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Chapitre III

La question de la presse à l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale avait dès le début l'intention de faire une loi qui proclamerait la liberté de la presse, statuerait sur les restrictions nécessaires pour la protéger et sur les pénalités à fixer, qui réglerait en général les affaires de la presse de la meilleure façon possible. Cette tâche était très délicate. Le passé n'avait sur ce point rien légué qui pût servir de modèle; c'était quelque chose d'entièrement nouveau qu'il fallait créer. En outre, les opinions sur la liberté de la presse n'étaient pas très fermes, on ne savait pas au juste quelle étendue il conviendrait de lui donner, et quels abus on avait à redouter. Des tentatives furent sans doute faites pour régler ces affaires, et une loi fut proposée à l'Assemblée, mais ne reçut pas son approbation, et pendant toute cette première période l'existence de la liberté de la presse resta fondée uniquement sur la définition vague qu'en donnait la déclaration des droits et que ratifiait la constitution de 1791.

L'Assemblée nationale se bornait à dénoncer de temps à autre un journal ou un pamphlet incriminé, et à publier contre les libelles des décrets dont le ton et le contenu variaient beaucoup à cause de l'attitude irrésolue de l'Assemblée, de sorte qu'une bagatelle donnait souvent lieu à des mesures rigoureuses, tandis que les publications vraiment dangereuses échappaient au contrôle, et de sorte qu'on abolissait un jour ce qu'on avait décidé solennellement la veille. On remettait aux comités des propositions qui ne revenaient jamais à l'Assemblée, et l'on rédigeait des manifestes qui ne voyaient jamais le jour. A travers toutes les mesures de l'Assemblée vis à vis de la presse, se dessinent nettement un manque d'initiative et une faiblesse qui dégénérèrent peu à peu en incurie. Incapable de mesures un

peu plus énergiques, l'Assemblée s'irritait à l'extrême des plaintes qu'on lui portait continuellement sur les exagérations de la presse, et aurait préféré qu'on ne s'adressât pas à elle pour des affaires de ce genre. „ Allez au Châtelet, dit une fois ^) le député Lebois, lorsque Malouet voulut que l'Assemblée se prononçât sur un pamphlet incriminé, ce n'est pas ici un tribunal où l'on puisse se livrer aux mouvements de l'intérêt personnel".

La question de la presse vint pour la première fois devant l'Assemblée, lorsqu'il fut nécessaire de formuler l'article de la déclaration des droits qui devait établir l'existence de la liberté de la presse. Les projets qui furent présentés se ressemblaient assez; il suffit de les parcourir pour voir que s'ils diffèrent par la forme, ils sont presque identiques pour le fond.

Le premier projet fut présenté à l'Assemblée nationale le 1 1 juillet par Lafayette. Sa rédaction des vœux relatifs à la liberté de la presse était assez brève et extrêmement vague. "Voici comment était conçu ce projet:

Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles; tels sont: la liberté de toutes ses opinions-).

Tous les projets suivants se distinguaient de celui-ci par une clause supplémentaire pour protéger la liberté de la presse contre les abus qu'il était aisé de prévoir; mais dans tous ces projets la liberté aussi bien que ce qui devait la sauvegarder était proclamé en des termes tellement vagues qu'ils pouvaient être interprêtés ou bien comme l'expression d'une liberté illimitée et satisfaire les plus ardents révolutionnaires, ou bien admettre les plus graves atteintes à cette liberté.

Les projets que Sieyès lut les 20 et 21 juillet devant le comité de constitution, et au commencement d'août devant l'Assemblée nationale, réclamaient avec enthousiasme la liberté de la presse, à la seule condition de ne pas nuire aux droits d'autrui par l'exercice de cette liberté. Il est dit dans le dernier:

Art. 6. Tout homme doit être libre dans l'exercice de ses facultés personnelles, pourvu qu'il s'abstienne de nuire aux droits d'autrui.

1) Le 3 août 1790.

'-') Arch. pari. VIII, 222.

Art. 7. Ainsi, personne n'est responsable de sa pensée, ni de ses sentiments ; tout liomme a le droit de parler ou de se taire, nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments, ne doit être interdite à personne ; et en particulier chacun est libre d'écrire, d'imprimer ou de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours à la seule condition de ne pas nuire aux droits d'autrui. Enfin tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses productions et il peut les faire circuler librement tant par la poste que par toute autre voie ^).

A l'exception du projet de Servan, qui disait que „tout „citoyen doit être libre de communiquer et publier ses pensées „sur les objets qui ne sont point interdits dans la loi" -), tous les autres projets ressemblaient à celui de Sieyès, un d'eux, celui de Gouges Cartou, en est sur ce point une véritable copie ^). Quelques-uns, comme ceux de Target, de Mounier et le projet du comité de constitution, présenté par Mounier le 27 juillet à l'Assemblée nationale, en différaient un peu par la forme. Ce dernier était ainsi conçu:

Art. 23. La liberté de' la presse est le plu: ferme appui de la liberté publique. Les lois doivent la maintenir en la conciliant avec les moyens propres à assurer la punition de ceux qui pourraient en abuser pour répandre des discours séditieux ou des calomnies contre les particuliers *).

Le projet du comité des cinq, présenté le 17 août par Mirabeau à l'Assemblée nationale ■''), et le projet conçu par le sixième bureau, étaient d'accord avec les précédents. „La libre ..communication des pensées étant un droit du citoyen, elle ne „doit être restreinte qu'autant qu'elle nuit au droit d'autrui", tel était l'article XIX de ce dernier projet "').

Lorsqu'on vota pour savoir lequel des projets de rédaction serait pris comme point de départ de la discussion qui allait avoir lieu prochainement sur cette matière à l'Assemblée nationale, la majorité des voix échut au projet présenté par le sixième bureau, et ensuite à ceux de Lafayette et de Sieyès.

1) Arch. part. VIll, 256 et 422.

2) Le Moniteur des 29 et 30 juillet.

3) Arch. part. VIlI, 428.

■1) Ibid. VIII, 288 et 290 et le Moniteur du 27 juillet.

5) Ibid. VIII, 439. Le comité des cinq, nommé le 13 aoiît, était chargé de fondre en un seul les projets constitutionnels (Arch. part. VIII, 434).

6) Ibid. VIII, 432.

Les différentes clauses du premier projet furent donc prises comme bases.

Le 24 août la discussion eut lieu et fut ouverte par le duc de Lévis, après lecture de l'article XIX du projet du sixième bureau. La rédaction qu'il propose est presque identique à celle de ce bureau:

Tout homme ayant le libre exercice de ses pensées, a le droit de manifester ses opinions sous la seule condition de ne pas nuire à autrui.

Le duc de La Rochefoucauld insiste pour que l'expression vague de ..ne pas nuire à autrui" soit changée en „ responsabilité devant la loi", et il propose pour sa part la version suivante:

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux à l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté, dans les cas prévus par la loi.

Rabaud de Saint-Etienne veut garder le commencement du dernier projet et la fin de l'autre; il met l'Assemblée en garde contre une décision trop précipitée pour une question dont l'importance est si grande. „Jamais, dit-il, article ne fut plus «important. Si d'un mot mal combiné il en coûtait une larme, „un soupir, nous en serions responsables. Si de quelque article «rédigé dans le tumulte, il en résultait l'esclavage d'un seul, il „en résulterait bientôt l'esclavage de tous; la servitude est une «contagion qui se communique avec rapidité".

Target propose, comme Rabaud de Saint-Etienne, une combinaison des deux articles:

Tout homme a le droit de manifester ses opinions par la pensée, la parole et l'impression; celui qui, en usant ce droit, blesse le droit d'autrui, doit en répondre suivant les formes prescrites par la loi.

Barère de Vieuzac est à peu près du même avis que les orateurs précédents, il parle avec beaucoup d'enthousiasme et d'éloquence des avantages de la liberté de la presse:

C'est à la liberté de la presse plus encore qu'aux besoins publics, que vous devez le bienfait de cette Assemblée, dit-il; consacrez donc cette liberté de la presse, qui est une partie inséparable de la libre communication des pensées. L'arbre de la liberté politique ne croît que par l'influence

salutaire de la liberté d'imprimer. D'ailleurs, Messieurs, le progrès de l'opinion, armée de la presse, est devenu irrésistible. Le moment est venu où aucune vérité ne peut plus être dérobée aux regards humains; et réprimer ou contraindre la liberté de la presse, c'est un vain projet. Réparer les droits d'autrui, est la seule modification que la morale des Etats apporte à la liberté.

Tout homme a le droit de communiquer et de publier ses pensées: la liberté de la presse, nécessaire à la liberté publique, ne peut être réprimée, sauf à répondre des abus de cette liberté, dans les cas et suivant la forme déterminée par la loi.

Cependant ces projets étaient très indécis; l'impression très différente qu'ils produisirent sur les membres de l'Assemblée, le prouve suffisamment. Tandis que les orateurs précédents avaient été d'accord sur les points essentiels et ne s'étaient partagés que pour des questions d'importance secondaire, plusieurs de ceux qui suivirent s'opposèrent, pour des motifs différents, à l'adoption des projets présentés.

Robespierre trouvait qu'on n'avait pas proclamé assez nettement la liberté de la presse, et qu'on avait voulu faire des restrictions qui ne convenaient qu'à la tyrannie et ne pouvaient guère se concilier avec une constitution. ..Il n'y a pas de ty- „ran sur la terre qui ne signât un article aussi modifié que celui „ qu'on vous propose", concluait-il.

Deux prêtres, au contraire, un curé de Metz et l'évêque d'Amiens, se déclaraient liés par les mandats qu'ils avaient reçus, et s'opposaient vivement à une liberté exagérée à leur sens ^). De Machault, évêque d'Amiens, exprimait l'inquiétude que l'Assemblée ne poussât trop loin son zèle. „11 y a du „ danger, disait-il, pour la religion et les bonnes mœurs dans „la liberté indéfinie de la presse. Combien la religion n'a-t-elle „pas souffert des attaques que la licence des écrits lui a por- „tées! Combien le repos de la société n'a-t-il pas été com- „ promis! Combien de pères de famille peuvent être alarmés „pour leurs enfants des mauvais principes de certains ouvrages! „Je termine en proposant un amendement pour la conservation „des mœurs et l'intégrité de la foi".

1) 11 faut se rappeler que leurs cahiers prescrivaient la censure absolue.

Après d'autres remarques de moindre importance, comme celle que le mot „ restriction" devrait être remplacé par ..répression", parceque, comme disait le pétitionnaire Mirabeau, „ c'est le délit „que l'on punit, et l'on ne doit pas gêner la liberté des hommes „sous prétexte qu'ils peuvent commettre des délits", après le rejet d'un amendement sur les écrits contraires aux lois de l'Etat, on passe aux voix pour la proposition du sixième bureau. Elle est rejetée. On vote sur le projet de La Rochefoucauld, et il est adopté après quelques observations de peu d'importance. L'article XI de la déclaration des droits fut donc décrété sous cette forme:

Art.' XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas prévenus par la loi ^).

Du 24 août à la fin de 1789 les discussions de l'Assemblée nationale relativement à la presse furent peu importantes, mais montrèrent suffisamment l'indécision et la division qui régnaient dans l'Assemblée sur cette question. Tandis que la gauche soutenait avec force les intérêts de la liberté de la presse, la droite, et surtout un parti dans la droite, montrait une crainte toujours plus vive des transgressions qu'elle entraînerait, et tendait de plus en plus à les empêcher autant que possible. Le premier représentant de ce parti fut Malouet. 11 ne cessait pas de fixer l'attention de l'Assemblée nationale sur le danger qu'il trouvait dans la possibilité d'attaquer impunément et de calomnier non seulement les membres de l'Assemblée, mais tous les fonctionnaires. Il dénonça, coup sur coup, à l'Assemblée nationale les excès des journalistes, sans se soucier des calomnies insolentes que les journaux révolutionnaires débitaient sur son compte, le désignant comme l'adversaire le plus acharné de la liberté de la presse à l'Assemblée nationale.

Le 10 octobre Malouet se prononce sur cette question pour la première fois; il insiste pour qu'on combatte et qu'on proscrive les libelles: „La liberté, dit-il, ne peut s'obtenir

1) Cf. le Moniteur du 24 août 1789.

„que par la vertu, que par la modération. Combien j'ai gémi „de voir les spectateurs de nos travaux avilir les opinions et „se porter à l'audace de les juger! L'Assemblée doit réprimer „ces excès par un moyen, digne d'elle". Rewbell soutient sa demande, mais va encore plus loin; il veut qu'on prenne des mesures très rigoureuses pour empêcher les journaux de calomnier les députés: „je demanderai qu'en proscrivant les nôtres „on défende aussi la réimpression des gazettes étrangères", dit il. Barnave ayant déclaré qu'à son avis il était inutile de discuter sur les journaux, et Mirabeau ayant rappelé que la loi punissait tout auteur de libelles, si seulement on se donnait la peine de l'attaquer devant le tribunal, l'Assemblée passa à une autre question ^).

