les moyens de les acquitter diminuent, c'est une injustice". Elle était contraire aux intérêts des particuliers, parce qu'elle compromettait l'existence des journaux, réduisant par là une foule de citoyens au chômage, contraire enfin aux intérêts du trésor public parce que, comme il était arrivé antérieurement, une foule de feuilles échappaient au transport public, en se servant de voies particulières. Quant à son effet nuisible pour la liberté, on disait:

Qu'on se garde bien de ranger les papiers publics dans la classe des choses superflues ou de luxe. C'est un besoin dans l'état actuel des choses ; c'est un instrument de liberté, c'est un baromètre nécessaire au citoyen pour diriger ses opinions et connaître celles de ses représentants. Otez les journaux, et vous n'avez plus dans l'État que le silence des tombeaux, du despotisme et de la tyrannie. C'est là une de ces vérités qui n'ont besoin que d'être indiquées pour être senties jusqu'au fond du cœur. Or, renchérir les journaux outre mesure, c'est en partie les supprimer; c'est mettre la classe la plus nombreuse de la nation, la plus digne d'égards et de faveur, hors d'état de les lire; c'est nuire à la liberté, si ce n'est pas l'étouffer i).

Le 5 frimaire cette résolution fut présentée au Conseil des Anciens. Barbé-Marbois essaya de montrer ce que deviendrait la presse si on l'acceptait: „Je crois, disait-il, que le transport „ d'une feuille pourrait être fait pour 3 deniers: on l'avait fixé „à quatre, et je crois qu'il ne faut pas l'élever plus haut. En „ général, l'abonnement des gazettes coûte 30 livres; en déduisant „6 francs pour le port, il reste 24 francs pour payer les frais «d'imprimerie, de papier, et le bénéfice des rédacteurs et des «propriétaires; mais si vous portez le port à 18 francs, il ne „ reste plus que 12 francs pour les frais et le bénéfice. Ce n'est „point assez. C'est là une vraie prohibition de la liberté d'écrire. „0n dira: haussez l'abonnement; mais alors il n'y aura que

ij Bibl. nat. Lb-i2 215.

„ l'homme riche qui pourra se procurer des journaux." L'assemblée comprit bien aussi qu'une telle mesure serait trop radicale et elle rejeta la proposition ^).

Mais les membres du Conseil des Cinq-Cents ne se laissèrent pas intimider. Un peu plus tard, le 24 frimaire, ils adoptèrent sans aucune discussion une nouvelle résolution, qui fixait le port des journaux à 15 deniers par feuille; les demifeuilles et quarts de feuilles étaient taxés en proportion et les publications périodiques en forme de brochures à 30 deniers. Mais sur la proposition du rapporteur, Lebreton, ce projet fut également rejeté et le prix du port resta fixé à 4 centimes par feuille et 2 centimes par demi-feuille, ainsi que la loi du 4 thermidor an IV l'avait établi-).

Le 5 frimaire Daunou présenta, au nom de la commission nommée le 9 brumaire, le rapport qu'elle avait élaboré sur la répression des délits de la presse. Après avoir proclamé que les principes fondamentaux des premières Déclarations des droits sur la question de la presse sont „ nécessaires à la garantie „du progrès de l'esprit humain", et que sans eux „la subordi- „ nation deviendrait servitude et le pouvoir tyrannie," après avoir insisté sur la nécessité, dans la discussion sur la question de la presse, de toujours „ sentir fortement ces principes et de „se commander à soi-même tout le respect qui leur est dû en „ toute circonstance", il passe aux affligeants désordres que la presse tant anarchiste que royaliste suscitent dans la société et qui alarment les amis de la constitution:

Représentants du peuple, dit-il, plus nous avancerons dans la République, plus il conviendra de laisser la plus grande latitude au droit d'écrire sur toutes les choses qui la concernent et de ne punir que la provocation directe à la sédition, à la désobéissance aux lois ou au mépris des autorités constituées. Mais ces derniers délits, comment seriez-vous tentés de les tolérer à une époque si voisine encore de tant de mouvements et d'orages? Comment ne sentiriez-vous pas que leur impunité, loin d'être un résultat de la liberté d'écrire, est au contraire le plus formidable obstacle à l'usage de cette liberté elle-même? C'est l'audace de l'anarchie qui impose silence au

^) Cf. le Moniteur du 9 frimaire an IV.

2) Cf. Aulard: Histoire politique de la Rév. fr., p. 619 et 620.

patriotisme; à mesure qu'elle se met en possession de ne rien respecter, elle condamne progressivement les bons citoyens au malheur de n'oser plus rien défendre.

Il montre qu'il ne faut pas confondre la liberté de la presse et la licence qui règne dans la société et combien il est erroné de considérer comme traduisant l'opinion publique ces feuilles qui se disent politiques et ne sont que révolutionnaires, et dont la seule tâche est d'électriser les passions insociales, „de préparer „les mouvements séditieux, de provoquer des explosions dé- „sastreuses":

Gardons-nous, dit-il, par respect de l'opinion publique, de jamais confondre son noble et majestueux langage avec les cris discordants de ces opinions vulgaires, qui se fortifient et s'affaiblissent, s'élèvent et disparaissent comme les partis qui les propagent. Ainsi, lorsque les premiers libellistes révolutionnaires s'efforçaient d'accréditer sous le nom de civisme les sanglantes fureurs de l'anarchie, ce n'était pas l'opinion publique. Lorsqu'en 1793 on sollicitait la proscription des plus courageux législateurs, ce n'était pas l'opinion publique. Et lorsque aujourd'hui quelques écrivains se consument à plaider contre leur pays la cause des gouvernements qui lui font la guerre, je jure par le patriotisme des Français et par leurs victoires que ce n'est pas l'opinion publique.

Le rapport présenté déclarait qu'il y avait urgence; il était divisé en trois résolutions dont chacune contenait plusieurs articles, lesquels — selon une note du rapport imprimé — furent tous, à une exception près ^), adoptés à l'unanimité par les membres de la commission.

Le premier point de la résolution rétablissait les décrets si nombreux autrefois contre les colporteurs. Le second concernait la création d'un journal officiel. „Pour l'organisation de la „ publicité constitutionnelle des travaux du Corps Législatif, lit-on „dans le premier article, il sera établi, sous le titre de Séances „du Corps Législatif, un journal où l'on transcrira ce qui sera «prononcé dans les séances publiques de l'un et l'autre Conseil^ „sans néanmoins réimprimer sous le titre de Conseil des Anciens „les résolutions, messages et autres actes qui seraient imprimés sous le titre de Conseil des Cinq-Cents. Dans les neuf articles

1) Art. vil de la seconde résolution.

suivants il était décrété d'une façon plus détaillée comment et dans quelles conditions cette feuille devrait être organisée. Sauf la reproduction des discours prononcés aux Conseils, on n'y insérerait que des articles officiellement transmis, ainsi que les réclamations que les divers membres des Conseils voudraient faire contre la reproduction de leurs paroles. Le Conseil des Cinq-Cents proposerait trois candidats, parmi lesquels le Conseil des Anciens choisirait un agent-éditeur de ce journal. Après l'établissement de ce journal, aucune autre feuille ne pourrait plus s'imprimer aux frais du gouvernement, et il n'y aurait plus de tribunes particulières pour les journalistes. La troisième résolution était delà plus grande importance; le titre P"" traitait en 8 articles des délits, le titre II en 7 articles des peines en matière de presse et le titre III de l'application des peines au délits. L'essentiel de ces articles était que toute imputation d'un délit prévu par le code pénal qui serait imprimée et faite autrement que par voie de dénonciation civique devrait être poursuivie comme calomnie, de même toute imputation contre l'honneur et la conduite morale d'un individu, contre les fonctionnaires publics, contre une autorité constituée ou contre une partie de ses membres. En outre seraient poursuivis ceux qui reproduiraient ces imputations dans des écrits imprimés. Les derniers articles étaient ainsi conçus:

VIL Tout citoyen a le droit d'imprimer son opinion sur les lois rendues, d'en discuter la justice, les inconvénients, les avantages, les moyens d'exécution; mais l'incitation à la désobéissance à une loi, la déclaration de l'intention de n'y pas obéir, l'annonce que les citoyens n'y obéiront point, sont délits.

