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Chapitre IV

La municipalité de Paris et les journaux.

Plus tôt et avec plus de vigueur que l'Assemblée nationale, la municipalité de Paris avait pris parti dans les affaires de presse. L'une des premières mesures prises, le 14 juillet, par les électeurs de Paris, constitués en représentants de la Commune provisoire, fut d'assurer à tous le droit de parler et d'écrire avec une entière liberté ^). Un peu plus tard la Commune provisoire abolit tous privilèges et permissions pour ceux qui voulaient écrire -). Malheureusement la municipalité se vit assez vite obligée de prendre une tout autre direction dans les affaires de presse que celle indiquée par ces magnifiques décisions; elle n'en resta pas longtemps aux principes de liberté qu'elle avait si généreusement proclamés.

Si l'on fait exception en effet de ces deux dispositions, les mesures prises par la municipalité en matière de presse sont restrictives depuis le commencement jusqu'à la fin. D'abord elle se tourna contre les journalistes du parti extrême et chercha à mettre obstacle au débit de leurs productions. Marat était et resta l'objet principal des persécutions de la municipalité, et la lutte ardente et incessante entre les pouvoirs municipaux et VArni du peuple forment tout un long chapitre de l'histoire de la liberté de la presse.

Dès les mois de juillet et d'août on trouve une foule de décrets émanés des autorités municipales dont le but était de tâcher d'endiguer le flot toujours montant de libelles et de carricatures. Ces décrets, dont la plupart étaient dirigés contre les colporteurs, ne laissaient rien à désirer au point de vue de la rigueur.

') Tourneux: Bibliographie II, Notice préliminaire XVJ. -) Voir plus bas.

Le premier fut promulgué dès le 27 juillet. Il décidait que les colporteurs et distributeurs des imprimés calomnieux, propres à produire une fermentation dangereuse, sans nom d'auteur et d'imprimeur, seraient, en attendant le règlement qui devrait être fait par l'Assemblée nationale sur la liberté de la presse, conduits en prison par les patrouilles et que les imprimeurs qui donneraient cours à de pareils écrits sans pouvoirs d'auteurs ayant une existence connue, en seraient responsables.

Ce décret fut renouvelé encore le 31 juillet par le comité provisoire de police, et le 2 août cette autorité en promulguait un autre dont l'esprit était encore plus sévère que celui du premier; il y était défendu „de publier aucun écrit qui ne por- „terait pas le nom d'un imprimeur ou d'un libraire ou dont un „ exemplaire paraphé n'aurait point été déposé à la chambre «syndicale". „I1 est défendu aussi, dit plus loin le décret, à ..l'administration des postes de se charger du transport d'aucun ..imprimé à moins qu'il n'eut été revêtu du visa et de l'auto- ..risation du comité de la municipalité" ^).

Un district, celui de l'Oratoire, réclamait le surlendemain contre les dispositions de ce règlement, qu'il qualifia d'atteinte frappante à la liberté de la presse ^). Loustallot l'attaqua aussi avec violence dans son journal; il est aussi étonné qu'indigné de ce qu'un pareil décret ait pu être promulgué „au moment „oii la liberté de la presse a conquis la liberté publique et per-

1) Cf. pour ces décrets Lacroix: Actes de la Commune I, 82, éclaire. 1; Hatin: Histoire IV, 71; Bûchez et Ruux II, 191 et 246 et Tonrncux: Bibliographie II, notice préliminaire XVI J. Les avis sont partagés sur le décret du 2 août. Tandis que Bûchez et Roux, ainsi que Hatin, disent que ce décret existait, et en donnent le texte, Tourneux n'en parle même pas, et Lacroix dit: „Je n'ai pas trouvé ce document qui, malgré la différence des „termes doit se confondre avec le précédent". Ce ne peut pourtant pas être le cas, puisque Loustallot a critiqué ce décret dans le numéro de son journal du 2 — 8 août. S'il n'avait pas été du tout édité le 2 août, Loustallot n'en aurait sûrement pas parlé dans ce numéro. Dans Tourneux: Bibliographie II, not. prél. XVIJ et Hatin: Manuel I, 39 on trouve mentionné un décret tout à fait analogue, datant du 24 août. Comme personne autre ne parle d'aucun décret de ce jour, il faut bien admettre qu'il y a ici une erreur, et qu'on entend par là précisément le décret publié le 2 août.

-) Hatin: Histoire IV, 71.

„sonnelle, au moment où elle a rendu aux âmes avilies par le ..despotisme toute l'énergie nécessaire pour la conserver". Pour lui l'ordonnance rendue est plus gênante que ne l'étaient tous les absurdes règlements de la police inquisitoriale avant la révolution.

Cette ordonnance, dit-il, est injuste, oppressive et contraire aux premiers éléments du droit. Injuste envers les gens de lettres, que l'on dépouille du droit naturel de faire circuler leurs pensées sur la foi de leur signature, pour en revêtir des compagnies de manufacturiers, dont les principaux membres reconnaissent enfin qu'il est juste de renoncer à ces prohibitions iniques, à ces privilèges absurdes, à tout arrêt de règlement qu'ils avaient acheté des directeurs généraux de la librairie.

Oppressive envers les libraires et imprimeurs que l'on force à sortir de leur profession, pour faire celle de censeurs; oppressive envers les gens de lettres, que l'on soumet de nouveau à des censeurs d'autant plus difficiles, qu'ils doivent être garants des écrits qu'ils autoriseront par leur signature; oppressive envers le public qui sera privé d'une foule d'écrits, par la timidité des imprimeurs et les spéculations particulières des libraires.

Contraire enfin aux éléments du droit qui, en matière pénale, n'admet point de garantie, et répugne à ce qu'un auteur puisse jamais être appelé par le libraire, pour subir la peine qu'un libelle aurait attirée sur sa tête.

11 y a sur cet objet des idées bien simples, qui devraient frapper tous les hommes.

La presse n'est pas libre si un auteur ne peut pas, par sa volonté seule, faire circuler son ouvrage. Or, s'il lui faut la volonté d'un libraire, sa condition est pire que s'il lui fallait un censeur. Celui-ci ne refuse son approbation que parce qu'il croit le livre dangereux ; celui-là peut aussi la refuser, parce que tel ouvrage qu'on le prie d'autoriser pourrait nuire à la vente de quelques-uns des siens ^).

Déjà plus tôt la municipalité provisoire avait pris un arrêté qui était fait pour exciter à la fois l'étonnement et le mécontentement. Le 31 juillet elle décidait en effet de nommer d'office un censeur pour les caricatures, qui se multipliaient presque autant que les pamphlets, et choisit pour remplir ce

1) Reoolutions de Paris du 2 — 8 août. Il y avait cependant d'autres qui ne considéraient nullement la défense en question comme une violation de la liberté de la presse. Entres autres, Bailly par exemple, dans ses mémoires, exprime cet avis. {Hat in: Histoire IV, 72).

poste Robin, membre de l'académie royale de peinture et de sculpture '). Comme on peut le comprendre, tout le monde prit cette décision pour une attaque contre la liberté de la presse, et cette mesure, jointe aux autres mesures restrictives de la municipalité, provoqua un grand mécontentement dans le public. Plusieurs pamphlets contemporains en fournissent des preuves. Le premier en date est La liherté de la xiresse, et celle de vendre ou de débiter les ouvrages imprimés, daté de 1789 et signé J. J. Besogne, imprimeur -). Dans ce pamphlet, qui respire un grand enthousiasme pour la liberté illimitée de la presse, on blâme vivement la tentative faite par la municipalité pour rappeler les formes despotiques de censure, de permissions, d'autorisation, et son attitude incertaine dans les questions de presse, en ce qu'elle publie „des arrêtés changeant chaque „jour d'avis et de conduite, donnant des ordres et les rétrac- „tant, laissant la liberté de la Presse ou la resserrant, sévis- „sant contre les auteurs, les imprimeurs ou colporteurs et leur „ prescrivant tantôt une loi et tantôt une autre".

Par quelle étrange contradiction, continue l'auteur après avoir montré que la nation a besoin de liberté, choisies par la nation pour prévenir ses besoins, faire valoir ses droits, les Municipalités prétendraient-elles restreindre ces droits, et les soumettre à une inquisition injurieuse à la liberté publique? Comment la liberté municipale est-elle divisible de cette liberté publique, de la liberté nationale? et qu'était la Municipalité sous les Ministres- Tirans, dont elle a eu autant à se plaindre que le reste de la Nation? Quels droits exerçait-elle sur l'esprit et la pensée? Aucuns. Qui donc lui a donné ceux qu'elle exerce sur la Presse, et sur le débit des livres imprimés? La confiance de la Nation; donc gêner cette liberté, c'est agir dans un sens contraire à l'objet positif de cette confiance de la Nation et à sa liberté.

A l'occasion du décret du 31 juillet sur les caricatures, Tarchéologue révolutionnaire et connu, Millin, publia une violente protestation, intitulée : Lettre aux Représentants de la Commune de Paris sur le danger de la défense qu'ils ont faite de publier des estampes et des écrits burinés, sans l'approbation

1) Tourneux: Bibliographie II, not. prél. XVIJ.

2) Bibl. nat. Lb^f 7749, 15 p. in-S».

du censeur qu'ils ont nommé ^). Après avoir déclaré qu'il n'est ni „ graveur" ni „pamphléteur", et que par suite il n'a pas été poussé par des motifs personnels, il s'adresse aux représentants de la Commune et leur reproche leur conduite en termes enflammés:

Vous défendez la distribution des gravures, dit-i!, qui n'auront pas l'approbation de M. Robin: ainsi vous nous ravissez d'un seul mot et volontairement une portion de cette liberté qui a été le prix du sang de nos frères.

Qui peut contester à l'homme l'exercice de la pensée? La gravure et le burin ne sont-ils pas comme l'imprimerie des moyens de la manifester.

Pourquoi donc soumettre ces moyens à l'arbitraire de M. Robin? Pourquoi rétablir cette odieuse censure proscrite par l'indignation générale et par le cri public?

Il ne veut pas le moins du monde qu'on laisse circuler librement d'horribles estampes, mais considère qu'on peut interdire certaines caricatures particulières sans avoir besoin pour cela de les proscrire toutes, et qu'on doit exiger, pour les caricatures comme pour les livres, qu'elles portent le nom de l'auteur ou de l'imprimeur. Il rappelle les dangers qu'entraîne la prohibition, la contrefaction, la contrebande, qui nécessitent pour les arrêter l'espionnage, les délations, les emprisonnements et les peines afflictives, etc., et il espère que les représentants de la Commune défendront avec vigueur les intérêts de la liberté, et se tiendront en garde contre les ennemis publics ^).