Le 22 décembre l'abbé Montesquieu dénonça un libelle infâme dirigé contre lui, et invita les comités de police et de recherches à lui prêter leur concours pour en découvrir l'auteur; il insiste là-dessus, dit-il, non pour lui-même, mais pour l'Assemblée à laquelle il importe que ses membres ne soient pas ainsi couverts d'infamie. Le marquis de Foucault approuve entièrement l'orateur et considère que sa dénonciation montre suffisamment „la nécessité de statuer promptement sur la licence de la presse". 11 dénonce à son tour une brochure, le Tocsin, parue avec nom d'auteur et expédiée dans les villes, les villages et les cabanes, où tout le monde l'avait prise pour un décret de l'Assemblée nationale -).

1) Cf. le Moniteur du 10—11 octobre 1789.

■-) L'Assemblée nationale n'ayant pas de journal à elle, il arrivait souvent que de faux décrets et de fausses ordonnances étaient répandus en province, et comme on croyait qu'ils émanaient de l'Assemblée nationale, il en résultait beaucoup de confusion. La question d'un journal officiel, organe de l'Assemblée nationale, avait été posée à différentes reprises. Déjà Brissot, dans sa brochure sur la liberté de la presse, avait montré l'importance d'une feuille de ce genre, les assemblées des communes et de la noblesse avaient discuté cette question du 20 au 22 mai, sans arriver à aucune conclusion, des tentatives se faisaient aussi dans ce sens durant toute la révolution, mais elles n'aboutirent pas. Comme il est déjà dit, c'est seulement en 1800 que la France obtint un journal officiel.

Charles de Lameth s'étonne beaucoup qu'on occupe le temps si précieux de l'Assemblée par des dénonciations de libelles:

Si tous ceux entre nous contre lesquels on a publié des libelles voulaient se plaindre, dit-il, nous consumerions pour nos affaires personnelles un temps que nous devons aux affaires générales. Pour moi j'aurais eu souvent de vous demander la parole. Je supplie l'Assemblée de se borner de plaindre les honnêtes gens qu'on déchire par des libelles, et sans doute on ne dira pas que je suis intéressé à défendre la licence de la presse; mais le public est un juge incorruptible, et ce sera toujours, en dépit des libelles, le plus honnête citoyen qui à la fin de la session emportera la meilleure réputation.

Target de son côté cherche à rassurer les esprits en rappelant qu'il existe un comité de constitution qui prépare une loi sur la presse, et il demande qu'on patiente, la rédaction de cette loi si importante exigeant beaucoup de temps ^).

Cependant, le projet du comité se faisait attendre, et de jour en jour croissaient le nombre des libelles et les craintes du parti modéré qui appréhendait les suites qu'aurait pour la société ce torrent d'écrits, souvent mensongers et calomnieux, violents et séduisants. Les dénonciations se suivaient toujours avec plus de rapidité, les attaques devenaient plus vives et plus personnelles. Une masse de plaintes arrivaient de la province au sujet des nombreux écrits qui y causaient des tumultes et des émeutes. Le 12 janvier 1790 Desmeuniers dénonça deux écrits qui lui avaient été envoyés par des volontaires de la garde bourgeoise de Dunquerque. L'un de ces écrits était un libelle intitulé: Le génie des Belges ou Flamands aux provinces Belgico-Françaises, l'autre une adresse écrite au nom de Desmeuniers: Adresse aux provinces ou examen des opérations de V Assemblée nationale, faite sous le nom de M. Desmeuniers, député, président de l'Assemblée nationale. „Je demanderai «seulement, disait l'orateur, que, sur le procès-verbal, on „fasse mention de ma réclamation contre cette calomnie. Si „ron avait mis par M. Desmeuniers, député, je n'aurais rien

1) Cf. le Moniteur du 22 décembre 1789.

„dit; mais je n'ai pas cru devoir passer sous silence un fait „qui compromet l'Assemblée par la qualité qui m'est donnée". Même ceux qui font profession de dédaigner les libelles, comme de Lameth, s'indignent contre une telle audace: et comme plusieurs députés se plaignent de ce qu'il y a des imprimeurs qui pour leur propre avantage ne fabriquent que des libelles, propres seulement à semer la discorde et l'esprit de destruction, tous s'accordent à souhaiter que le comité de constitution présente sans délai un plan d'organisation de la presse et un projet de loi contre les libelles. Quelques députés portaient à l'extrême leur crainte des exagérations des libelles et des journaux. Entre autres Dufresse-Duchey, qui dénonça dans cette séance plusieurs feuilles, le Journal de Paris, le Journal des Révolutions i), et y Ami du jyeuple, présenta une motion tout à fait inattendue, celui de défendre à tout membre de l'Assemblée nationale de publier aucun journal, et fit lire en séance le décret suivant dont il était l'auteur:

L'Assemblée décrète qu'il sera nommé un comité de quatre personnes, chargés d'examiner tous les journaux, nommément Y Ami du peuple, les JRcvolutions et le Journal de Paris. Il fera à l'Assemblée le rapport de ces écrits, qui seront envoyés au procureur du Châtelet. -)

La motion de Dufresse-Duchey, dont les principes effarouchèrent tous les membres de l'Assemblée, principes qui allaient pourtant être adoptés quelques années plus tard par une autre assemblée de représentants du peuple, mena grand bruit aussi dans la presse et y souleva l'indignation.

Barère qualifie ces projets comme une tentative de renouveler la censure: „ C'était oublier, dit-il, qu'il existait une „ déclaration des droits, c'était recréer une inquisition littéraire „et politique, mille fois plus absurde que la censure royale et „la tyrannie de l'ancienne' police, sous lesquelles la raison, le „génie et la liberté ont si longtemps gémi en France".

Brissot parle de cette séance dans les termes suivants:

1) 11 n'existait aucun journal de ce nom. Le Moniteur suppose qu'il est ici question de la feuille de Prudhomme.

-) Cf le Moniteur du 14 janvier 1790 et le Point du jour du 13 janvier 1790.

M. Dufraisse-Duché a proposé aussitôt de défendre à tous les Députés de faire aucun Journal. On lui a répondu qu'il n'y avait aucune bonne raison d'interdire à un Député ce que tout Citoyen pouvait faire; et cette motion prohibitive a été sagement rejetée: car qui peut mieux entendre les débats, mieux en saisir l'esprit, mieux prendre les physionomies des combattants que les Députés-Journalistes ? Et pourquoi priver le Public des lumières qu'ils peuvent donner sur l'Histoire de l'Assemblée? La passion peut égarer aussi leurs jugements. Mais leurs confrères de dehors, ne sontils pas là" pour rectifier les erreurs? On ne voit pas, à la vérité, de Députés-Journalistes avoués en Angleterre ou en Amérique. Mais n'est-il pas beaucoup d'articles ou l'on peut faire mieux que dans ces deux pays? La raison d'abord, puis l'autorité après.

Ce même Député n'a point été découragé. Il a voulu faire nommer quatre Surveillants au Journal de Paris. N'était-ce pas vouloir déshonorer ces quatre Membres, que de les ériger en Inquisiteurs ou Geôliers de la pensée qui n'est pas encore au jour. — Il est presqu'inutile de dire que la question préalable a fait justice encore de cette idée rechauffée de l'inquisition 1).

Deux jours plus tard Brissot essaya encore, craignant que l'Assemblée ne poussât trop loin son zèle pour la répression des abus de la presse, de prémunir sérieusement les députés contre toute exagération dans ce sens: „Ils ne doi- „vent pas, dit-i! des membres de l'Assemblée nationale, faire „la loi pour la crise, mais pour un état de choses ordinaire, „pour un temps de paix et de liberté. Ils ne doivent donc „pas se laisser égarer par une crainte trop forte des libelles. „I1 deviendront plus rares quand la tranquillité reparaîtra, et «quand la raison aura appris au peuple de mépriser tout ce „qui est anonyme" -).

Enfin, le 20 janvier 1790, l'abbé Sieyès présenta à l'Assemblée nationale le rapport du comité de constitution sur la question de la presse ^). Dans son introduction il fit un éloge

^) Patriote français du 13 janvier 1790.

-) Patriote français du 15 janvier 1790, article Anecdotes et réflexions sur les Libelles.

3) C'était Sieyès qui avait conçu le projet. Dans une brochure contemporaine {Lanthenas: Sur la liberté illimitée de la presse; Paris 1791), il est dit qu'il avait été aidé dans ce travail par Condorcet.

enthousiaste des avantages de la liberté de la presse et développa les principes qui avaient présidé à la composition de ce projet. Le comité avait bien compris les avantages que l'on pourrait tirer de la liberté de la presse:

Voulez vous réformer les abus, elle vous préparera les voies; balaiera pour ainsi dire devant vous cette multitude d'obstacles que l'ignorance, l'intérêt personnel et la mauvaise foi s'efforcent d'élever sur votre route. Au flambeau de l'opinion publique, tous les ennemis de la nation et de l'égalité, qui doivent l'être aussi des lumières, se hâtent de retirer leurs honteux desseins. Avez vous besoin d'une bonne institution, laissez la presse vous servir de précurseur; laissez les écrits des citoyens éclairés disposer les esprits à sentir le besoin du bien, que vous voulez lui faire. Et qu'on y fasse attention: c'est ainsi qu'on prépare les bonnes lois, c'est ainsi qu'elles produisent tout leur effet, et que l'on épargne aux hommes qui hélas! ne jouissent jamais trop tôt. le long apprentissage du siècle.

Mais il ne s'agissait pas ici, disait-il, de faire une loi qui consacrerait la liberté de la presse, mais d'en faire une qui en réprimerait les abus. Le projet, dont le -titre complet était Projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre x^ar la voie de V impression, se divisait en trois parties: titre I: „Des délits et des peines"; titre II: „De la responsabilité"; titre III: „De l'instruction et du jugement", qui comprenaient en tout 44 articles. Une analyse des plus importants de ces articles suffira pour montrer l'esprit de ce projet.

Les articles II, III et VI s'occupent d'écrits excitant à l'émeute et séduisant aux actes de violence, et comme c'est autour d'écrits de ce genre que tournaient, pendant la révolution, presque toutes les affaires relatives à la presse, une reproduction inextenso de ces articles ne manque pas d'intérêt:

Art. 11. Si un ouvrage imprimé excite les citoyens à s'opposer par la force à l'exécution des lois, à exercer des violences, à prendre pour le redressement de leurs griefs, fondés ou non fondés, d'autres moyens que ceux qui sont conformes à la loi, les personnes responsables de cet ouvrage seront punies comme coupables de sédition.

Art. III. Si un écrit imprimé, publié dans l'espace de huit jours avant une sédition ou une émeute accompagnée de violences, se trouve, même sans exciter directement les citoyens à ces crimes, renfermer des allégations fausses, ou des faits controuvés propres à les inspirer, ceux qui sont res-

pensables de cet ouvrage pourront être poursuivis et punis comme sediteux, s'il est prouvé que ces allégations ou ces faits controuvés ont contribué à porter les citoyens à cette sédition ou à ces violences.

Art. VI. Si un ouvrage invite directement les citoyens à commettre un crime, ou si ayant été publié huit jours avant que le crime soit commis, il est jugé avoir excité à le commettre, ceux qui sont responsables de cet ouvrage pourront être poursuivis et punis comme complices de ce crime ^).

Pour les écrits qui contenaient des imputations injurieuses à la personne du roi, on renvoyait aux lois contre les calomnies insérées dans les actes juridiques. Pour les écrits qui étaient évidemment composés dans l'intention de blesser les bonnes moeurs, on décrétait que les auteurs en seraient dénoncés et poursuivis par le procureur du roi, et qu'ils seraient punis, soit par la privation du droit de cité pendant un intervalle plus ou moins long, qui ne passerait pourtant pas quatre ans, soit par une amende égale à la valeur de la moitié de leurs revenus, gages ou salaires, soit aussi par la détention dans une maison de correction, légalement établie, pendant un terme qui ne pourrait excéder deux années.

