Chapitre I
Précu rseurs.
L'année 1788 fait époque dans l'histoire de la liberté de la presse en France. Le 5 juillet de cette année le Conseil d'Etat rendit un arrêt relatif à la convocation des Etats généraux. L'article 8 de cet arrêt était ainsi conçu:
„Sa Majesté invite, en même temps, tous les savans et „ personnes instruites de son royaume, et particulièrement ceux „qui composent l'Académie des inscriptions et belles-lettres de „sa bonne ville de Paris, à adresser à M. le garde-des-sceaux „tous les renseignements et mémoires sur les objets contenus „au présent arrêt" ^).
Assurément cette ordonnance n'abolissait pas les lois répressives de la censure; néanmoins c'était une victoire, car elle fournissait au public l'occasion d'exprimer ses opinions. En outre, elle comportait le rejet de la censure préalable et des permissions tacites, au moins pour les matières relatives aux Etats généraux, proclamant de la sorte une liberté provisoire de la presse.
Les suites de cet arrêt se firent bientôt sentir. Tous ceux qui, jusque-là, avaient craint d'écrire prirent courage, donnant libre cours à leurs pensées et à leurs opinions, et bientôt ce fut une avalanche de vœux pour la future assemblée. Seulement, ces vœux, on ne les adressait pas au garde des sceaux; on faisait appel au grand public; ce n'était pas le souverain seul qu'on désirait éclairer, mais la nation entière. Ce n'étaient pas non plus les gens les plus instruits qui se mettaient à écrire, bientôt quiconque avait le moindre talent d'écrire se crut obligé de donner des conseils et des préceptes au gouvernement.
1) Duvergier: Collection des Lois, I, 3. Hafin date à tort ce décret du 15 juillet 1788 (Histoire IV, 430).
Ce mouvement prit une extension si grande que les productions relatives aux Etats généraux peuvent être considérées comme une branche tout à fait nouvelle de la littérature. Sans doute les brochures avaient été très nombreuses en France auparavant, et surtout à des époques particulièrement orageuses, mais jamais encore ce délingé n'avait pris de pareilles proportions. Et quand fut apaisé le premier zèle pour la discussion sérieuse, ce mouvement attira des brochures de tout autre caractère: critiques du gouvernement et des ministres, pamphlets contre des particuliers, attaques contre Marie-Antoinette, écrits cyniques, grossiers et excessivement frivoles, qui forment, eux aussi, une classe à part dans la littérature des brochures, triste monument de cette époque.
Dans plusieurs on s'éleva même contre cette manie d'écrire. On se demandait avec inquiétude si ce mouvement ne ferait pas naître des dissidences et des discordes, on se plaignait sur un ton tantôt sérieux, tantôt ironique de la masse de ces petits écrits qui envahissaient tout, on prétendait que les imprimeries étaient débordées, que les imprimeurs n'avaient plus le temps d'imprimer autre chose, que personne n'avait plus ni l'envie ni la force de jeter même un coup d'oeil sur. la grande masse de brochures, dont le contenu variait fort peu. On allait jusqu'à soutenir qu'en fin de compte les épiciers pourraient seuls tirer parti de cette floraison subite d'une nouvelle branche littéraire ^),
Naturellement la liberté de la presse allait être un des vœux adressés aux Etats généraux, et les brochures devaient attaquer l'organisation de la censure à cette époque. Le premier qui osa exprimer là-dessus son avis, fut Mirabeau. Déjà auparavant, dans son Essai sur le despotisme, paru à Londres
1) Comme spécimen de ces pamphlets nous en indiquerons un qui a pour titre: Contre la multiplkité et le danger des brochures, écrit en 1789, 44 p. in-8*', dont l'auteur s'oppose avec force à l'épidémie des brochures, et donne le conseil de ne pas, dans la position critique où se trouvait le royaume, abuser de la liberté tacite qu'avait accordée le roi, „pour semer la division entre tous les ordres, pour porter aux quatre coins de la France le flambeau de la discorde, pour effrayer les âmes pusillanimes, pour animer davantage les têtes déjà exaltées, pour jeter des soupçons sur le ministère etc. etc."
en 1775, apologie de la liberté fulminante contre l'oppression, Mirabeau avait attaqué en termes violents l'existence de la censure.
Cette politique, dit-il dans cet écrit, qui interdit la liberté d'écrire et de publier ses pensées, est aussi mauvaise comme poUtkine, qu'elle est barbare comme loi.
Elle est mauvaise, parcequ'elle doit inspirer la plus grande méfiance contre les intentions du gouvernement.
Parcequ'elle doit établir entre le peuple et ses chefs la confusion de la tour de Babel.
Parcequ'elle rend inévitables les fautes des ministres, qui ne sont ni éclairés, ni conseillés, ni redressés, et qui ne craignent plus ni la critique, ni les plaintes, ni le jugement sévère de l'opinion publique, qui ne peuvent plus se manifester i).
Il reprit la lutte vers la fin de l'année 1788, à un moment où les circonstances semblaient plus favorables à la liberté de la parole, et publia alors un écrit intitulé: Sur la liberté de la presse, imité de l'anglais de Milton, et portant l'épigraphe suivante: „Tuer un homme, c'est détruire une créature raisonnable, mais étouffer un bon livre, c'est tuer la Raison ellemême".
Mirabeau y émet les mêmes idées que Milton avait exprimées 150 ans auparavant. A l'époque de la convocation des Etats généraux, ces idées, très répandues et adoptées en Angleterre où, depuis bientôt 100 ans ^), on jouissait de la liberté de la presse, étaient encore nouvelles en France et avaient un caractère marqué d'opposition.
Les opinions de Milton, avec lequel Mirabeau se trouve d'accord, sont précédées d'une plainte révoltée de Mirabeau sur les injustices qu'on commettait encore contre les auteurs „au moment où le Roi invite tous les français à l'éclairer sur la manière la plus juste et la plus sage de convoquer la nation — — — — • — • pour mieux connaître le vœu et l'opinion publique"; et cette plainte est suivie d'une invitation aux Etats d'instituer la liberté de la presse:
^) Essai sur le despotisme, p. 255.
-) La liberté de la presse avait été admise en Angleterre en 1694.
O, vous qui bientôt représenterez les Français; vous qui répondrez, non pas à la France seule, mais à l'humanité entière de tout le bien que vous n'aurez pas procuré à votre patrie ! — — — Tremblez si, semblables, aux Rois, ou plutôt à leurs Ministres, vous croyez tout savoir ou pouvoir tout ignorer sans honte, parceque vous pouvez tout commander avec impunité. Obligés de tout savoir pour décider sur tout, quand l'Europe vous écoute, comment saurez-vous tout, si tous ne sont pas écoutés? Comment saurez-vous tout, si un seul homme éclairé, le plus éclairé peut-être, mais
le plus timide, croit se compromettre s'il ose parler? que la première
de vos loix — — la première! sans elle la meilleure (si la meilleure
pouvait exister sans elle) serait bientôt éludée ou violée, tôt ou tard elle seule assurerait la prospérité de l'Empire français. — — — Que la première de vos loix consacre à jamais la liberté de la Presse, la liberté la plus inviolable, la plus illimitée: qu'elle imprime le sceau du mépris public sur le front de l'ignorant qui craindra les abus de cette liberté; qu'elle dévoue à l'exécration universelle le scélérat qui feindra de les craindre.
Puis il énumère encore les réformes fondamentales à exécuter et indique comme une des principales:
..Liberté de la Presse, garant unique, garant sacré de ces beaux droits; Liberté de la Presse, seule ressource prompte et certaine des gens de bien contre les méchans; Liberté de la Presse énergiquement invoquée".
Le 2Iémoire sur la liberté de la presse que Malesherbes écrivit, d'après ce qu'il dit lui-même, sur l'invitation du gouvernement, parut quelque temps après la brochure de Mirabeau. Dans un post-scriptum l'auteur déclarait qu'au moment d'écrire son mémoire il n'avait pas encore eu connaissance de la brochure de Mirabeau; mais qu'il l'avait lue plus tard et s'était réjoui de voir qu'on eût professé des opinions aussi éclairées dès l'époque de Milton. Il rappelait aussi que 40 ans auparavant, pendant son administration de la librairie, il avait exprimé les mêmes idées qu'il développait alors. Cependant, si l'on compare les deux mémoires, écrits à un si long intervalle, on s'aperçoit que les opinions de l'auteur ont changé sous bien des rapports, du moins les énonce-t-il dans le second mémoire sans la moindre réserve:
La discussion publique, est un moyen siîr de faire éclore la vérité, et c'est peut-être le seul. Ainsi toutes les fois que le Gouvernement a sincèrement le noble projet de faire connaître la vérité, il n'a d'autre
parti à prendre que de permettre à tout le monde la discussion sans aucune réserve, par conséquent établir ce qu'on appelle la liberté de la presse.
L'erreur triomphe quelquefois pendant un temps par la supériorité des talens du défenseur de la mauvaise cause, mais dans la suite la vérité perce et ses adversaires sont confondus. — — —
Je regarde donc comme un principe qui ne peut plus être contesté, que la liberté de la discussion est le moyen sûr de faire connaître à une nation la vérité, et je pose cette maxime comme un des principes fondamentaux de ce Mémoire. — — —
Il réclame ensuite le droit d'écrire sans réserve sur tous les sujets qui seront discutés par les Etats généraux, et même sur tous les sujets en général, étant donné d'une part, l'impossibilité de prévoir les questions qui seront discutées et, d'autre part, la nécessité absolue pour les Etats généraux d'être renseignés sur les vœux de la nation.