Quelque temps après, un autre citoyen, Mentelle, ci-devant censeur royal, adressa à la Commune une Lettre d'un auteur citoyen à la Commune de Paris, en faveur de la liberté de la presse et de la publication des ouvrages imprimés, rédigée à peu près dans le même ton. Lui aussi se dit absolument impartial, il n'a rien éprouvé de fâcheux pour sa part et n'a pas à se plaindre pour son compte ; mais il parle au nom de la justice et dans le propre intérêt de la municipalité. Les défenses et inquisitions qui se font relativement à la liberté de la presse sont à ses yeux des attaques contre la liberté géné-

1) Bibl. nat. Lb^» 2241, 7 p. in-{

2) Bibl. nat. Lb»» 7750, 7 p. in-E

raie dans une de ses branches les plus fertiles et les plus intéressantes, et il trouve singulier que de telles attaques puissent se produire alors que l'Assemblée nationale vient précisément de décréter que tout homme aura le droit de manifester ses pensées, ayant toutefois jugé convenable, pour que l'on sache que telles et telles pensées sont de tel ou tel homme, qu'il se nomme lui-même, ou du moins son imprimeur. La municipalité, dit l'auteur, n'a nullement agi dans le sens indiqué par l'Assemblée nationale. En remettant à chaque corps-de-garde la police de la liberté de la presse, et en ne leur prescrivant pas de s'en tenir à cette simple consigne: „Voyez s'il y a nom d'Imprimeur", on les laisse juger de l'ouvrage.

Voilà donc, dit il, les Censeurs revenus en fonction, mais quels Censeurs! Sont-ce des gens de Lettres, des gens qui sachent jusqu'où on peut aller sans franchir les bornes du champ de la liberté permise?

Mais vous voyez bien que ce sont de jeunes gens, des Bourgeois plus au fait du commerce que des livres; de plus quand ce seraient des Censeurs, dits Royaux, ils n'ont plus de fonction et ne doivent plus avoir.

Je n'ai pas eu d'affaires pour mes ouvrages, tant que la censure a existé; il serait étonnant que j'en eusse à présent que l'on a toute liberté.

Le F"" septembre l'assemblée de la Commune se crut de nouveau obligée d'essayer de réprimer les transgressions des colporteurs et d'ajouter un nouveau décret à ceux qui existaient déjà. Elle y avait été expressément invitée par le comité de police qui la veille à l'ouverture de la séance, était venu se plaindre de la publication d'écrits incendiaires, et avait réclamé l'intervention de l'assemblée sur cet objet important; ainsi que par le district des Minimes de la place Royale, qui par une délibération le même jour avait décidé que ses députés à l'Hôtel de ville seraient spécialement chargés de réclamer, en son nom, toute la sévérité de l'assemblée des représentants de la Commune contre les colporteurs sans plaque débitant des écrits ou feuilles périodiques quelconques, à cause du caractère incendiaire de certains de ces écrits. Pour prévenir à leur désir l'assemblée publia un nouveau décret qui remettait en vigueur les anciens et statuait qu'on ne pourrait crier et proclamer que les décrets de l'Assemblée nationale, les ordonnances royaux et

les arrêts, jugements, règlements, avis ou tous autres écrits, dont les cours, tribunaux de justice, ou assemblées légales auraient ordonné ou permis la proclamation, et que tous ceux qui s'y opposeraient seraient regardés comme des perturbateurs du repos public et punis comme tels ^).

Jusque là la municipalité, à l'exception de quelques petites dénonciations de pamphlets le 30 août, le 22 et le 25 septembre, qui n'eurent aucune suite ''), s'était bornée à publier des ordonnances de police d'un caractère général; mais elle commença bientôt à citer à sa barre des auteurs particuliers qui dans leurs journaux, consciemment ou inconsciemment, avaient donné lieu à des malentendus ou à des troubles. Comme on l'a déjà dit, c'est à Marat que cela arriva le plus souvent.

Le 25 septembre VAmi du peuple fut dénoncé pour la première fois à l'Hôtel de ville ^). Le prétexte de la dénonciation, inspirée par le district des Filles Saint-Thomas, était que l'on considérait que Marat, dans le n:o 15 de son journal, dans un article concernant l'Hôtel de ville, s'était permis les imputations les plus fausses, relatives tant au comité des subsistances, dont il blâmait les folles dépenses qu'aux autres comités et à toute l'administration en général ■^).

Comme cependant on trouvait de toute justice que l'auteur de cet article pût se défendre, on fit savoir à Marat qu'il eût

1) Actes de la Commune I, 421, 432, 433, 443.

■-) II s'agissait de trois brochures:

Départ précipite de Monsieur, frère du Roi, et de Madame, la comtesse d'Artois. Soyez y bien.

Souscription ouverte chez M. Marque, avocat au Parlement, hôtel de Biieil, rue de la Vrillière etc. etc.

Marche' ou le monopole terrasse' et le peuple venge'. (Cf. Actes de la commune I, 392 et II, 28 et 70).

3) Marat avait été mandé à la barre déjà une fois avant, le 13 août (voir chap. II).

■•) On y lisait entre autres ces lignes: «Peuple insensé! Ouvres ..enfin les yeux; purges tes comités; conserves en les membres sains, ba- „layes en les membres corrompus, ces pensionnaires royaux, ces aristocrates „rusés, ces hommes flétris et suspects, ces faux patriotes: tu n'aurais à ..attendre d'eux que servitude, misère et désolation."

à se trouver à l'Hôtel de ville à la séance du soir le même jour. Bien que Marat dise avoir prévu que les vérités pénibles mais nécessaires qu'il avait dites dans ce numéro dussent éveiller le mécontentement, il fut cependant tout à fait surpris par une accusation en règle et ne se décida à obéir à la convocation de la municipalité, comme il le dit lui-même, que pour donner à ces messieurs preuve de sa déférence II se présenta plusieurs fois à l'Hôtel de ville avec une déclaration qu'il voulait présenter aux membres de la Commune; mais comme l'assemblée, toujours occupée d'autres affaires, le faisait attendre et le priait de revenir le lendemain, il résolut de ne plus chercher d'occasion de s'expliquer.

Quelques jours après cependant, le numéro 18 de son journal fut dénoncé par un membre de l'assemblée. Dans ce numéro Marat avait renouvelé ses injures contre une partie des représentants de la Commune, „des hommes logés en hôtel „ garni, des hommes sans état, des hommes, repoussés plusieurs „fois par les districts qu'ils représentent et parvenus enfin à „se faire élire en captant les suffrages". L'assemblée prit naturellement ces accusations, qui n'étaient nullement dénuées de fondement, comme une insulte à l'assemblée tout entière et cita Marat pour répondre de ses dénonciations. Marat se présenta à l'Hôtel de ville, répéta ce qu'il avait dit, dirigea ses inculpations surtout contre un des membres, Rosambourg, et réclama la nomination de quatre commissaires chargés de vérifier la valeur de ces accusations. Cette demande fut aussi accordée, et Marat se retira ^).

A cette rencontre entre la municipalité de Paris et Marat, celui-ci conserva l'avantage. Mais elle devait être suivie d'autres, bien plus funestes pour Marat.

D'ailleurs le journal de Marat n'était pas le seul qui déplût à la municipalité. Le 30 septembre on dénonça à l'assem-

1) Cf les Actes de la Commune II, 69, 76, 77, 100, 103, 105, 106. Les commissaires nommés n'ayant rien fait, on en choisit d'autres le 17 octobre. Ceux-ci décidèrent le 20 octobre, après enquête, que Rosambourg serait contraint de s'abstenir de toutes fonctions et séances dans l'assemblée. (Ibid II, 319 et 344).

blée du district des Minimes un petit journal satirique, le Furet parisien ^). L'assemblée ne jugea pourtant pas nécessaire de s'occuper de cette dénonciation, mais l'envoya au comité de police 2).

On a vu que plusieurs journaux continuaient à demander la permission du comité de police et que le fait avait même eu pour conséquence des tracasseries avec Marat. L'assemblée de la Commune, jugeant inutiles ces permissions, décida de les abroger tout à fait et prit le 30 septembre à ce sujet la résolution suivante:

Sur le compte rendu de l'abus qu'on faisait, tant pour la proclamation que pour la distribution des ouvrages que la liberté et les circonstances multiplient, des permissions qu.e donnait le Comité de police pour faciliter seulement la circulation par la poste; l'Assemblée, considérant que'ces permissions, prolongées par l'usage et sollicitées par l'habitude, ne doivent être ni accordées, ni refusées, et prêtent à une interprétation et à des proclamations dangereuses, a arrêté qu'elles seraient dorénavant ôtées à tous les écrits où on les a placées, et fait défenses à tous imprimeurs de les ajouter aux ouvrages qu'ils imprimeraient ^).

Il était très curieux de voir disparaître l'un des principaux souvenirs de l'ancienne censure, non pas comme en désaccord avec la liberté, mais parceque son m.aintien causait des embarras et des désordres qu'on voulait à tout prix empêcher.

La lutte entre la municipalité et Marat devenait de jour en jour plus vive, et des deux parts les traits devenaient de plus en plus acérés. La fureur de Marat contre les attaques dirigées contre lui et. dans sa personne, contre la liberté de la presse, se donnait carrière en accusations et en insultesnouvelles, qui faisaient que les regards de la police restaient toujours dirigés sur lui. On cherchait autant que possible à empêcher la diffusion de son journal en arrêtant à tout instant les colporteurs qui le vendaient, même en empêchant la circulation par la poste •^); on essayait d'en diminuer la valeur et

1) C'était un journal à 10 numéros, sans date ni nom d'auteur, très hostile à la reine, à Bailly et à Lafayette.

2) Actes de la Commune II, 125.

3) Actes de la Commune II 126; ce décret, imprimé, portait la date du ler octobre.

^) Cf p. ex. les n:os 20, 24 et 26 de VAmi (In peuple.

d'en empêcher la mauvaise influence par des dénonciations répétées.

Le 4 octobre se produisit une nouvelle dénonciation, cette fois personnelle. Elle fut présentée par un des secrétaires de l'assemblée municipale, Joly, qui lut des conclusions où il disait avoir été dans le n:o 22 de l'Ami du peuple accusé d'infidélité, de faux, de soustraction d'une pièce, d'une falsification faite dans un arrêté à propos d'une affaire traitée auparavant. Attestant son innocence, et indigné d'une calomnie aussi effrontée, Joly demande à déposer le numéro en question du journal de Marat entre les mains de l'assemblée, pour être lu. „Si je „suis coupable, dit-il, je ne dis pas de prévarication, d'infidé- „lité, d'abus de confiance, de faux, mais seulemicnt de la „ moindre faute contre la délicatesse indispensable dans les fonc- „ tiens publiques, je vous supplie de le déclarer. Mais si je „suis innocent, si M. Marat est coupable de calomnie, je prie „rassemblée de vouloir bien le publier. Il m'importe de dé- „tromper la capitale, d'instruire m.es concitoyens; il importe à „rAssemblée de faire connaître ceux de ses membres qu'elle „a cru devoir honorer de sa confiance."

Joly se retira et l'assemblée ayant entendu la lecture du n:o 24 de VAmi du peuple a témoigné unanimement l'indignation que lui inspirait la dénonciation calomnieuse de l'auteur de ce journal contre un des membres chargés de sa confiance. Quelques membres allèrent jusqu'à demander qu'on prît contre Marat un décret de prise de corps, mais Bailly fit repousser cette demande en rappelant l'assemblée aux vrais principes de la liberté de la presse^); celle-ci se contenta alors de déclarer „ qu'elle approuve que M. Joly se pourvoie devant les tribunaux „pour obtenir une justice éclatante et proportionnée à l'injure „ qu'on a osé lui faire et multiplier par l'impression" -).