VIII. Les autres délits de la presse sont ceux mentionnés dans l'article premier de la loi du 27 germinal an IV à laquelle il n'est rien innové.

Les peines variaient entre un mois et un an de détention; il était décrété en outre qu'à sa sortie de prison l'accusé serait tenu de fournir une caution de 1000 livres au moins, somme qui lui serait restituée s'il ne récidivait pas dans un délai de deux ans; au cas contraire elle serait confisquée pour servir aux frais d'impression des livres élémentaires. Un changement dans l'application des peines serait introduit par cette loi. Jusque-là on avait considéré que le lieu du délit était partout

où parvenait un écrit diffamatoire. D'après le projet de la commission, les libellistes ne pourraient plus être traduits que devant le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement où demeuraient les accusateurs ou de celui où l'écrit avait été imprimé; si les accusateurs étaient des fonctionnaires publics, ils pourraient choisir entre l'arrondissement où ils exerceraient leurs fonctions et celui où se trouverait leur circonscription électorale ^).

Ce ne fut que huit jours plus tard, le 13 frimaire, que commença la discussion sur le projet de Daunou. Le premier qui se prononça fut Noailles, qui se mit aussitôt à combattre le projet dans son ensemble, réclamant que l'assemblée passât sans hésitation à la question préalable sur le second et le troisième point au moins. Il s'étonne de voir déposer contre la presse les mêmes hommes qui naguère en ont soutenu la cause au tribunal de l'opinion publique, de voir les proscrits devenir oppresseurs et les apôtres de la liberté porter le flambeau qui doit en incendier le temple, pour élever à sa place la chambre ardente du despotisme inquisitorial. Entre tous il cite Chénier comme étant en contradiction avec lui-même dans son discours du 27 ventôse an IV et dans son écrit de 1789, ainsi que Louvet, rédacteur de la Sentinelle. Comme contre-projet, Noailles propose le rapport sur la calomnie présenté à l'assemblée le 8 brumaire par Pastoret, et qu'il considère comme infiniment plus digne d'être voté que celui qu'a proposé la commission.

Le projet de Pastoret n'était guère détaillé; en quelques courts articles, il proclamait les principes fondamentaux d'une saine législation de la presse; il se distinguait en outre par une conception éclairée du rôle de la presse au service de la société. Trois des articles suffisent à manifester l'esprit du projet:

Art. 1er. Le droit d'examiner, de juger, de blâmer les opérations et les opinions politiques de tous citoyens revêtus d'une fonction publique est un droit inaliénable et imprescriptible, que la loi ne peut ravir à aucun citoyen français.

1) Arch. nat. AD Ville 397.

II. La loi punit comme calomniateur quiconque impute à autrui sans preuve et par écrit une action que les lois caractérisent délit ou crime.

VI. La calomnie est un délit qui ne peut être poursuivie que par celui qui en est l'objet.

Relativement aux peines, ce projet était moins sévère. La première fois qu'on se rendrait coupable d'une calomnie, la peine consisterait en une amende correspondant à 10 journées de travail au moins, 100 au plus, la seconde fois on serait puni par un emprisonnement d'un à 3 mois, et ensuite de 6 mois à un an. La police correctionnelle aurait à statuer sur ces affaires ^).

Aussi, dans la suite de la discussion, un grand nombre des membres de l'assemblée se montrèrent-ils plus disposés à adopter le projet de Pastoret que celui de Daunou. Le 17 frimaire, Jourdan des Bouches-du-Rhône se prononça en faveur de ce projet, soutenant avec force le principe de la liberté illimitée de la presse; le 18, c'était Henri Larivière, qui trouvait que seul le projet de Pastoret joignait au respect dû à la liberté de la presse la répression que les abus pouvait nécessiter. Et lorsque, le 7 nivôse, la discussion de ce troisième article du projet de Daunou fut abordée, il apparut que beaucoup voulaient donner la priorité au projet de Pastoret. En sa faveur se déclarèrent Dumolard, Mailhe, Thibaudeau, pour celui de Daunou Lamarque, Real et d'autres. Une grande confusion régnait alors, plusieurs membres proposant en outre des amendements que l'assemblée semblait disposée à adopter. Les plus raisonnables parmi les membres du Conseil craignaient cependant que l'adoption de tels amendements improvisés ne menât à la création d'une loi qui ne répondrait pas à ce que l'on désirait, et dans la séance orageuse du 9 nivôse Cambacérès réclama le renvoi à la commission de toute cette troisième résolution du projet de Daunou, réclamation que l'assemblée accueillit, ainsi que l'addition proposée par Treilhard d'adjoindre à la commission ceux des membres qui s'étaient prononcés sur cette question. Auparavant déjà l'assemblée avait résolu de charger la commission de proposer en outre un mode de loi relatif aux

1) Arch. nat. AD Ville 397.

proclamations séditieuses et aux calomnies répandues contre les administrateurs du gouvernement.

Pendant ce temps les deux premiers articles du projet furent adoptés au Conseil des Cinq-Cents, le premier le 29 frimaire en dépit d'une opposition peu nombreuse, mais violente, dont le principal champion fut Dumolard, le second après de longs débats le 7 nivôse.

La question de l'établissement d'un journal officiel fut abordée dès le 30 frimaire. En tête de l'opposition se trouve Dumolard, qui parle longuement et avec véhémence contre ce projet. Il admet bien que le projet a des couleurs séduisantes, surtout quand on pense au déluge d'horreurs et de calomnies qui inondent chaque jour les départements de la République. Ce serait heureux 'sans doute, dit-il, de pouvoir neutraliser leur maligne influence par un tableau fidèle de la vérité, par l'institution d'une tribune vraiment nationale. Mais une telle institution est-elle seulement possible? A son avis elle ne l'est guère, car tout d'abord il n'y aurait pas assez de place pour tout insérer, et ensuite la fidélité d'un journal, quelque complet qu'il puisse être, est toujours soumise à l'arbitraire des preneurs de notes et des rédacteurs, qui, volontairement ou non, ne manqueraient pas de travestir souvent la réalité. D'ailleurs il est tout à fait évident, trouve-t-il, le seul fait qu'on ait proposé la fermeture des loges permet de croire que la fondation d'une feuille officielle porterait en elle-même un obstacle à l'existence de tous les autres journaux, ce qui serait un grand malheur, le gouvernement étant ainsi soustrait à toute critique et à toute surveillance. Dumolard est vivement secondé par plusieurs membres de l'assemblée. Pastoret qui, au milieu d'un grand tumulte pendant lequel il lui est presque impossible de se faire entendre, répète ce qu'il a déjà .prononcé deux jours auparavant à propos d'une autre question, et Larivière combattent l'établissement de ce journal comme contraire à la constitution, aux principes de la liberté et aux intérêts économiques de l'Etat. Doulcet aussi désapprouve le projet sous la forme qu'on lui a donnée; il ne l'appuiera que si le journal est réservé aux membres des deux Conseils, si l'article sur la fermeture des tribunes est abandonné

et si l'on trouve un autre mode de nomination pour l'agent-éditeur. Bien que beaucoup approuvent la résolution sous sa forme originale, l'assemblée décide de la renvoyer à la commission pour subir une nouvelle rédaction. Lorsque, le 7 nivôse, elle fut de nouveau présentée à l'assemblée par Daunou, l'article sur les tribunes et celui sur l'agent-éditeur étaient supprimés, et l'on avait proposé que l'imprimeur du journal fût seul chargé de faire distribuer les comptes-rendus des séances aux membres des Conseils'; quant à la proposition de Doulcet d'en restreindre la distribution aux membres des Conseils, la commission n'avait pas trouvé bon de l'approuver; on avait au contraire résolu d'adresser la feuille franc de port à chaque administration centrale et municipale, à chaque tribunal de département. La nouvelle rédaction fut, comme on l'a déjà dit, adoptée ce jour-la par l'assemblée à une très faible majorité ^).