Les articles VII — XII fixent les peines pour les imputations calomnieuses. Voici ce que ces articles contiennent d'essentiel:

Toute imputation imprimée d'une action mise par la loi au nombre des délits, sera traitée comme dénonciation juridique, si les personnes qui l'imputent ont été adm.ises à faire cette dénonciation. Si l'accusation n'est pas prouvée, les personnes responsables de l'ouvrage seront punis comme auteurs d'une dénonciation fausse et téméraire, si elle est prouvée calomnieuse, comme calomniateurs. Si au contraire les personnes n'ont pas été admises à faire cette dénonciation, ceux qui sont responsables de l'ouvrage ne seront point admis à la preuve des faits imputés, ni à la preuve des faits tendant à justifier l'imputation. Ils seront punis ou par des dommages et intérêts, ou par la privation du cité, ou par la détention dans une maison de

^) En rendant compte du projet de Sieyès, j'ai suivi Bûchez et Roux: Histoire parlementaire IV, 280—288, où il est reproduit en entier. Le Moniteur n'en donne qu'un compte rendu assez complet (Cf. les numéros du 22 et 23 janvier 1790).

correction. Les mêmes conditions et les mêmes peines sont statuées aussi pour des imputations des actions regardées comme déshonorantes sans être des délits. Pourtant si la personne dont l'honneur est attaqué le demande, les auteurs des imputations peuvent être tenus d'en faire la preuve. Cette preuve acquise les auteurs seront déchargés de l'accusation, sinon, ils subiront les peines énoncées ci-dessus, mais qui peuvent être aggravées encore par une privation de droit de cité ou une détention de plus longue durée.

Il en est de même pour ce qui concerne les personnes chargées de fonctions publiques, si les attaques ont pour objet leur personne individuelle, ou des prévarications personnelles dans Texercice de ses fonctions. Mais si ces accusations imprimées ont pour but de dévoiler des crimes tels que usurpations de pouvoir, atteintes à la liberté, machinations contre l'Etat, et si elles sont portées contre des personnes chargées de fonctions publiques, il est statué qu'elles ne donneront lieu à aucune punition; mais seulement les juges pourront, si les accusations ne sont pas prouvées, les déclarer fausses, téméraires ou calomnieuses.

Après avoir assuré par diverses dispositions le droit de propriété des auteurs et avoir pris des mesures protectrices contre les contrefaçons de leurs ouvrages, le projet passe aux règlements concernant la responsabilité des auteurs et des imprimeurs. Cette responsabilité était assez étendue. On décrétait que tout homme qui vendrait un ouvrage portant une fausse indication du nom et du domicile de l'imprimeur, tout imprimeur qui serait convaincu d'avoir mis à un ouvrage un autre nom que le sien, tout imprimeur qui mettrait un ouvrage sous un autre nom que celui du véritable auteur, non seulement seraient condamnés à une certaine amende, mais seraient encore responsables des délits résultant de la publication de l'ouvrage. L'auteur était obligé de se faire connaître; dans le cas où l'imprimeur ne voudrait pas révéler son nom, il répondrait lui-même de l'ouvrage, et il en était de même pour ceux qui le vendraient.

L'article XXXIII défendait de proclamer et de crier aucun

livre, papier, journal, etc., à l'exception des actes publics et seulement dans le cas oii la publication en aura't été ordonnée par le pouvoir dont ils émanaient. On motivait cette disposition d"une façon un peu étrange en disant que nul individu n'avait le droit de disposer des rues, des places et des jardins publics pour un usage particulier.

Quant aux points précédents, ils ne comportaient dans l'essentiel rien de bien nouveau; déjà antérieurement on avait établi des pénalités contre les écrits séditieux, on avait fait antérieurement des tentatives pour protéger le droit de propriété des auteurs, et depuis longtemps on s'accordait à penser que la première condition pour introduire l'ordre dans les affaires de la presse, c'était d'éviter l'anonymat de l'auteur et de l'imprimeur. La partie nouvelle dans le projet de Sieyès se trouvait sous le titre III, oij il réclamait qu'on instituât un jury pour les affaires de presse.

Les plus importants des articles consacrés à cette innovation étaient conçus en ces termes:

Art. XXXIV. L'instruction pour les délits, commis par la voie de l'impression, sera faite par des juges ordinaires; et du moment où elle devra commencer à être publique, elle sera continuée en présence de dix notables-adjoints ou jurés, qui feront les fonctions de juges du fait, décideront souverainement en conséquence toutes les questions de fait, de la manière qui sera fixée ci-après; et les juges seront tenus de prononcer conformément à ces décisions.

Art. XXXV. Du moment que les notables-adjoints ou jurés auront été appelles à l'instruction, la suite de la procédure ne pourra plus être que verbale. Les jurés pourront seulement prendre des notes de tout ce qu'ils entendront.

Les jurés seraient choisis par le procureur-syndic du département, du district ou de la municipalité, ils seraient pris parmi les auteurs, et à leur défaut, parmi les personnes dont la possession supposait l'étude des sciences et des lettres; ils seraient désignés au nombre de vingt, dont l'accusé ou les accusés choisiraient dix, qui auraient à exercer les fonctions de juges du fait dans leur cause. Les jurés devraient se prononcer si l'accusé était coupable ou non coupable, et il fallait la majorité de sept voix au moins, pour qu'il iùi déclaré coupable.

Tenant compte des temps exceptionnels pour lesquels cette loi était faite, Sieyès avait insisté pour qu'elle ne fût valable que deux ans, avec la faculté de la proroger si on le jugeait nécessaire à l'expiration de ce délai. ..La loi que nous „vous proposons, disait-il, n'est pas parfaite, mais nous cache- „rions mal à propos la moitié de notre pensée, en ne disant „point que dans son état d'imperfection, cette loi nous paraît „en ce genre la meilleure qui existe en aucun pays du monde".

Ni l'Assemblée nationale, ni le public ne partagèrent l'avis du comité; le projet présenté ne répondait point à ce que l'on attendait. La lecture du projet fut sans doute accueillie avec des applaudissements ^), et pas un des membres de l'Assemblée nationale ne se leva pour le combattre, mais le peu d'enthousiasme qu'il suscita chez les auditeurs fit voir qu'il ne satisfaisait personne et n'avait pas de chances d'être adopté -). A part quelques journaux tels que le Point (h( jour, qui le trouvèrent excellent, tous les autres s'élevèrent contre ce projet; à l'unanimeté ils désignèrent Sieyès comme un adversaire déclaré de la liberté de la presse.

Mallet du Pan, si modéré, déclara dans le Mercure que cette loi serait des plus difficiles à faire exécuter, et que d'ailleurs le fait seul d'être provisoire en paralysait complètement l'action. „Le provisoire indique, dit-il, l'incertitude du légis- „lateur, la défiance de sa sagesse, de la sainteté de sa déci- „sion, de l'obéissance qu'il attend. Le public et surtout les ..méchants pénètrent bien vite ces sentiments, l'exécuteur de la „loi les partage, le crime s'en prévaut et se regarde comme „à moitié sûr de l'impunité" '^).

La Chronique de Paris attaque le projet même, mais prend la défense de Sieyès contre un pamphlet violent dirigé par "Waudin contre Sieyès ^). La Chronique s'étonne que Sieyès, avec son excellent esprit, n'ait pas compris lui-même les con-

1) Point du jour du 22 janvier 1790.

-) Lanthenas: broch. cit.

3) Eatin: Histoire V, 66.

') Ce pamphlet avait pour titre : Déftnse de la liherié de la presse

séquences fatales qui résultent de ce projet; elle est convaincue que cet écrivain patriote, ce métaphysicien politique, n'a pas eu le moindre dessein de mettre des entraves à la liberté de la presse, mais que seulement, affligé sans doute par les excès coupables auxquels elle a donné lieu, il n'a vu que ces mêmes excès, et n'a pas vu que les remèdes qu'il indiquait étaient pires que les maux ^).

Comme on se l'explique aisément, le mécontentement fut surtout éveillé par l'article qui rendait l'auteur complice des actes de violence commis après la publication de son ouvrage, dans le cas où une corrélation pourrait être démontrée entre les actes commis et les idées exprimées par l'auteur dans l'ouvrage. Dans sa Première lettre sur les libelles. Brissot critique sévèrement tant le projet dans l'ensemble que cet article en particulier.

Je ne m'arrêterai point à relever, dit-il, tous les défauts qui doivent faire de cette loi la terreur de tous les amis de la liberté; je ne doute point qu'ils ne soient tous bien discutés, développés dans l'Assemblée nationale. Mais si jamais il y eut atteinte évidente portée à la liberté d'écrire, si jamais il y eut loi calculée pour servir les vengeances d'un despote ou les fureurs d'un parti triomphant, c'est bien le projet qu'on nous présente. Je ne citerai pour preuve que l'article qui porte que l'auteur d'un ouvrage publié quelques jours avant une séditon sera responsable des crimes produits par cette sédition, s'il est prouvé que cet ouvrage y ait contribué. Quoi, parceque deux témoins, corrompus ou trompés déposeront qu'un ouvrage dicté par l'esprit de liberté, mal entendu par des ignorants, mal interprêté par des ambitieux, à pu échauffer les têtes du peuple, vous condamnerez à la mort l'écrivain respectable qui, dans son cabinet, n'aura songé qu'à servir la cause des opprimés, sans armer leurs mains de poignards! Eh! depuis quand ce crime d'autrui peut-il être imputé à celui qui n'y a aucune part? Fut-il la cause involontaire de la sédition, l'auteur ne mérite aucune peine, parce qu'il n'y aurait aucun délit: car l'intention fait seul le délit et partout où vous ne trouvez point cette intention, où vous ne pouvez la trouver, vous n'avez point de peine à prononcer. Observez encore, que dans cette loi, on parle des libelles qui tendent à exciter la sédition. Et on n'a pas défini ce que c'était que la sédition: on laisse à ce mot tout

contre le projet présente a V Assemblée nationale au nom du comité' de constitution par M. Sieyès.

^) Chronique de Paris du 26 août 1790.

son vague en sorte qu'on fournit par là même des armes aux tyrans, aux aristocrates, qui appelleront séditieux les efforts faits par la liberté pour les massacrer. Pourquoi n'a-t-on pas dit, pour leur ôter cette ressource, que la sédition était une oppositimi armée a une loi librement consentie'^ Alors il n'y a plus de vague.

Je suis loin assurément de soupçonner les intentions de l'auteur de cette loi; mais connaissant ses lumières et son goût pour la liberté, je ne puis concevoir comment il a garrotté cette liberté de liens d'autant plus dangereux, que leur étendue et leur force sont incalculables i).

Quelque temps après, le journal de Brissot publia une critique écrasante et assez spirituelle du même projet, par l'avocat Chauveau de la Garde. Elle était écrite le 6 février et adressée à Brissot.

Après s'être mis d'accord avec l'opinion émise par Brissot sur le projet du Sieyès, l'auteur poursuit encore l'examen de ce projet, en blâme les expressions vagues: cette loi parle d'écrits séditieux sans expliquer ce qu'elle entend par sédition, elle rend les auteurs des ouvrages responsables, sans établir aucune règle pour juger de la liaison nécessaire entre les délits qu'elle condamne et les ouvrages qu'elle suppose les avoir occasionnés, elle fixe des peines sévères pour des écrits immoraux en général, bien que les mœurs ne soient ni ne puissent être les mêmes chez les différents peuples de la terre et qu'elles aillent nécessairement changer en France; les mêmes peines pour des écrits déshonorants, bien que chacun sache que ce qu'on appelle honneur est la chose la plus bizarre et la moins fixe; „ chacun sait qu'on le fait consister, dit-il, tantôt dans „des vertus et tantôt dans des vices; quelquefois dans des „ usages funestes et presque toujours dans des préjugés". „En „un mot, continue-t-il, cette épouvantable loi, en ne définissant „rien, laisse à l'arbitraire le champ le plus vaste et serait „dès lors dans les mains de l'autorité l'arme la plus terrible", et il conclut en montrant son inutilité, car, dit-il, „un libelle «suivant qu'il est ou séditieux, ou immoral, ou déshonorant, „n'est rien autre chose qu'un abus de la liberté d'écrire qui „ rentre nécessairement dans la classe des délits attentatoires.

1) Patriote français du 31 janvier et du ler février 1790. Brissot promit une suite à cette lettre, mais la continuation ne parut jamais.

„ou aux bonnes mœurs, ou à la paix publique , ou à la Jranquillife' particulière des Citoyens, et par conséquent il „doit être soumis aux Loix générales qui réprouvent ou la sé- „dition ou les actes immorales ou la calomnie" ^).

Contre ces mêmes articles, qui attiraient la réprobation générale, protesta aussi Loustallot; il attaqua particulièrement ceux qui établissaient que, pour les outrages aux bonnes mœurs, les coupables seraient dénoncés et poursuivis par le procureur du roi.

Les bonnes mœurs, s'écrie-t-il. Laissez les bonnes mœurs se défendre elles mêmes; elles n'ont pas besoin du secours des lois. Une prohibition sur les ouvrages que cet article proscrit ne peut qu'exciter la cupidité des fabricateurs et des marchands de ces sortes de livres, et la curiosité d'une jeunesse égarée par les passions. Le mot livre défendu doit être supprimé de notre langue; c'est le moyen de faire oublier ceux qui se vendent sous ce' nom, et d'empêcher qu'il ne s'en fasse de nouveaux 2).