Marat ne voulut pas adoucir le ton de sa polémique; au contraire, les journées d'octobre lui fournirent l'occasion de nouvelles accusations et de nouvelles attaques, dont la conséquence fut naturellement d'amener de nouvelles poursuites. L'assemblée

^) Chronique de Paris du 8 octobre 1789. -) Actes de la Commune II, 157 et 163.

communale, voyant que vouer Marat au mépris public n'était pas le bon moyen de le réduire au silence, prit le 7 octobre, à l'occasion du n:o 26 de son journal ^), la résolution suivante: Sur la dénonciation faite d'une feuille intitulée V Ami du peuple, cotée n:o 26, l'Assemblée a nommé M. M. Fissour et Brousse-Desfaucherets pour dénoncer à M. le procureur du Roi cette nouvelle feuille, s'informer des TT.esures qu'il a dû prendre sur la dénonciation des premières feuilles de VAmi du peuple et, dans le cas où il aurait gardé le silence, faire auprès de lui de" nouvelles Instances et avoir recours à la justice supérieure pour rendre à la justice son activité, et s'opposer aux abus de la licence, dont les excès sont aussi dangereux qu'étonnants.

Le Châtelet obéit à cet appel, fit saisir les presses de l'Ami du peuple et lança le 8 octobre un décret de prise de corps contre son auteur.

Cette mesure provoqua, comme on peut le comprendre, beaucoup de mécontentement dans la presse, et la cause de Marat fut embrassée avec la plus grande vigueur par Loustallot, toujours le premier quand il fallait défendre les droits imprescriptibles de la pensée:

Nous apprenons tout-à-coup, écrit-il, que Marat est frappé d'un décret de prise de corps, qu'on enlève ses planches de chez son imprimeur, et les feuilles de chez le libraire.

Ce n'est pas tout, nous sommes instruits qu'un grand nombre de Français applaudissent aux attentats exercés contre l'écrivain qui a écrit contre M. Necker et ses plans ... et ils se croient libres! . . . Quelque différence qu'il y ait entre son opinion et la nôtre sur M. Necker, nous sommes affligés de voir que les partisans de ce ministre prostituent son nom à la plus lâche persécution; persécution telle, que s'il ne la désavouait pas, il mériterait tout ce que M. Marat a écrit sur lui.

Faibles français, enfants enthousiastes, quand saurez-vous qu'il est de l'essence de la liberté d'écrire impunément tout ce que l'on veut sur les hommes publics? Si l'on supprimait en Angleterre tous les papiers où il y a des calomnies contre les hommes publics, il n'y aurait pas actuellement un seul journal. Il faut, pour le bonheur des individus, pour le maintien de la Constitution et de la liberté, qu'il y ait guerre irréconciliable entre les écrivains et les agents du pouvoir exécutif. Dès l'instant que le pouvoir judiciaire se jette du côté du pouvoir exécutif contre la presse, la

1) Ce numéro contenait de graves injures contre Necker.

balance est rompue, et le peuple est esclave: le ministre et les gens en place sont exposés de droit à la calomnie. Cet inconvénient nécessaire est suffisamment compensé par la jouissance du pouvoir et de la grandeur. Les hommes vertueux, qui exercent des fonctions publiques, ne craignent pas la calomnie; elle ne perd que les fripons.

Ces principes vous paraissent étranges, Français; eh bien, soyez esclaves! M. Marat peut avoir outragé le bon sens et la raison; mais il n'a point violé les lois d'un peuple libre; et si ceux qui ont attenté à sa liberté, à sa propriété, ne subissent pas les peines les plus graves, nous le disons, avec une douleur profonde, la Révolution n'est pas encore commencée i).

Cependant le décret était sérieux. Marat fut contraint, non seulement de suspendre la publication de son journal dès le n:o 28, mais encore de se cacher pour échapper à l'exécution du jugement du Châtelet. Pour être plus en sûreté, il résolut de se placer sous la protection de quelque district, et, après un refus du district des Carmes de lui accorder sa protection, il choisit le district des Cordeliers qui, à la séance du 7 octobre prit la résolution suivante:

Sur lettre missive adressée à M. d'Anton, «président du district, par le sieur Marat, auteur de la feuille périodique intitulée VAnii du Peuple, par laquelle le sieur Marat réclame la protection de l'assemblée relativement aux menaces que lui ont attirées ses feuilles:

l'assemblée.

Persuadée que la liberté de la presse est une suite nécessaire de celle de l'individu auquel, ainsi que l'Assemblée nationale l'a bien reconnu, on ne peut interdire la faculté d'exprimer sa pensée et de la mettre au jour à ses risques, x^érils et fortune:

Déclare qu'elle prend sous sa protection tous les auteurs de son arrondissement et les défendra de tout son pouvoir des voies de fait, sauf à ceux qui pourront se trouver offensés dans leur personne ou dans leur honneur à se pourvoir par toutes les voies de droit-).

Les Annales patriotiques et littéraires de la France, qui avaient inséré cette résolution, y applaudissent en espérant que cet exemple sera suivi par toute la France, et „ qu'enfin nous com-

1) Révolutions de Paris du 10 — 17 octobre.

-) En janvier 1790 Danton fut à son tour, pour avoir défendu Marat, impliqué dans les poursuites et décrété par le Châtelet. (Actes de la Commune II, 206).

„ prendrons une fois pour toutes, que la liberté de la presse est „le grand boulevard de la Constitution, et le seul moyen d'é- „ carter de nous les Ministres fripons et charlatans" ^).

La Chronique de Paris exprime son approbation en ces termes:

Cet arrêté nous paraît infiniment sage; non pas que nous approuvions les calomnies de M. Marat, nous en deviendrions les complices; mais c'est dans les tribunaux et par les moyens de droit que les offensés doivent en obtenir réparation "-).

Comme les amis de Marat ne regardaient cependant pas l'appui du district comme assez sûr, ils l'emmenèrent secrètement de Paris et il se tint ensuite, selon ses expressions „à une cam.pagne qui lui était inconnue près Versailles". De sa retraite, il adressa à Joly son dernier mot sous forme d'une „ Lettre de M. Marat, l'Ami du peuple, à M. Joly, avocat aux Conseils, membre et secrétaire de l'Assemblée générale des Représentants de la Commune et l'un des soixante administrateurs de la municipalité". Il envoya aussi le 12 octobre à l'Assemblée nationale une plainte amère sur les violences dont il avait été l'objet. Mais ce fut en vain que Marat attendit une réparation. L'Assemblée renvoya en effet l'affaire à son comité de rapports, et, comme il arriva souvent à cette époque dans les comités, l'affaire n'en revint jamais ^).

Le numéro suivant du journal de Marat provoqua aussi des mécontentements. Le 9 octobre, en effet, le district de la Sorbonne envoya à l'assemblée une députation qui dénonça le n:o 27 de VAmi du peuple comme attentatoire à la tranquillité publique, injurieux et calomnieux aux représentants de la Commune et notamm.ent à Necker'^) et prie l'assem.blée de

^) Annales lyatriotiques du 17 octobre 1789. L'article est de Carra.

2) Chronique de Paris du 13 octobre 1789.

3) Actes de la Commune II, 164, 201, 204—206, et Hatin: Histoire VI, 46,

•*) L'un des passages concernant Necker était ainsi conçu: „Quoi! „les soins paternels de ce ministre adoré se borneront à faire venir des „ grains gâtés de l'étranger, pour nous les revendre à hauts prix, et à faire „ passer aux étrangers nos grains excellents pour les leur revendre à bas „prix? G, crimes atroces, qui ne passeraient que pour des actes de dé-

prendre les mesures les plus convenables pour arrêter le cours d'écrits aussi séditieux. L'assemblée ne prit pourtant aucune mesure spéciale au sujet de cette accusation, ce qui du reste eût été assez superflu, Marat ayant été la veille décrété de prise de corps ^). Dès le numéro du 8 octobre Marat fut néanmoins obligé d'interrompre la publication de son journal.

En général on trouve dans toutes les assemblées de district des plaintes continuelles sur les abus de la presse, et souvent ces plaintes étaient renvoyées au procureur-syndic ou à l'Hôtel de ville. Le 12 octobre le district des Prémontrés, „ému de la licence effrénée, qui n'ayant rien de commun avec „la liberté de la presse ne pouvait qu'obscurcir les vérités dans „ l'esprit du peuple", envoie une exhortation au maire et aux représentants de la Commune „de punir avec toute la sévérité „des' lois les coupables auteurs qui se permettraient des faits „controuvés, calomnieux et propres à troubler la tranquillité «publique". L'assemblée renvoya à la police cette dénonciation -).

Quelques jours plus tard, le district de Saint-André-des- Arts décidait d'envoyer au procureur-syndic le prospectus et le premier numéro d'un journal, intitulé VAmi du roi, des Français, de l'ordre et surtout de la vérité par les continuateurs de Fréron ^). Le 22 octobre on annonçait devant l'assemblée que l'on répandait un pamphlet d'une extrême violence: le Gâcheur de ■pain ou Je Boulanger à la lanterne, et l'assemblée s'en remet au procureur-syndic du soin de procéder contre ce pamphlet ■*). Le 27 octobre c'est le district du Petit-Saint-Antoine qui dénonce un écrit, intitulé Le patriote véridique ou vous n\inrez pas de 2^«^"^^ ")• Le 28 novembre le district des Mathurins dépose une protestation longuement motivée contre le

„mence, s'ils n'étaient consommés par les ennemis de l'Etat, déterminés à „nous perdre! Comment les pallier? Mais ils sont plus que suffisants pour „flétrir un administrateur corrompu et lui faire porter sur l'échafaud sa tête „ coupable".

1) Cf. les Actes de la Commune II, 235 et 243.

2) Ibid. Il, 272.

3) Hatin: Histoire IV, 163.

■') Actes de la Commune, II, 382.

S) Ibid. II, 439.

prospectus du Joinnal de tranquillité publique, lancée par Prudhomme ^). Le 12 décembre on dénonce à l'assembléemère une foule de libelles et l'on se plaint généralement des scandales qui sont la suite de la licence de la presse. L'assemblée renvoie ces plaintes générales et particulières au comité de police, en pressant instamment ses membres de veiller exactement à l'exécution des règlements rendus sur cette matière, et en demandant que le commandant général fût prié de donner les ordres les plus précis pour faire arrêter les distributeurs et colporteurs qui seraient surpris en contravention à ces mêmes règlements -).

Du reste la municipalité montrait son zèle en ajoutant aux ordonnances de police, déjà émanées, de nouvelles, ayant à peu près le même contenu, mais toujours plus expressives. Le 8 octobre" l'assemblée des représentants de la Commune, sur la proposition d'un membre sur ce qu'il y avait d'étonnant à ce que, malgré toutes les mesures déjà prises par l'assemblée pour empêcher de crier et de colporter les écrits scandaleux ou incendiaires, les mêmes abus subsistassent toujours, promulgua un nouveau décret qui était ainsi conçu:

Sur la représentation faite que, malgré les précautions prises par l'Assemblée des Représentants de la Commune, par son arrêté du premier septembre dernier, les colporteurs et vendeurs d'imprimés se permettent encore de crier des écrits scandaleux, dont l'effet ne peut être que funeste, en ce qu'ils égarent les intentions patriotiques des bons citoyens et servent les projets des ennemis du bien public ;

l'Assemblée, considérant qu'il importe à l'ordre et à la tranquillité de la capitale de s'opposer à ce qu'un pareil abus subsiste et se perpétue, a arrêté que les règlements faits à cet égard et notamment l'arrêté du premier septembre dernier seront exécutés suivant leur forme et teneur et qu'on ne pourra crier et proclamer que les décrets de l'Assemblée nationale, les ordonnances royaux et les arrêts, jugements, règlements, avis ou tous autres écrits dont les cours, tribunaux de justice ou l'Assemblée légale auront ordonné ou permis la proclamation, et déclare que les proclamateurs de tous autres écrits ou brochures seront arrêtés sur-le-champ et remis à la justice pour être punis comme perturbateurs du repos public.