Le 5 nivôse, la résolution sur les colporteurs est présentée au Conseil des Anciens par Rousseau, qui en explique en détail l'origine et le but. Il souligne tout particulièrement que cette loi ne tend guère, ni directement, ni indirectement, à violer la liberté d'écrire et d'imprimer, et qu'elle ne contient pas non plus de disposition dont la liberté civile et politique puisse concevoir la moindre alarme. Elle a été créée seulement pour prévenir les nombreux abus qui peuvent résulter de la licence des colporteurs et des rassemblements dont ils s'environnent „en publiant avec affectation des sommaires vrais ou faux que „la malveillance s'étudie chaque jour à diriger artificieusement „et contre les lois et contre les magistrats et contre les citoyens „que des haines particulières se font un jeu cruel de signaler „à la haine publique". Défendre aux colporteurs tout commentaire et tout travestissement des sommaires ne pourrait non plus, à son sens, porter remède au mal, ces sommaires étant souvent si calomnieux qu'on n'avait pas besoin de les amplifier. „Si on permet de publier un sommaire quel qu'il „soit, où s'arrêtera désormais la licence de ces sommaires?"

^) Cf. sur la discussion de ces questions le Moniteur des 15, 19, 20, 22 et 30 frimaire, 1, 3—12 nivôse, 2 et 13 pluviôse an V.

se demande-t-il. „Et qui empêchera qu'un journal ne se débite „tout entier sous la forme d'un sommaire?" En somme il trouve que cette résolution, tant dans ses détails que dans son ensemble, présente des mesures saines et efficaces pour arriver au but salutaire que le Conseil des Cinq-Cents a voulu atteindre^). L'assemblée, en adoptant la résolution, prouva qu'elle était du même avis -). La loi du 5 nivôse an V fut donc votée sous la forme proposée d'abord; en voici les termes:

Il est défendu à tout individu d'annoncer dans les rues, carrefours et autres lieux publics, aucun journal ou écrit périodique, autrement que par e titre général et habituel qui le distingue des autres journaux.

Il est également défendu d'annoncer aucune loi, aucun jugement ou autres actes d'une autorité constituée autrement que par le titre donné aux dits actes soit par l'autorité de laquelle ils émanent, soit par celle qui a le droit de les publier.

La contravention aux deux précédents articles sera punie par voie correctionnelle d'un emprisonnement de deux mois pour la première fois et de six en cas de récidive ^).

Certes, il est impossible de contester le caractère répressif de cette loi, mais malgré tout le regret que peut inspirer une telle mesure de rigueur on en conçoit assez facilement les motifs. L'audace des colporteurs dépassait toutes les bornes; par leurs cris et leurs commentaires ils provoquaient des rassemblements dont il résultait une grande confusion dans les rues et sur les places publiques. Toutes les tentatives des commissaires de police pour faire des exemples au moyen des arrestations en masse avaient été vaines et le public, indigné du désordre qui régnait, avait attendu avec une vive impatience que les Conseils achevassent la discussion du projet de loi et qu'ils commençassent à l'appliquer. Mais ceux qui avaient attendu un effet sensible de l'adoption de cette loi s'aperçurent bientôt qu'ils s'étaient trompés dans leurs calculs. Les colporteurs se contentaient sans doute, conformément aux règlements, de ne crier

1} Bibl. Nat. Le -i^ 182.

2) Cf. le Moniteur du 8 nivôse an V.

3) Duvergia-: Collection des lois IX, 284.

que les titres des imprimés qu'ils vendaient, mais le contenu de ces écrits n'était point changé et les titres en disaient souvent assez. Rien ne pouvait du reste intimider les colporteurs. Le 1er nivôse Legay, imprimeur et Dusaulchoy, rédacteur du Batave, avaient été arrêtés tant pour la publication de cette feuille que pour avoir composé un écrit contre le Corps législatif. Cela n'empêcha pas peu de temps après les colporteurs de Paris de vendre un autre pamphlet, sortant de l'imprimerie du Batave et portant le joli titre de: Sauvez-vous, sauvez-vous, ou vous êtes f .... s, ainsi que d'autres encore du même aloi. Ceux qui sortaient de l'imprimerie de l'Ami du peuple se distinguaient entre tous par leur grossièreté et leur haine contre le gouvernement: on citera entre autres Rendez-nous nos armes pour que nous nous sauvions nous-mêmes et la Be'surrection du Père Duchesne qui est en colère. Ils avaient même des titres encore plus expressifs; c'est ainsi que le l" ventôse trois colporteurs furent saisis pour avoir crié contre le gouvernement un pamphlet, ayant pour titre: Vos cinq cochons sont trop gras; changez-les pour le Carnaval'^).

La seconde résolution — celle qui concernait la création d'une feuille officielle — fut traitée au Conseil des Anciens pour la première fois le 3 pluviôse. Au nom de la commission qui avait à examiner cette affaire, Vacher du Cantal présenta un long rapport tendant au rejet de la résolution. Une grande partie des membres du Conseil appuyèrent ces conclusions en première ligne Portails, Tronçon, Ducoudray et Baudin des Ardennes. Baudin trouve tout à fait injuste qu'au moment même où l'on met des obstacles à la liberté de la presse, on donne le droit au gouvernement de publier, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de ses agents tout ce que bon lui semble: „0ù nous conduit cette doctrine, par laquelle on prétend „ affermir le gouvernement? demande-t-il. A le rendre oppres- „seur. Il n'y a point de république, point de démocratie, s'il „n'existe un recours quelconque au peuple, et ce recours ne se „trouve que dans l'appel à l'opinion publique par la voie de la

1) Aulard: Paris etc. III, 647, 696, 706, 713, 760.

„ presse." Il croit la liberté de la presse nécessaire comme un contre-poids aux autorités administratives qui peuvent souvent se méprendre. „Si elles m'oppriment injustement, demande-t-il, „où trouver une garantie pour ma liberté?" Et il répond: „Dans „le droit incontestable, imprescriptible, illimitable, que le pacte „social m'assure, d'intéresser tous mes concitoyens à ma cause, „de les en rendre juges par l'éclat de mes plaintes que j'im- „ primerai."

Voilà certainement, continue-t-ii, la sauvegarde du citoyen et ce que redoute non seulement la tyrannie, mais encore la présomption et la médiocrité. La liberté de la presse les fait frissonner, parce qu'elle amène à sa suite ce qui leur est le plus redoutable, et cependant ce qui leur est le plus nécessaire, la contradiction et la censure. Il serait si doux de rendre muettes les cent bouches de la renommée, qui peuvent à toute heure s'aviser de publier que nous nous trompons! — Qui? nous? -- Oui, représentants, vous-mêmes, et c'est parce que vous êtes si peu disposés à le croire qu'il faut qu'on vous rende le service de vous en avertir. Passe encore; mais si l'on s'avisait de nous rendre ridicules! Citoyens, je conçois toute l'étendue d'un pareil danger, je suis touché de vos alarmes autant que je puis l'être, mais c'est à ce prix que nous serons tous libres.

La question, ajournée alors, ne fut reprise au Conseil des Anciens que le 20 pluviôse. De longs et éloquents discours furent alors prononcés en faveur de la liberté de la presse et la proposition rejetée à une forte majorité ^).