Mais, dit-il, ne croyons pas que les mer.ibres de l'assemblée des Etats soient les seuls à qui il faille procurer des lumières.
Ils ne sont que les représentants de la nation. C'est de la nation entière qu'ils doivent recevoir des instructions. C'est à elle qu'ils doivent compte de leur mission; c'est donc la nation entière qu'il faut instruire, et elle ne peut l'être que par l'instruction.
Une assemblée nationale sans la liberté de la presse, ne sera jamais qu'une représentation infidèle.
On attend tout de l'assemblée qui va se tenir. Pour que les espérances de la nation ne soient point déçues, il faut que ce soit ses véritables vœux qui soient portés par leurs représentants aux pieds du trône. Il faut donc que cette nation dispersée reçoive des lumières qui lui parviennent jusque dans ses foyers, et c'est là ce qu'elle ne peut espérer que lorsque l'impression sera libre.
Je suis convenu des inconvéniens de cette liberté : c'est au législateur et dans ce moment-ci, c'est à la nation, puisque le Roi l'appella dans son conseil, à peser dans une juste balance, les avantages et les inconvéniens.
Les adversaires de la liberté de la presse, fait ressortir Malesherbes, ne craignent tous que quatre genres d'écrits: ceux qui attaquent les mœurs, la religion ou l'Etat, ainsi que les libelles diffamatoires. Mais quoiqu'il se rende parfaitement compte des suites funestes qu'elles peuvent amener, l'auteur ne peut pas admettre le maintien de la censure telle quelle même
pour ces sortes de publications; car pour les livres qui attaquent les mœurs, ils sont «défendus par la loi naturelle, qui est la loi commune de toutes les nations, et on n'a pas besoin pour cela de règlements sur l'imprimerie"; et en opposant des obstacles à ceux qui traitent de la religion ou de l'Etat, on fait naître de nouvelles difficultés bien supérieures à celles résultant de leur libre circulation. Pour les libelles diffamatoires seulement Malesherbes partage entièrement l'avis de ses adversaires et désire qu'on puisse les prohiber, mais cela lui semble malheureusement d'une exécution impossible. Il dit à ce sujet:
Mon grand principe, que la liberté] fait éclore la vérité, n'a aucune application à ces libelles, parceque sur cet objet, il n'y a point de vérité dont il faille instruire le public.
Le citoyen insulté n'a presque jamais de moyens d'administrer la preuve de la calomnie, parceque les faits négatifs ne se prouvent point, et la satire est une blessure cruelle dont la cicatrice ne s'efface jamais.
D'ailleurs quand les injures seraient des vérités, c'est toujours un crime de les publier. Il est cruel de révéler au public les fautes et les faiblesses particulières, et il n'y a aucun motif de bien public pour autoriser cette cruauté.
Il serait donc bien désirable de pouvoir opposer des obstacles insurmontables à la licence des satires, mais par la nature des choses cela est impossible.
Il n'y a nulle puissance sur la terre qui puisse empêcher les chansons, les épigrammes, ni même les pamphlets assez courts pour qu'il soit aisé d'en tirer des copies. — — — —
Je réitère ma profession de foi sur la satire personnelle, je l'ai en horreur, excepté dans le seul cas où l'intérêt de l'Etat exige que l'homme criminel soit démasqué.
Dans ce cas, qui est très-rare, ce n'est plus une satire, c'est en quelque sorte cette accusation publique, qui dans quelques anciennes républiques était déférée à tous les citoyens.
Malesherbes montre ensuite à quel point était funeste le système régnant en matière de presse; comment l'existence, à côté d'une législation sévère, de la tolérance illicite avait pour résultat d'encourager aux contraventions les auteurs aussi bien que le grand public. Il est d'avis que les demi-réformes ne serviront à rien: „tant qu'on laissera, dit-il, subsister la loi qui exige pour chaque livre une permission expresse après une
approbation préalable, les réglemens sur cette partie de l'administration seront toujours illusoires".
Le trait dominant dans les opinions de Malesherbes, c'est son amour de la liberté individuelle; aucune contrainte, estime-til, ne doit être imposée à l'individu. Il plaide tout particulièrement le droit pour les auteurs de rester anonymes s'ils le désirent. Il croit pernicieux le système qui veut forcer un écrivain à se nommer, cette obligation pouvant empêcher d'écrire beaucoup de gens, p. ex. les personnes en place qui ne voudraient pas risquer leurs fonctions, ou ceux qui craindraient de compromettre leurs familles. Et il ne peut être que juste et naturel, selon lui, que la responsabilité principale d'un livre incombe à l'éditeur, dont c'est le métier de bâtir tout sur ses profits et sur ses pertes.
Le libre choix, il veut l'introduire encore sur un tout autre point, bien plus important. Il demande qu'on n'oblige pas tous les écrivains à soumettre leurs ouvrages à la censure préalable, mais qu'on n'abolisse pas non plus tout-à-fait cette censure, comme on l'avait fait en Angleterre, en laissant à la loi seule la surveillance de tous les écrits; il désire qu'on accorde à chaque auteur liberté entière de choisir entre les deux alternatives. Voici ce qu'il dit à ce sujet:
Je ne suis donc pas d'avis d'abolir la censure, je crois même qu'il faut prononcer, plus précisément qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, que les auteurs qui auront subi cette épreuve, ne pourront plus être recherchés par la Justice.
Mais je crois qu'il ne faut pas soumettre à la censure ceux qui y ont de la répugnance, et qu'il faut permettre à ceux-là d'imprimer à leur risque, péril et fortune; ce qui est la liberté de la presse, demandée par une partie du public, et en dernier lieu par le Parlement.
Par ce moyen, les Auteurs sages ou timides, qui ne veulent pas se faire des affaires, pourront écrire en sûreté, et ceux qui supportent impatiemment le joug de la censure, pourront s'y soustraire. On aura le choix.
Parmi les petits écrits traitant la même question il faut citer encore: Mémoire sur la liberté de la presse, suivi de quelques autres mémoires concernant la librairie^ écrit publié
par Thiébault à la fin de 1788 ^) ainsi que trois brochures parues au commencement de 1789: De la liberté de la jjresse par M. S • • •, Paris dans le temps de la convocation des Etats généraux de 1789, Poui' et Contre sur la liberté de la presse, de Boisboissel -), et Réflexions sur la liberté individuelle et celle de la presse, parue en 1789 ^).
Si l'on compare ces brochures entre elles, on voit dans tous les projets de réforme de la presse qui y sont présentés, le même défaut qui se retrouve plus tard, pendant presque toute la révolution, dans les projets analogues, soit émanés des différentes assemblées nationales, ou de l'autorité communale, soit exposés dans les cahiers, les brochures ou les journaux. Ce défaut, c'est le manque de système. On y chercherait en vain un système méthodique dont le développement pût réunir les efforts d'un parti ; on ne voit que des tâtonnements, des tentatives plus ou moins incertaines. En revanche, on y trouve des nuances et des opinions personnelles, qui varient avec chaque auteur. Tandis que Mirabeau insistait sur la liberté absolue de la presse, sans aucune restriction, Malesherbes voulait la même liberté, mais soumise à des conditions; il ne voulait pas renverser tout ce qui avait existé, mais conserver, comme nous avons vu, certaines formes qu'il croyait capables d'assurer la liberté de la presse et d'en empêcher les exagérations. Thiébault partage l'avis de Malesherbes qu'il faudrait laisser à l'auteur le choix de se soumettre ou non à la censure:
Que l'auteur, dit-il, ou le propriétaire d'un manuscrit, jaloux de sa tranquillité ou de sa propriété, puisse, s'il le juge à propos, recourir aux formalités et par là obtenir un privilège qui, en le mettant à l'abri de toute recherche, lui conserve tous ses droits sur son ouvrage, car sans cette réserve la liberté cesserait d'être telle pour le citoyen qui, voulant vivre sans inquiétude, demanderait de se soumettre à la censure pour établir ou faire consacer sa propriété, et assurer son repos. Qu'il suffise aux autres d'avoir la liberté qu'ils désirent, sans le priver de celle qu'il réclame.
1) Bibl. nat. Lb. 39 6786, 124 p, in-S". Les quelques autres mémoires promis ne parurent jam.ais.
2) Bibl. nat. Lb. 30 7275, 29 p. in-S».
3) Archives nationales A D VIII, 38.
Mais quelle différence de ton et d'allures entre Thiébault et Malesherbes! Non seulement celui-ci plaide, comme nous venons de voir, le droit de l'auteur à rester anonyme, tandis que celui-là exige que tout citoyen qui écrit le fasse „à ses „ risques et périls et en donnant au Gouvernement une sûreté „ suffisante, c'est à dire en donnant acte par lequel il réponde „aux Lois du mal que l'ouvrage pourrait faire, et surtout cau- „tion par où il puisse être suffisamment puni s'il est coupable"; mais on voit encore très clairement que tandis que Malesherbes se réjouissait des progrès de la liberté de la presse et espérait voir cette liberté s'affermir de jour en jour, Thiébault au contraire n'en était guère partisan. 11 déclare sans doute au début de sa brochure qu'il veut examiner sans idée préconçue les avantages et les inconvénients de la liberté de la presse, pour établir son jugement d'une manière impartiale, il présente sans doute cette liberté comme avantageuse sous plusieurs rapports: „1) parcequ'elle donne plus d'énergie à l'homme, 2) parce- „ qu'elle contribue à la perfection des arts ou du moins à „ celle des établissements publics, et 3°) parcequ'elle tranquillise „les esprits au sujet des entreprises que des hommes puissants „ pourraient se permettre contre l'Etat ou contre le Citoyen". Mais comme tout cela est peu important en comparaison des inconvénients qu'il croit amenés par la liberté de la presse! Quand il parle de ces inconvénients, son exposition, si calme jusque-là, passe à l'enthousiasme et il abandonne l'attitude objective qu'il s'est proposé de garder. Tandis que les avantages de la liberté de la presse sont relativement peu nombreux, à son sens, les désavantages en sont innombrables: „la „ religion, les mœurs, l'autorité légitime, la réputation des Citoy- „ens et la gloire de la Nation, les droits de propriété, le main- „tien des arts et des sciences et les intérêts du Commerce", dit-il, peuvent souffrir incroyablement de la liberté de la presse. Et il déroule un tableau sinistre de ce que deviendrait la France, si on établissait la liberté de la presse.