1) Tourmux: Bibliographie II, n:o 7242.

-) Actes de la Commune III, 174.

l'Assemblée ordonne que le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché dans les rues de la capitale et principalement dans tous les corpsde-garde; enjoint à M. le Commandant-général de tenir la main à son exécution, et à tous les commandants des postes d'en faire un des objets de la consigne des sentinelles ').

Que ce décret ait eu pourtant aussi peu d"effet que ceux antérieurement publiés, c'est ce que prouve le fait que le comité de police dès le 27 octobre se vit contraint d'en faire un nouveau, où il renouvelait les défenses expresses du précédent et menaçait d'emprisonnement tous ceux qui n'y obéiraient pas. Cependant, dans ce décret, il était accentué que la liberté de la presse exigeant qu'on ne gênât point la vente des papiers qui porteraient le nom ou de l'auteur, ou de l'imprimeur, ce n'était que leur publication à haute voix qui était proscrite -).

Environ deux mois après, vers le 20 décembre, le département de police publia un règlement détaillé pour les colporteurs. Il stipulait les conditions de capacité à remplir ces postes, ainsi que le nombre des colporteurs et afficheurs, et entre autres détails, les suivants qui intéressent plus intimement la liberté de la presse:

Les colporteurs ne pourraient crier que les ordonnances et règlements qui émaneraient d'une autorité légalement constituée. Quant aux journaux, les colporteurs ne pourraient crier, sous peine sévère, même ceux qui porteraient le titre d'Assemhléc nationale.

Ils ne pourraient se charger, même pour la distribution sans proclamation, que d'ouvrages garantis par le nom de l'auteur ou de l'imprimeur. Les patrouilles et corps-de-garde auraient à inspecter les colporteurs en cette vue, et seraient autorisés à saisir les publications anonymes et à arrêter les colporteurs eux-mêmes.

De même les afficheurs ne pourraient afficher aucun placard sans nom d'imprimeur, sans en avoir eu la permission du département de police ^).

1) Cf. Actes de la Commune II, 215. Hatin (Histoire IV, 76 et Manuel I, 42) dit qu'un décret ayant à peu près le même contenu avait déjà été publié le 3 octobre. Comme dans les Actes de la Commune il n'est fait aucune mention d'un décret de cette date, il faut admettre que c'est au décret du 8 que Hatin fait allusion.

-) Actes de la Commune II, 550.

3) Ibid. III, 179 et le Monifew du 24 décembre.

Ce règlement fut envoyé à tous les districts avec une lettre où le département de police expliquait les motifs qui l'avaient dicté: ..Sans doute le droit d'écrire est le droit de tous ,,ceux, y est-il dit, qui pensent, et il faut que les hommes „ s'estiment assez qour se dire des vérités; mais celui-là seul a „le privilège d'en dire qui les signe. On ne mérite, ni d'être ..lu ni d'être cru quand on se cache". En outre le département de police invitait tous les districts à déclarer toutes les imprimeries qui se trouvaient dans chaque district parcequ'il voulait en tenir registre. „ L'attente oiî nous sommes tous d'un «décret de l'Assemblée nationale, ne nous permet ni de les „ défendre, ni de les autoriser, mais encore faut il qu'elles „ n'échappent pas à notre vigilance; une presse clandestine „est l'arsenal des méchants" ^).

Il était naturel que colporteurs et auteurs se plaignissent d'une pareille décision. Les premiers envoyèrent à Bailly une plainte où ils exprimaient leur étonnement et leur mécontentement de cette ordonnance. Ils s'étonnent, disent-ils, que le peuple soit aussi opprimé à l'époque de la liberté qu'à celle de l'esclavage, qu'on ait voulu, en limitant le nombre des colporteurs, amener une foule d'individus qui n'avaient que leurs jambes et leurs poumons pour soutenir leurs familles, à choisir entre périr de misère ou voler pour vivre, et ils s'étonnent surtout que ce décret soit émané de Bailly, qui a été placé là pour défendre les intérêts du peuple.

Marat, qui reproduit cette remontrance, n'est pas moins irrité contre le décret. Il le signale comme une restauration des règlements de l'ancien régime, comme une attaque très funeste contre la liberté de la presse, car les conséquences en seront „que le débit des bons ouvrages sera arrêté, les auteurs „se ruineront et il ne restera plus aucun défenseur de la pa- „trie" -). Le district des Cordeliers rédigea aussi une protestation contre cette décision '^).

1) Hatin: Histoire IV, 78.

-) Ami dic peuple du 25 décembre 1789.

^) Je ne puis dire en quels termes était conçue cette protestation;

Mais revenons à Marat qui, plein d'ardeur pour une cause qui à ses yeux était sacrée, avait repris la rédaction de son journal le 5 novembre. Ni souffrances ni sacrifices ne pouvaient l'amener à quitter son poste d'ami et de conseiller du peuple; il était convaincu que le peuple avait besoin de lui, et il se hâta de venir à son secours dès qu'il le put. Pendant les premiers temps de la reprise de son journal, Marat se montra plus courtois de ton et d'attitude, mais il ne fallut pas longtemps pour qu'il se laissât aller à de nouvelles violences. Les pouvoirs municipaux suivaient de l'œil avec crainte et trouble Marat et son journal, et se tenaient toujours prêts à intervenir dès que cela leur paraissait nécessaire.

Aussi, le 31 décembre, le district de la Sorbonne, qui avait déjà une fois auparavant dénoncé Marat, décide-t-il que le n:o 83 -) de son journal sera signalé à l'attention et à la vigilance du procureur-syndic de la Commune ^). Quelques jours après c'était le district de Sainte-Marguerite qui par délibération du 8 janvier 1790, déplore le ton violent et peu mesuré de l'Ami du peuple et invite le rédacteur à changer le titre de son journal et à être par la suite plus réservé dans ses écrits, disant que le peuple ne peut reconnaître pour son vrai ami que celui „qui n'avancera jamais que des faits qu'il „sera dans le cas de prouver, et qui conservera dans ses écrits „le respect et la décence dus aux personnes en place et au „ public" •*). Marat répondit plus tard au district de Sainte- Marguerite dans un long article où il s'étonnait de l'invitation du district, et proclamait que rien au monde ne pourrait l'amener à changer le titre de son journal'').

elle n'est mentionnée que dans la décision des Cordeliers au sujet de Martel un peu plus tard.

-) Dans ce numéro, Marat renouvelle ses accusations contre Bailly à cause de sa dernière décision au sujet des colporteurs, et dirige contre Necker les imputations les plus atroces.

■5) Actes de la Commune III, 520. Le 13 janvier le tribunal de police envoya au procureur du roi au Châtelet le n:o 83 de l'Ami du peuple avec la délibération du district de la Sorbonne. (Ibid. III, 521).

-1) Ibid. III, 521.

5) Cf. VAmi du peuple du 21 et 22 janvier 1790.

Voyant ainsi que la plupart des districts étaient fatigués des excès de TAmi du peuple, le Châtelet décida d'employer un moyen plus radical pour réduire Marat au silence. Dans la nuit du 9 au 10 janvier, vers 11 heures et demie il essaya d'enlever le rédacteur de l'Ami du peuple, en le faisant rechercher à son domicile; mais Marat qui avait beaucoup d'amis, avait été averti et s'était mis en sûreté; il regardait par une fenêtre toute l'expédition.

Dans le n:o du 10 janvier, Marat proteste contre cet acte du Châtelet; il en appelle à la nation, à son district, convaincu que celui-ci, comme auparavant, prendra sa défense. 11 ne s'était pas trompé. Le district des Cordeliers montra une aussi vive indignation que Marat au sujet de cette expédition nocturne; et il ne voyait pas d'inconvénient à opposer son pouvoir à celui du Châtelet. Le district prit le 1 1 janvier une décision portant qu'aucun acte tendant à priver un citoyen de sa liberté ne pourrait être exécuté, qu'aucune troupe ne pourrait pénétrer sur le territoire du district sans que le district lui-même eût accordé sa sanction à cette mesure. Le district prenait ainsi Marat sous sa protection formelle ^).

Avant que l'affaire fût terminée Marat fut exposé à de nouvelles tracasseries. Comme nous l'avons vu, il fut dénoncé à l'Assemblée nationale le 12 janvier-), et quelques jours après, le 15, Boucher d'Argis, conseiller au Châtelet, dirigeait contre lui une dénonciation violente. Marat avait, la veille, accusé dans son journal ce fonctionnaire d'avoir cumulé une foule d'emplois, d'avoir abusé de tous ''') et de plus d'avoir commis

1) Cf. Actes de la commune III, 521 — 523.

-) Voir chap. III.

3) Cette dénonciation était ainsi conçue :

„Je vous dénonce le sieur Boucher d'Argis pour avoir cumulé sur „sa tête les places de conseiller au Châtelet, de rapporteur, de député à „la Ville, de commandant de bataillon de la Garde nationale, fonctions in- „compatibles qui devraient être divisées entre trois individus ; elles sont dans „ses mains autant de moyens d'oppression.

„Sous son costume de robin, il a fait taire les lois pour revivifier „contre moi un décret que le pudeur avait condamné à l'oubli et m'accabler „sous le poids de l'autorité.

des irrégularités comme magistrat et rapporteur dans l'affaire de' Bésenval. Dans une défense qui ne dura pas moins de deux heures, Boucher d'Argis se défendit contre ces accusations et termina son discours en disant qu'il livrait son calomniateur au mépris des bons citoyens, mais qu'il réclamait des témoignages publics de l'estime et de la satisfaction de la Commune. L'assemblée lui témoigna aussi sa confiance en applaudissant vivement ses conclusions, et en prenant la décision suivante:

L'Assemblée, profondément affectée de la lecture que lui a faite M. Boucher d'Argis, conseiller au Châtelet, de plusieurs articles d'une feuille périodique portant pour titre: VAmi du i^euple, par M. Marat; justement indignée de toutes les atrocités auxquelles se livre l'auteur de cette feuille contre un magistrat qui, depuis tant d'années, ne cesse de donner des preuves de son intégrité, de son zèle, de ses lumières, de son dévouement à la chose publique, et particulièrement à la défense des citoyens indigents; convaincue, par les détails dans lesquels M. Boucher d'Argis est entré, que sa conduite, comme magistrat et comme rapporteur dans l'affaire de M. de Bésenval, est irréprochable;

Considérant que c'est en vain que nous espérons de jouir de la liberté sous l'empire des lois, si on ne s'empresse pas de réprimer la licence effrénée avec laquelle quelques feuilles périodiques, et nommément celle intitulée: VAmi du peuple, se déchaînent contre les citoyens les plus respectables, contre un tribunal et des magistrats justement honorés de la confiance de l'Assemblée nationale et du public ; que ces écrits incendiaires, excitant le peuple à violer la sainteté des lois, à profaner le sanctuaire de la justice, à se porter aux derniers excès contre ceux qui en sont les organes et les ministres, manifestent la coupable intention de plonger la capi. taie dans tous les désordres de l'anarchie, d'appeler sur ses habitants tous

„Sous son titre de rapporteur, il est accusé d'avoir dénaturé la dé- „ position d'un témoin de Courbevoie contre le baron de Bésenval.