Quant à la troisième résolution, c'est à dire la question des délits et des peines en matière de presse, plus d'un mois se passa avant que le Conseil des Cinq-Cents en reprît la discussion. Dans la séance du 18 pluviôse, le président annonça que Chassey présenterait un projet relatif aux délits de presse. Un grand tumulte s'ensuivit, et tout le monde fut d'accord d'ajourner au lendemain la question que l'on n'était pas préparé à discuter. Cependant la proposition du président fournit l'occasion à une foule d'attaques violentes contre les journalistes. Talot et Darracq se montrèrent comme auparavant particulièrement hostiles contre eux, le premier les appelait „des hommes

1) Cf. le Mi/iiiteur du 4 et des 25 — 28 pluviôse an V ainsi que Hatin: Histoire IV, 349 et suiv.

..sans moralité, sans pudeur, sans patrie, qui prêchent le roya- „lisme, l'anarchie, le renversement du gouvernement républicain „et qui fomentent la guerre civile." Darracq s'emporte contre eux en un langage si grossier qu'il est forcé de quitter la tribune. Ensuite Lecointre dénonce un numéro des Actes des Apôtres de Barruel Bauvert, dans lequel Bonaparte était calomnié de la plus infâme façon. 11 croit la publication de pareilles calomnies d'autant plus pernicieuse que ce journal était envoyé gratuitement aux départements. Après lecture faite du passage le plus outrageant ^), l'assemblée — malgré Gibert Desmolières, qui considérait la question financière comme la plus urgente, et Tallien, qui veut attirer l'attention sur l'ensemble de la situation politique de la patrie, — s'accorde pour reprendre le lendemain la discussion de la question de la presse -).

Le lendemain Chassey présente son projet, qui est divisé en trois titres embrassant en tout 45 articles. Il dit lui-même qu'il veut concilier la liberté de la presse avec la répression des abus et il plaide beaucoup en faveur d'une nouveauté, le droit pour l'accusé de prouver la vérité de ses dires; il trouve que, dès que le calomniateur peut le faire, le délit est bien moins grave et la peine doit être en conséquence atténuée. Aucun membre s'est levé pour combattre son projet, et le président propose déjà de le mettre aux voix, quand Dubois-Crancé demande la parole. 11 est d'avis que l'on ne devrait guère apporter tant de nouveaux projets de loi, mais plutôt appliquer les anciennes lois, il dénonce plusieurs feuilles: le Précurseur^), V Eclair, le Gardien de la Constitution^), les Actes des Apôtres, le Messager du Soir, et propose à l'assemblée l'adoption des deux points suivants:

1) En voici le texte: „Buonaparte n'est pas seulement général, il est ..président du comité révolutionnaire, et serait, au besoin, exécuteur de la , haute justice. Si ce républicain terminait sa carrière, je ne verrais que ..Sanson qui pût le remplacer. Au reste, que Buonaparte soit Sanson ou „Cassar, on assure qu'il vient d'écrire au Directoire: veni, vidi, fugi."

2) Cf. le Moniteur du 22 pluviôse an V.

3) ou Tableau de la France et de l'Europe, in 4**.

■*) Ce journal, rédigé par Jollivet dit Baralère. fut publié du 3 niv. an IV au 30 germ. an V (24 déc. 1795—19 avril 1797).

1:0 Que les tribunes des journalistes soient évacuées par eux et rendues au public.

2:o Qu'il soit fait un message au Directoire pour l'inviter à rendre compte de l'exécution de la loi, qui déclare complices des conspirations ceux qui les ont provoquées par leurs écrits.

Son projet est soutenu de plusieurs côtés, combattu d'autres, et l'assennblée se décide enfin, sur la proposition de Dumolard, à adopter le premier point et à passer à l'ordre du jour sur le second; Dum.olard aussi est très indigné des excès des journaux, il dénonce comme «anarchistes et incendiaires" le Père Duchesne, VAmi de Ja patrie, VAmi des lois, le Journal des hommes libres, la Sentinelle ^).

La discussion s'ouvrit sur le projet de Chassey et continua pendant plusieurs jours; elle fut assez incohérente. Le 20 pluviôse, Siméon prononça un long discours où il réclamait qu'on ne fût pas reçu à faire la preuve d'une imputation qui n'est pas un délit qualifié et que l'on punît celui qui se la permettait toutes les fois qu'il n'en aurait pas la preuve écrite. Pour ce qui concerne les fautes, les erreurs, les vices privés, il trouve contraire à toute idée de morale que les accusations des journalistes sur semblable matière soient tolérées :

Je crois, dit-il, qu'il n'est pas nécessaire, qu'il est plus dangereux qu'utile de tolérer que parce qu'un citoyen est fonctionnaire public, il soit exposé en butte aux sarcasmes, aux imputations de quiconque viendra l'insulter, et lui offrir la preuve de la vérité de ses injures.

Ce qui distingue les gouvemem.ents libres, ce n'est pas la faculté d'injurier les magistrats, c'est le droit de blâmer, de censurer leur conduite dans leurs fonctions.

Le gouvernement étant le lien de tous les citoyens, tous ont droit de le surveiller, de le dénoncer dans ses agents et ses magistrats et ses juges et ses administrateurs. Mais nul n'étant comptable de ses actions privées qu'à lui-même et à la société si elle en est blessée, toute action qui n'est pas lésive à un certain degré de la société, qu'elle soit vraie ou fausse, ne saurait être reprochée sans qu'il y ait attentat à la sûreté individuelle.

Cette sûreté doit être respectée pius encore dans les fonctionnaires publics que dans les simples particuliers. C'est un égard qui appartient à

1) Cf. le Moniteur du 22 pluviôse an V.

leur caractère, c'est une protection qui leur est due par la société à laquelle ils consacrent leurs travaux; et elle est sans inconvénient, puisqu'on a sur eux, par le droit de censurer leurs opinions, leurs actes et leur conduite publique, toute la prise nécessaire pour les contenir dans leurs devoirs.

Le lendemain 21 pluviôse, un grand nombre de voix s'élevèrent contre les propositions présentées. Couchery surtout, au milieu d'un grand tumulte, soutient ardemment les droits des journalistes contre ceux qui veulent leur imposer silence:

Les écrivains forment, dit-il, si j'ose le dire une classe à part: nous devons respecter leurs droits, parce que leur tâche est de revendiquer les nôtres. Malheur à la liberté, s'ils avaient la lâcheté de se taire, parce qu'on a l'imprudence de les menacer. Je ne veux point justifier leurs excès, mais arrêter cette haine aveugle qui les proscrit tous sans distinction, qui veut tous les enchaîner, parce que quelques-uns d'entre eux se sont livrés à des écarts condamnables. Depuis que j'ai lu le projet de Chassey, je concluerais à l'adoption de celui de Daunou, si je n'étais persuadé que le Conseil fera justice de tous deux par la question préalable.

En outre, Couchery critique en détail le projet de la commission; il est appuyé par Saint-Martin de l'Ardèche et Delahaye, qui font valoir contre ce projet les mêmes motifs que Couchery. Après avoir un peu discuté, l'assemblée décide, le 27 pluviôse, de renvoyer plusieurs articles à la commission de la presse. Le 29 le second point est de nouveau abordé. Chassey propose de faire une distinction entre les citoyens et les députés calomniateurs; il ne veut infliger à ces derniers d'autres peines que des amendes. Beaucoup d'avis sont émis à ce sujet, Thibaudeau combat le projet de Chassey, Challet demande l'ajournement là-dessus. Boissy s'élève avec violence contre l'ajournement, il trouve que l'ajournement serait un brevet d'impunité provisoire pour les députés qui font des journaux, il cite Louvet, rédacteur de la Sentinelle, qui est, dit-il, en jugement comme calomniateur. Le Conseil décide de maintenir les articles décré- tés et de charger la commission indiquée par Challet de faire son rapport sur le mode de traduction des représentants du peuple en police correctionnelle.