Les écrits de M. S ■ • • et de Boisboissel ne comportent en fait aucune tentative pour régler les affaires de presse, ce ne sont que des éloges de la liberté de la presse.
Il est vrai que le premier présente un projet pour l'établis sèment d'un tribunal, dont les membres appartiendraient à „ cette nation idéale qui s'appelle la République des Lettres" et qui aurait la direction des affaires de la presse; mais ce plan était illusoire et n'aurait sûrement pas amené les grands avantages qu'en attendait l'auteur. Aussi n'est-ce point ce projet qui attire l'attention sur la brochure de M. S. • • •, mais la fermeté de son style et l'enthousiasme qui l'anime en parlant de la liberté de la presse.
Après avoir remercié le roi et les ministres d'avoir compris les voeux de la nation à ce sujet, comme à tant d'autres, il s'adresse aux Etats généraux, les invitant à essayer de régler, de meilleure manière, la liberté de la presse:
— — — 0, vous donc, dit-il, qui faites des lois, faites en qui proscrivent l'abus, et rien de plus. Au nom de celui qui nous a fait le don inappréciable de la parole, que l'on puisse parler! Si la justice, si le bon ordre demandent qu'on punisse celui qui calomnie, celui qui injure, celui qui sape criminellement un ordre de choses légitimement établi, que celuilà soit puni seul! Et comme imprimer n'est autre chose que parler plus haut, pour être entendu d'un plus grand nombre, ne liez pas plus la maîrt qui trace des signes que la langue qui articule des sons.
Le Pour et le Contre est un dialogue entre un auteur et un censeur sur les avantages et les inconvénients de la liberté de la presse. Une réplique de l'auteur suffit avec le postscriptum pour indiquer son attitude. Le censeur vient de dérouler tous les dangers et toutes les complications qu'enti^aînerait la liberté de la presse:
La liberté de faire du feu chez soi, répond l'auteur, peut aussi produire des incendies. Faut-il, peur éviter ce malheur, nous priver d'un élément nécessaire, et nous laisser engourdir par les rigueurs de l'hiver? La liberté de se promener la canne à la main, peut à chaque instant, dégénérer en licence; car on peut assommer un homme pour une parole souvent malentendue. Faut-il pour cela défendre de porter une badine, et créer des inspecteurs, qui permettent à peine l'usage du bâton à ceux qui ne peuvent marcher sans béquilles? Faut-il garotter tous les hommes pour les empêcher de faire du mal? Et n'est-il pas plus juste de laisser à chacun sa liberté? et de punir la licence quand elle a lieu?
Dans le post-scriptum l'auteur déclare, pour éviter tout malentendu, qu'il n'ignore point les inconvénients que la liberté
de la presse peut amener, mais qu'il ne se laissera pas convaincre par ses adversaires, quelque hideux que soit le tableau qu'on pourra faire des abus et des inconvénients de cette liberté:
11 n'est aucun bien qui ne puisse être la cause occasionelle d'un grand mal. Le Commerce occasionne des banqueroutes; la Musique n'inspire pas toujours la piété ou le courage; la Peinture peut faire naître ou fomenter les passions les plus funestes, la Philosophie dégénère quelquefois en incrédulité; et une Religion mal entendue peut produire l'Hérésie, la Superstition et le Fanatisme. Enfin, l'Eloquence est souvent employée à la propagation de l'erreur; elle y tendrait infailliblement, si, pour prouver qu'il faut bannir toute liberté, on se contentait de faire la peinture la plus horrible de la licence, en faisant abstraction de tous les avantages que cette liberté peut nous procurer.
Pour être équitable dans cette discussion, il faut mettre le bien et le mal dans une juste balance; il faut examiner si le mal ne sera point local et momentané, et si le bien ne sera point général et durable.
Pour moi, je crois entrevoir que la liberté de la presse peut avoir ses martyrs; mais elle ne fera jamais autant de malhereux que le despotisme; elle ne fabriquera jamais des lettres de cachet pour enterrer un homme vivant dans un cachot, sans qu'il sache pourquoi. Le faiseur de sarcasmes ne sera, contre les personnages vraiment respectables, qu'un insecte bourdonnant dans le lointain, et les méchants se corrigeront.
La petite brochure intitulée Réflexions sur la liberté individuelle et celle de la ]iresse est plus systématique. On y recommande avec enthousiasme le régime qui était établi en Angleterre dans les affaires de presse. D'après ce régime chacun aurait liberté entière d'écrire, mais on punirait les calomnies. Un jury aurait à examiner la seule question de fait: tel écrit a-t-il été composé ou publié par telle personne contre telle autre, et le contenu en est-il criminel? La loi prononcerait la peins sans chercher à pénétrer si les faits sont vrais ou faux. L'auteur s'élève énergiquement contre ceux qui croient que la Hberté de la presse a dégénéré en Angleterre en licence effrénée qui permet de troubler impunément le repos public; et il soutient avec chaleur la cause de la liberté de la presse. ^).
1) 11 est à noter qu'à cette époque où tant d'impulsions venaient de l'Angleterre, ni les journaux, ni les pamphlets ne parlaient guère de la liberté de la presse, telle qu'elle y était instituée. On ne faisait pas de parallèles entre les deux pays, en prenant l'Angleterre comme modèle, ainsi
Un examen suivi des grands journaux montre que leurs tendances se modifient à mesure qu'on approche de l'année 1789. Ils deviennent plus hardis, plus libres, ils parlent avec moins de réserve de tout, ne craignant pas de dire hautement leur pensée. A côté des grands journaux on en trouve encore de petits, des journaux de contrebande; on ne connaît pas leur origine, mais le ton y est déjà assez révolutionnaire. De ces petits journaux on peut nommer: Ma corres])ondance'^) qui, bien que de format modeste, offre une certaine variété de contenu avec un style facile et concis, qui la distingue des journaux contemporains; La Sentinelle du peuple'^), adressée aux gens de toutes professions, sciences, arts, commerce et métiers, laquelle, très remarquable par la forme, soutint avec beaucoup d'intrépidité entre autres opinions celle que le tiers état n'était pas un ordre mais la nation; une petite feuille. Tout ce qui me passe par la tête ^), qui sur un ton plaisant et en affectant de dire du bien du gouvernement et des ministres, était franchement ironique à leurs dépens, et s'attira par là beaucoup de tracasseries, enfin Le Hérault de la natio7i sous les auspices de la Patrie, dont le rédacteur se vantait d'être le père des journalistes libres et appelait son journal ..le précuseur des journaux- ^).
Comme on l'a déjà indiqué, ces journaux, chacun en particulier, étaient de peu d'importance; c'est plutôt par leur ton et leur esprit qu'ils sont dignes d'attention. „ C'est l'avant-garde", dit Hatin, „ce sont les tirailleurs de la formidable phalange qui s'avance" ^). C'est à cette qualité que les petits journaux doivent quelque valeur.
qu'on allait le faire plus tard à plusieurs occasions. Cet écrit est en somme le seul qui recommande pour la liberté de la presse l'adoption intégrale du système anglais.
1) 1785—1786 2 vol. in-S» {Hatin: Bibliographie p. 79).
2) 10 nov.-25 déc. 1788, 5 n. in-80 (Ibid. p. 92).
3) 23 nov. 1788—10 avril 1789, in-80 (Ibid. p. 93).
*) ler janv. — 30 juin 1789, 63 n. in-80. Il avait pour programme: „ Point d'ordres privilégiés, plus de parlement, la nation et le Roi". {Hatin: Histoire IV, 22).
S) Hatin: Histoire IV, 17.
Mais c'est dans les cahiers des Etats généraux qu'apparaît mieux que partout ailleurs les dispositions du public à l'égard de la liberté de la presse. En étudiant de près ces cahiers, on voit combien était répandue à la veille de la révolution la conception que la liberté de la presse était une des conditions nécessaires au bonheur et aux progrès de la France. Il était bien naturel que le grand sentiment de liberté qui commençait à animer la société entière, dût dicter des réclamations demandant qu'on affranchît la parole et la pensée de leurs entraves. „ L'homme ne peut être libre, quand sa pensée est esclave", voilà la formule que l'on retrouve souvent dans les cahiers, voilà l'idée principale qui en anime la majeure partie.