„Scus son habit d'officier, il a violé les droits de l'homme et du ci- .,toyen pour dépouiller de malheureux colporteurs, les jeter en prison et les ..faire périr de faim.

„Ainsi, cet accapareur de fonctions publiques formerait à lui seul un „tribunal d'inquisition: tour à tour recors, témoin, greffier, rapporteur et juge; .,pour compléter l'affaire d'un malheureux accusé, il ne lui manque que „d'être confesseur et bourreau. Avec tant de pouvoirs réunis, cet intrigant „est devenu un citoyen dangereux".

les malheurs qui sont les suites nécessaires de la dissolution de la société, qui ne peut subsister que par l'influence des lois et l'autorité des magistrats;

Considérant que la liberté salutaire de la presse n'est pas le droit dangereux de calomnier impunément; que chez le peuple jusqu'à présent -le plus libre de l'Europe, en Angleterre, les auteurs ou les imprimeurs sont responsables des ouvrages qu'ils répandent dans le public; que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, décrétée par l'Assemblée nationale, est bien loin d'autoriser les écrits qui ne respirent que la sédition, la révolte et la calomnie ;

Considérant enfin que les Représentants de la Commune manqueraient au plus sacré de tous leurs devoirs, s'ils ne cherchaient à préserver leurs concitoyens des poisons mortels dont ces sortes d'écrits sont infectés, . et à les garantir de leur funeste contagion, et si, en même temps, ils n'offraient à l'innocence opprimée et à la vertu persécutée tous les secours et toute la protection qui sont en leur pouvoir;

A arrêté qu'il serait ordonné au procureur-syndic de la Commune de dénoncer, par devant le tribunal qui doit en connaître, les dernières feuilles d'un écrit intitulé: VAmi du peuple, par M. Marat, et nommément le n:o 97, et de suivre avec toute l'activité possible, l'effet de cette dénonciation;

Que l'Assemblée consignerait dans son procès-verbal les témoignages honorables qui sont dus à la conduite et au patriotisme de M. Boucher d'Argis, considéré comme citoyen et comme magistrat; et de plus, a déclaré et déclare qu'elle met sous la sauvegarde de la Commune de Paris la personne de M. Boucher d'Argis i).

Si Boucher d'Argis avait convaincu les représentants de la Commune, il n'avait tout au moins pas convaincu Marat. Celui-ci continua ses attaques contre lui, ce qui amena le résultat habituel: le numéro 99 de son journal fut dénoncé par un membre de l'assemblée communale. Celle-ci demande alors avec force que le procureur-syndic presse le procureur du roi au Châtelet d'exécuter le décret lancé auparavant contre Marat.

Cette dénonciation fut fatale à Marat. Le procureursyndic accomplit la commission qu'il avait reçue, et le 21 janvier le Châtelet ordonna qu'une information serait ouverte

1) Cf Actes de la Commune 111, 458 et 462. C'est une des rares décisions de la Commune dont un extrait ait été donné dans le Moniteur (Cf le numéro du 21 janvier 1790).

contre Marat. La lutte devenait violente et grave. Marat s'adressa de nouveau au district des Cordeliers qui le prit sous sa protection comme auparavant. Mais le district ne se contenta pas cette fois de critiquer les mesures du Châtelet; il changea sa position défensive en une offensive et, prenant un ton menaçant, il arrêta qu'il serait nommé cinq commissaires' conservateurs de la liherté, au nombre desquels le président se trouverait de droit, et que nul décret ou ordre, quelle qu'en soit la nature, tendant à priver un citoyen de sa liberté, ne serait mis à exécution dans le territoire du district, sans qu'il eût été revêtu du visa des cinq commissaires, qui seraient convoqués par le président, et dont les noms seraient affichés dans le corps-de-garde.

Le Chàtelet répondit à la menace par la menace et prit les mesures les plus énergiques. L'huissier chargé de mettre à exécution le mandat lancé contre Marat, signala le cas à Bailly,qui s'adressa au commandant général de la garde nationale et l'invita à prêter main-forte aux agents de la justice, pour l'exécution du décret contre Marat. Cet huissier se présentant ainsi avec un mandat du Châtelet appuyé par le tribunal de police municipale, par l'assemblée des représentants de la Commune et par le maire, il était assez naturel que la force armée fût mise à sa disposition.

Le matin du 22 janvier deux huissiers, porteurs du décret de prise de corps rendu par le Châtelet le 8 octobre, escortés d'une troupe de deux mille soldats et d'une foule considérable, se rendirent à la demeure de Marat, rue de l'Ancienne Comédie, pour y mettre à exécution le décret contre lui. Conformément à sa décision, prise quelques jours auparavant, le district des Cordeliers, où demeurait Marat, soumit le décret à l'examen des cinq commissaires qui le déclarèrent illégal, comme rendu avant celui qui fixait la nouvelle jurisprudence criminelle; pour cette raison, le district se refusait fermement à laisser exécuter le jugement du Châtelet. Telle était l'excitation des esprits que beaucoup croyaient qu'on pouvait très facilement révoquer le décret par la force; mais Danton s'avança et demanda qu'on n'employât à aucun prix d'autres armes que „celles

de la raison" ^). Le district espérait pouvoir atteindre son but par des moyens pacifiques et en appelait à l'Assemblée nationale. Mais celle-ci, qui voyait d'un mauvais œil la puissance croissante des districts, répondit que dans les procès commencés, les procédures déjà faites subsisteraient et qu'un simple district n'était point autorisé à s'ériger en tribunal, ni à reviser les actes des tribunaux de justice. L'Assemblée espérait que le patriotisme du district le ferait appuyer l'exécution des jugements, loin d'y apporter le moindre obstacle.

Le district se soumit et prit une autre résolution autorisant les huissiers à accomplir leur mandat, et laisser libre cours au décret de prise de corps, rendu contre Marat. On fit une perquisition, mais qui demeura naturellement sans résultat: le district avait mis à profit le temps gagné par les discussions avec l'Assemblée nationale, pour aider Marat à s'enfuir sous un déguisement.

La presse révolutionnaire était naturellement unanime dans cette question. Tous applaudirent à la conduite du district des Cordeliers et prirent la défense de Marat, ou plutôt pas précisément de Marat, mais du principe de la liberté de la presse représenté en sa personne.

Marat lui-même en avait d'ailleurs assez des persécutions, et il quitta la France pour s'établir à Londres pendant quatre mois -).

^) Danton ayant commencé par se déclarer convaincu que le district, s"il le voulait, pourrait aisément accomplir sa volonté par la force, ses paroles furent mal comprises par beaucoup de personnes, surtout par les huissiers, ce qui entraîna pour lui des persécutions et des tracasseries. Mais des journaux patriotiques se méprirent aussi sur ses intentions. C'est ainsi que la Chronique de Paris (21 janvier 1790): dans son récit de l'affaire parle de la sorte. „Si tout le monde pensait comme m.oi", dit Danton, „on sonnerait le tocsin et à l'instant nous aurions vingt mille hommes qui „les feraient blanchir". En ne citant que ces premiers mots sans donner la suite, la Chronique place Danton à cette occasion sous un jour tout à fait faux.

-) Cf. pour cette affaire les Actes de la Commune III, 465, 471, 517, 523 — 525, 540 — 551; Satin: Histoire VI, 60 — 66; Chronique de Paris du 24 janvier 1790; Annales patriotiques du 24 janvier 1790; et l'article Marat par Etienne Charavay dans la Grande Encyclopédie.

L'Ami du peuple n'était pas le seul journal qui excita le mécontentement des autorités municipales. A cette époque on était dans le district des Filles Saint-Thomas si excité contre les Actes des Apôtres que l'éditeur de ce journal, Peltier, fut chassé des deux assemblées politique et artistique, et que le journal lui-même fut dénoncé à l'assemblée communale le 6 février. Celle-ci invita le département de la police à prendre connaissance de cette publication. Deux jours après, l'assemblée prend connaissance du contenu des numéros 32, 33, 34 et 35 des Actes des Apôtres, qui étaient regardés comme les plus coupables, et l'indignation qui règne à la lecture de quelques extraits, faite par l'un des procureurs-syndics adjoints, s'exprime dans une décision de dénoncer ces articles aux tribunaux, et d'exiger impérieusement qu'on découvre et poursuive les rédacteurs et imprimeurs de la feuille et en général qu'on mette en vigueur avec plus de sévérité que jusqu'à présent les règlements concernant la distribution, le colportage et les proclamations des écrits. Malgré cette invitation énergique, on n'intenta aucune poursuite contre ce journal ^).

Moins heureux fut un autre journal aristocratique, les Sottises de la semame -) dont, quelques semaines après, le 27 mars, un des procureurs-syndics dénonça à l'assemblée les numéros 26, 27 et 28 comme contenant de grandes insolences contre l'Assemblée nationale "). L'Assemblée décida là-dessus d'autoriser le procureur-syndic à dénoncer cette feuille au procureur du roi au Châtelet. Celui-ci fit aussi une perquisition qui montra que le libraire Pain avait imprimé ce journal pour le compte d'un certain Rolland et des deux frères Séguier*).

1) Cf les Actes de la Commune IV, 14, 30, 40.

-) Les Sottises de la semaine étaient un journal qui parut en 1790 trois fois par semaine, sans nom d'auteur, et n'eut que 32 numéros. II était rédigé dans le même ton moqueur et avait la même attitude que les autres journaux aristocratiques.

3) Dans le n:o 28 on lisait entre autres: „ L'amour de la destruc- „tion est la qualité essentielle à l'Assemblée nationale. Il faut espérer „qu'après avoir rebâti, pour contenter leur goût destructif, ils renverseront „leur propre ouvrage".

^) Fils de Séguier, ancien avocat au Parlement.

Le journal ne chercha pas à braver les poursuites; ses quatre derniers numéros parurent dispersés, sans nom d'imprimeur, après quoi le journal cessa complètement ^).

En général, pendant le temps que Marat passa en Angleterre il ne se produisit pas d'affaires de presse, si l'on excepte quelques dénonciations de pamphlets insignifiants '-). Au commencement de mai Marat revint et fit reparaître le 18 mai un nouveau numéro de son journal.