Le 26 germinal le projet de Chassey, adopté avec certaines modifications par le Conseil des Cinq-Cents, fut abordé au

Conseil des Anciens, mais après que Portalis eût proposé dans un long rapport de le rejeter; on résolut d'ajourner encore la question, qui ne fut reprise que le 9 floréal. Dans la séance de ce jour, Portalis donne lecture de la fin de son rapport, et il répète qu'à son avis l'assemblée ne doit guère prendre le projet en considération. Elle ne définit point les délits sur lesquels elle statue, dit-il, et tout demeure vague et arbitraire; elle pêche par la nature des peines qu'elle prononce et par leur défaut de proportion; elle est vicieuse dans la procédure qu'elle trace, et elle se montre trop favorable aux diffamateurs par les exceptions étranges qu'elle leur ménage. Il conclut, comme il a été dit. au rejet. Mais il trouve en même temps nécessaire qu' on fasse une loi sur cette question et il énonce les points de vue que devrait observer la commission dont il est l'organe, pour poser la base d'une résolution nouvelle. L'assemblée entière est du même avis, elle rejette à l'unanimité la résolution sur les délits de la presse^). Cependant la commission en question ne présenta aucun nouveau projet; la preuve en est dans ce fait que le 30 thermidor le Conseil nomma, sur la proposition de Siméon, un nouveau comité qui fut chargé de présenter dans le plus bref délai une résolution relative à la répression des délits de la presse ^).

Cette commission n'élabora non plus aucun projet, mais l'indignation provoquée par les excès des journaux ne diminuait point; elle se répandait au contraire de jour en jour. Les journalistes de leur côté considéraient naturellement comme un succès pour eux qu'aucun projet sur les délits de la presse n'eût été voté, et ils ne se laissaient intimider ni par les plaintes continuelles formulées contre eux au Directoire, ni par les arrestations opérées de temps à autre; p. ex. le 16 ventôse Vatar, imprimeur du Journal des hommes libres, fut arrêté, et le vendeur d'un pamphlet intitulé la Tragédie de Louis XVI condamné et interné à Ste Pélagie ^). Vers la fin

1) Cf. le Moniteur du 16 floréal an V.

2) Ibid., du 3 fructidor an V.

3) Aulard: Paris etc. lil, 786.

de l'an V, leurs calomnies étaient devenues tout à fait redoutables; on lisait journellement dans les feuilles les accusations les plus scandaleuses contre les Conseils, les directeurs et même contre Bonaparte, et, comme toujours, les journaux étaient secondés par une foule de pamphlets et de placards, dont le langage devenait de plus en plus libre et insolente à mesure que s'accentuait le schisme au sein du Directoire exécutif. Il est certain qu'une grande part de ces diatribes étaient inspirées par les directeurs eux-mêmes; si maintes fois auparavant les journaux avaient servi les intérêts des partis, une grande partie d'entre eux étaient maintenant conduits par les intérêts individuels et servaient d'armes dans l'incessante rivalité de personnes entre les membres du Directoire exécutif. On a un exemple tangible de la façon dont les directeurs employaient cette arme dans l'affaire Poncelin, qui fut commentée dans tous les journaux contemporains. Poncelin et Fiévée, rédacteurs du Courrier réimhlicain, avaient continuellement calomnié Barras et, dans un de ses numéros, Poncelin avait entre autres débité une foule d'accusations indignes concernant sa vie passée: c'est ainsi qu'il avait prétendu que Barras avait fait de fausses traites de lettres de change, pour lesquelles il avait été mis à Bicêtre. Le 7 nivôse Poncelin fut attiré, sous le faux prétexte d'un mandat d'amener, dans la partie du palais du Luxembourg où logeait Barras, et y fut mal traité par une quinzaine d'individus qui lui reprochèrent d'avoir écrit contre Barras. Le lendemain, la Gazette française contenait un article extrêmement violent, composé par Fiévée, dans lequel Barras était très clairement indiqué comme l'auteur de l'agression, et oij l'on réclamait une poursuite légale de l'affaire. L'enquête eut lieu en effet; mais, heureusement pour Barras, Poncelin fut saisi d'une telle crainte des autorités qu'il n'osa pas dénoncer Barras; amené au Luxembourg pour la confrontation, il prétendit n'avoir jamais vu ni l'appartement de Barras ni ses gens. Mais si Barras fut acquitté juridiquement, il ne le fut guère moralement. Cette affaire causa une rumeur inouïe, et la culpabilité de Barras ne fut mise en doute par personne. 11 y en avait sans doute qui trouvaient que le

traitement subi par Poncelin était une juste punition des diatribes des journalistes contre les directeurs, mais la plus grande partie du public s'accordait pour considérer cette vengeance comme un acte infâme, et était profondément indignée qu'un tel acte de violence exercé contre la liberté individuelle eût pu se produire. Etait-il vraiment possible que la haine des directeurs contre les journalistes du parti contraire conduisît Barras à s'abaisser à une si basse vengeance pour quelques calomnies débitées sur son compte? Dans ses Mémoires il cherche à se disculper de toutes façons, disant que c'étaient ses amis et non lui-même qui avaient voulu se venger de Poncelin: „je jure, „ dit-il, que non seulement je fus étranger à la conception comme „à l'exécution de la fustigation de M. Poncelin, mais que je ne l'ai „apprise qu'à la première dénonciation faite au Directoire, que je „n'en ai su les détails circonstanciés que longtemps après". 11 admet que les coupables n'étaient pas „des jeunes gens subalternes, „mais des hommes très-mûrs d'âge et élevés en grade," et il explique longuement pourquoi il ne les avait pas livrés à la justice. Connaissant, dit-il, la générosité de leurs intentions qui „ pouvait en excuser l'étourderie, jugeant la situation où ils se «trouvaient engagés, et tout ce que j'apprenais de la confiance „ personnelle la plus intime, ai-je dû révéler et livrer à la justice „ce qui sans doute devenait très-coupable devant elle, mais ce „qui pourtant, d'après toutes les explications sincères qu'on «vient de lire, pouvait bien être susceptible d'un pardon très „mérité, comme compensation d'un mal très-réel fait par les «calomniateurs?" Cette justification indirecte démontre presque le contraire de ce que veut prouver Barras. Nous en avons bien aussi un peu la preuve dans ce fait que Barras garda le silence dans cette affaire, qui fut tant discutée dans la presse aussi bien que dans le public ^).

Il n'est pas douteux que les journaux, par leurs attaques incessantes et leurs audaces de langage n'aient contribué pour beaucoup aux événements du 18 fructidor; mais ils expièrent

^) Cf. Goncourt: Société franc, sous le Directoire p. 384, Aulard: Paris etc. III, 715, 720 et 733, ainsi que les Mémoires de Barras lU 291-300.

chèrement la part qu'ils y prirent. Le 18 fructidor, dès le grand matin fut placardé sur les murs de Paris un arrêté du Directoire, qui portait que quiconque rappellerait la royauté ou la Constitution de 1793 serait immédiatement fusillé. Cet arrêté fut suivi d'un autre plus direct et plus net, qui condamnait une trentaine de journalistes et d'imprimeurs à être conduits à la Force. Voici le texte de cet arrêté in extenso:

Le Directoire exécutif arrête, en vertu de l'article 145 de l'acte constitutionnel, qu'il est ordonné à tous exécuteurs des mandements de justice de conduire dans la maison d'arrêt de la Force les individus ci-après dénommés:

L'auteur et l'imprimeur du journal intitulé: Courrier des départements rue du Cimetière-André-des-Arcs, N:o 6.

L'auteur et l'imprimeur du Courrier Républicain, rue Poupée, n:o 6.