Parmi les 464 cahiers, qui se trouvent dans la collection des Archives purlementaires ^) il n'y a -qu'une vingtaine des cahiers du clergé, et moins encore de ceux de la noblesse et du tiers état, dans lesquels il ne soit guère question de liberté de la presse; dans tous les autres cahiers cette question est discutée. Dans deux sénéchaussées seulement, celle de Bazas et celle de Soûle, aucun des ordres n'aborde la question. Mais les points de vue variaient beaucoup. 11 y avait des principes différents et pour chacun infiniment de nuances. En thèse générale on pourrait dire que sur cette question les ordres se groupaient comme sur les autres, le tiers état poussant le plus loin les réclamations radicales, la noblesse partageant l'avis du tiers, mais sans mettre autant d'enthousiasme, ni d'originalité dans l'expression de ses vœux. Dans le clergé les avis étaient partagés, mais en général, comme on se l'imagine aisément, la liberté de la presse n'y est point en faveur; la
1) C'est, à ce chiffre que M. Aulard évalue le nombre des vrais cahiers de la collection, mais lui aussi donne ses indications sous toute réserve (Cf. La Révolution française, 14 aoiît 1895). Comme j'ai déjà dit, il ne peut guère être question de statistique dans le vrai sens de ce mot, pour ce qui concerne les cahiers, les matériaux n'étant pas au complet; pourtant les cahiers qui nous restent donnent une idée assez claire de l'esprit qui présidait à leur élaboration et de ce que pensait chacun des ordres, sur la question de la liberté de la presse.
crainte d'une littérature qui détruirait la religion et les bonnes mœurs transperce dans la plupart de ses cahiers.
Considérons de plus près les cahiers des différents ordres.
Ceux du tiers état portent en eux la révolution en cette matière comme dans les autres; ils veulent ce qui est nouveau, souvent même ils sont utopistes et radicaux. On ne trouve ici aucune différence de principe, le tiers état insiste à l'unanimité sur la liberté de la presse. Mais il y a une certaine différence dans la manière dont on voudrait organiser cette liberté, les uns la voulant illimitée, les autres voulant la restreindre par des dispositions ou des formalités.
Au fond, il n'y avait qu'un très petit nombre de cahiers où l'on demandât la liberté de la presse sans aucune réserve ni restriction. Le tiers d'Anjou, dont les vœux sont en général exprimés de la façon la plus énergique et dont le cahier est un des plus radicaux, s'exprime aussi sur cette question avec beaucoup de décision. On y dit tout simplement: „La liberté de la presse sera entière et indéfinie" '). Outre ce cahier il n'y a que celui de Bricy, celui de l'île de Corse et celui de la sénéchaussée de La Rochelle, qui insistent nettement sur la liberté illimitée. Le dernier de ces cahiers s'exprime ainsi :
La liberté indéfinie de la presse, étant le premier attribut d'une nation libre et la sauvegarde de la liberté publique, sera réclamée par les députés -).
Un des cahiers, celui de la sénéchaussée d'Artois, demandait une liberté illimitée de la presse, mais restreinte à un domaine il la voulait pour les publications relatives à „radmini- „stration générale et publique du royaume et sur l'emploi des «revenus de l'Etat et leur comptabilité" ^).
Un grand nombre de cahiers demandaient en général la liberté de la presse, sans dire précisément qu'ils la désiraient illimitée, mais il est probable qu'ils sousentendaient à peu près la même chose. „0n accordera la liberté de la presse",
1) Arch. pari. II, 38.
2) Ibid. III. 483.
3) Ibid. II, 85.
dit le tiers d'Aix ^). „La nation ayant intérêt d'être avertie de „tout ce qui pourrait porter atteinte aux principes constitutifs „de la législation, il a été arrêté qu'on demandera la suppres- „sion des censeurs et la liberté de la presse", dit le tiers d'Alençon -). „La liberté de la presse!" s'écrient les tiers d'Armagnac, de Châtellerault, de Condom, de Digne, de la ville de Lyon, de Haute-Marche, de Villefranche-de-Rouergue. „Que la liberté de la presse soit accordée" '), „que la presse soit libre" ■*), ..liberté de la pensée dans les écrits publics" °), „que la liberté de la presse et celle de la profession d'imprimeur soient libres" '^); „ qu'il plaise au Roi et aux Etats généraux d'ordonner la liberté de la presse" ''); „les députés demanderont l'abolition de la censure et la liberté de la presse" ^); c'est toujours le même voeu, mais sous toutes les formes imaginables. „La liberté de la presse paraît le moyen le plus propre à ré- ,.pandre la lumière et éclairer le peuple sur ses vrais intérêts", dit le tiers de Beauvais ''), et celui de Lannion demande que l'on constate la proclamation de la liberté de la presse par l'établissement d'une imprimerie près de chaque siège royal ^"). La plupart des cahiers étaient plus prévoyants: on se rendait compte que des cas pourraient se produire oià la liberté absolue de la presse serait plus nuisible qu'utile, où il serait bon de pouvoir punir légalement les auteurs, les éditeurs, les imprimeurs et les colporteurs; on comprenait qu'il fallait un moyen de protéger d'avance la liberté de la presse, une clause qui statuerait ce qu'il y aurait à faire en cas de transgression. On exigeait en guise de protection que l'ouvrage imprimé portât le nom de l'imprim.eur et que le manuscrit fût signé de l'auteur,
1) Arch. pari. I, 695.
2) Ibid. I, 717.
2) Annonay. Châlons-sur-Marne.
4) Bailleu!.
^) Bordeaux.
^) Castelnaudary.
"') Charolles.
^) Haut-Limousin.
'J) Arch. pari. II, 308.
10) Ibid. IV. 76.
que ces deux personnes fussent ainsi rendus responsables de ce qu'il pourrait y avoir de subversif dans leurs publications et qu'on pût leur en demander compte, si c'était nécessaire.
Cette demande était toujours formulée à peu près de la manière que ce fut dans le cahier de la sénéchaussée d'Agenois, qui s'exprimait ainsi:
Les progrès des connaissances exigent la liberté légitime de la presse, on devrait donc statuer que tout ouvrage imprimé portât le nom de l'auteur ou de l'imprimeur, qui, à défaut de l'auteur, répondrait à la nation des inconvénients qui résulteraient des écrits licencieux ou contraires aux mœurs publiques ').
Une cinquantaine de cahiers parmi ceux du tiers état concluent à cette demande; sans doute "leurs vœux varient un peu, ainsi que les mesures propres à les réaliser, mais ces variations se rapportent surtout aux détails, tandis que l'esprit reste le même. Quelques-uns exigent que l'auteur seul, d'autres que l'imprimeur seul soient rendus responsables et signent l'ouvrage de leurs noms; d'autres encore veulent étendre cette responsabilité aux éditeurs, aux libraires et aux autres marchands des écrits, quelques-uns parlent même des distributeurs. Le tiers de Ploërmel veut qu'on prenne des mesures pour que ..l'im- ,,primeur soit tenu de mettre son nom en tête de son ouvrage „et que l'auteur signe sur le registre de l'imprimeur" -). Le tiers de Rhodez veut que les auteurs de livres anonymes inscrivent leurs noms sur les registres d'un officier public, qui serait préposé à cet effet ^). Quelques cahiers, comme celui du tiers de Soissons, et celui du tiers de Senlis, jugeant que les signatures des auteurs et des imprimeurs n'offriraient pas de garantie suffisante, désirent qu'ils fassent attester ces signatures ■*).
Dans un grand nombre de cahiers on ne recommande aucune formalité ni aucune garantie spéciales; plusieurs d'entre eux, comme ceux des tiers de Bourbonnais, Caen, Château-Thierry, Etampes, Forcalquier, Gien, Bas-Limousin,
1) Arch. pari. I, 687.
2) Ibid. V, 384.
3) Ibid. V, 557.
4) Ibid. VI, 699 et V, 742.
Marseille, Quimper, Rouen, Troyes, Valenciennes, Vendôme, VilIeneuve-de-Berg, remettent, pleins de confiance, aux Etats généraux le règlement de cette affaire, sans leur donner une seule indication, sans leur poser aucune condition ni aucune réserve. D'autres laissent également ce soin aux Etats généraux, mais en exigeant d'eux l'établissement de la liberté légitime de la presse, c. à d. de la liberté soumise à des restrictions nécessaires. De cet avis sont les tiers de Calais, de St. Quentin, de Chaumont-en-Bassigny, de Comminges, de Limoux, de Montargis, de Montpellier, de Nantes, du Puy-en-Velay, de Rheims, de Mohan, de Toulon, de Toul, celui de Vermandois qui désire „que la liberté de la presse soit autorisée, en prenant „les précautions nécessaires pour empêcher qu'elle ne dégénère „pas en licence" ^); celui de Coutances, celui d'Auxois qui insiste pour que „la liberté de la presse soit générale sous les „ modifications néanmoins qui seront adoptées des Etats géné- „raux dans un règlement dont l'exécution sera confiée aux juges „royaux ordinaires" ^), enfin celui de Mirecourt qui réclame la liberté légale de la presse et demande pour lui-même une imprimerie, Mirecourt étant une des villes principales de la province, chef-lieu d'un baillage ^).
Beaucoup ne sont pas sans s'inquiéter des abus et des désordres qu'occasionnerait dans la société la liberté trop grande de la presse, et ils exigent qu'on fasse sur la presse des lois ne permettant pas les attaques contre les institutions fondamentales de la société et ne laissant pas impunis les outrages aux bonnes mœurs.
Le tiers de Carcassonne, le tiers de Vie et celui de Basse- Marche craignent que la presse n'attaque les principes de la religion, des bonnes mœurs et de l'honnêteté publique, le tiers de Caux élève la voix pour l'ordre public et l'honneur des citoyens, celui de Dôle pour les dogmes de la religion, la constitution de l'Etat, les mœurs et l'honneur des citoyens, ceux de Mont-de-Marsan, de Vannes et de Péronne jugent tout par-
1) Arch. pari. VI, 146.