Marat blâme de sa façon radicale tant Sieyès que l'Assemblée nationale qui l'a applaudi. On lit dans VAmi du peuple:

Ce projet de décret contient des bases destructives de toute liberté; et comme il importe infiniment d'éclairer l'opinion publique, avant qu'il soit discuté dans l'Assemblée nationale, nos observations sur différents articles de cet alarmant projet, feront la matière du Numéro prochain ^). Nous invitons tous les écrivains patriotiques à l'éplucher avec sollicitude, et à faire leurs efforts pour arrêter les projets des traîtres à la patrie. — — — La lecture de ce projet a excité les plus vifs applaudissements dans l'Assemblée nationale; raison de plus pour être sur nos gardes et ne pas perdre un instant de vue l'abbé Sieyès ■*).

Le projet de Sieyès fut condamné plus radicalement encore par une petite brochure qu'il provoqua, intitulée: Appel a

1) PatHote français du 15 février 1790.

2) Révolutions de Paris du 23 — 30 janv. 1790. Ce journal se moque en outre beaucoup de l'interdiction de crier les journaux, les livres, etc. sous prétexte que nul particulier n'a le droit de disposer des places, des rues et des jardins publics. „A ce compte, dit l'auteur, nul individu „ne devrait pas plus marcher, se promener, causer dans ces lieux, que le „colporteur y crier, parcequ'alors il en dispose pour un usage particulier, „tout comme celui-ci quand il crie sa marchandise".

3) Aucunes observations de ce genre ne furent publiées. '') Ami du peuple du 22 janvier 1790.

la Liberté, au bon sejis et à ta Vériti', et dont l'auteur resta anonyme. A son avis, bien que toute autre liberté exigeât des bornes légales, la liberté de la presse n'en avait pas besoin, et après avoir prouvé qu'elle ne pouvait nuire sur aucun domaine, il dissèque, article par article, le projet de loi qui révèle, selon lui, la bassesse, la crainte, la duplicité, la méchanceté et la tyrannie, et il montre combien il était condamnable et ridicule. Comme presque tous les autres, il critique surtout les articles sur la provocation au meurtre etc., qu'il considère „tout propres „à resserrer le génie et la vérité dans les bornes les plus étroites", et l'article IV, qui déclarait „ inviolables" non seulement la personne du roi, mais aussi celles des députés. 11 juge particulièrement barbare le point qui statuait que ceux qui étaient responsables de l'ouvrage ne seraient point admis à la preuve des faits imputés, „ disposition qui prépare, dit-il, une liberté „qui tient de bien près à l'esclavage" ^).

L'Assemblée nationale comprit aussi que ce projet ne pouvait pas être appliqué, elle n'en aborda même pas la discussion. Le seul effet qu'il eût, fut d'exciter les amis de la liberté de la presse à en soutenir la cause avec plus de zèle que jamais, et d'amener la formation dans le club des Cordeliers d'une Société de la liberté indéfinie de la presse -).

La présentation du projet du comité laissa donc les choses au point où elles étaient, l'Assemblée nationale ne s'était pas avancée d'un pas dans le règlement de cette importante question. Mais pas plus qu'auparavant, on ne pouvait laisser les journalistes débiter leurs calomnies, et le seul expédient qui restât, c'était d'avoir recours, dans les cas isolés, aux mesures qu'on n'avait pas pu établir par la loi.

Les dénonciations continuèrent. Le 18 février 1790 Champeaux dénonça une adresse très répandue en Normandie, in-

1) Archives nationales ADVin, 33.

~) Lanthenas: broch. cit. Dans le cours de l'année 1790 il est fait allusion de temps en temps à cette société, dans quelque brochure ou quelque journal contemporain, mais c'est toujours en passant. Le manque de renseignements précis sur son activité et sur son histoire permet de supposer que son existence fut languissante et son influence peu sensible.

titulée Adresse cm Roi présentée par les habitants de la campagne et des paroisses dit grand haillage d'Evreux, et présenta à l'Assemblée un projet de décret pour interrompre la circulation de cette publication, qui, selon lui, était remplie d'invectives contre l'Assemblée nationale et qui cherchait à soulever les campagnes contre les villes, notamment contre Paris, qu'on prétendait s'être fait décharger des impôts pour en rejeter le poids sur les provinces. Cette dénonciation provoqua un décret qui statuait que le procureur du roi au Châtelet poursuivrait et instruirait d'office contre les auteurs, distributeurs et colporteurs de ladite adresse, leurs fauteurs, complices et adhérents ^). En dépit de ce décret rigoureux, rien ne montre que le procureur du roi eût rempli cette mission.

Le 31 juillet de la même année, Malouet présenta une dénonciation bien plus sensationnelle, celle du fameux pamphlet de Marat, C'en est fait de nous et du n:o 35 du journal de Camille Desmoulins, les Révolutions de France et de Brahant. Cette affaire est une des plus intéressantes qui aient eu lieu à l'Assemblée nationale, soit parceque les rôles principaux y furent remplis par des personnages marquants, soit parcequ'elle met en évidence, mieux peut-être que toute autre dénonciation, l'attitude irrésolue de l'Assemblée nationale dans les questions de presse.

Oen est fait de nous était un petit pamphlet, signé Marat, qui circulait à Paris après le 26 juillet et attirait l'attention d'une façon extraordinaire à cause de l'inquiétude qu'il semait dans tous les esprits. 11 contenait un plan détaillé de la marche de la contre-révolution et accusait non seulement le roi, „ce bon roi qui a dédaigné de jurer fidélité sur l'autel de la patrie", la reine, ..l'Autrichienne", et le comte d'Artois, mais aussi tout l'état-major, les chefs de bataillons, la milice parisienne, les ministres, le comité des recherches, etc. etc. de complicité dans le complot contre la nation et la patrie.

Bien qu'on fût habitué aux violences de Marat, ce pamphlet excita néanmoins chez tous les amis de l'ordre une très

1) Cf. le Moniteur du 19 février 1790.

grande crainte et une indignation justifiée. Bailly prit toutes sortes de mesures pour en empêcher la circulation, on arrêta les colporteurs et on leur enleva les exemplaires qu'ils allaient vendre, on examina même le logis de la distributrice, on remplit un fiacre des exemplaires de cet écrit et on les emporta. Mais ce n'était pas assez, — considérant que Marat avait besoin d'une bonne leçon, on résolut que Malouet dénoncerait son pamphlet à l'Assemblée nationale ^).

La dénonciation eut donc lieu le 31 juillet. On y joignit l'accusation contre Camille Desmoulins d'avoir décrit en termes inconvenants, dans le n:o 35 de son journal, la fête de la fédération du 14 juillet, et d'avoir excité le peuple à ne pas payer les impôts. Malouet n'eut qu'à annoncer qu'il allait faire une dénonciation importante, pour que le mécontentement de la gauche éclatât. Des cris et des murmures se font entendre et l'on prie Malouet d'adresser sa dénonciation à la police. Beaucoup de députés demandent qu'on passe à l'ordre du jour. Malouet leur répond que selon lui l'ordre du jour le plus pressant est de prévenir de grands crimes, d'en apprendre la cause et les auteurs, et il donne à l'Assemblée un compte-rendu des articles incendiaires qu'il vient de dénoncer. Ensuite il fait appel à l'Assemblée la priant de ne pas laisser impunies de telles attaques à la sûreté de l'Etat:

Messieurs, dit-il, vous dévoiler d'aussi grands maux, c'est y remédier. Vous ne souffririez pas que ces forcenés calomnient la liberté, la constitution; vous ne souffririez pas que cette constitution qui nous assure un roi et un gouvernement monarchique, ne puisse les défendre. Quoi! nous n'aurions déclaré les droits de l'homme, que pour en constater parmi nous la violation. L'humanité, l'égalité, la justice seraient dans nos décrets, et la férocité dans nos mœurs? L'Europe épouvantée pourrait croire que les principes et les mœurs de Camille Desmoulins appartiennent à des Français. Ah! qu'ils vous soient enfin connus, les véritables ennemis du bien public: les voilà! Leurs plumes, leurs mains, sont ensanglantées. Messieurs, que les bons citoyens se rallient contre les pervers! ceux-ci ne seront jamais les amis de la liberté, qui n'aura jamais pour ennemis que les scélérats. Pourriez-vous donc vous y méprendre, laisser en paix ceux dont le crime

1) Cf. Buchez et Roux: Histoire parlementaire VI, 439. (D'après les Révolutions de France et de Brabant n:o 36).

est l'aliment, et diriger votre sollicitude sur ceux que des dissentiments séparent de vos opinions, qui se plaignent mais qui obéissent et qui distinguent, dans la loi même qu'ils improuvent, le caractère sacré qu'ils doivent respecter. Ah! celui-là est criminel, qui, dans quelque système, et pour quelque cause que ce soit, trouble l'ordre public, et porte une main parricide dans le sein de la patrie. Mais qu'ils discutent nos lois, qu'ils censurent nos opinions, les citoyens, les hommes libres de cet empire, pourvu qu'ils apprécient, qu'ils chérissent et défendent la liberté, compagne inséparable de l'ordre et de la justice 1).

Malouet donne ensuite lecture du passage le plus délictueux du pamphlet de Marat ^). Deux députés, Ferment et le curé Royer, se joignent à lui et insistent pour qu'on étende la dénonciation aux Actes des Ajwtres et à la Gazette de Paris,

1) Imprimé Bibl. nat. Lb39 9198.

-) 11 était ainsi conçu:

„Citoyens de tout âge et de tout rang, les mesures prises par l'As- „semblée nationale ne sauraient vous empêcher de périr: c'en est fait de „vous pour toujours, si vous ne courez aux armes, si vous ne retrouvez „cette valeur héroïque, qui, le 14 juillet et le 5 octobre, sauvèrent deux fois „la France. Volez à Saint-Cloud, s'il en est encore temps, ramenez le roi et „le dauphin dans vos murs, tenez-les sous bonne garde, et qu'ils vous ré- „pondent des événements: renfermez l'Autrichienne et son beau-frère, qu'ils ne „puissent plus conspirer; saisissez-vous de tous les ministres et de leurs „ commis; mettez-les aux fers; assurez-vous du chef de la municipalité et des „Heutenants du maire. Gardez à vue le Général ; arrêtez l'état-major, enlevez „le parc d'artillerie de la rue Verte; emparez-vous de tous les magasins et „moulins à poudre; que les canons soient répartis entre tous les districts; „que tous les districts se rétablissent et restent à jamais permanents; qu'ils „ fassent révoquer les funestes décrets. Courez, courez, s'il en est encore „ temps, ou bientôt de nombreuses légions ennemies fondront sur vous; bientôt „vous verrez les ordres privilégiés se relever; le despotisme, l'affreux despo- „tisme reparaîtra plus formidable que jamais.

„Cinq à six cents têtes abattues vous auraient assuré repos, liberté „et bonheur; une fausse humanité a retenu vos bras et suspendu vos coups: „elle va coûter la vie à des millions de vos frères. Que vos ennemis triom- „phent un instant, et le sang coulera à grands flots; ils vous égorgeront „sans pitié; ils éventreront vos femmes; et pour éteindre à jamais parmi „vous l'amour de la liberté, leurs mains sanguinaires chercheront le cœur „dans les entrailles de vos enfants". {Bûchez et Roux: VI, 445).

celui-ci ajoute encore un écrit intitulé Adresse à la véritable armée française. Le dernier orateur propose en outre qu'il soit nommé un tribunal particulier où seront poursuivis les auteurs et fauteurs des mouvements populaires, et tous ceux qui par leurs écrits excitent le peuple contre les citoyens ou contre les lois. Alors un représentant, Croy, se lève et avertit l'Assemblée qu'elle s'expose à attenter à la liberté de la presse.

J'ai partagé, dit-il, avec tous les membres de l'Assemblée l'indignation qu'excitent les déclamations sanglantes de M. Marat; sans doute l'Assemblée doit chercher à réprimer un tel excès, mais prenons garde dans un moment d'enthousiasme, de détruire le palladium de la liberté, la liberté de la presse. Je suis de l'avis de M. Malouet et j'adopte son opinion, en la restreignant expressément aux auteurs qu'il a dénoncés; mais les Actes des Apôtres, mais les autres pamphlets de cette nature, ils ne méritent que le mépris de ceux qu'ils injurient. Je demande donc qu'il soit seulement ordonné au procureur du Roi du Châtelet de poursuivre les auteurs des deux imprimés qui vous ont été dénoncés par M. Malouet.