L'auteur et l'imprimeur du Journal de Perlet. rue André-des-Arcs, n:o 4L

L'auteur et l'imprimeur du Mercure Français, rue des Poitevins, n:o 181).

L'auteur et l'imprimeur de V Eclair, rue des Grands-Augustins, n:o 31.

Isidore Langlois et Lunier, auteurs du Mes'^ager du Soir et Porte, imprimeur du même journal, rue Jean-Jacques Rousseau, n:o 115.

L'auteur et l'imprimeur de la Quotidienne, rue de la Monnaie, n:o 20.

Gallais et Langlois (des Gravilliers), auteurs du Censeur des Journaux, et l'imprimeur du même journal, rue Dominique, faubourg Germain, n:o 1197.

L'auteur et l'imprimeur de V Auditeur 2\ational-), rue Maçon.

P.-N. de Barle, auteur de la Gazette Française, et l'imprimeur du même journal, quai des Augustins, n:o 17.

L'auteur et l'imprimeur de la Gazette Universelle, rue de la Loi, n:o 9.

L'auteur et l'imprimeur du Ve'ridique, rue de Tournon, n:o 1123.

Cretot, auteur du Postillon des Arme'es, et l'imprimeur du même journal, place Vendôme, n:o 12.

1) Le lendemain le Directoire corrigea par un autre arrêté „une erreur de copiste" qui s'était glissé dans cet arrêté: ce n'étaient pas l'auteur et l'imprimeur du Mercure français, mais F. Barbie, auteur et Cussac, imprimeur du Mercure xiniversel qu'avaient visés le décret. (Cf. le Moniteur du 21 floréal an V).

2) 2 oct. 1891—28 nivôse an VllI, 34 vol. in-80. Cette feuille était le continuateur de l'Assemblée nationale et Commune de Paris, concurrent du Journal de Perlet (Hatin: Bibliographie p. 153).

L'auteur et l'imprimeur du Précurseur, rue Saint-Florentin, près le marchand de vin.

Maille et Jolivet (dit Baralère), auteurs du Journal général de France, et Vincent Teuillère, imprimeur du même journal, rue Favart, n:o 425.

Richer Sérisy, auteur de V Accusateur public, rue Vivienne, n:o 7, et l'imprimeur du même journal, rue du Colombier.

L'auteur des Rapsodies et l'imprimeur du même journal, rue de Chartres, n:o 340.

L'auteur et l'imprimeur de la Tribune eu Journal des Elections ^), rue Lazare, n:o 44 i).

L'auteur et l'imprimeur du Grondeur, rue Neuve des Petits Champs, au coin de celle de la Loi.

L'auteur et l'imprimeur du Journal des Colonies, Palais Égalité, galerie de bois, n:o 22L

L'auteur et l'imprimeur du Journal des Spectacles rue Guillaume, près la rue Dominique -).

L'auteur et l'imprimeur du Déjeuner, rue Vivienne, n:o 8.

L'auteur et l'imprimeur de V Europe Littéraire, cour du Commerce, n:o 15.

L'auteur et l'imprimeur de la Correspondance, rue Montorgueil, n:o 3.

Bertin d'Antilly, auteur du TJié, et l'imprimeur du même journal. Galerie vitrée, chez la citoyenne Ragoulleau.

Laharpe, Fontanes et Vauxcelles, auteurs du Mémorial, et l'imprimeur du même journal, rue de Thionville, chez Peschard, libraire.

L'auteur et l'imprimeur des Annales Universelles, rue des Moulins, n:o 549 3).

Beaulieu, auteur du Miroir, et l'imprimeur du même journal, rue des Bons-Enfants, n:os 1340 et 1341.

Suard, auteur des Xouvelles Politiques, et l'imprimeur du même journal, rue

Barruel Beauvert, auteur des Actes des Apôtres, et l'imprimeur du même journal, rue

L'auteur et l'imprimeur de V Aurore^), rue

1) Par Gabriel Leblanc, frim. — fruct. an V, 52 n:os in- 12.

~) Il n'existait pas de journal de ce nom. Il y en avait un qui s'appelait le Cofurrier des Spectacles et qui fut publié du 18 niv. an V au 31 mai 1807. (Hatin: Bibliographie p. 590).

3) Par Frasans: Isr germ. — 17 fruct. an V.

■*) Rédigé par Grasley, publié du 2 prairial au 18 fructidor an V.

L'auteur et l'imprimeur de V Étoile'^), rue

Tous prévenus de conspiration contre la sûreté intérieure et extérieure de la République, spécialement de provocations au rétablissement de la royauté et à la dissolution du gouvernement républicain,

Pour être poursuivis et jugés comme tels, conformément à la loi du 28 germinal an IV.

Mande au gardien de la maison d'arrêt de la Force de les recevoir, le tout en se conformant à la loi.

Ordonne à tous dépositaires de la force publique, auxquels le présent mandat d'arrêt sera notifié, de prêter main-forte pour son exécution en cas de nécessité.

Les ministres de la police générale et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois et affiché dans la commune de Paris -).

Dans la séance permanente du 18 fructidor, Villers présenta en outre au nom de la Commission des Cinq deux résolutions, dont l'article 9 de la seconde touchait aux journalistes de la façon la plus directe et la plus funeste. Cet article était ainsi conçu:

Les journaux et les presses qui les impriment sont mis pendant un an sous l'inspection de la police qui pourra les prohiber, aux termes de l'article 355 de l'acte constitutionnel.

Ainsi que le reste des deux résolutions, cet article fut voté et adopté à l'urgence et dès le même jour il passa au Conseil des Anciens, qui l'approuva à la seconde lecture, le lendemain 19 fructidor. Il vint former l'article 35 d'une loi qui fut publiée et qui contenait „des mesures de salut public, prises relativement à la conspiration royale" ^).

^) V Étoile du Soir, publiée par Desjardins du 1 1 germ. au 20 therm. an V (31 mars — 7 août 1797). Le 9 fructidor le journal avait changé son titre en celui de Frondeur.

''^) Aulard: Paris etc. IV, 315 et suiv., d'après le Re'dacteur. Le Moniteur donne cet arrêté sans désigner les demeures des rédacteurs et des imprimeurs (Numéro du 21 fructidor an V). L'arrêté n'est pas daté, mais la date n'en est pas douteuse.

^) Cf. Duvergier: Collection des lois X, 45, ainsi que Bûchez et Roux: XXXVII, 355 et Aiolard: Paris etc. IV, 317.

Mais les triomphateurs n'étaient pas encore satisfaits. Le 18 fructidor plus tard dans la journée, Garnier des Saintes se plaint de nouveau violemment au Conseil des Cinq-Cents des mauvais journalistes, „ cette classe d'hommes qui a causé le „plus de maux, qui a fomenté des haines, exaspéré les esprits, „excité aux vengeances, fait couler à grands flots le sang des „ républicains, versé l'ironie, le mépris, l'avilissement sur le gouvernement," et sur sa proposition l'assemblée renvoie à la commission des Cinq la présentation de mesures efficaces de répression contre les journalistes^).

Le lendemain Bailleul insiste encore sur cette demande:

Vous n'avez point oublié votre arrêté d'hier, disait-il, relatif aux journalistes. Vous n'ignorez pas combien ils ont fait de mal; vous savez qu'ils étaient d'accord avec les conspirateurs et payés par eux. Je demande qu'il soit envoyé un message au Directoire pour l'inviter à vous transmettre les noms des propriétaires, imprimeurs et rédacteurs des journaux; vous les ferez passer à une commission spéciale, qui vous présentera les mesures convenables.

Cette proposition est adoptée par l'assemblée, et elle s'accorde pour nommer membres de la commission trois des plus violents ennemis de la presse: Bailleul, Talot et Garnier -).