2) Ibid. II, 132.
3) Ibid. IV, 6.
ticulièrement répréhensibles les libelles contre les particuliers. Il est curieux de constater que bienqu'en général les cahiers ne manquent pas d'estime vis-à-vis la royauté, deux seulement des cahiers du tiers état, celui d'Aval et celui de Vitry-le-François, expriment la crainte que la liberté de la presse n'amène des outrages à cette autorité ou à la personne du roi.
Comme nous venons de le voir, toutes ces réclamations en faveur de la liberté de la presse sont en général conçues en peu de mots. Cependant quelques-uns des cahiers du tiers état motivent leurs vœux sous une forme un peu plus développée.
Il pourrait être intéressant de connaître quelques-uns de ces cahiers, qui sont tous écrits dans le même esprit:
Tiers d'Amiens:
La nécessité de propager les lumières, l'utilité d'une censure publique qui éclaire la conduite des hommes, épure les mœurs, arrête les injustices ou venge les opprimés, qui fixe l'opinion sur les administrations en général, les corps et les individus en particulier, tout réclame que la presse soit libre; mais en même temps tout indique qu'il faut prendre des précautions pour réprimer les écrits séditieux et contraires à la religion et aux bonnes mœurs, et en conséquence les députés présenteront à l'assemblée des Etats d'arrêter que la presse sera libre dans tout le royaume, que tous privilèges d'imprimerie seront supprimés, que ceux qui exerceront à l'avenir cette profession formeront des corporations pour constater le temps d'exercice et la capacité des aspirants, et qu'enfin les imprimeurs seront assujettis à ne laisser sortir de leurs presses aucun écrit qui ne porte leur nom i).
Tiers de Bar-sur-Seine:
C'est par la communication continuelle que les hommes se font de leurs pensées, que la philosophie, les lettres, les sciences et tous les arts prennent de nouveaux accroissem.ents et qu'ils peuvent parvenir à la perfection, qui rend les peuples heureux et les empires florissants; l'on ne peut donc trop protéger tout ce qui tend à rendre prompts et faciles cette communication, ce commerce de pensées; et c'est de la presse seule qu'on peut 'attendre ce secours pour lequel elle a été instituée. Il faut donc que chacun en ait l'usage libre; et il suffira pour empêcher les abus qui pourraient résulter de cette liberté et se mettre en état de les réprimer, d'imposer des peines sévères à ceux qui dans leurs écrits se permettront des choses qui
1) Arch. pari. I, 745.
puissent troubler l'ordre de la société, ou qui attaquent l'honneur des familles et des particuliers; et pour assurer la punition des coupables, d'exiger sous des peines également sévères, que tous les imprimeurs mettent leur nom en tête des ouvrages qu'ils imprimeront, et qu'ils prennnent des pouvoirs et soumissions des auteurs, qu'ils seront tenus de représenter toutes les fois que le ministère public ou les particuliers blessés de quelque manière que ce soit, voudront se pourvoir i).
Tiers de Poitou:
Après avoir porté une réforme sévère, et établi l'ordre le plus avantageux de l'administration, les députés devront solliciter avec force la liberté indéfinie de la presse. Lorsque la province réclame cette liberté, elle n'entend pas que tout écrivain puisse impunément calomnier et outrager qui bon lui semble et se permettre d'odieuses personnalités; elle demande seulement que l'auteur d'un écrit relatif à quelque matière que ce soit, puisse le faire imprim.er et exposer librement au jugement du public, et que, si cet écrit contient des choses répréhensibles, il ne soit tenu d'en répondre qu'après l'impression et devant ses juges naturels -).
Nous voyons dans ce cahier que l'on demandait la liberté illimitée de la presse, tout en prescrivant des mesures pour la renfermer dans les bornes de la loi. D'autres cahiers, ceux des tiers de Meaux, de Metz, de Quercy, de Toulouse, de Villers-Cotterets, de Rennes, de Saint-Pierre-le-Moutier énoncent un avis analogue. Cette inconséquence de demander la liberté absolue de la presse en même temps que l'on exigeait des restrictions sur la forme ou des restrictions sur le contenu, est, comme nous l'avons vu et comme nous allons le voir encore, très fréquente dans les cahiers. La raison en est sans doute que beaucoup de gens n'avaient pas une notion très précise, avant la révolution, de ce que signifiait la liberté illimitée de la presse. S'ils avaient pu prévoir une liberté aussi effrénée que celle qui se donna carrière dans la presse aux débuts de la révolution, ils auraient sans doute été saisis d'épouvante. 11 est à présumer que cette idée: „ liberté illimitée", ne comportait pour eux que le rejet absolu des privilèges et de la censure préalable, rien de plus; que quand ils parlaient de liberté illi-
1) Arch. pari. II, 258.
2) Ibid. V, 412.
mitée, ce n'était donc guère qu'une manière de s'exprimer, ils auraient tout aussi bien pu dire liberté, ou liberté légale ^).
Un seul des cahiers du tiers état, celui de Libourne, admet la possibilité de la censure préalable. Voici ce passage:
Que tout citoyen ait la liberté de faire imprimer ses ouvrages, à la charge de les soumettre à la censure des Etats provinciaux du lieu de l'impression ou de leurs commissaires -).
Ainsi qu'on a déjà dit, les cahiers de la noblesse ne sont en somme qu'une répétition de ceux du tiers état, et presque toutes les nuances que nous avons présentées en examinant ceux-ci, se retrouvent dans ceux-là. Ils ont cependant un caractère plus prononcé de modération et de royalisme. Pas un de ces cahiers ne propose la liberté de la presse sans restriction. Environ 70 d'entre eux exigent que l'auteur et l'imprimeur mettent leurs noms et qu'ils soient responsables; un grand nombre, comme ceux de Comminges, de Crépy, de Limoux, de Basse-Marche, de Meaux, de Poitou, de Touraine, d'Armagnac, d'Evreux, de Digne, de Quercy, de Rivière-Verdun et de Lyon parlent en même temps de la liberté illimitée de la presse comme tant de cahiers du tiers état. Voici par exemple le vœu de la noblesse de Lyon; la contradiction que contenaient ces cahiers en ressort assez clairement:
Que la liberté de la presse sera indéfinie à l'avenir sur toutes les matières qui auront rapport à l'administration, à la politique, aux sciences et aux arts ; sauf aux Etats généraux à statuer sur les précautions à prendre pour que la religion, les mœurs et les personnes soient respectées dans les écrits imprimés ^).
Plusieurs cahiers, comme ceux d'Agen, d'Alençon, d'Amont, de Clermont-en-Beauvaisis, de Charolles, de La Rochelle, de
^) Quelques cahiers constatent eux-mêmes ce fait par les termes dans lesquels ils sont conçus, voyez par exemple ci-dessus le cahier du tiers de Poitou.
-) Arch. pari. III, 508. Tous les cahiers de Libourne sont pour la censure. En général, fait à constater: une différence se remarque entre les cahiers du nord et ceux du midi, ceux-là étant beaucoup plus libéraux que ceux du midi.
3) Arch. pari. 111, 603.
Loudun, de Nantes, d'Orléans, de Béziers, de Mende disent seulement qu'ils désirent la liberté légitime.
En outre, plusieurs de ces cahiers déclarent ne pas garantir les suites que pourrait amener la liberté de la presse; ils insistent pour que l'on rassure d'avance l'ordre public et l'honneur des particuliers ^), et qu'on ne laisse pas impunis les auteurs de libelles -), d'écrits criminels et séditieux ^), ou ceux portant atteinte à la religion, aux mœurs, aux lois constitutionnelles, à la personne du souverain, au bonheur public, au bien général et au repos des citoyens ■^).
Quelques-uns des cahiers de la noblesse expriment en termes très enthousiastes les avantages de la liberté de la presse et les inconvénients occasionnés par la censure. En voici des exemples:
Noblesse de Bordeaux:
La liberté de la presse étant aux affaires publiques ce qu'est une discussion libre dans les intérêts particuliers, les députés insisteront sur l'abolition de toute censure, et aviseront aux moyens les plus convenables pour garantir des atteintes de la licence la religion, les mœurs et l'honneur des citoyens ^).
„Si la liberté de la presse avait eu lieu, dit la noblesse de Boulonnais, la nation aurait été éclairée plus tôt sur ses véritables intérêts" *").
La noblesse de Clermont-en-Beauvaisis et celle de Carcassonne s'expriment très-longuement et motivent plus qu'aucuns des cahiers de la noblesse leurs demandes de liberté pour la presse.
Noblesse de Clermont-en-Beauvaisis:
Quant à la liberté de la presse, pourquoi ne serait-elle pas entière, en exigeant que le nom de l'imprimeur fût mis en tête de l'ouvrage, et en prescrivant, sous peine d'être dénoncés, tous écrits contre la personne du
1) Ponthieu, Chaumont-en-Vexin, Coutances, Crépy.
2) Chaumont-en-Bassigny.
3) Mâcon.
■*) Artois, Dôle, Gien, Mirecourt, Villers-Cotterets, Villefranche-de- Rouergue, Toul.
") Arch. pari. II, 395.
6) Ibid. II, 426.