Cette séance fut très orageuse et les orateurs étaient souvent interrompus par des manifestations bruyantes de la droite, des cris d'encouragement aux plus ardents dénonciateurs. Fermont et Royer, tels que „tous! tous!" „au Châtelet! au Châtelet!", des murmures d'indignation à l'adresse du dernier orateur. Finalement, sur la proposition de Malouet, l'Assemblée adopta le décret suivant:

L'Assemblée nationale, sur la dénonciation qui lui a été faite par un de ses membres d'une feuille intitulée: C'en est fait de nous et du dernier numéro des Re'volutimis de France et de Brabant, a décrété que, séance tenante le procureur du roi au Châtelet de Paris sera mandé, et qu'il lui sera donné ordre de poursuivre comme criminels de lèse-nation, tous auteurs, imprimeurs et colporteurs d'écrits excitant le peuple à l'insurrection contre les lois, à l'effusion du sang, et au renversement de la constitution i).

En général l'Assemblée n'était guère contente du décret adopté. Tout d'abord Malouet avait présenté sa dénonciation dans une séance du soir, et comme il n'était pas habituel que

^) Le 1er août on ajouta encore: „ou qui inviteraient les princes étrangers à faire des invasions dans le royaume". Cf. pour cette séance le Moniteur du 2 août 1789.

des questions importantes fussent discutées le soir, la gauche avait été très peu représentée à cette occasion. En outre cette séance avait été si tumultueuse, que pendant toute sa durée les députés ne s'étaient pas bien rendu compte des visées de Malouet, ils croyaient que le décret avait été adopté seulement à propos de Marat, mais qu'on n'y avait pris aucune disposition générale; d'autres encore ne saisirent que plus tard la portée que l'application de ce décret pourrait avoir, et ils cherchèrent par tous les moyens à le faire rétracter par l'Assemblée. Le' lendemain Rabaud Saint-Etienne reprocha à l'Assemblée ce qu'elle avait fait: „I1 faut prendre garde, dit-il, que la trop grande extension „de notre décret puisse avoir des suites funestes; ce n'est pas „du sein de cette assemblée qu'il peut s'élever un tribunal in- „quisitorial"; et il propose, puisque le comité n'a pas encore préparé sa loi relative à la procédure criminelle, d'instituer un jury provisoire qui aurait à se prononcer dans les affaires de la presse. Mais ce projet n'eut aucun succès.

Dubois de Crancé insiste aussi pour que l'Assemblée rétracte son décret de la veille, en tant qu'il s'agit d'autres écrits que ceux qui ont été dénoncés. 11 dit qu'il a été très étonné à la lecture du procès-verbal, car s'il a voté pour le projet de Malouet, c'est seulement parceque dans le tumulte qui régnait il a compris que ce projet était provisoire et visait seulement les publications en question, mais qu'il n'a nullement voulu voter pour que, sous prétexte d'écrits incendiaires, les citoyens soient soumis à l'arbitraire des juges. Après le rejet de ces deux propositions, Dubois, en dépit de son zèle pour empêcher les atteintes à la liberté de la presse, demande qu'on fixe un jour oià il pourra dénoncer quelques écrits factieux, dont il connaît les auteurs, et l'Assemblée décide que sa dénonciation aura lieu le lendemain, 2 aoiît au soir ^).

Le 2 août, avant que Dubois ait présenté sa dénonciation, une scène orageuse avait de nouveau lieu. On lit une adresse de Camille Desmoulins. 11 apprend, dit-il dans cette adresse, que l'Assemblée s'est portée à sévir contre lui, sur l'assertion

1) Cf. le Moniteur du 3 août 1790.

d'un seul homme, qui a fait des rapprochements insidieux de quelques-unes de ses phrases. Pourtant il n'a parlé qu'avec enthousiasme de la fédération et il défie Malouet de citer une seule phrase où il ait excité le peuple à ne pas payer d'impôts. Il demande d'un autre côté que son dernier numéro soit envoyé, comme il doit l'être, à des commissaires pour être examiné et que l'effet du décret soit suspendu; sinon il demande à prendre à parti son dénonciateur. Il n'est pas possible, dit-il, qu'un tribunal soit juge et partie. Or, il demande depuis six mois un tribunal pour pouvoir y dénoncer le Châtelet comme criminel de lèse-nation, il ne peut le reconnaître pour son juge, et si la nation veut donner suite à son décret, il demande un autre tribunal.

Cette adresse jette l'alarme à l'Assemblée. Malouet prend la parole. „Je m'attendais bien, dit-il, que ce décret trouverait „des improbateurs. Je n'ai qu'un mot à dire pour le défendre: „Dans quel état libre pourrait-on permettre ce que vous avez «proscrit? Camille Desmoulins, est-il coupable ou non des excès „que j'ai dénoncés? S'il prétend ne l'être pas, qu'il se présente un „ défenseur: j'ai été, je serais encore l'accusateur; mais ose-t-il «seulement se justifier?" „Oui, je l'ose", s'écrit Camille du fond d'une tribune. Une partie de l'Assemblée se lève, le bruit se répand que c'est Camille Desmoulins qui a parlé, le président donne l'ordre d'arrêter le particulier, qui a proféré ces paroles. Robespierre prend la défense de Camille Desmoulins: «Messieurs, dit-il, si «c'est un étranger, je demande qu'il soit puni. Mais si c'est «Camille Desmoulins, je prie l'Assemblée de considérer que «c'est le cri de l'innocence outragée et que se voyant outragé «à l'Assemblée nationale d'une manière si atroce, il a pu de- « mander a se justifier" ^). Sur sa demande on passe à l'ordre du jour.

Ensuite c'est Dubois qui a la parole. I! répète tout ce qu'il a dit la veille et déclare encore une fois qu'il n'a pas

1) Ces mots de Robespierre sont extraits de l'Orateur du peuple n:o LXI, et ne se retrouvent pas dans les autres journaux que j'ai consultés.

eu Tintention de voter pour un décret général. S'il l'a fait, c'est qu'il s'est mépris, ou qu'il a été trompé. 11 a donné volontiers son adhésion pour que les feuilles incendiaires soient poursuivies, mais il n'a nullement voulu approuver la publication d"un décret aussi général, qui donnerait libre carrière à la partialité et à l'arbitraire. Cela ne l'empêche pas de haïr les libelles tout autant que Malouet; et il s'étonne que celui-ci n'ait pas dénoncé un plus grand nombre de feuilles, comme les Actes des Apôtres, la Gazette de Paris, et plusieurs autres qu'il faudrait réprimer, trouve-t-il, „par humanité même".

L'Assemblée qui s'attendait dans cette séance extraordinaire à une dénonciation intéressante contre les journalistes, est très étonnée que Dubois n'ait rien de plus à dire, et elle est prête à passer à l'ordre du jour, lorsque Petion prend la parole. 11 demande une explication du décret du 31 juillet, mais alors s'élèvent de tels murmures qu'il est obligé d'abord de quitter la tribune. Rappelé un moment après, il a l'occasion de développer ses idées. En convenant qu'il faut une loi pour prévenir et punir les calomnies, il fait voir que le décret du 31 juillet est rendu en termes si vagues qu'il peut donner lieu à des poursuites les plus iniques contre les vrais patriotes. „0n „y parle de punir les insurrections contre les lois. Mais in- „surrection n'est pas le mot, c'est révolte. Toute insurrection „est légitime, et les révoltés sont les seuls tyrans". „ Et d'ailleurs, „ajoute-t-il, de quelles lois entendez-vous parler? des lois an- „ciennes? Nous sommes en insurrection contre elles. Des nou- «velles? dites-le donc. — Partant de là, Petion prouve qu'il est absurde de punir lorsqu'il n'y a ni lois ni tribunaux, lorsque les auteurs qui se sont livrés à leurs écarts peuvent y avoir été encouragés par l'impunité de ceux qui ont répandu les idées les plus séditieuses. D'après ces réflexions, il propose le projet de décret suivant:

L'Assemblée nationale décrète qu'il ne pourra être intenté aucune action, dirigé aucune poursuite pour les écrits qui ont été publiés jusqu'à ce jour sur les affaires publiques. Elle charge son comité de constitution et celui de jurisprudence criminelle réunis, de lui présenter incessamment, 1) un projet de loi sur les libelles et les calomnies, et sur les peines applicables à ces délits ; 2) un projet de loi sur la procédure par jurés.

L'Assemblée surseoit jusqu'à ce à l'exécution de son décret du 31 juillet, et à tout, jugement survies plaintes et dénonciations en matière de libelle et de calomnie.

Le projet de Petion soulève les débats les plus vifs. Plusieurs membres s'y opposent en soutenant qu'il renverse le premier décret. Parmi ses plus fervents défenseurs est Alexandre Lameth, qui s'exprime avec beaucoup de véhémence; il trouve, dit-il, récrit de Marat extrêmement criminel et dangereux, mais il considère comme beaucoup plus dangereux encore le décret rendu, qu'il croit avoir pour but de fermer la bouche à tous les écrivains patriotes et empêcher que la censure publique ne s'attache à ceux qui trahiss2nt le devoir qui leur est imposé, de servir, de défendre les intérêts du peuple.

Plusieurs projets sont alors présentés, soit d'additions au décret déjà fait, soit de décrets tout-à-fait nouveaux, et finalement l'Assemblée nationale adopte la combinaison du projet présenté par Petion et d'un amendement ajouté par Camus:

L'Assemblée nationale décrète qu'il ne pourra être intenté aucune action, dirigé aucune poursuite pour les écrits qui ont été publiés jusqu'à ce jour sur les affaires publiques, à l'exception néanmoins du libelle intitulé Cm est fait de ncais, à l'égard duquel la dénonciation précédemment faite sera suivie, et cependant l'Assemblée justement indignée de la licence à laquelle plusieurs écrivains se sont livrés dans ces derniers temps, a chargé son comité de constitution et celui de jurisprudence criminelle réunis, de lui présenter incessamment le mode d'exécution de son décret du 31 juillet i). Mais cela même ne satisfit pas tout le monde, et le 3 août il y eut une séance non moins tumultueuse que celles des jours précédents. Malouet interprète le décret rendu la veille de manière à montrer qu'il était fait seulement pour interdire l'écrit incendiaire de Marat, en autorisant tous les autres écrits qui prêchent la sédition et l'effusion du sang; il accuse en outre l'Assemblée de ne pas avoir mis ce décret aux voix. 11 est interrompu par plusieurs membres qui crient: „cela est faux", un tumulte se produit et un représentant, Lebois, le prie d'aller plaider cette cause au Châtelet. Dupont se lève pour appuyer

1) Cf. le Moniteur du 3 et 6 août 1790 ainsi que le Patriote français du 3 août 1790.

Malouet, mais on refuse de l'entendre. Il insiste. L'Assemblée décide qu'il ne sera pas entendu et quand il essaye de parler tout de même, sa voix est étouffée par des cris. Un peu plus tard Dupont obtient la parole, il énonce la même opinion que Malouet et lit un projet de décret qui est adopté ainsi qu'il suit:

L'Assemblée nationale décrète que son comité de constitution et son comité de jurisprudence criminelle lui feront, à l'ouverture de la séance de samedi soir, et conformément à son décret d'hier, leur rapport sur les moyens d'exécuter son décret du 31 juillet, concernant les délits qui peuvent être commis par la voie de l'impression l).

Cette affaire éveilla une grande attention dans la presse. Marat lui-même fut naturellement le premier à pousser un cri d'indignation contre le traitement que l'Assemblée nationale lui avait fait subir. Il consacra deux numéros de son journal -) presque exclusivement à lancer les outrages les plus violents contre les membres modérés de l'Assemblée nationale, „les noirs et les demi-noirs", comme il les appelle, et à montrer comment, „ l'infâme Malouet" en tête, ils avaient pour principal but de réprimer et d'anéantir la liberté de la presse. „ Horrible attentat des noirs et des demi-noirs contre la liberté de la presse et les écrivains patriotiques"; „ Efforts redoublés des noirs et des prétendus impartiaux pour détruire la liberté de la presse"; «Conspiration contre les écrivains patriotiques et la liberté de la presse"; — voilà les titres alarmants de ces articles. Le fonds est comme d'ordinaire chez Marat, un mélange d'injures, générales ou personnelles, et d'une véritable et enthousiaste conviction au service de la liberté de la presse.

Je ne relèverai pas, dit Marat, le ridicule d'avoir fait un crime de lèse-nation, du colportage des écrits nommés inflammatoires, ridicule si choquant que les colporteurs eux-mêmes se sont amusés de la sagesse de nos législateurs.