Le projet de la commission fut présenté à l'assemblée dans la séance permanente de la nuit du 20 au 21 fructidor par Bailleul, qui débita contre les journalistes toutes les injures habituelles, les accusant d'être les auteurs de tous les maux de la société: „Ils ont été, disait-il, le fléau de la République; „ils ont prêché, soufflé dans tous les cœurs l'insubordination „des lois, la destruction de toute morale et des réputations les „mieux établies, la soif des vengeances, l'exaspération des haines, „rhorreur pour la république, le désir criminel de la royauté; „ils ont constamment travaillé à la dissolution du corps social. „ Voilà leurs crimes; leur audace a été poussée à un tel excès, «qu'ils ont osé s'en faire gloire". Il dit que les chefs de la cons-

1) Bûchez et Roux: XXXVII, 364 et 365.

2) Hatin: Histoire IV, 364.

piration royaliste avaient reconnu eux-mêmes avoir salarié „plus d'un journaliste", crime qui exigeait selon lui un -prompt châtiment. Ensuite il présente le projet, qui concluait à ce que les propriétaires-entrepreneurs, les directeurs, auteurs, rédacteurs et collaborateurs d'une soixantaine de journaux fussent déportés dans le lieu que désignerait le Directoire, leurs biens séquestrés et la main levée du séquestre seulement accordée à la nouvelle authentique de leur arrivée au lieu de leur destination.

11 est caractéristique qu'à cette époque pas une voix ne s'éleva contre ce projet, de même qu'aucune voix ne s'était fait entendre pour empêcher les décrets répressifs des journées précédentes vis- à- vis des journaux. Il y avait au contraire des orateurs à l'assemblée qui trouvaient que les mesures de rigueur proposées n'étaient pas suffisantes, si l'on n'y joignait pas le droit pour le gouvernement de faire des visites domiciliaires pour atteindre les coupables. C'est de Salicetti que venait ce dernier projet et il fut vivement secondé par d'autres membres de l'assemblée: Poulain, Grandpré et surtout Talot, très indigné qu'un orateur précédent. Souhait, eût demandé le passage à l'ordre du jour sur cette question, le gouvernement n'ayant exprimé nul désir d'entreprendre une telle mesure:

Je ne sais pas ce que c'est que des représentants que le gouvernement doit mener par la main, disait Talot. Est-ce que, pour prendre des mesures, vous avez besoin qu'il vouz trace votre marche? Celle qu'on vous propose est nécessaire. Les journalistes ont fait tant de maux que le jour est enfin venu de les en punir. Prêtez l'oreille; écoutez les mânes plaintives de tant de patriotes égorgés par les journaux. Est-ce bien ici le lieu de raisonner comme un juge de paix le fait dans les cas ordinaires? Pour qui vous propose-t-on des ménagements? Pour des scélérats qui n'avaient dans le cœur que haine pour la République et dans la bouche que ces mots: „Mort aux républicains". Quoi! parce qu'un homme se cachera, l'homme de la loi ne pourra le prendre dans le lieu de sa retraite? Votre mesure serait ridicule.

L'éloquence de Talot fut vivement applaudie et entraîna le Conseil à décider qu'il serait fait des visites domiciliaires aux termes de la constitution. Cependant plusieurs membres du

Conseil trouvaient qu'on avait eu tort d'énumérer parmi les déportés aussi les „ collaborateurs" des journaux, ce mot pouvant donner, trouvaient-ils lieu à beaucoup d'arbitraire; il se pourrait p. ex. facilement qu'on comptât parmi eux les preneurs des notes, — et malgré des murmures et des exclamations de toutes parts ils réussirent enfin à faire éliminer ce mot du projet. Des voix s'élevèrent aussi pour faire remarquer que le nombre des feuilles déportées était trop grand — „la mesure „ paraîtra injuste aux yeux de tous les bons citoyens, dit Quirot, „elle ne frappera que sur les hommes ignorants et bornés, les «autres se sauveront. Je demande que l'on se réduise à une «douzaine". La plupart avaient quelque feuille qu'il soutenaient et il s'ensuivit une longue discussion personnelle sur les différents journaux. Malès et Talot veulent éliminer de la liste de proscription le Répuljlicain français, Gomaire l'imprimeur du Mercure, Cussac, Tallien réussit à obtenir le renvoi à la commission du Journal des Spectateurs. Des avis très divers sont énoncés sur VHistorien, Boulay le défend comme contenant de bons articles, — „ils m'ont paru faits dans les bons principes et dictés par un „très-bon esprit; il est même plusieurs qui étaient dans le sens du Directoire"; il veut que cette feuille soit rayée de la liste. Tallien s'y oppose absolument; il la considère justement à cauce de sa bonne rédaction comme la plus dangereuse de toutes; Chénier appuie Boulay, parle avec éloquence des services que le rédacteur Dupont, „ce vieillard de près de quatre-vingts ans, ami de Turgot" a rendus à la révolution et finit par obtenir le renvoi à la commission du journal en question. Après d'assez longs débats l'assemblée s'accorde enfin pour la rédaction définitive qui suit:

Le Conseil des 500, considérant que parmi les ennemis de la République et les complices de la conspiration royale, les plus actifs et les plus dangereux ont été les journalistes payés et dirigés par les agents royaux,

Considérant que, pour étouffer la conspiration existante, prévenir la guerre civile et l'effusion générale du sang qui allait en être la suite inévitable, rien n'est plus instant que de purger le sol français des ennemis déclarés de la liberté et de la constitution,

Déclare qu'il y a urgence;

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante: Les propriétaires-entrepreneurs, les directeurs, auteurs, rédacteurs des journaux ci-après désignés: Le Mémorial, le Messager du Soir, le Miroir, Nouvelles i^olitiques, nationales et e'irangères, VObservateur de V Europe i), Perlet, le Petit gantier ou la Petite poste, le Postillon des armées ou Bulletin général en France, le Précurseur, la Quotidienne, Rapsodies du jour, le Spectateur du Nm'd-), le Tableau de Paris, le The", la Tribune publique, le Ve'ridique, l'Argus ^), Annales catholiques *), les Actes des Apôtres, Y Accusateur publique, V Anti-terroriste (Toulouse), V Aurore, le Censeur des Journaux, le Courrier de Lyon ^), le Courrier extraordinaire, le Courrier républicain, le Cri publie ou Frères et Amis 6), le Défenseur des vieilles institutions '), le Déjeuner, l'Echo ^), l'Eclair, l'Europe littéraire, la Gazette française, la Gazette universelle, le Grondeur, V Impartial bruxellois, l'Impartial européen "), l'Invariable, le Journal des Journaux '^^), le Journal des Colo-

^) Ce journal fut publié à Rouen par le citoyen Robert de 1795 à 1798 et continué par la Chronique de l'Europe de 1799. (Hatin: Bibliographie p. 293.)

2) Ce journal, publié à Hambourg de janvier 1797 jusqu'en décembre 1802, fut pendant les sept premiers mois de son existence, c'est à dire jusqu'au 18 fructidor, l'un des plus remarquables de cette époque; il se réimprimait à Paris numéro par numéro et comptait parmi les collaborateurs entre autres Baudus, Villers, Rivard, Delille, l'abbé de Pradt, Joseph de Maistre. Après le 18 fructidor, on ne réussit plus guère à l'introduire régulièrement en France. (Hatin: Bibl. p. 278.).

3) L'Argus du Palais royal etc. du 5 mess. — 19 fruct. an V.

4) Publié de 1796 à 1797 par Sicard et Boulogne; c'était un continuateur des Annales religieuses;

^) 29 pluviôse an III — 23 fruct. an V. rédigé par Pelzin.

6) Le vrai nom de ce journal était le Bulletin des frères et amis ou l'Echo de l'opinion; il était rédigé par Vaselin et fut publié du 21 mess. — 9 therm. an V.

'') Petit journal de 4 numéros.