Roi, ou qui, sans être signés, attaqueraient la réputation de quelques citoyens? Il semble enfin que la liberté entière donnée à la presse pour tout objet d'administration, ne peut que produire le double avantage d'instruction pour les citoyens, et de censure toujours active pour les ministres dont la conduite serait répréhensible i).
Noblesse de Carcassonne:
Chaque citoyen jouira de la liberté indéfinie de publier, par la voie de l'impression, et de répandre dans tout le royaume, les ouvrages, qu'il aura composés, à la charge par les auteurs et imprimeurs de répondre personnellement de tout ce que ces écrits pourraient contenir de contraire à la religion, à l'ordre général et à l'honneur des citoyens.
Motifs. Les ouvrages de l'esprit sont la propriété des auteurs, comme les terres sont la propriété des seigneurs. La liberté de la presse est donc un droit dont les auteurs doivent disposer à leur gré, avec les seules restrictions qu'exige la sûreté de chaque individu; on ne doit point craindre que des principes dangereux se répandent avec les livres, qui en seraient infectés.
L'effet le plus sûr des prohibitions est de donner de la vogue aux ouvrages défendus, l'effet le plus sûr de la liberté de la presse est de rendre le public indifférent sur les ouvrages mauvais ou médiocres. La liberté de la presse produira encore l'avantage de rendre à la France une branche considérable de commerce dont nos voisins se sont emparés -).
Un autre cahier, celui de Montreuil-sur-Mer porte sa sollicitation directement au roi. Il dit:
Comme il est important. Sire, que votre Majesté soit informée des abus et des désordres qui pourraient se glisser dans l'administration des affaires publiques et que le passé ne nous a que trop instruit que ce ne sont pas ceux qui approchent de plus près la personne des rois, qui les leur font connaître, nous supplions Votre Majesté de donner à la presse une liberté assez grande pour qu' elle puisse être un~moyen de plus pour lui communiquer ce que les citoyens éclairés auront à lui faire parvenir, et qu'il leur soit suffisant de signer leur nom. Le choc des idées, Sire, éclaire les administrateurs bien intentionnés, et s'il faut un frein à ceux qui ne le sont pas, il n'en est point de plus puissant que la crainte d'être livré au juste ressentiment de son Roi et de se voir dénoncé au tribunal de l'opinion publique ^).
Le cahier de la noblesse de la province de Berry est assez
1) Arch. pari. II, 753.
2^ Ibid. II, 528 et 529.
a) Ibid. IV, 63 et 64.
curieux. Il se prononce avec beaucoup d'enthousiasme pour la liberté de la presse, jugeant nécessaire „que tout citoyen „puisse librement communiquer par la voie de la presse tout „ce qu'il croira nécessaire de publier, soit pour sa défense, soit „pour l'instruction de ses concitoyens en ne restant assujetti „ qu'aux précautions de police, nécessaires à ordonner pour con- „ naître toujours les auteurs et les imprimeurs", après quoi il ajoute une clause qui n'est pas tout à fait compatible avec la liberté de la presse; car elle ordonne que la presse reste assujettie „aux censures ecclésiastiques nécessaires pour les livres „traitant du dogme de la religion seulement, attendu que la „nation elle-même a le plus grand intérêt à le maintenir dans «toute sa pureté" ^).
Il est à remarquer encore qu'un cahier, celui de la noblesse d'Auxois, demandait qu'on ne procédât dans les questions de la presse qu'en employant la preuve des jurés -).
Les cahiers du clerg<\ qui sont en général beaucoup moins divisés que ceux de la noblesse, montrent une grande divergence d'opinions quand il s'agit des questions de presse. Comme on l'a vu, le plus grand nombre de ces cahiers ont soulevé la question de la liberté de la presse; mais, dans la plupart des cas, la manière dont le clergé traite cette question diffère beaucoup de la façon dont on la discute dans les autres ordres.
Il y avait, dans le clergé, beaucoup de gens portés aux réformes; les idées nouvelles étaient embrassées avec enthousiasme tout particulièrement par des membres nombreux du bas clergé. Mais la question de la liberté de la presse touchait pour ainsi dire personnellement le corps ecclésiastique. Depuis quelque temps le clergé, effrayé et anxieux, avait vu se propager partout les doctrines des philosophes; plein d'inquiétude, il avait vu la vraie religion remplacée dans les âmes par le matérialisme et l'athéisme. Il avait prêché avec indignation contre la corruption qui régnait dans la littérature, contre ces
1) Arch. pari. II, 320.
2) Ibid. II, 129. C'est le seul cahier où un pareil avis ait été exprimé. Comme on Is verra, cette question sera débattue pendant la révolution.
écrivains frivoles du 18-ème siècle qui, lus partout, corrompaient la morale. On ne peut pas s'étonner que la demande d'une liberté plus grande pour la presse, d'une liberté affranchie de toute entrave, fît reculer une partie du clergé et l'alarmât pour la durée de la société. Déjà sous le régime de la censure la religion avait été continuellement exposée aux risées et aux attaques de la libre parole. Que serait-ce maintenant, quand tous les obstacles seraient écartés? Les craintes du clergé étaient bien naturelles.
Ce qui pourra paraître plus étonnant, c'est qu'on voie un grande nombre des cahiers du clergé réclamer la liberté de la presse. Sans doute, ces réclamations étaient souvent timides, toujours on faisait des conditions, désirant certaines limites légales pour la presse; la plupart de ces cahiers exigeaient assurément la protection de la religion et des bonnes moeurs; mais quoi qu'il en soit, le fait que le clergé réclamait la liberté de la presse et qu'il parlait des grands avantages de cette liberté, est fort remarquable en lui-même et prouve mieux que toute autre chose peut-être, la grande extension que les nouvelles idées avaient prises ^).
Parmi les cahiers qui recommendent avec plus ou moins d'enthousiasme la liberté de la presse, quoique restreinte, il faut nommer ceux d'Aix, Autun, Calais, Châtellerault, Digne, Gien, Maine, Saint-Jean-d'Angély, Ville d'Arles, Bourg-en-Bresse, Charolles, Châtillon-sur-Seine, Haut-Limousin, Dieuze, Vitry-le- François, Dijon, Annonay, Angoumois, Bar-sur-Seine, Saumur, Castelmoron, Bas-Limousin, Bouzonville.
„ Qu'il soit fait un règlement concernant l'impression et „la publication des ouvrages qui peuvent favoriser les progrès „des connaissances et des lumières sans autoriser ceux qui at- „taquent l'autorité, la religion et les moeurs",-) dit le cahier du
1) Hatin dit (Manuel I, 24), que sur la question de la liberté de la presse les trois états furent tout à fait d'accord au fond, quoiqu'ils s'exprimassent d'une manière différente. 11 est évident qu'une telle opinion ne peut naître que d'une étude superficielle de la question.
2) Arch. pari. 1, 692.
clergé d'Aix et celui d'Autun répète à peu près la même chose dans des mots encore plus expressifs:
La liberté d'écrire ne peut difféier de celle de parler: elle aura donc la même étendue et les mêmes limites: elle sera donc assurée, hors les cas où la religion, les mœurs et les droits d'autrui seraient blessées; surtout elle sera entière dans la discussion des affaires publiques ; car les affaires publiques sont les affaires de chacun i).
Les membres du clergé de Châtellerault disent qu'ils approuveront „que l'imprimerie, qui a rapproché les hommes aux „ désirs et à la volonté de tous, qui a rendu tant de services „à la société en développant les lumières et les facultés des „âmes, puisse se multiplier, pourvu qu'elle ne sorte pas des „ bornes que la société lui prescrira, surtout à l'égard de ces „ productions dangereuses et de ces mauvais livres en tout genre „qui perdent les mœurs et échauffent les têtes jusqu'à détruire „la religion et renverser les empires"; et ils demandent, pour favoriser la liberté de la presse, l'établissement d'une imprimerie à Châtellerault; cette ville en avait eu une auparavant, que la jalousie des imprimeurs de Poitiers avait détruite -).
Un cahier, celui de Bouzonville, s'exprime en ces termes brefs mais pleins de conviction:
La liberté de la presse est absolument indispensable, à charge que les noms de l'imprimeur et du lieu de l'impression seront mis sur chaque ouvrage 3).
Cependant, comme on l'a vu, la plupart des cahiers du clergé ne sont guère disposés en faveur de la liberté de la presse. Quelques-uns d'entre eux, comme ceux d'Arles, Evreux, Besançon, Forcalquier, Melun, Nérac, Rhodez, Rouen, Sarreguemines, Blois, Etampes, Troyes, admettent la liberté de la presse et ne demandent guère d'autres conditions que celles qui se retrouvent dans les cahiers de la noblesse et du tiers état, mais c'est sur un tout autre ton qu'ils parlent, ils respirent tous la crainte et le ressentiment, la crainte qu'on ne fasse pas tout pour empêcher cette liberté de dégénérer en licence,
1) Arch. pari. II, 101.
2) Ibid. II, 690.
3) Ibid. V, 695.
et ils ne consentent qu'à contre-cœur à ce que la presse soit libre. Voici quelques exemples:
Clergé de Provins et Montereau;
La licence de la presse, qui enfante chaque jour une multitude d'ouvrages scandaleux, où régnent l'esprit de libertinage et d'incrédulité, une audace sacrilège contre la foi, la pudeur, la raison, le trône et l'autel: la licence de la presse pénètre le clergé de la plus profonde douleur. Il demande en conséquence que cette licence, à laquelle on ne saurait opposer trop promptement les digues les plus fortes, soit enfin resserrée dans de justes bornes; elle sera réprimée en obligeant les auteurs à se nommer, afin de répondre devant les tribunaux de ce que les ouvrages auraient de dangereux et de répréhensible ; et les libraires et imprimeurs à faire la déclaration des livres et des auteurs i).