Je ne dirai rien non plus de l'absurdité de rendre responsables et imprimeurs et publicateurs d'un écrit dont l'auteur se nomme; surtout lorsque l'auteur est un homme connu; car les rendre responsables de l'écrit, c'est

^) Cf. pour cette séance le Moniteur du 4 et 5 août 1790. ■^) Les n:os CLXXXI et CLXXXII, du 4 et 5 août 1790.

les rendre arbitres des sentiments et des opinions de l'auteur; or dès cet instant la liberté de la presse est anéantie pour toujours.

Mais je demande si ce n'est pas le comble de la stupidité, d'ériger en crimes de lèse-nation les conseils donnés au peuple de veiller à son salut, d'ôter aux méchants les moyens de l'affamer, de le ruiner, de l'asservir et de l'enchaîner; de punir ses agents infidèles, ses mandataires perfides, et d'exterminer ses implacables ennemis, traîtres et conspirateurs. — — — Et puis, n'est-ce pas une injustice criante que de ne pas distinguer l'homme de sa manière de voir, de confondre ses intentions avec ses moyens; et de condamner l'écrivain pour ses erreurs. La liberté de tout dire n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver la liberté de tout faire. Oui je ne crains pas de le dire; il n'est pas d'opinions dangereuses, point d'opinions incendiaires tant qu'elles sont libres; ces mots vagues et insignifiants qui laissent à chacun la faculté d'en faire une application arbitraire, ont été inventés par les agents du despotisme, comme le plus sûr moyen de proscrire, à ce titre, tout ce qui s'opposerait à leurs desseins.

Il est donc souverainement important de n'opposer d'autre barrière aux opinions insensées, aux faux systèmes, que les armes d'un esprit éclairé. Que toutes les opinions aient donc le champ libre; peu à peu la vérité germera au milieu d'elles; puis s'élevant tout à coup comme une reine majestueuse, elle régnera seule avec l'empire irrésistible de la raison.

Ainsi, les discours et les écrits les plus indécents, les plus emportés, les plus violents, les plus atroces, les plus scandaleux, ne peuvent jamais faire des crimes de lèse-nation: pour commettre ces crimes, il faut agir contre la nation, il faut travailler à lui enlever sa souveraineté, ruiner ses intérêts, porter atteinte à sa liberté, ou mettre son salut en péril. — — —

Concluons de là que les criminels de lèse-nation ne peuvent jamais se trouver parmi les écrivains patriotiques, si souvent l'épouvantail de ces criminels; mais ils se trouvent à la cour, dans le cabinet ministériel, dans l'Assemblée nationale où ils se montrent avec insolence et impunité. Si on veut des exemples; je citerai la plupart des Capets, tous les ministres, toute l'engeance maudite des noirs et des demi-noirs, notamment les comités des constitutions et des finances; tous les membres du châtelet, toute l'administration municipale, tout l'état-major de la milice parisienne.

Et, s'il fallait donner des exemples individuels, parmi les principaux criminels de lèse-nation, je citerais Bailly, Motier, Brunville, Virien, Montlausier, Maury, Montmcrin, Cazalés, Target, Desmeuniers, de la Luzerne, d'Albert de Rioms, la Tour du Pin, Necker et Riquetti l'aîné, les plus redoutables de tous, enfin Malouet, le plus scélérat de tous.

Ces lignes sont en outre un exact échantillon du style de Marat.

L'Orateur du peuple est indigné non moins que l'Ami, du décret rendu, et il est non moins acharné contre Malouet dont il essaye de tirer au jour les antécédents, les colorant de la plus infâm.e manière. Ce qui est assez singulier, c'est qu'il s'indigne seulement pour Camille Desmoulins, et que sa joie que Camille n'ait pas été poursuivi après la dénonciation ne semble guère obscurcie par la proscription dont l'écrit de Marat a été frappé ^). Corsas va jusqu'à accuser Malouet d'être luimême l'auteur de „C'en est fait de nous", et d'avoir seulement voulu, en dénonçant son propre travail, détourner les soupçons de sa personne -). Carra, dans un langage bien plus modéré, exige sérieusement qu'on ne réserve pas les punitions aux seuls journaux patriotes, et qu'on poursuive aussi les feuilles aristocrates, et même à plus forte raison, dit-il, car si l'auteur de „C'en est fait de nous" a certainement eu tort de vouloir exciter une partie à réclamer par la force un droit que la loi n'a pas cru devoir accorder à cette même portion du peuple, cette excitation n'a point causé tant de maux que les insultes des Actes des Apôtres et de la Gazette de Paris, non seulement contre la personne des représentants-législateurs les plus estimés par la pureté de leur patriotisme, mais aussi contre les décrets, les lois constitutionnelles, contre la raison et l'équité ^). Le plus impartial et le plus convaincu parmi les journalistes est, comme toujours, Brissot. Il ne peut pas comprendre, dit-il, comment un pareil décret a pu être rendu par l'Assemblée qui avait décrété la liberté de penser, d'écrire, qui craignant de la gêner en adoptant le projet qui lui à été proposé il y a six mois, l'a condamné à l'oubli. Les raisons au nom desquelles Petion protestait le 2 aoiît contre le décret qui frappait Marat, sont justement celles qu'invoque Brissot dans son journal en s'opposant à ce décret. Il trouve qu'on ne peut pas juger dans

1) Orateur du pciqjlc. N:os LIX et LX.

^) Courrier des 83 départements du 3 août 1790.

3) Annales patriotiques et littéraires de la France du 3 août 1790.

les affaires de la presse, ni renvoyer au Châtelet la poursuite d'un auteur, par la raison naturelle que ce tribunal ne sait point d'après quelles lois il doit juger en pareille matière, les anciennes lois n'étant plus en vigueur et aucune loi nouvelle n'ayant été créée encore pour fixer les principes d'après lesquels on pourrait juger les écrits et établir les peines. „Car on ne peut „ pourtant pas, dit-il, d'après un doux règlement de Louis IX, „percer la langue à celui qui doute des talents et du patriotisme „de M. Malouet!" ^).

Barère, dans son journal, avait exprimé l'espérance que la dénonciation contre Marat allait „ hâter une loi sage" -), mais cette supposition ne se réalisa pas, la loi désirée devait se faire attendre longtemps. C'était un véritable malheur pour la société que l'Assemblée nationale n'en hâtât pas l'élaboration, car sans cette loi l'Assemblée restait toujours aussi indécise, oscillant perpétuellement entre l'arbitraire et une tolérance excessive. Le 22 août 1790 les comités de constitution et de législation devaient présenter un rapport sur les délits commis par voie d'impression, mais au grand mécontentement de l'Assemblée, Chapelier annonce ce jour qu'aucun rapport n'a été fait, parcequ'on trouve qu'une, loi sur la presse ne peut précéder la loi sur les jurés. L'Assemblée ne se contente guère de pareilles raisons, et un député, André, insiste en termes énergiques pour que des mesures énergiques soient prises: „Si le comité de constitution ne „peut faire ce que l'Assemblée exige de lui, il faut nommer un „comité ,ad hoc' qui s'en occupe jour et nuit", dit-il. Malouet de son côté considère qu'il faudrait laisser au maire de Paris le soin de s'occuper des mauvais journalistes jusqu'à ce qu'une loi soit publiée; il livre entre ses mains particulièrement Marat, dont le journal a contenu de nouvelles excitations à la violence, et il insiste pour qu'on poursuive énergiquement les imprimeurs et les colporteurs des écrits séditieux. Pour montrer à l'Assemblée combien ces écrits étaient révoltants, il donne lecture de quelques passages d'un écrit, signé Marat, l'ami du peuple.

^) Patriote français du 4 août 1790.

■^ Point du jour du 2 août 1790.

Mais contre son attente l'Assemblée ne témoigne ancune émotion à cette lecture. Mirabeau qui était toujours prêt à soutenir la cause de la liberté de la presse, déclare qu'il considère comme une dérision tout à fait indigne de l'Assemblée, que de lui dénoncer pareilles démences, Regnault est d'avis qu'on ne peut même pas mettre cette dénonciation aux voix, car on ne sait pas si Marat est réellement l'auteur du libelle en question, et Geoffroy propose ironiquement „ qu'on vote des remerciements à M. Ma- „!ouet pour le temps qu'il nous a fait perdre" ^).

Déjà de bonne heure l'idée était venue à beaucoup de gens qu'en l'absence d'une loi il fallait essayer d'arrêter les progrès du journalisme et en miner l'existence d'une façon plus matérielle, en lui créant sous le rapport économique les entraves qu'on ne pouvait lui mettre par d'autres moyens. C'était surtout en imposant aux journaux un droit de poste élevé qu'on voulut en empêcher la propagation. La question d'imposer le timbre à tous les journaux avait aussi été soulevée. Cependant, le 8 janvier 1791, Rœderer fit savoir à l'Assemblée nationale que le comité d'impositions avait résolu de ne pas encore établir le timbre, parcequ'il importait de ne pas mettre plus d'entraves à la publication des nouvelles, les journaux étant déjà obligés de payer un droit de poste très onéreux '^).

Le 9 mai ^), à propos du droit de pétition, une autre question fut mise en débat, qui sinon tant par la manière dont elle fut présentée, du moins par le sens que lui attribua l'Assemblée comportait une tentative pour limiter la liberté de la presse; c'était la question du droit d'affichage.

Chapelier présenta ce jour-là et le lendemain un projet qui aboutissait à trois points différents: 1) aucun particulier n'aurait le droit de fabriquer une affiche; 2) ce droit serait également retiré aux sections et aux sociétés; 3) les actes émanés

1) Cf. le Moniteur du 23 août 1790.

2) Cf. le Moniteur du 9 janvier 1791.

^) Ce jour Chapelier s'excusa de nouveau au nom du comité de constitution de ce qu'aucune loi n'était encore faite contre les écrits incendiaires, loi dont il jugeait la nécessité tout à fait évidente.

de l'autorité seraient affichés sur des emplacements réservés, dont personne ne pourrait se servir sous peine d'amende. Pour Chapelier le point essentiel de cette question était dans la possibilité donnée au gouvernement d'afficher ses décrets sans être inquiété, et dans la défense d'afficher faite aux sociétés, car les actes publiés par une collectivité pouvaient facilement se confondre avec ceux du gouvernement, et il y avait là une source de désordres. Mais la plupart des membres de l'Assemblée nationale ne virent dans cette proposition qu'une atteinte au droit qu'a l'homme de manifester sa pensée librement et de la façon qu'il préfère, et dans la longue discussion incohérente qui s'ensuivit, Petion, Barnave, Prieur, Noailles et d'autres combattirent le projet de Chapelier comme étant contraire à l'un des axiomes fondamentaux de la déclaration des droits. L'Assemblée adopta finalement le décret suivant:

Aucune affiche ne pourra être faite sous un nom collectif. Tous les citoyens qui auront concouru à une affiche seront tenus de la signer.

Roederer propose ensuite d'imposer le timbre à toutes les affiches, non seulement dans l'intérêt du trésor public, mais pour une raison politique. 11 considère que le droit d'affichage présente un petit danger qui n'est point attaché à la publication des livres; pour un libelle calomniateur on peut poursuivre l'imprimeur, le libraire ou le colporteur, mais cela n'est pas toujours possible quand il s'agit d'une affiche. L'obligation de timbrer toutes les affiches aurait l'avantage d'obliger l'auteur à les signer, et comme il devrait les signer en présence d'un fonctionnaire, il lui serait impossible de mettre une fausse signature ^).

Le 22 juillet 1791 la question du timbre est reprise; Goupil insiste pour que le comité de contributions publiques se hâte d'examiner cette question. 11 renouvelle sa motion tendant à soumettre au timbrage toutes les affiches apposées par des particuliers. L'Assemblée ordonna à son comité de contribution de lui rendre incessamment compte de cette proposition 2).

^) Cf. le Moniteur du 11 mai 1789 et le Patriote français du même jour. 2) Cf. le Moniteur du 23 juillet 1791. Le 22 juillet l'Assemblée conçut en outre le décret suivant, concernant les affiches:

Le 17 août on essaya de nouveau d'apporter certaines restrictions à la propagation des imprimés, par un changement dans les tarifs postaux. D'après le règlement de ce jour la taxe des journaux et autres feuilles périodiques était fixée à 8 deniers par feuille d'impression pour ceux qui paraissaient tous les jours, et pour les autres de 12 deniers. Les ouvrages d'une demi-feuille et les suppléments devaient être taxés en proportion ^).

Pendant les mois de juillet et d'août d'autres questions plus strictement relatives à la presse furent agitées. Le l^"" juillet Malouet porta devant l'Assemblée une dénonciation dont la gauche réussit cependant à arrêter les suites. Cette fois il était question du prospectus d'un journal, le Républicain, prospectus qui était intitulé Avis aux Français, signé par Duchastellet et qui contenait les plus infâmes invectives contre le roi à Toccasion de sa fuite.

