‹ Le régime de la saccharine et la répression des falsifications commises à l'aide de ce produitChapitre 11 sur 23 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

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La répression des fraudes commises à l’aide de la saccharine sous le régime du droit commun.

Cette double question économique et fiscale.

soulevée par la découverte de la saccharine se posait en même temps que le problème de la répression des fraudes commises à l’aide de ce nouveau produit; elle aurait pu être tranchée à part, nous verrons que le législateur a préféré résoudre par une solution unique toutes les parties du problème.

Quels étaient, en droit commun, les moyens de réprimer la fraude dans le commerce des produits sucrés ? ,

On trouvait tout d’abord l’article 423 du Code pénal, qui punissait quiconque avait trompé l’acheteur sur la nature de la marchandise ven-. due, Il semblait bien simple à première vue

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d'appliquer ce texte à la fraude qui nous occupe, car n’est ce pas tromper l'acheteur que de lui vendre nour un produit à base de sucre, une matière quelconque édulcorée par quelques grammes de saccharine? Oui, en appprence.

Mais avec le principe d'interprétation stricte du texte, qui domine tout le droit pénal, la répression aurait été généralement illusoire et aurait manqué son but. Force était au ministère public qui intentait la poursuite d'établir que l’inculpé connaissait la composition frauduleuse du produit qu'il débitait : cette preuve se heurtait invinciblement à une protestation d’ignorance ; le fraudeur prétendait être de bonne foi et on ne pouvait le confondre qu'en le surprenant en flagrant délit, ce qui, en raison de la nature spéciale du fait incriminé, était une hypothèse à peu près irréalisable.

Le Code pénal, d'autre part, laissait impunis un certain nombre de faits qui, pourtant, constituaient bien une fraude ; il ne frappait que la tromperie sur la nature de la marchandise. Il n’atteignait donc pas celui qui, tout en se livrant à une fabrication repréhensible, ne la dissimulait pas: et vendait sa marchandise sous la dénomination équivoque d’« édulcorant ».

Rappelons enfin que le Code pénal limitait sa répression au fait particulier de vente, en laissant hors de ses’atteintes le falsificateur qui préparait les produits sophistiqués sans les livrer directement à la consommation, le détenteur de ces mêmes produits et celui qui se bornait à les

exposer. et à les mettre en vente sans réaliser: l'opération spéciale de vente.

En résumé Particle 433 s'appliquait uniquement: à celui qui avait vendu pour un produit « garanti pur sucre » une marchandise édulcorée par une: combinaison saccharinée.

La loi du 27 mars 1851, elle aussi, était, en ce qui: concerne l'emploi de la saccharine, tout à fait insuffisante et l’habileté des. fraudeurs devait se faire un jeu de la tourner. Ses dispositions étaient édictées, non plus simplement contre la tromperie sur la nature de la marchandise vendue, mais contre la falsification des denrées alimentaires. destinées à être vendues ; non seulement contre la vente des denrées falsifiées mais encore contre leur mise en vente, alors que le vendeur les sa vail falsifiées et même contre « leur détention sans motifs légitimes dans les magasins, boutiques, maisons de commerce, halles, foires ou marchés ».

La loi du 27 mars 1851 contenait un article ainsi Conçu : « S'il s’agit d'une marchandise contenant des mixtions nuisibles à la santé, l'amende sera de 50 à 500 francs, à moins que le quart des restitutions ou dommages-intérêts n'excède cette dernière somme ; lemprisonnement sera de trois mois à deux ans. Le présent article sera applicable même au cas où la falsification nuisible: serait connue de l'acheteur ou consommateur » (art. 2). Cet article était-il applicable à la saccharine ?

Cette question était jugée trés différemment suivant les tribunaux. Un arrêt dela Cour de Riom

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du 8 février 1899, a déclaré « qu'il résulte de. travaux émanant des plus hautes autorités de France et de l'étranger que la saccharine n'est pas nuisible à la santé et que, si elle n’a pas de propriétés alimentaires, elle constitue pour l’homme aussi bien que pour les animaux une substance inoffensive. »

Un arrêt de rejet du 18 juin 1896 (1) adopte entiérement les énonciations d'experts qui déclarent que « l’usage constant de saccharine à des doses réitérées et successives, quoique très faibles, peut troubler profondément, au moins chez certaines personnes, les fonctions digestives et les phénonomènes d'élimination. » |

Il eût été cependant très important de voir la jurisprudence fixée sur le point de savoir si la saccharine était une substance nuisible : puisque l’article ? de la loi du 27 mars 1851 prohibait toute mixtion nuisible à la santé, si on reconnaissait ce caractère aux produits saccharinés, leur addition à toute substance alimentaire était prohibée. Si, au contraire, les produits à base de saccharine n'étaient pas considérés comme nocifs, il devenait presque impossible de considérer l'emploi de la saccharine comme constituant une fraude. L'industriel surpris à faire usage de saccharine pour les produits alimentaires pouvait toujours soutenir qu'il était licite d'additionner ces produits d’un édulcorant dans le but d'en relever la saveur ou

(1) Dazcoz, 1896. I. 471.

d'en assurer la conservation Il faïlait, pour obtenir la condamnation du fraudeur, prouver qu'un des éléments, regardés comme constitutifs du. produit industriel défini, avait été supprimé, cette suppression étant masquée par l'intervention d’une autre substance dépourvue des mêmes propriétés, ce qui constituait une altération essentieile du produit et caractérisait le délit de falsification.

Ce n’est pas tout encore : sous le régime de la loi de 1851, il ne suffisait pas de constater le fait de la falsification, il était encore nécessaire de relever à la charge de linculpé la mauvaise toi. l'intention frauduleuse. En effet, il s'agissait d'un délit et non d'une contravention, et on sait qu'en matière pénale, sauf disposition expresse du texte, le délit n’existe qu’à la condition de rencontrer, chez son auteur, outre le fait matériel prévu par la loi, l'intention frauduleuse.Il incombe au ministère public de démontrer la mauvaise foi, et nous avons vu plus haut. sur l’article 423. que cette obligation était le principal écueil de la répression. Très souvent la falsification est l'œuvre d’un précédent détenteur et ainsi la marchandise falsifiée est saisie sur un vendeur de bonne foi ou paraissant tel et par suite irresponsanle.

Il en résultait qu’en pratique la falsification pouvait être réalisée sans trop de risques. parce que depuis sa transformation le produit incriminé avait quitté les mains du fraudeur pour s'écouler grâce à la complicité d’un agent postérieur dont

la mauvaise foi était rarement et difficilement susceptible d’être démontrée.

Le détenteur saisi, qu'il fût un commercant en gros ou un détaillant, pouvait toujours se borner à répondre qu'il n’était pas producteur ; qu'il recevait de ses fournisseurs un produit qu'on lui garantissait pur et que de bonne foi il revendait comme tel. , |

Il résulte de cetexposé que la loi du 27 mars 1851, malgré ses améliorations, n’était guère plus efficace que l'article 423 du Code pénal.

La loi du 5 mai 1855, qui avait étendu aux boissons les dispositions la loi de 1851, avait par suite les mêmes défauts.

Ces diverses lois, plus répressives que préventives, ne saisissaient que le faitaccompli et n'édictaient aucune précaution, aucune règle pour prévenir la tromperie et l'empêcher de se produire.

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