Clergé de Rhodez:
Sa Majesté sera suppliée de réprimer la licence de la presse, et néanmoins d'en régler l'usage en accordant à ce sujet toute la liberté désirable par une loi particulière pour cet objet; il sera permis d'imprimer, sans approbation de censeur et sans permission de la police, tout ouvrage que l'on voudra rendre public; mais tout imprimeur sera obligé de mettre son nom à chaque exemplaire de l'ouvrage publié; il sera responsable du contenu dudit ouvrage jusqu'à ce qu'il en ait indiqué l'auteur.
La loi qui» permettra cette liberté de la presse portera les peines les plus sévères contre tout auteur qui se serait avisé d'écrire contre la religion, les mœurs, la personne du Roi ou la réputation d'un citoyen 2).
Clergé d'Evreux:
Mille plumes audacieuses réclament aujourd'hui la liberté de répandre plus universellement par la presse les funestes conceptions d'une imagination déréglée. Le clergé recommande instamment à ses députés aux Etats généraux de solliciter les règlements et les établissements les plus efficaces pour réformer les mœurs dans toutes les conditions des citoyens; et si les Etats généraux jugeaint que la liberté de la presse dût être accordée, les députés du Clergé demanderont qu'il soit ordonné que les imprimeurs auront un livre signé de l'auteur, et qu'ils seront, solidairement avec les auteurs, responsables pour les livres contraires à la religion, aux mœurs et aux lois •^).
1) Arch. pari. V, 445.
2) Ibid. V, 554.
3) Ibid. III, 290.
Les autres cahiers énumérés ci-dessus sont formulés à peu près de la même manière.
Viennent ensuite les cahiers où la question de la liberté de la presse n'est point discutée, qui ne font que déclamer contre cette liberté trop grande et la licence qui en résulte. Le clergé d'Armagnac charge ses députés „de représenter com- .,bien il est instant et nécessaire de prendre les mesures les „plus efficaces pour arrêter le progrès du dépérissement de tous „les principes civils, religieux et moraux occasionné par cette „ multitude scandaleuse d'ouvrages, où règne l'esprit du liber- „tinage, de l'incrédulité et de l'indépendance, où l'on attaque „avec tant de témérité et d'impunité la foi, la pudeur, le trône „et l'autel" i).
Plusieurs autres cahiers parlent dans le même sens, celui d'Arles, ceux de Bassigny-Barrois, Beauvais, Bourbonnais, Chartres, Châteauneuf-en-Thimérais, Crépy, Dourdon, Perche, Peronne, Rheims, Villers-Cotterets, Artois, Auxois, celui de Belfort, qui demande que les Etats s'occupent tout particulièrement „des mauvais livres, de la liberté illimitée de la presse" ^), celui de Villeneuve-de-Berg qui pousse ce cri désespéré: „Ne «pourrions nous pas supplier le plus chrétien des rois de ré- „ primer la licence de la presse" ^)! Béziers, Coutances, Forez, Gex, qui espère que „Sa Majesté maintiendra dans ses Etats „la religion qui chancelle, en refusant constamment la liberté „de la presse dans tout ce qui regarde la religion et les mœurs" ■*), et celui de Mâcon qui émet le même vœu, considérant que „la liberté indéfinie de la presse est plus propre à obscurcir qu'à éclaircir" °), ceux de Mende, de Longwy, celui de Montde-Marsan qui recommande aux Etats de „ réprimer cette malheureuse liberté qu'une philosophie a introduite" ^), ceux de Haut-Limousin, de Montpellier, de Nemours, d'Orange,
1) Arch. pari. II, 64.
2) Ibid. II, 310.
3) Ibid. VI, 705.
4) Ibid. III, 391.
5) Ibid. III. 621.
6) Ibid. IV, 32.
de Paris (intra muros). Celui de Quercy réclame vivement „que „Sa Majesté veuille prendre les moyens les plus efficaces qu'il «puisera dans sa sagesse pour réprimer cette funeste licence „ d'écrire, dont gémissent tous les gens de bien, qui rompt les „liens de subordination, détruit la foi, corrompt les mœurs, se „joue audacieusement de toute autorité, ne respecte rien, et tend «également à renverser le trône et l'autel" ^). Ceux de Soissons, de Vie, de Vendôme, de Verdun, d'Amont sont tous du même avis; plusieurs d'entre eux mettent en garde contre la liberté illimitée de la presse, laquelle, comme s'exprime le cahier de Verdun, „est infiniment dangereuse dans une monarchie, surtout en matière de gouvernement et de religion" -).
Nombreux sont les cahiers qui veulent qu'on tâche d'étouffer la liberté de la presse et la mauvaise littérature en renouvelant les vieilles lois, „ces saints décrets, dit le cahier de Sens, qui «proscrivaient la fureur des productions licencieuses en tous «genres, et surtout en matière de religion, qui, de la capitale, „vont inonder les provinces, percent jusque dans les campagnes, «y corrompent en même temps l'innocence et la foi de leurs «simples habitants, et des germes d'impiété qu'ils y répandent, «y font naître cet esprit d'indépendance capable de soulever «les empires et de préparer pour le dernier des malheurs celui «d'une affreuse anarchie" ^).
Dans le même sens se prononcent le Puy-en-Velay, Condom, qui désire que les Etats généraux «procurent l'exécution des vues «que le clergé de France a manifestées dans plusieurs de ses «assemblées sur cet objet intéressant" ^), Vermandois, qui recommande comme idéal «une liberté raisonnable, telle qu'elle «suffisait aux hommes de génie qui ont immortalisé le dernier «siècle" ^), Toul, Bailleul, Caen, Lille, Lyon, Nîmes, Douai, Auch, Caux, Boulonnais et Clermont-Ferrand. Les articles concernant
1) Arch. pari. V, 483.
2) Ibid. VI, 129.
3) Ibid. V, 748.
■i) Ibid. m, 33.
5) Ibid. VI, 135.
la presse dans les cahiers des deux sénéchaussées mentionnées en dernier lieu sont longs et méritent d'être reproduits en entier:
Clergé de Boulonnais:
Remontre que, quel que soit le motif qui, dans ces jours d'agitation et de trouble, fait réclamer la liberté de la presse, il est de toute évidence que le gouvernement, loin de l'autoriser indéfiniment, devrait y mettre les plus grandes entraves. La quantité de mauvais livres contre la religion et les mœurs dont la France est inondée, demande qu'il y soit incessament pourvu. L'autorité du Roi n'y est pas moins intéressée que celle de l'Eglise et de la religion, puisqu'on n'a pas craint d'annoncer au peuple le dogme aussi faux que destructeur de l'indépendance de toute puissance.
L'essai qu'on fait dans le moment actuel de cette malheureuse liberté de la presse montre les horreurs qu'elle est capable de produire, et confirme de plus en plus l'absolue nécessité d'en réprimer les excès. 11 est donc de la sagesse de Sa Majesté de renouveler les ordonnances et édits de 1547 et 1551, déjà rendus sur cette matière, et surtout de tenir la main à leur exécution, ou au moins d'ordonner que les ouvrages imprimés soient souscrits du nom de l'auteur et toujours, au moins du nom de l'imprimeur qui, pour lors, deviendra responsable de ce qui pourrait être inséré contre la religion, les mœurs et le gouvernement ^).
Clergé de Clermont-Ferrand :
Qu'il réprime avec force cette multitude d'impies, d'incrédules, de philosophes téméraires, qui osent parler hautement et sans gêne, ou écrire contre les dogmes et la morale de cette religion sainte. Si, sans crainte, on peut ainsi publiquement outrager la divinité, respectera-t-on le Roi; et si on attaque impunément l'autel, le trône demeurera-t-il inébranlable?
Que bien loin d'autoriser par une loi la liberté de la presse, qui n'existe que trop par le fait, et dégénère en licence. Sa Majesté soit suppliée d'y mettre un frein et d'en arrêter le cours, en renouvelant toutes les anciennes défenses sur cet objet; qu'il ne soit pas loisible à tout individu de la société de faire imprimer et publier ses idées et ses systèmes, souvent le fruit d'une imagination exaltée, et plus propre à semer le trouble, qu'à éclairer; que recherches sévères soient faites des auteurs, éditeurs, imprimeurs et distributeurs de tous écrits contre les mœurs, la religion et le gouvernement -).
1) Arch. pari. 11, 416. Cela seul prouve suffisamment l'attitude de ce cahier, que la liberté de la presse y est mentionnée sous la rubrique Scandales publica.
2) Ibid. II, 759.
D'autres cahiers parlent même de censure et de prohibition. „ Qu'aucun ouvrage, dit le cahier du clergé d'Anjou, „ concernant la religion, les mœurs et le gouvernement, ne soit „ imprimé sans les noms de l'auteur et de l'imprimeur, et sans «l'approbation des censeurs qui seront établis à cet effet dans „les endroits où il y aura imprimerie" ^). Les clergés d'Auxerre, de Bordeaux, de Castres, de Dôle, d'Alençon désirent la prohibition de la liberté de la presse et le renforcement de la police des livres, celui de Toulouse ajoute encore qu'il faudrait „ren- „voyer à la sagesse de la chambre du clergé des Etats géné- „raux d'indiquer les moyens propres à rendre cette prohibition efficace" -), celui de Riom demande les lois les plus sévères contre la liberté de la presse qu'il considère comme „ le germe „le plus fécond de l'incrédulité, de la dépravation des mœurs „et de l'esprit d'indépendance qui fait aujourd'hui le système „ dominant •^), et celui de Libourne prétend que "la prohibition „ absolue et l'interdiction sans réserve de tous les livres contre „la religion ou les mœurs, avec ou sans nom d'auteur et d'im- „ primeur, est le seul langage que le clergé pût tenir, comme „le seul sentiment qu'il pût professer" ^).