Malouet dit qu'il n"a pu lire ce pamphlet sans pâlir, il propose que l'auteur soit poursuivi par l'accusateur public. Un député, Martineau, l'approuve avec vivacité: „ qu'il soit „mis sur le champ en état d'arrestation", s'écrie-t-il. Plu sieurs membres s"y opposent: „Pas tant de précipitation, dit „Petion, il faut avant de condamner lire l'affiche" et Chapelier, parle en termes énergiques contre la dénonciation: „L'affïche, „dit-il, contient des paradoxes absurdes; mais la déclaration des «droits laisse la liberté aux paradoxes; cette dénonciation est „jetée ici comme une pomme de discorde pour nous diviser, „hâtons nous de l'écarter". — „Oui, s'écrient Dugué et Prieur, „les opinions sont libres, et accueillir cette dénonciation serait „ violer cette liberté". Ces orateurs réussissent à créer dans l'Assemblée une opposition qui empêche la dénonciation d'aboutir. Brissot s'en réjouit beaucoup dans son journal. „Ah, dit-il, „si l'Assemblée avait accueuilli la dénonciation, comme elle se

„L'Assemblée nationale décrète que les affiches des actes émanés „de l'autorité publique, seront seules imprimées sur papier blanc ordi- „narie et celles faites par les particuliers ne pourront l'être que sur pa- „pier de couleur, sous peine de l'amende ordinaire de police municipale".

1) Duvergier: Collection des lois, III, 250,

„fût trouvée petite et inconséquente vis à vis des droits de ..l'homme et de la liberté de la presse! Les représentants „ d'une nation qui veut être libre, intenter un procès à la liberté „nnême! Malouet eût accablé l'assemblée du poids de son igno- „minie" ').

Plus importante fut la séance du 18 juillet et surtout celles des 22 et 23 août. Le 18 juillet, à cause des troubles qui avaient eu lieu la veille, Regnault présenta sur la proposition du comité de constitution un décret contre ceux qui provoqueraient les attentats et la résistance à la loi, et dont le premier article fut ainsi conçu:

Toutes personnes qui auront provoqué le meurtre, le pillage, l'incendie, ou conseillé la désobéissance à la loi, soit par des placards et affiches, soit par des écrits publiés ou colportés, soit par des discours tenus dans les lieux ou assemblées publiques, seront regardées comme séditieuses ou perturbatrices de- la paix publique, et en conséquence les officiers de police sont autorisés à les faire arrêter sur le champ, et à les remettre aux tribunaux pour être punies suivant la loi.

Petion s'élève énergiquement contre ce projet qu'il trouve contraire à la liberté de la presse. „ L'article contient des ex- „ pressions à l'aide desquelles on pourrait rendre des jugements „très arbitraires", dit-il. En vain s'efforce-t-il d'obtenir l'attention; il voudrait préciser les raisons pour lesquelles il s'oppose à cette loi, mais les interruptions réitérées, les murmures, les cris le forcent à y renoncer. L'article est décrété, ainsi qu'une addition] de Regnault,' qui propose qu'aux mots: „ provoqué le meurtre, le pillage, l'incendie", on ajoute: „ou conseillé formellement la désobéissance à la loi", au lieu de: „ou conseillé la désobéissance à la loi" -).

Enfin le 22 août, le projet des comités relatif à la question de la presse, est porté devant l'Assemblée nationale. C'est Thouret qui, après quelques mots d'introduction, présente

1) Patriote français du 2 juillet 1791. Le Moniteur ne dit rien de cette dénonciation.

-) Cf. le Moniteur du 19 juillet 1791 et Duvergier: Collection des lois III, 131. Cette loi ne fut pas de longue durée; la mise en vigueur de la nouvelle jurisprudence entraîna l'abolition de toutes les lois antérieures.

les articles suivants, qui doivent entrer dans la constitution, au chapitre du pouvoir judiciaire:

Art.II. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, et la résistance à leurs actes, ou quelqu'une des actions, crimes ou délits désignés par la loi. Les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics, et contre la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être dénoncées et poursuivies par ceux qui en sont l'objet. Les calomnies ou injures contre quelque personne que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.

Art. IL Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle pour faits d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un jury: 1^) s'il y a délit dans l'écrit dénoncé; 2°) si la personne poursuivie en est coupable. Il appartient à la police correctionnelle de réprimer la publication et la distribution des écrits et des images obscènes.

Le premier qui discute ces articles est Robespierre. Il est d'avis que la loi proposée „sous prétexte de réprimer les abus", est capable d'anéantir la liberté de la presse, et après avoir plaidé avec conviction le droit du public de surveiller librement les fonctionnaires et de réprimer leurs desseins, quand ils pourraient en avoir de coupables, il propose de décréter: l*^) que sauf l'exception portée contre ceux qui provoqueraient formellement la désobéissance à la loi, tout citoyen a le droit de publier ses opinions sans être exposé à aucune poursuite; 2°) que le droit d'intenter l'action de calomnie n'est accordée qu'aux personnes privées; 3*^) qu'à l'exemple de l'Amérique, dont la constitution n'a pas été huée, les fonctionnaires publics ne pourront poursuivre les personnes qui les calomnieront.

L'Assemblée ayant résolu de distinguer les divers points les uns des autres, une discussion s'élève sur quelques changements dans le texte du décret, mettra-t-on par exemple „à dessein" ou „formellement" etc.; cette discussion n'amène aucun changement. C'est avec aussi peu de succès que Barnave, appuyé par Rœderer, insiste sur l'impossibilité de déclarer constitutionnels les articles précités, car, dit-il,, „les points constitutionnels en cette matière se réduisent à deux: 1^) la liberté

d"imprimer et de publier ses pensées ne peut être gênée; 2°) les actes auxquels 1 abus de la presse pourra donner lieu ne pourront être portés que devant les jurés". L'article est décrété sous sa forme primitive.

Le lendemain 23 août Thouret donna lecture à l'Assemblée de la suite de l'article, par lequel on permettrait de censurer les actes des pouvoirs constitués, mais poursuivrait ceux qui se rendaient coupables de calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions.

Petion entame une forte et chalereuse discussion du projet de loi qu'il a combattu déjà au sein du comité, où il faisait partie de la minorité. Son exposé, vivement applaudi de tous les journaux patriotes, conclue en somme à ce que les actes des fonctionnaires puissent être librement discutés par le public. „Un des plus grands bienfaits de la liberté de la presse „ dit-il, est d'inviter les citoyens à surveiller sans cesse les hommes „en place, à éclairer leur conduite, à démasquer leurs intrigues, „à avertir la société des dangers qu'elle court. La liberté de „la presse crée des sentinelles vigilantes; elle donne quelquefois „de fausses alarmes, mais quelquefois elle en donne d'utiles, „et il vaut mieux être sur la défensive lorsqu'on n'est pas at- „taqué que d'être pris au dépourvu".

Il est convaincu que les critiques des actes publics ou privés des fonctionnaires ne leur porteront le moindre préjudice, soit parcequ'ils sont trop haut placés pour que personne ose les attaquer sans avoir des preuves complètes de leur culpabilité, soit parceque les calomnies mal fondées ne peuvent d'aucune manière ébranler leur position.

Après avoir invité avec éloquence les m.andataires du peuple à accepter les critiques, il montre combien est despotique l'article même qui statuait que „toutes les calomnies contre la „ probité des fonctionnaires publics et contre la droiture de leurs ..intentions dans l'exercice de leurs fonctions pourrot être pour- ..suivies par ceux qui en sont l'objet". Une telle loi rend naturellement impossible toute critique, quelque convaincu qu'on soit des négligences commises par un fonctionnaire dans l'exer-

cice de ses fonctions. „I1 y aura, dit Petion, mille circonstances „où j'aurai des indices de ses malversations, et où cependant je n'aurai pas de preuves juridiques, j'aurai beau me restreindre à censurer ces actes, on me dira toujours que j'inculpe la probité et la droiture de ses intentions". 11 conclut à la question préalable sur l'avis du comité.

En approuvant les mêmes principes, La Rochefoucauld propose une rédaction selon laquelle il serait fait une distinction entre la vie publique et la vie privée des hommes en place; il serait permis de tout écrire contre leur vie publique, et on punirait toute calomnie contre leur vie privée. Son exposé sage et modéré se distingue de celui de Petion autant que leurs opinions, l'un étant de ceux qui désiraient établir une liberté réglée et légale pour la presse, l'autre de ceux qui croyaient, dans leur zèle utopique, qu'une liberté absolument illimitée de la presse garantirait seule la durée de la société. Voici ce qu'il dit:

Je pense, avec le préopinant, que la plus grande publicité est nécessaire et salutaire, et qu'elle est de droit pour tout ce qui regarde l'exercice des fonctions publiques. Je pense que tout citoyen a le droit et le devoir d'être à cet égard la sentinelle du peuple; mais, de même que vous ne donnez pas à une sentinelle, dans un poste militaire, le droit de blesser à son gré les personnes de la part desquelles elle s'imaginerait qu'il y aurait quelque chose à redouter, de même je ne peux pas croire que la sentinelle du peuple, dans son poste d'écrivain ait le droit de blesser à son gré, par la calomnie, les hommes chargés de fonctions publiques.

Sans doute il serait très curieux de voir un Etat, dans lequel tout le monde aurait le droit de faire des lois, et dans lequel personne ne les ferait exécuter, j'avoue que ce problème sera long à résoudre, et je ne sais pas si l'opinant, qui a parlé avant moi, peut en donner la solution, je ne l'espère pas.

Si donc il est nécessaire qu'il y ait des hommes chargés de l'exécution des lois, il ne faut pas vouer d'avance ces hommes à l'ignominie et à la crainte auxquelles tâcheraient de les vouer les ennemis de la chose publique. Je crois donc qu'il y a une distinction à faire dans ce qui regarde les fonctionnaires publics à l'égard des choses qui ont rapport à leurs fonctions publiques; je crois qu'il faut laisser à la censure la plus grande latitude à l'égard des choses relatives à l'exercice des fonctions, mais qu'à l'égard des actions de leur vie privée, les fonctionnaires publics sont dans la classe des autres citoyens. — — —

11 est sans doute de ces êtres privilégiés par la nature qui savent se mettre au dessus de tout, qui boiraient de la ciguë, s'il fallait; mais je ne crois pas que l'on puisse, ni que l'on doive attendre cette grandeur d'âme de tous les fonctionnaires publics; je ne crois pas surtout que l'on doive la leur prescrire par une loi. Cette loi tiendrait évidemment à écarter de toutes les fonctions publiques tous les hommes qui ne joindraient pas à l'honnêteté de l'âme cette force peu commune. Alors la carrière s'ouvrirait à des intrigants qui ne craindraient pas la calomnie parce que ils sauraient se liguer avec les calomniateurs. J'avoue cependant que je n'adopte pas la rédaction du comité, parce qu'elle est vague, et qu'en fait de loi, tout ce qui est vague est mauvais. J'ai tâché de distinguer, dans une rédaction, que je vais vous soumettre, le fonctionnaire public de l'homme privé, et d'abord j'ai cru qu'il était nécessaire d'établir le droit que doit avoir tout citoyen d'exprimer librement son opinion sur les actes de l'autorité publique. Voici cette rédaction:

Tout homme a le droit d'imprimer et de publier son opinion sur tous les actes des pouvoirs publics, et sur tous les actes des fonctionnaires publics, relatifs à leurs fonctions ; mais la calomnie contre quelque personne que ce soit, sur les actions de sa vie privée, pourra être jugée sur sa poursuite.

Cette motion ayant été très applaudie, Thouret essaye de prouver combien La Rochefoucauld a tort non seulement de laisser toute liberté d'écrire la vérité sur les administrateurs, mais d'admettre aussi sans réserve le droit de calomnier volontairement leurs intentions, pourvu que les calomnies n'aient pas d'autre objet que leurs fonctions, et il espère que l'Assemblée n'hésitera pas à adopter le projet du comité. Son vœu est exaucé. Après une séance très orageuse le projet du comité est finalement adopté.

Le second article, qui prescrivait le jury dans les causes relatives à la presse, est aussi lu en séance et adopté ^).

Comme nous pouvons le voir, ces articles avaient beaucoup de points communs avec les articles correspondants du

') Cf. pour ces séances le Moniteur du 23 et 24 août et Duvergicr: Collection des lois III, 275 et 289. Outre ces articles et les articles de la déclaration des droits, la constitution de 1791 renferme encore un autre concernant la presse. Parmi les droits naturels et civils qu'elle garantissait à tous, elle plaça aussi:

„La liberté à tout homme de parler, écrire, imprimer et publier ses

projet de Sieyès. Si l'on y ajoute le décret du 18 juillet relatif aux provocations au meurtre, etc., on voit que sauf quelques divergences la législation de 1791 adoptait les mêmes principes qui, un peu plus d'un an auparavant, avaient été accueillis avec un si unanime mépris. Cette circonstance montre suffisamment le chemin que la presse avait fait pendant cette courte période.