Le 26 mai on dénonçait à la fois à l'assemblée de la Commune et au Conseil de ville le n:o 163 d'un journal ayant le même titre que celui de Marat: VAmi dît peuple ou le publiciste parisien de M. L • • ■. qui avait émis les accusations les plus perfides contre Bailly ; et il fut décidé de poursuivre devant le tribunal l'auteur et l'éditeur de cette feuille. Le décret, rédigé^ dans l'assemblée de la Commune, était dirigé contre le journal même, non contre l'auteur, parcequ'on ne savait si c'était un numéro du journal même de Marat ou une de ses nombreuses contrefaçons, qui avaient surgi et s'étaient fait concurrence pendant l'absence de Marat ^). Bien que le décret ne portât aucun nom, Marat prit la chose pour lui et s'en montra blessé. Son indignation alla si loin que deux jours après la promulgation, le 28 mai, il remit à l'assemblée une justification accompagnée de cinq numéros de son journal, pour que l'assemblée pût voir que le style de son Ami du peuple n'était pas le même que celui du journal dénoncé. L'assemblée laissa la justification de Marat entièrement de côté, et passa à l'ordre du jour, disant n'avoir eu en vue par son décret ni Marat ni aucune personne déterminée, mais seulement le journal lui-même ■*).

A mesure que la scission se faisait plus large entre les partis, les injures personnelles devenaient plus abondantes. Tous les jours on voyait apparaître des pamphlets contenant les plus basses

1) Cf les Actes de la Commune IV, 430, 432—434.

2) Ibid. IV, 419 et 430.

3) Voir chap II.

■*) Cf les Actes de la Commune II, 526, 538, 553 et 580. Il est difficile de savoir si le journal était ou non de Marat.

accusations contre les membres de l'Assemblée nationale et du reste contre tous ceux qui occupaient une position publique. C'est ainsi qu'on dénonça entre autres le 4 juin au district des Prémontrés une foule de libelles qui calomniaient Lameth et Barnave, et le 14 juin le district des Jacobins de Saint-Domingue se joignit à cette dénonciation ^).

Parmi les pamphlets répandus à cette époque, l'un des plus connus était un livre anonyme intitulé Vie privée, impartiale, politique, militaire et domestirpie du marq^uis de la Fayette. Cette petite brochure, parue en 1790, excita le mécontentement des autorités, surtout de la police, et souvent les colporteurs et vendeurs payèrent de la prison et de la perte de travail le fait de l'avoir vendue. Le 9 juin elle fut dénoncée à l'assemblée de la Commune par Cahier de Gerville, l'un des procureurs-syndics adjoints, qui déclara que ce libelle contenait des calomnies atroces contre la garde nationale et contre son chef. Un membre demande bien qu'on ne juge pas le travail sans l'avoir lu, mais Gerville déclare qu'il ne veut pas souiller les oreilles de l'assemblée par une lecture dont elle serait révoltée, et que très certainement elle ne supporterait pas, et l'assemblée décide alors, comme souvent, sans connaître ce qu'elle condamne, d'autoriser le procureur-syndic adjoint à dénoncer au procureur du roi au Châtelet tant ledit libelle que les auteurs, imprimeurs, distributeurs et colporteurs; lui enjoignant de suivre l'effet de sa dénonciation avec toute l'activité qu'elle exige, d'en rendre compte à l'assemblée dans le plus bref délai et de donner la plus grande publicité au présent arrêté. Comme il arrivait fréquemment, les poursuites intentées ne furent pas très énergiques. Sans doute l'imprimeur le Normand fut décrété de prise de corps le 30 juin; mais dès le 20 juillet il était remis en liberté, et toute l'affaire en resta là.

Beaucoup de districts, du reste, s'indignèrent de ce libelle autant que l'assemblée-mère. L'un d'eux, le district de Saint- Louis-en-l'lle, fit savoir le 12 juin à l'assemblée de la Commune qu'il approuvait la dénonciation du 9; un autre, le district

1) Tonrneux: Bibliographie II, 215 et 196.

des Récollets, déclarant les attaques des aristocrates contre les patriotes pleines d'honneur et nullement avilissantes, rédigea un arrêté chargeant le procureur-syndic de la Commune de dénoncer ce libelle au procureur du roi au Châtelet, et le comité des recherches de l'Assemblée nationale d'employer ses soins pour en découvrir les auteurs, et décida que cet arrêté serait imprimé et envoyé au comité en question, au commandant général, au maire, au procureur-syndic, à l'administration provisoire et à la Commune dans ses sections ^).

Le 28 juin le procureur-syndic dénonça au Conseil de ville le n:o 147 de ÏAmi du peuple, qui contenait non seulement de graves accusations contre Lafayette et Bailly mais encore provoquait ouvertement à la révolte contre les lois. L'Assemblée, voyant avec désespoir que les écrits incendiaires se multipliaient à l'infini et que les jugements rendus par le tribunal de police ou les dénonciations au procureur du roi au Châtelet avaient été jusqu'ici insuffisants pour contenir ce désordre, résolut d'envoyer à l'Assemblée nationale une députation, composée du procureur-syndic, Bailly, du président de l'assemblée, Bourdon, et d'un membre, Desmousseaux. Mais comme on savait partout que l'Assemblée nationale ne recevait les députations qu'à contre-coeur, la décision fut changée le 2 juillet, et l'on se résolut à lui adresser les plaintes sous forme d'adresse. Il est difficile de dire si cette adresse influa d'une façon quelconque sur la conduite de l'Assemblée nationale, celle-ci étant déjà assez indignée auparavant.

Cette fois encore, Marat lui-même ne fut pas du tout inquiété. Par contre, et bien que l'Assemblée n'eût pas prescrit de poursuites, l'imprimeur reçut l'ordre de comparaître au tribunal de police pour déclarer la demeure de l'auteur; mais, ayant déclaré que, n'étant pas sorcier, il ne pouvait faire connaître ce qu'il ignorait, et Marat lui-même étant et restant introuvable, on n'entreprit rien de plus à cet égard -).

Déjà quelque temps auparavant, une affaire de presse qui

1) Cf les Actes de la Commune VI, 7—10.

2) Ibid. VI, 314, 322, 368.

s'était passée devant le tribunal de police avait fait une grande" sensation. Le 12 juin ce tribunal avait cité le sieur Martel, éditeur de l'Orateur chi peuple ^) pour répondre de quelques déclarations figurant au n:o 13 de ce journal, et que le tribunal regardait comme „ propres à répandre parmi les citoyens „de fausses alarmes et des doutes funestes sur l'adhésion du „Roi aux décrets de l'Assemblée nationale" ^).

Mitouflet de Beauvais, procureur-syndic, lut à cette occasion un réquisitoire où il regrettait l'indulgence du gouvernement à une époque „où le mal est à son comble et où les bons ci- „toyens révoltés à l'aspect de tant de désordres, sont presque ..réduits à douter de la force du pouvoir de ses juges" et il trouvait qu'il était temps de statuer un exemple.

On réclame, dit-il, la déclaration des droits de l'homme, qui permet à tout le monde de publier sa pensée; on invoque enfin la liberté de la presse, qui permet de publier celle des autres.

Sans doute. Messieurs, un des plus beaux apanages de l'homme, c'est de pouvoir communiquer librement sa pensée, dans une monarchie, surtout, où l'abus du pouvoir est facile, où la pente vers l'arbitraire et le despotisme est presque insensible. La liberté civile et politique de l'Etat exige que chacun ait le droit de citer au tribunal de l'opinion l'homme puissant qui abuse de son autorité; et, si nous pouvons nous exprimer ainsi, la médisance publique doit être désormais, en France, une des plus sûres garanties de la liberté individuelle.

1) Martel est un nom d'emprunt sous lequel se cachait non pas Fréron, comme on" l'a cru, mais Marcel Enfantin, petit commis qui portait les manuscrits de Fréron à l'imprimerie et avait, pour un salaire élevé, prêté son nom au journal.

-) Dans ce numéro Fréron avait écrit à l'occasion du voyage du roi à Saint-Cloud le 3 juin un long article, intitulé Epouvantable conspiration contre la liberté française; terribles suites du voyage de Louis XVI. Il insiste sur le grand danger qu'il y avait à laisser le roi entreprendre ce voyage; car si l'on s'habituait une fois si bien à le voir voyager qu'on n'y fit plus attention, il pourrait étendre ces voyages p. ex. à Metz ou à Vienne. Fréron dit entre autres: „Le Roi est resté parmi nous tant que sa présence „a été nécessaire aux conjurés pour bien lier leurs complots, pour amasser „des trésors et endormir la nation"; il reproche à Lafayette et à Bailly leur peu de prévoyance à l'égard de ces entreprises, et compare les parisiens au „bœuf gras, couronné de festons et de guirlandes, que l'on mène à la «boucherie par des sentiers de fleurs".

Mais, pour que ces fonctions qui honorent la profession de l'écrivain soient utiles, il faut qu'elles soient remplies avec le respect le plus inviolable pour la vérité; celui qui, sans égard pour elle, embrasse le mensonge et vend sa plume à la calomnie, doit être traité comme un ennemi public, comme le fléau le plus dangereux de la société.

Martel, présent à la séance, convient dans un interrogatoire qu'il avait appuyé ses récits sur des bruits entendus dans les galeries du Palais-Royal, et déclare en outre que le vrai rédacteur de l'Orateur est Fréron et que lui. Martel, ne faisait que travailler pour son compte sous ce nom d'emprunt. Malgré cette défense le jugement conclut à l'incarcération du sieur Martel au Châtelet, où il devrait être conduit dans le plus bref délai sous bonne et sûre garde.

De même que Marat auparavant. Martel trouva alors aussi un défenseur énergique dans le district des Cordeliers. Le district déposa en effet le 19 juin une vive protestation contre le jugement du département de police, où il déclarait dans des termes non équivoques qu'il regardait la procédure intentée contre Martel comme contraire à la nouvelle constitution, dont les articles 7 et 8 décrétaient que nul ne pourrait être emprisonné ou puni que dans les formes légales, et dont l'article 1 1 assurait à chacun la liberté d'écrire et d'imprimer. Du reste, il exprimait son étonnement et son mécontentement que le tribunal de police osât s'ériger en législateur, „à un moment où tous les esprits étaient „ fortement agités, à un moment d'une telle anarchie que l'As- „semblée nationale avait cru dans sa sagesse ne devoir point „sur cet objet faire une loi, que la grandeur des intérêts porte- „rait sans doute à enfreindre".

Ce décret eut aussi peu d'effet que les articles lancés par Fréron dans son journal, qui n'avait pas cessé de paraître. Martel resta emprisonné jusqu'à ce que, dans un interrogatoire à la fin de juin, il eût réussi à mettre clairement au jour et à établir par témoignages qu'il n'était pas le rédacteur de l'Orateur du peuple, et que Fréron lui-même, dans une adresse aux amis de la liberté, eût confirmé les dires de Martel. Le 4 juillet celui-ci fut libéré, et l'accusation reportée sur Fréron, qui avait

pris la défense de l'Orateur du peuple. Les poursuites contre Fréron ne furent pourtant pas continuées ^).

Comme on l'a dit, cette affaire fit beaucoup de bruit. Loustallot écrivait à cette occasion un article remarquable otî il professa sa foi en la toute puissance de la liberté de la presse -), Camille se demandait si Ton voulait faire du temple de la justice un véritable coupe-gorge •^), et Brissot se plaignit en termes très vifs du guet-apens auquel Martel avait été exposé, bien qu'il accorde que Mitouflet en est complètement innocent.