Le clergé de Metz exprime nettement le désir „que par «respect pour la religion, les mœurs et les lois tous les ouvrages „de la librairie continuent d'être soumis à la censure" ^), et celui de Paris hors les murs veut que la licence de la presse soit réprimée, que, «conformément aux ordonnances concernant la «librairie aucun ouvrage ne puisse être imprimé ou débité dans «le royaume, à moins qu'au préalable il n'ait été examiné et «que l'impression et la distribution n'en ait été permise et qu'il «soit nommé des commissaires qui veillent à ce qu'on n'expose «pas en vente et ne publie aucun livre ou brochure, contraire «à la religion, aux mœurs et au gouvernement" '').
1) Arch. pari. II, 31.
2) Ibid. VI, 28.
3) Ibid. V, 561.
•») Ibid. III. 505.
5) Ibid. III, 760.
G) Ibid. IV, 231.
Le cahier du clergé de Nivernais contient une exposition théologique sur l'incrédulité produite par les mauvais livres, avec des citations de Bossuet ^). Celui d'Amiens recommande de son côté une censure assez curieuse: il demande avec instance „que la librairie soit désormais soumise à une inspection aussi „sévère qu'éclairée, et qu'il soit établi une chambre composée „d'un magistrat; intègre, d'un homme de lettres incorruptible et „d'un théologien exact qui motiveront leurs jugements" -).
Mais les plus violents sont les cahiers de Dax et de Mantes, qui témoignent d'une véritable fureur. En voici le texte:
Clergé de Dax:
Une secte impie et audacieuse, qui décore sa fausse sagesse du nom de philosophie, paraît acharnée à éteindre toute confiance. En voulant renverser les autels, elle a tenté d'ébranler le trône. La corruption de ses principes entraîne la corruption des mœurs, et précipitera la nation dans l'anarchie et l'indépendance, si le gouvernement ne s'empresse d'opposer à ce torrent destructeur les digues les plus fortes. Le clergé de la sénéchaussée supplie Sa Majesté d'exciter, par les règlements les plus pressants, la vigilance de ses cours de justice contre les écrivains qui attaqueront la religion, les mœurs et le gouvernement. Qu'il soit enjoint au ministère public de ne pas borner ses fonctions à la simple formalité de déférer un livre qui contiendra des principes erronés et licencieux, et d'en requérir la flétrissure, mais de faire informer, par toutes les voies de droit, même celle du monitoire, contre l'auteur, les imprimeurs, libraires et détenteurs.
Ledit clergé représente que le gouvernement ne peut se promettre de délivrer la France du fléau qui la désole, qu'en décernant les peines les plus sévères contre les auteurs des mauvais livres; qu'en déclarant incapables de toutes charges, places dans les académies, les collèges et les universités, les auteurs qui auront été convaincus d'avoir écrit contre la religion, les mœurs ou le gouvernement; quelque solennelle que soit la rétractation de la part desdits auteurs, elle ne suffira pas pour les rendre habiles auxdites charges, lorsque les principes qu'ils auront répandus dans leurs ouvrages seront si ouvertement opposés à ceux de la religion, aux bonnes mœurs et au gouvernement, qu'il ne soit pas possible d'attribuer leur erreur à l'ignorance et à la précipitation, et de supposer lesdits auteurs de bonne foi, lorsqu'ils ont écrit que la liberté indéfinie de la presse ouvri-
1) Arch. pari. IV, 246.
2) Ibid. I, 732.
rait la porte à un torrent de mauvais livres, si les règlements de police sur la librairie n'étaient pas maintenus et exactement observés à l'égard des colporteurs. Qu'il serait à désirer que Sa Majesté voulût bien ordonner, conformément aux Etats de Blois, qu'aucun livre sur la religion ne fût imprimé et vendu sans avoir été approuvé pas l'évêque diocésain ou ses vicaires généraux dans les villes où il n'y a ni censeurs royaux, ni faculté de théologie ! Qu'aucun marchand colporteur ne peut exposer en vente des livres dans les villes ou bourgs du royaume sans en avoir présenté la liste à l'évêque diocésain dans les villes épiscopales ou aux curés dans les villes éloignées de la résidence de l'évêque, ainsi qu'aux juges royaux, pour ladite liste être visée et approuvée ; que dans le cas de contravention, lesdits marchands colporteurs seront punis par la confiscation des livres, amendes ou telles autres peines qu'il plaira à Sa Majesté de décerner i).
Clergé de Mantes:
40 Le clergé, pénétré d'une douleur profonde à la vue du dépérissement de la religion et des mœurs dans tout le royaume, adresse à Sa Majesté les plus humbles et les plus vives représentations sur la cause funeste et trop connue de ce renversement déplorable de tous les principes, qui provient évidemment de la multitude scandaleuse des ouvrages où règne l'esprit de libertinage, d'incrédulité et d'indépendance, où l'on attaque avec une égale audace la foi, la pudeur, la raison, le trône et l'autel: livres impies et corrupteurs, répandus de toutes parts, avec la profusion et la licence la plus révoltante, auxquels on ne peut opposer trop promptement les digues les plus fortes.
50 Demander une loi qui en renouvelant les anciennes, proscrive d'une manière efficace cette foule d'écrits qui se répandent de tous côtés contre la religion, en sorte que son exécution ne se borne pas à une simple formalité judiciaire, mais qu'il soit fait une information sérieuse et suivie contre les auteurs, imprimeurs et colporteurs, et qu'il soit prononcé contre eux une peine plutôt infamante qu'afflictive, dans la proportion du délit.
60 Que cette loi s'étende à tous les écrits licencieux et obscènes, qui corrompent les moeurs de la jeunesse, qui souvent entretiennent la corruption et en infectent l'âge le plus avancé.
7*^ Que la même loi proscrive ces peintures, ces gravures lascives qui corrompent le cœur par les yeux.
8" Il serait à souhaiter qu'il fût établi, surtout dans la capitale, un comité ecclésiastique (par ex., la faculté de théologie), chargé de veiller à l'exécution de ces lois, et autorisé à dénoncer légalement ces sortes d'ouvrages au ministère public, après les avoir examinés, en avoir analysé les
1) Arch. pari. III, 87.
erreurs et les avoir combattus par une réfutation sommaire ; que sur cette dénonciation, le ministère public fiît tenu d'en faire son rapport au tribunal qui en doit connaître i).
Il était inutile pour le clergé d'essayer de mettre une digue à ce fleuve qui montait sans cesse, d'autant plus que le gouvernement commençait à comprendre lui-même que la liberté de la presse, quoique restreinte, était indispensable. A plusieurs occasions il la désignait comme une des réformes nécessaires au royaume, et comme une des questions à régler par les Etats généraux-). Le 5 décembre 1788 le Parlement lui-même, ce Parlement qui s'était opposé pendant si longtemps et avec tant d'opiniâtreté à la liberté de la presse, désigna comme l'un des principaux vœux de la nation:
„La liberté légitime de la presse, seule ressource prompte „et certaine des gens de bien contre la licence des méchants, ,,sauf à répondre des écrits répréhensibles après l'impression, „ suivant Texigence des cas" ^).
Necker, aussi bien que Malesherbes et Turgot ^), était partisan de la liberté de la presse. Dans le discours qu'il fit au Conseil général, le 27 décembre 1788, il annonça que Sa Majesté était impatiente de recevoir les avis des Etats généraux sur la mesure de liberté qu'il convenait d'accorder à la presse et à la publicité des ouvrages relatifs à l'administration, au gouvernement ou à tout autre objet public °).
Le 5 mai, à l'ouverture des Etats généraux, dans Ténumération des objets qui devaient principalement fixer l'attention
1) Arch. pari. III, 652.
2) On ne se tromperait sans doute pas en considérant comme une concession du gouvernement à cette cause, ou tout ou moins comme une marque d'intérêt de sa part, qu'il ait chargé, en 1788, Malesherbes d'écrire un mémoire sur la liberté de la presse.
3) Arch. pari. I, 550.
■*) Dans! une' lettre à d'Alembert, en 1786, Turgot avait dit entre autres: «Faisons bien; messieurs, et nous ne craindrons pas la critique, mais „si nous faisons mal, nous ne pourrons que savoir gré à ceux qui voudront „bien sur nos fautes. Imitons en cela les Anglais; c'est à la liberté de la ,. presse qu'ils doivent la bonté de leur gouvernement. Un ministre chez eux „ne peut faire impunément le mal". {Patriote français du 29 oct. 1790).
'">) Arch. pari. I, 496.
des Etats et qui avaient déjà mérité celle de Sa Majesté, le garde des sceaux indiqua les mesures à prendre pour la liberté de la presse ^); et la déclaration du roi, lue dans la séance royale du 23 juin, exprimait le désir que les Etats généraux examinassent et fissent connaître à Sa Majesté le moyen le plus convenable de concilier cette liberté avec le respect dû à la religion, aux mœurs et à l'honneur des citoyens -).
^) Bûchez et Roux: Histoire parlementaire I, 359. 2) Ibid. II, 18.