Jusqua'au 10 août il ne fut discuté à l'Assemblée législative qu'une seule affaire de presse un peu importante, — la dénonciation que Beugnot porta, le 3 mai, contre VAmi du peuple. Mais ce fait isolé suffit pour montrer l'attitude que l'opinion générale prenait déjà vis à vis de la presse. La liberté de la presse, réelle en fait, n'était pas sanctionnée par le consentement du public; on chantait sans doute des hymnes à la presse libre, mais tout le monde et le gouvernement surtout, était fatigué des excès dont les feuilles royalistes d'un côté, et les journaux révolutionnaires de l'autre, se rendaient coupables; on craignait sérieusement les troubles qui en résulteraient, et lorsque les coupables étaient poursuivis et punis, on ne criait plus à la violation des principes fondamentaux de la constitution et de la liberté.

La première cause de cette tendance répressive, qui allait croissant et qui devait se manifester en fait d'abord le 10 août, était naturellement la guerre. Comme d'ordinaire en temps de guerre, ceux qui détenaient le pouvoir craignirent que la fausse alarme semée par une partie des journaux et les bruits mensongers qui se répandaient ne troublassent l'ordre intérieur au moment où la France en avait le plus besoin, et que les machinations antirévolutionnaires ne réussissent à relâcher la défense

..pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni in- ..spection avant leur publication.

Elle ajoutait pourtant:

..Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte „et mettent obstacle à l'exercice de ces droits. Mais comme la liberté ne ..consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui „ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui „ attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à „la société {Bûchez et Roux XI. 407 et 408).

de la patrie. C'est justement ce qu'ils voulaient empêcher de toutes leurs forces.

La dénonciation du 3 mai fut provoquée par le ministre de la guerre lui-même, qui se présenta ce jour à l'Assemblée nationale et, après avoir communiqué quelques événements désolants du théâtre de la guerre, en rend responsables les journalistes, blâmant avec violence leurs exagérations. 11 souhaite qu'on mette un terme au brigandage de ces écrivains soudoyés par les ennemis de la patrie. 11 blâme également tous les journaux exagérés, qu'ils soient dévoués au roi ou au, peuple et, dans un parallèle, il démontre que, soit par une coalition secrète, soit par une bizarrerie inexplicable, les factions royalistes et les agitateurs démagogues ont constamment marché au même but, souvent par le même chemin, quelquefois par les mêmes manœuvres;

Que demandait VAmi du roi';' dit-il. La dissolution de l'Assemblée nationale; et c"est cette dissolution que provoquait VAmi du poqile. Contre qui déclamait VAtni du roi? contre les hommes qui par leur zèle et par leurs talents, ont porté les coups les plus terribles au despotisme, à tous les préjugés, à tous les abus, c'est contre les mêmes hommes que VAmi du peuple lançait ses furibondes invectives. VAmi du roi invitait sans cesse à la rébellion et au meurtre ; V Ami du peuple avait fait de ces deux mots le texte de toutes ses harangues. L'un et l'autre, après avoir fait des vœux parricides pour notre défaite, se sont réjouis de nos revers; l'un et l'autre ont appelé le poignard sur la gorge des chefs de nos armées. Qui sait, si l'homme qui a coloré le matin son venin d'un vernis populaire, ne va pas le distiller le soir dans une feuille ouvertement aristocratique?

Beugnot saisit le moment où tous les esprits sont révoltés, pour présenter une dénonciation sérieuse contre Marat qu'il accuse d'avoir causé les événements de Lille ^), et il insiste pour que l'on examine, lorsqu'il se présentera un grand désordre public, si un publiciste n'en a été le promoteur.

Ce sont les feuilles de Marat, de Carra — • — — oui, dis-je, ce sont

1) Marat avait écrit dans son journal entre autres: „I1 y avait plus de six mois que j'avais prédit que nos généraux, tous „bons valets de la cour, trahiraient la nation, qu'ils livreraient les frontières. „Mon espoir est que l'armée ouvrira les yeux, et qu'elle sentira que la pre- „mière chose qu'elle ait à faire, c'est de massacrer ses généraux".

ces écrivains qui ont provoqué tous ces désordres. Si l'on veut connaître quels sont les plus mortels ennemis de la patrie, les voilà; ce sont ces prétendus amis du peuple qui prêchent des maximes, qui distribuent des écrits tout dégouttants de sang.

Comment aurez-vous une armée, comment aurez-vous un gouvernement, lorsque des écrivains qui osent s'appeler patriotes, vouent les généraux à la mort, le roi au mépris du peuple, les représentants de la nation à son indignation, lorsque plusieurs entre nous ont été impunément insultés aux portes de cette salle. Il est temps de savoir si le désordre cessera, et laquelle des deux autorités doit fléchir, celle qui est créée pour nous protéger ou celle qui nous déchire. L'intérêt de l'armée, l'intérêt du public sollicitent un sévère exemple.

Il accuse le ministre de la justice de s'être chargé trop à la légère de trouver un remède contre les exagérations de la presse, il invite l'Assemblée à le faire citer pour répondre de ses actes, et demande qu'il lui soit enjoint d'ordonner aux accusateurs publics de poursuivre les auteurs et les distributeurs des écrits qui provoquent la désobéissance aux lois ainsi que les violences et les voies de fait contre les magistrats.

Basire parle ensuite longuement et avec force dans le même esprit que Beugnot, il considère qu'autant la dénonciation est nécessaire, autant la création d'une nouvelle loi est inutile, puisqu'elle ferait double emploi avec celle qui existe déjà. Il exprime l'opinion, consciente ou non, de la plupart des députés, qu'il faut en temps de guerre surveiller la presse plus minutieusement encore que d'ordinaire. „ C'est aujourd'hui, dit-il, c'est „au moment de la guerre que les yeux de tous les citoyens „ doivent être plus ouverts que jamais sur toutes les manœuvres „des intrigants et des prêtres sanguinaires, sur celles de tous „Ies hommes factieux par tempérament, qui sous le masque du ..patriotisme, cherchent à exciter des désordres pour rétablir „rancien régime".

Vaublanc et après lui Girardin se prononcent dans le même sens, ils demandent seulement que la loi existante soit mise en vigueur. „La liberté de la presse est un droit qui ..nous est garanti comme tous les autres, dit Vaublanc, mais „plus un droit est sacré, plus l'abus qu'on en fait est dangereux. „La seule chose qui puisse conserver la liberté, c'est la sou-

«mission à la loi; c'est dans la loi constitutionelle que l'on voit „que tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf „à répondre des abus. Mais je vois aussi la clause suivante: „sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure „avant leur publication; d'où il résulte qu'ils y sont soumis après „leur publication", et c'est par cette raison qu'il juge tout à fait naturel que l'on punisse les abus de ce genre.

M. Beugnot vous a cité, continue-t-il, un passage infâme d'un écrit intitulé Marat; il aurait pu ajouter que le même écrivain invitait hier le peuple à porter le fer et la flamme sur la majorité gangrenée des représentants de la nation. Or, je demande si, dans un Etat libre, il est un attentat plus grand que d'abuser de la liberté de la presse pour faire circuler des invitations à un crime aussi atroce. Quoi! Si" un individu disait à un autre de sang-froid: Allez massacrer tel homme; on dirait certes qu'il est bien coupable. Eh bien, quel nom donner aux forfaits d'un écrivain qui ose inviter le peuple à porter le fer et la flamme contre la majorité des représentants de la nation!

Girardin, qui soutient toujours les mêmes principes, appuie vivement les orateurs précédents et s'étonne de ce qu'en dénonçant le journal de Marat, on garde le silence sur les autres journaux incendiaires, surtout l'Ami du roi, car si l'on gémit de voir se vendre et distribuer des papiers qui prêchent l'assassinat, on est bien plus affligé d'en voir d'autres qui se réjouissent des malheurs publics, et de penser qu'il est des citoyens qui se délectent à cette lecture.

Ensuite la question change de face. Beugnot avait insisté pour que l'exécution du décret contre les auteurs dénoncés fût confiée aux accusateurs publics, mais plusieurs orateurs suivants, surtout Lasource et Guadet entre autres, insistent pour que cette tâche revienne à l'Assemblée nationale, car il ne s'agit pas ici d'une calomnie contre un particulier, mais d'un crime national, crime contre la sûreté de l'Etat, dont le jugement est du ressort de l'Assemblée. Ces observations éveillent une grande inquiétude au sein de l'Assemblée, il se produit un tumulte affreux et tous les membres réclament à la fois ce qu'ils veulent que l'on fasse, quelques-uns insistent pour que les écrits de Marat et de Royou soient lus en séance, d'autres, comme Guadet, déclarent qu"on n'a besoin que de la ..conviction" pour

publier le décret d'accusation. Déjà la clôture a été prononcée une fois, mais rien ne peut empêcher la discussion de continuer. Merlin dénonce tous les journaux publiés après 1789, d'autres réclament instamment l'arrestation du Mercure et du Journal de Paris.

L'Assemblée décrète au milieu d"une opposition faible ^) en nombre, mais opiniâtre, qu'il y a lieu à accusation contre les auteurs des feuilles périodiques intitulées: VAmi chi roi, publiée sous le nom de Royou, et VAmi du peuple, publiée sous le nom de Marat -).

Marat fut naturellement très indigné de ce décret et il versa toute sa colère dans un long article ayant pour titre: ..Accès de rage de l'auguste assemblée, durant lequel il a mordu le pauvre Ami du peuple, et a fait semblant de mordre le vil Ami du roi" '^). Marat lui-même trouva prudent de se cacher pour se soustraire au décret de prise de corps, qu'on aurait sûrement mis en œuvre contre lui ^), mais son journal continuait, en dépit de toute accusation à circuler avec sans-gêne, comme si rien ne s'était passé. L'Assemblée nationale révoltée jugea nécessaire d'appeler un mois plus tard, le 12 juin, le ministre de la justice à répondre devant l'Assemblée de la non-exécution de ce décret. Le ministre de la justice déclare qu'il a fait tout ce qui a été en son pouvoir pour empêcher la circulation de l'Ami du peuple; mais il fait remarquer que toute mesure pour prévenir l'impression et la distribution des écrits n'est pas ^ de son ressort, qu'il n'appartient qu'au corps législatif de prendre des mesures de police. Il s'élève, de nouveau, des réclamations générales pour que de nouvelles lois soient faites sur la presse, ou du moins que les anciennes lois soient plus énergiquement suivies, et on décide de renvoyer cette affaire à l'examen du comité de législation "').

1) Selon le Patriote français, cette minorité ne se composait que de 15 membres de la Montagne et de quelques députés de la droite.

2) Cf. pour cette séance le Moniteur du 4 et 5 mai et le Patriote français du 4 mai 1792.

3) Cet article occupait tout un numéro, celui du 14 mai 1792. ■*) Hatin: Histoire VI, 138.

^) Cf, le Moniteur du 13 juin 1792 et le Patriote français du même jour.

On a déjà indiqué que la conception d'une liberté entièrement illimitée de la presse qu'avait amenée la révolution, avait peu à peu subi, à l'Assemblée nationale, un changement sensible. Cette transformation se fait sentir aussi dans les journaux. Au commencement de la révolution et même, comme nous avons pu le voir, encore en 1790, toute tentative pour empêcher les exagérations d'une certaine presse s'était heurtée à une désapprobation unanime de la part des autres journaux. Peu à peu cette désapprobation devint plus molle, et finalement les affaires relatives à la presse passèrent tout à fait inaperçues. Cela tient à ce que, à mesure que le temps s'avançait, un public toujours plus nombreux commençait à distinguer la liberté véritable de la licence qui régnait; on venait à comprendre que l'ordre légal n'était pas une limitation de la liberté; et on n'avait que trop l'occasion de voir à quelles tristes exagérations pouvait conduire une liberté excessive. Le Patriote français en est un bon exemple. Il avait tout d'abord soutenu l'opinion qu'il fallait souffrir la licence pour avoir la liberté, et avait réclamé plus fort que tous les autres journaux à la moindre atteinte que subissait la liberté de la presse, mais peu à peu lui aussi commençait à comprendre que la vraie liberté n'était point identique à la licence qui régnait. Après la dénonciation de Beugnot, le 3 mai 1792, on lit dans ce journal les mots suivants: „Les prin- „cipes ne sont donc pas violés par ce décret, il sont au con- „traire maintenus, et si ce décret n'eût pas été rendu, on ne „voit pas qui eût pu engager l'officier le plus patriote à rester „à son poste" ^).

1) Patriote fram^ais du 4 mai 1792.

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