Ce jugement est un véritable attentat à la déclaration des droits de l'homme, dit-il. Elle consacre la liberté expresse d'écrire et d'imprimer; il n'existe point encore de lois qui la restreignent; les anciennes doivent être abolies, ou l'article de la déclaration des droits ne serait qu'un mensonge. M. Marcel fût-il coupable, il ne devait pas être puni, il fallait attendre la loi.

Mais l'est-il? Je ne le crois pas. J'ai lu le numéro qui a excité contre lui le courroux du ministère public; il paraît depuis la révolution chaque jour vingt journaux ou pamphlets, écrits avec le même enthousiasme. Je ne l'approuve pas en tout; mais quand on conviendrait qu'il y a de la licence, ce n'est pas une raison de sévir. On ne sent pas assez le besoin qu'on a de cette licence pour assurer l'ouvrage de la liberté, et cet ouvrage n'est pas encore consolidé. Puis n'est-il pas révoltant de voir un enthousiaste de la liberté puni lorsque les auteurs des pamphlets les plus infâmes, yomis par l'aristocratie, auteurs connus qui les signent, jouissent de leur liberté? — Enfin, n'est-il pas encore plus révoltant d'arrêter à l'audience un citoyen qui vient sur la foi d'une simple assignation? C'est la trahison la plus abominable qu'on puisse imaginer; elle aurait déshonoré le despotisme même; et sous le règne de la liberté elle doit crier vengeance-*).

D'un autre côté, Peuchet chercha dans le Moniteur à expliquer l'attaque dirigée contre l'Orateur comme un exemple nécessaire et comme un châtiment absolument juste, et il loue beaucoup le réquisitoire de Mitouflet, écrit, dit-il, avec courage et modération, dans lequel il n"y a pas de traces de l'ancien

1) Cf. les Actes de la Commune VI, 338 et 350—357; Tuetey: Répertoire général II, n:os 1370 — 1383; les Reœluficms de Paris du 3 — 10 juillet, et le Patriote français du 6 juillet 1790.

-) Révolutions de Paris du 12—19 juin 1790.

•^) Révolutions de France et de Brahant n:o 31.

^) Patriote français du 1er juillet 1790.

néologisme des pièces de cette nature. Il montre en outre la bizarrerie de l'opinion qui voulait laisser passer n'importe quelles horreurs sous la protection et sous le couvert de la déclaration des droits de l'homme. „0n serait coupable, dit-il, de regarder „Ia Déclaration des droits de l'homme comme une simple for- „mule qu'il est toujours permis de sacrifier à la moindre insti- „tution positive, mais il serait injuste aussi d'en vouloir faire „la sauvegarde de tous les délits publics, qui sont la suite de „rignorance ou de la méchanceté. C'est pourtant le défaut de „ceux qui, par des ouvrages menteurs et injurieux, jettent le „blâme sur les personnes, et calomnient sans preuve les ac- .,tions les plus naturelles, ou dont ils ignorent lé motif. Prétendre „voir la liberté de penser et d'écrire dans cet abus, c'est dire „que l'on n'est pas libre dans la rue, si l'on nous défend d'y „ insulter les passants" ^).

Les dénonciations à la municipalité, qui pendant l'automne de 1789 et la première moitié de 1790 avaient été si nombreuses, se firent pourtant ensuite moins fréquentes. Il est probable que les pouvoirs municipaux regardaient eux aussi que tous leurs efforts étaient infructueux, qu'il ne servait à rien d'essayer de modérer les excès de la presse. Le 7 octobre, il est vrai, les administrateurs du Calvados dénoncèrent au procureursyndic de la Commune de Paris divers journaux incendiaires, notamment VAmi du Roi, la Gazette de Paris et le Courrier de la Cour ^), mais cette dénonciation resta sans effet; elle fut néanmoins renvoyée à l'Assemblée nationale qui, autant qu'il résulte des séances, ne semble avoir jamais mis l'affaire en délibération.

Une autre affaire qui était propre à mettre obstacle à la presse, mais qui en réalité demeura sans danger, fut l'expédition de la police contre VAmi et V Orateur du peuple du 14 décembre 1790. Comme rien ne pouvait décider ces deux journaux à baisser leur ton et à modérer un peu leur attitude, on

1) Moniteur du 25 juin 1790.

2) Je n'ai trouvé ce journal mentionné nulle part. Peut-être est il ici question du Journal de la Cour et de la Ville.

décida de mettre sous séquestre l'imprimerie de M"^ Colombe, où s'imprimaient ces deux journaux. Deux bataillons furent commandés pour cette; entreprise. Le plan était d'entrer de nuit dans le local présumé de VAmi du peuple dans le Faubourg Saint-Germain. Cependant les deux bataillons, par bonheur pour Marat, refusèrent de marcher, et le tout se borna à ceci, que trois commissaires de police, un sieur Antoine Etienne et un secrétaire greffier se rendirent au domicile de M"^ Colombe pour y perquisitionner. Celle-ci ne nia pas qu'elle imprimât chez elle les deux journaux: elle déclara même qu'elle aimait mieux avoir imiprimé ces feuilles que le Jouriial de la Cour et de la Ville, VAmi du Roi ou la Gazette de Paris. Elle ne refusa pas non plus de leur remettre les exemplaires de l'Orateur du peuple qu'elle avait encore chez elle; mais quand ils lui demandèrent le nom de l'auteur, elle promit de répondre devant le tribunal et déclara du reste toute cette perquisition illégale, attentatoire au droit des citoyens, dont le domicile ne peut être inspecté que par un tribunal revêtu d'un pouvoir suffisant ^).

Cette affaire, peut-être inspirée surtout par des désirs de vengeance personnelle, excita un fort mécontentement. Le ministère même la trouva très singulière, comme le montre un article inséré quelques jours plus tard par Peuchet dans le Moniteur. Il y protestait énergiquement contre cette procédure, qu'il appelait une complète illégalité. „La raison veut, dit-il, „la justice demande, que la punition du délit personnel soit „ exclusivement du ressort du magistrat civil; que la plainte. „rinformation et le décret du président la précèdent, et que «jamais une déclaration extra-judiciaire ne puisse devenir le „titre d'une démarche purement administrative contre la per- „sonne ou la propriété de l'habitant domicilié et connu".

Il ne peut pas comprendre que dans des affaires de presse plus que dans d'autres on se croie justifié à tourner les lois; „du reste, dit-il, il ne paraît pas plus difficile de rendre plainte ..contre un libelle, quel qu'il soit, d'en ordonner l'information.

1) Cf. Bûchez et Roux: Histoire parlementaire VIII, 297.

„de décréter le coupable, de l'arrêter ou de le laisser libre sous „caution, qu'il ne l'est de préparer les moyens d'un enlèvement „de police ou d'une saisie extra-judiciaire" ').

D'autres dénonciations de moindre importance eurent lieu le 28 décembre 1790 et le 31 mars 1791 au Corps municipal, et le 22 avril devant la municipalité de Paris. A cette occasion, on dénonçait entre autres le n:o 45 de l'Orateur chi peuple, mais la dénonciation n'eut pas de suites '•^).

Les incidents du Champ de Mars à la date du 17 juillet eurent pour beaucoup de journalistes de fâcheuses conséquences. Quelques jours après un sieur Verrières, rédacteur de l'Ami de la loi '^) fut arrêté comme suspect de prendre part à la rédaction de l'Ami du peuple^); ses presses et ses papiers furent en outre saisis. Hébert et Suleau ainsi que M"® Colombe furent aussi incarcérés. On avait l'intention de se venger encore d'un plus grand nombre de journalistes; mais on constata lors des perquisitions qui furent faites que ceux-ci avaient quitté leur domicile pour se soustraire aux poursuites. Fréron, Camille, Marat, et dans l'autre camp du Rozoy étaient désignés comme victimes; mais Marat s'était caché, Camille avec Danton et d'autres patriotes avaient quitté Paris, et les autres étaient également introuvables. La seule manière de se venger d'eux était de mettre sous scellés une partie de leurs papiers et de s'emparer du reste. L'effroi causé par ces événements fut tel que plusieurs journaux comme VAmi du Roi, le Journal de la Cour et de la Ville, la Gazette de Paris et VAmi du peuple ne parurent pas de quelques jours ^).

Il était naturel que ces événements fussent l'objet des commentaires de la presse; tous les journaux patriotiques étaient indignés de ce que, comme il est dit dans les Révolutions de Pari'<, les journaux patriotiques eussent été traités de la même manière que les journaux royalistes, „afin que le peuple con-

') Moniteur du 22 décembre 1790.

-) Tourneux: Bibliographie II, 74, 77 et 78. 3) 1er mai— 1er juin 1791, 6 nos in-80.

•*) Dans le n:o DXXIV de son journal, Marat déclare ce soupçon dénué de tout fondement.

''') Bûchez et Roux: Histoire parlementaire XI, 164 — 166.

„fondît dans la même classe les défenseurs ardents et courageux „de la révolution et ces folliculaires soudoyés de l'aristocratie" ').

Ce qui est remarquable, c'est la ténacité avec laquelle Marat combattit pour sa cause. Même après ces événements il ne cessa pas de publier son journal. Mais il vit clairement que maintenant ce qui était en jeu, c'était l'existence du journal, qu'un colportage trop public pourrait en amener la perte, et il prit toutes les mesures de précaution possibles pour égarer les poursuites. 11 se tenait lui-même hors de Paris, dans un souterrain, faisait porter son journal tantôt par des hommes bien costumés, tantôt par des paysans, même par des laitières et le mettait en vente tantôt à un endroit, tantôt à un autre ^).

On n'en découviit pas moins que l'Ami du peuple circulait encore, et quelques jours après, le 27 juillet, la police municipale publiait un avis qui prévenait qu'il ferait arrêter tout colporteur ou distributeur de l'Orateur et de l'Ami du peuple ^). Ces obstacles répétés mis à la vente de ces deux journaux excitèrent beaucoup d'attention; c'est ainsi que même un homme comme Condorcet daigna prendre la plume pour montrer ce qu'une telle décision avait de singulier. Le 3 août on lit dans le Moniteur, sous la rubrique „ Mélanges", les lignes suivantes de sa main:

Que la publication d'un ouvrage puisse être un délit, c'est ce que dans l'état d'imperfection où est encore l'espèce humaine, il est peut-être difficile de nier; mais défendre un ouvrage avant qu'il existe, soumettre à des peines celui qui le distribue, sans savoir encore si l'ouvrage est innocent ou dangereux, c'est attaquer directement la liberté de la presse, et avec elle l'unique rempart de la liberté des nations.

Tel est cependant l'abus de pouvoir dont la municipalité de Paris vient de se rendre coupable, sans pouvoir s'excuser même sur le simulacre d'une loi. Je ne lis ni VAmi, ni VOrateur du peuple. J'ai o\x\ dire qu'ils m'avaient quelquefois très injustement compris dans la liste des ennemis de la révolution; mais qu'importe? je réclamerais de même, si la police avait défendu VAmi du Roi et celui des Patriotes. Ce n'est point parceque l'ouvrage prohibé est bon ou mauvais, c'est paicequ'il est prohibé d'avance.

') Révolutions de Paris n:o CVII.

•-) Cf Hatin: Histoire VI, 120 et 121.