8) Comme cette feuille était désignée dans les arrêtés seulement comme l'Echo, sans autre indication, et des journaux de ce titre étant publiés tant à Paris qu'à Bordeaux, il arriva cet incident singulier que le Conseil des Cinq-Cents, interpellé, ne sut de quelle feuille il était question. De fait on avait eu en vue l'Echo des feitilles 2>olitiques (t littéraires, qui s'imprimait à Bruxelles. (Hatin: Bibliographie p. 291.)

**) Ces deux derniers se publièrent à Bruxelles de 1796 à 1797.

^^) On avait en vue le Nouveau journal des journaux, publié à Bordeaux en 1798.

nies, le Journal général de la France ou le Gardien de la Constitution '), Y Ahréviateur universel, seront sans retard déportés dans le lieu qui sera déterminé par le Directoire exécutif.

II. Leurs biens seront séquestrés aussitôt après la publication de la présente loi, et main-levée ne leur sera accordée que sur la preuve authentique de leur arrivée au lieu désigné pour leur déportation.

III. Le Directoire exécutif est autorisé à leur procurer provisoirement, sur leurs biens, les moyens de pourvoir à leurs besoins les plus urgents.

IV. Le Directoire exécutif est autorisé, pour l'exécution de la présente loi, à faire des visites domiciliaires aux termes de la Constitution.

V. Les citoyens connus pour prendre habituellement des notes dans les Conseils ne sont compris dans la présente résolution.

Parmi les journaux dont on avait considéré que les rédacteurs méritaient la déportation, le Frondeur ^), le Mercure ■universel, le Républicain français et le Journal du soir furent définitivement rayés de la liste et les 17 suivants renvoyés à la commission pour subir encore un examen : V Historien, V Analyse des Journaux, le Journal des dames, le Journal des spectacles, le Courrier des de'partements, la Correspondance politique et littéraire, le Belge français, V Auditeur national, {'Abeille, les Annales universelles, la Gazette des départements, le Portefeuille, De tout un peu, le Tableau de la France et de V Europe, le Journal de France, politique et littéraire, le Journal du département de VYonne, et le Journal du département de VAube.

Le 21 fructidor le projet du Conseil des Cinq-Cents fut présenté au Conseil des Anciens. Dans cette assemblée aussi qui avait autrefois si souvent pris la défense de la presse, on était d'accord pour trouver la mesure proposée non seulement utile, mais même tout à fait nécessaire. Les quelques voix qui s'élevèrent pour obtenir un ajournement (Lecouteux et Creuzé-Latouche) furent aussitôt étouffées, et le Conseil nomma une com-

1) Dès le 1er floréal an V, le Journal général avait réuni avec lui le Gardien de la Constitution.

2) L'arrêté mentionne comme rayés de la liste VEtoile et le Frondeur, mais, ainsi que je l'ai déjà remarqué, celui-ci ne fut qu'un continuateur de celui-là (cf. p. 108).

mission ^) qui fut chargée d'examiner l'affaire et de présenter le plus tôt possible un projet. Le rapport fut présenté dès le lendemain même par Rossée et concluait à l'adoption. L'assemblée donna son approbation en adoptant la résolution presque sans la discuter. La loi du 22 fructidor fut donc — à quelques petites corrections près — conçue dans les mêmes termes que la résolution originale^).

Quelques jours après, un arrêté du Directoire, pris en vertu de la loi du 19 fructidor, déclarait que le montant des abonnements adressés aux journalistes condamnés à la déportation resterait déposé au bureau des postes;; sans que les associés ou successeurs de ces condamnés pussent retirer ces fonds '^).

Cependant, l'exécution de ce décret de déportation rencontra beaucoup d'obstacles : il était plus facile de saisir les presses, les caractères et les instruments servant à imprimer les journaux que les rédacteurs des feuilles ; du reste, les arrêtés ne les désignaient que pour une partie des journaux visés et même alors leur adresse était parfois omise; pour la plupart des feuilles on avait seulement écrit «l'auteur et l'imprimeur", et comme personne n'était bien au fait ni de ces journaux eux-mêmes, ni de leurs rédacteurs, il fallut longtemps pour que la police pût exécuter les arrêtés; et même ils ne furent point exécutés dans toute leur étendue. La plupart des rédacteurs et des imprimeurs s'étaient sauvés eux-mêmes dans l'intervalle; cependant ils ne purent empêcher la confiscation de leurs biens, ce qui leur causa de grosses pertes. En fait il n'y a qu'un journaliste qui ait été vraiment déporté, ce fut Suard; il fut compris dans la loi du 19 fructidor et condamné à la déportation comme conspirateur"^). Un autre journaliste très-connu, Dupont de Nemours, quitta la France volontairement, blessé à mort de la discussion qu'on avait entamée sur son

1) Les membres de cette commission furent Creuzé-Latouche, Bordas, Rossée, Clause! et Topsent.

2) Diivergier: Collection des lois X, 46 et le Moniteur des 27 — 29 fructidor an V.

3) Hatin: Histoire IV, 373.

4) Cf. Bûchez et Roux XXXVII, 357.

journal, V Historien dans la séance permanente du 21 et 22 fructidor^).

Le 18 fructidor n'était pas la première des journées de la révolution qui fût funeste à la presse; mais ce fut la première qui retentit sur toute Texistence des journaux. Après les événements de cette journée, un certain calme régna dans la presse comme partout ailleurs; les journaux semblaient être devenus tout d'un coup paisibles et d'accord après toutes les luttes violentes dont on avait parfois été témoin auparavant. Mais ce n'était point le calme de la paix, c'était le calme du despotisme: en dessous, l'indignation fermentait plus que jamais, bien qu'on n'osât pas tout de suite la laisser éclater, et peu de temps après, avec leur témérité ordinaire, quelques journaux — ils en avaient bien le pouvoir puisque, malgré toutes les mesures de rigueur, aucune censure préalable n'avait été établie — reparurent sous de nouveaux noms: le Messager du soir recommença de paraître sous le nom de Courrier de VEuro]}e, le Courrier des départements sous celui du Sage Ohservateur^ le Grondeur sous celui de V Espiègle. Et ces journaux n'étaient point les seuls; leur exemple fut suivi par un grand nombre d'autres, et dès la fin de fructidor il s'était reformé toute une petite presse royaliste. Cette circonstance souleva l'indignation des journaux du parti contraire, surtout de VAmi des Lois et du Journal des homynes libres. Chaque jour ils lançaient les plus violentes invectives contre les téméraires qui osaient braver les autorités, chaque jour ils en appelaient au gouvernement pour mettre un frein au désordre occasionné par ce travestissement des noms, qui, craignaientils, aurait pour effet de rendre illusoire la loi „très nécessaire" du 19 fructidor, et des journées de fructidor la presse ne retirerait pas plus de profit réel qu'autrefois du 13 vendémiaire -). Mais leur crainte ne se justifia pas. Le 13 vendémiaire

1) Le journal fut continué par ses collaborateurs sous le nom de V Historique.

-) Cf. VAyni des lois des 27 et 29 fructidor et du 1er jour complémentaire, ainsi que le Journal des hommes libres du 4ème jour complémentaire an V.

s'était abattu comme un coup sur la presse, mais après ce coup elle avait pu se redresser dès qu'elle avait eu le temps de reprendre son ressort; les journées de fructidor eurent une plus grande importance, car elles imposèrent à la presse de lourdes chaînes dont il était difficile, impossible même de se délivrer. Et les très rares journaux qui eurent assez de courage et de forces pour briser leurs chaînes étaient exposés à une surveillance continuelle, à des poursuites et à des tracasseries incessantes. Dans leur lutte contre cette autorité, qui s'était proposée comm.e but principal de les anéantir, leurs forces se paralysaient, et, en dépit de leur hardiesse, de leur ténacité et de leur insolence ce furent toujours les journaux qui, dans ce combat, restèrent les vaincus.

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