'^) Tourneux: Bibliographie, II, n:o 5944.

qu'une injonction comme celle de la police est à la fois une violation de la déclaration des droits et un attentat contre la liberté.

Convaincu que celle de la presse est la seule barrière dont la tyrannie la plus adroite ne puisse se jouer, qu'il me soit permis de prendre ici l'engagement de dénoncer, non à l'accusateur de tel ou tel arrondissement, mais à la France, à l'Europe, toutes les atteintes qu'un pouvoir quelconque essaiera de porter à ce bouclier sacré de nos droits.

J'ai osé quelquefois dire la vérité sous l'ancien despotisme; j'oserai le dire encore, quel que soit celui qu'on nous prépare. Les hypocrites amis de la liberté, peuvent faire de moi une victime, mais je ne serai jamais ni leur instrument, ni leur dupe.

Comme nous l'avons vu, l'Assemblée nationale, le 18 juillet, avait pris une décision au sujet des personnes qui, par leurs écrits ou leurs discours, provoqueraient au meurtre et au pillage. Quelques jours après on présenta au corps municipal deux avis du département de police des 27 et 30 juillet, par lesquels le département voulait faire connaître aux colporteurs la loi du 18 juillet. Le corps municipal, ayant trouvé que la rédaction des avis n'exprimait pas suffisamment l'intention des administrateurs, arrête de substituer à ces avis l'article premier de ladite loi et ordonne que les commissaires de police veilleront avec la plus rigoureuse exactitude à l'exécution de la loi ; défend aux colporteurs d'annoncer des feuilles, journaux ou autres ouvrages sous un titre différent de celui qu'ils portent; mande et ordonne au commandant général de tenir, en ce qui le concerne, la main à l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé, affiché, mis à l'ordre et envoyé aux comités des sections et aux commissaires de police ^).

Un peu plus tard, le 14 octobre 1791, le corps municipal prenait une décision restaurant la loi votée par l'Assemblée nationale le 22 mai 1790 sur l'affichage, qui sous peine de fortes amendes interdisait d'afficher aux endroits réservés aux décrets de l'autorité, et défendait en outre d'afficher sous un nom collectif -). Quelques jours après Peuchet dans le Moni-

1) Rohiqud: Le personnel municipal de Paris, p. 609.

2) Ibid. p. 634.

ieur louait cette résolution qu'il regardait comme absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre public ^).

En février 1792 la Commune dénonçait à l'accusateur public le Journal de la Cour et de la Ville, qu'elle disait avoir provoqué au meurtre des Jacobins -).

Tandis que la municipalité et le département de police publiaient décret sur décret, et s'occupaient de dénonciations répétées, les commissaires de police allaient et venaient dans les rues et ruelles, arrêtant les colporteurs et vendeurs de journaux et de pamphlets, saisissant ces brochures, menant au poste les individus qui s'étaient rendus coupables de transgressions aux règlements, et leur faisant subir des interrogatoires.

Comme le Palais-Royal était le centre où tous se rassemblaient, on comprend que ce fût dans les sections et les districts voisins que les commissaires avaient le plus de travail. Les mêmes scènes s'y passaient: arrestations d'individus qui avaient tenu des propos séditieux et vendu des pamphlets violents. Les livres immoraux dont les plus indécents étaient l'abondante littérature sur Marie-Antoinette, étaient l'objet principal de l'attention de la police; celle-ci travaillait avec le plus grand soin à mettre un obstacle à cette riche source de corruption. Mais les autres, ceux qu'on regardait comme séditieux ou comme dangereux de toute autre manière, ne passaient pas non plus librement: la police les pourchassait sans cesse. Un jour on surprit un jeune garçon qui avait vendu à deux abbés un poème intitulé les Crimes de Paris: un autre jour on arrêtait à Saint-Germain une femme qui vendait une brochure très dangereuse, intitulée Réflexions sur la mort et le jugement de M. de Favras: le même jour on emprisonnait dans un autre district une autre femme pour avoir colporté d'autres écrits dangereux. Tantôt c'était un curé arrêté pour avoir distribué à des colporteurs autour de l'Assemblée une brochure intitulée Les fondateurs a la barre de VAssemhh'c nationale, tantôt un ancien coiffeur de dames qui vendait un livre séditieux, tantôt un homme qui, une chandelle à la main, monté

1) Cf le Mmnteur du 24 octobre 1791.

2; Cf Hatin: Histoire IV. 155.

sur une chaise, lisait VAmi de la Révolution au Palais-Royal devant un auditoire de 80 personnes; une fois on arrêtait la dame Querbart, libraire, pour avoir distribué sur le Pont-Neuf six douzaines d'un manifeste contre l'Assemblée nationale; une autre fois, c'était un particulier, qui avait placardé une affiche séditieuse du club des Cordeliers et qui menaçait d'abattre d'un coup de sabre la main de quiconque oserait l'arracher; et quelques mois plus tard on emprisonnait un imprimeur, un cordonnier et un orfèvre pour le même délit ^).

Naturellement ces colporteurs ou bien n'étaient punis d'aucune peine, ou bien on les retenait au poste pour quelques jours: en cas de récidive on les enfermait à la Force ^). Une fois, le 28 avril 1790, il fut décidé par le comité de police de Saint-Roch que toutes les brochures saisies ce jour-là seraient immédiatement brûlées ^).

Ce n'étaient pas les colporteurs seuls qui étaient inquiétés. Le 31 janvier 1790 on fit une perquisition chez un sieur Le Jay comme exploitant une imprimerie clandestine. Il arrivait souvent que la police allait inspecter les libraires et, quand elle trouvait chez eux des écrits séditieux, les mit sous scellés. En février 1790 on saisit chez le libraire Gouilly au Palais- Royal une foule d'écrits, les uns obscènes, les autres politiques ; quelques jours après la même chose se répétait chez un autre libraire le 5 mars on saisissait chez Pain, le célèbre libraire des aristocrates au Palais-Royal, 957 exemplaires d'une brochure, intitulée Réclamations des provinces contre les opérations de leurs députés, et 80 exemplaires d'une autre: Confidence aux Etats généraux, ainsi que 28 d'une Protestation de M. de Mirabeau. On fit souvent des perquisitions dans l'imprimerie aristocratique de Vezard et Lenormand où l'on imprimait entre autres les Actes des Apôtres, et la police saisissait les libelles qu'elle pouvait prendre. Une fois c'était

') Tuetey: Répertoire général II, n:os 1038, 645, 1088, 1138, 1873, 1909, 1674, 2224, 2568.

2) Ibid. II, n:os 1129 et 1187.

3) Ibid. II, n:o 1115. Tous ces écrits étaient des invitations au peuple à se défier de l'Assemblée nationale.

chez une marchande étalagiste qu'on saisit des libelles et des brochures dont le colportage et la distribution avaient été interdits: une autre fois c'était la dame de Vaufleury, libraire au Palais-Royal, qui fut condamnée à l'amende pour avoir vendu des écrits séditieux: ou bien c'était un marchand de vin dont on constatait qu'il vendait par centaines divers écrits incendiaires et obscènes, dirigés contre la reine, Necker, Conti et Bailly. Le 28 aoiît on fit une grande saisie chez le sieur Beauvin, qui fut reconnu être le vendeur d'une foule de brochures de même contenu et de même caractère. Le 22 juin 1791 la police alla jusqu'à mettre les scellés sur les papiers de Tabbé Viriot, dénoncé à la municipalité comme possesseur de libelles incendiaires ^).

On enlevait par masses aux colporteurs des brochures dirigées non seulement contre la reine, mais contre le roi, Necker, Lafayette, Mirabeau, le duc d'Orléans, le clergé et l'Assemblée nationale, ces dernières en forme soit de discours supposés tenus à l'Assemblée, soit de calomnies dirigées contre les membres. Après la fuite à Varennes on vit apparaître surtout une foule de brochures sur cet événement: le département de police fut même contraint d'envoyer aux commissaires un ordre de faire disparaître des étalages toutes les estampes et gravures, injurieuses pour le Roi ou rappelant sa fuite à Varennes ^).

Gomme on l'a déjà dit, les colporteurs qui distribuaient l'Orateur du pénible et VAmi du peuple a'nsi que d'autres écrits de Marat étaient exposés à des tracasseries continuelles: ainsi le l^"" février 1790 on en arrêta un qui vendait le n:o GVIIl

1) Cf. Tiieteij: Répertoire général II, n:os 1055, 1060, 1072, 1083, 661, 1659, 1190, 1882, 2626.

2) Ibid. II, n:o 2467. Parmi les pamphlets sur lesquels la police avait surtout l'œil fixé, on peut en citer deux insignifiants : Domine salvum fac regem, pamphlet absolument vide, composé par Peltier le 21 octobre 1789 et défendu le le"" novembre de la même année, et un autre intitulé Etrennes aux grisettes. Ils donnèrent souvent lieu à des poursuites policières. Un jour même un libraire du nom Weber au Palais-Royal fut cité devant le tribunal pour avoir vendu le second de ces écrits; en outre un sieur Giffault, qui le colportait, fut condamné à un mois de prison. (Ibid. II, 618, 1649, 1068, 640 et 1037).

de TAmi du peuple: en avril on saisit chez un individu de nombreux exemplaires de ce journal. Le 3 août de la même année c"est le „C'en est fait de nous" qu'on découvrait sur un colporteur bien qu'il le portât caché sous sa. chemise. En 1791 on constate de fréquents emprisonnements de colporteurs qui portaient le journal ou le lisaient devant un cercle assemblé avec ou sans commentaires ^),

Les Pl've Duchéne. les Jean Bart ainsi que tous les autres produits de ces manufactures, p. ex. un petit journal dont le nom, Aux voleurs, aux voleurs est bien significatif, étaient souvent mis en cause; souvent on arrêtait les colporteurs de ces écrits, et le 28 janvier 1791 on saisit chez un marchand une quantité d'exemplaires de la Grande colère du Père Duchêne -).

Les Actes des Apôtres étaient aussi soumis souvent à des poursuites. Tantôt c'étaient les colporteurs du journal qui en étaient l'objet, tantôt on saisissait un ballot d'exemplaires chez le libraire Gattey, ainsi qu'une autre feuille aristocratique, les Sottises de la semainp. Une fois, le 12 août, on saisit un grand nombre d'Actes des Apôtres chargés sur une voiture qui sortait juste de chez l'imprimeur Vezard et Lenoimand ■^).

Des autres journaux poursuivis par la police on peut mentionner entre autres le Furet parisien et le Postillon de Calais "*).

^) Cf. Tuefey: Répertoire général II; n:os 1058; 1652; 2628; 2316; 2575; 1380.

2) Ibid II, n:os 644; 1089; 1198; 653; 1662; 2482: 1601; 2494.

3) Ibid, II, n:os 1126; 1128; 1655.

■*) Ibid II, n:os 708. 1139, 1166, 1881. Le Postillon de Calais parut de février 1790 jusqu'en octobre 1791, 604 n:os in-80. Ce journal quotidien, qui se distinguait par la rapidité de ses informations, s'acquit une grande vogue, soit par là, soit peut-être par son bon marché. Cette vogue est attestée par des contrefaçons aussi nombreuses que pour l'Ami du peuple. (Cf. Tourneux: Bibliographie II, n:os 10429—10437).

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