‹ Le régime de la saccharine et la répression des falsifications commises à l'aide de ce produitChapitre 17 sur 23 · AVE · texte numérisé non relu

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+ 17 RER AE $ =, premier est celui du jury d’expropriation. Il n’est pas sans inconvénients. On a vu dans certains cas

des particuliers obtenir des indemnités dépassant

de beaucoup les pertes subies. Et d'autre part, si l’exproprié constate qu'on ne lui accorde pas un

suffisant dédommagement il n'a aucun recours.

C'est pourquoi, à propos de la loi concernant la céruse, on a proposé cet autre système : « Les fabricants dont l’industrie sera atteinte par les dispositions de la loi auront droit à une indemnité qui sera fixée par le Tribunal civil de l’arrondissement où sera situé l'établissement ». Cette procédure est préférable parce que l'industriel doit faire lui-même la preuve du préjudice qui lui est causé, le tribunal par l'enquête et l’expertise a toute facilité pour se prononcer en connaissance de cause. L'industriel qui se trouve lésé par le jugement a la faculté de faire appel.

Mais pourque la question dudommage résultant d'une loi soit portée devant les tribunaux, il faut que dans cette loi même ce mode de réglement des dommages-intérêts soit prévu et réglé Comme la loi sur les édulcorants chimiques ne parlait pas d'indemnité, les fabricants de saccharine n’avaient aucun moyen légal à leur disposition pour obtenir un dédommagement malgré les pertes réelles qu'ils éprouvaient. Un fabricant de saccharine n'aurait pas pu s'adresser au Conseil d'Etat pour demander à être indemnisé à cause du préjudice subi par lui.

Des demandes d'indemaité ont souvent été pré-

sentées au Conseil d'Etat, dans des circonstances analogues :

La jurisprudence du Conseil d'Etat s’est toujours f prononcée pour la négative; de nombreux arrêts pourraient être cités en ce sens.

En voici quelques-uns rapportés dans la Revue de droit public (1). | -

1° Ordonnance au contentieux du 11 janvier 1838 : « L'Etat ne saurait être responsable des consé-

quences des lois qui, dans un intérêt général, é

prohibent l'exercice spécial d'une industrie; la loi du 12 février 1835, en déclarant interdite la fabrication du tabac factice, n’a ouvert aucun droit à une indemnité au profit des individus qui s'étaient précédemment livrés à cette fabrication; dès lors, le sieur D... ne peut prétendre à aucune indemnité soit pour la perte de son industrie et la clôture de son établissement, soit pour les divers dommages qui ont pu être la conséquence de l'interdiction. »

2° Conseil d'Etat, 6 août 1852 : |

« Le sieur Ferrier réclame une indemnité en se fondant sur le préjudice que lui aurait causé la loi de 1837 réservant le monopole de la télégraphie à l'Etat et prohibant les télégraphies privées. » Le commissaire du gouvenement dit dans ses conclusions : « Il n’est pas dû d’indemnité par l'Etat à raison du préjudice causé par l'exécution d’une loi, à moins que cette loi ne contienne une réserve expresse à cet égard. » Le Conseil d'Etat donne

(1) Année 1908, p. 59.

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une solution conforme à ces conclusions en se : basant toutefois sur d’autres motifs.

8° Conseil d'Etat, 4 avril 1879 :

« Le décret du 10 décembre 1870. qui a rendu libre la profession d'imprimeur, a été pris par le Gouvernement de la Défense nationale dans l'exercice du pouvoir législatif; l’article 4 de ce décret a réservé à l'autorité législative le soin de statuer ultérieurement sur les conséquences dudit décret à l'égard des titulaires actuels des brevets. Dés lors, c'est avec raison que le Ministre de l’Intérieur a refusé de statuer sur la demande (d’indemnité). »

La plupart des auteurs (1) approuvent cette jurisprudence du Conseil d'Etat en se basant sur les raisons suivantes :

La loi se définit : Une règle d'intérêt commun, obligatoire pour la généralité des citoyens, émanée d’un pouvoir social compétent.

Puisque, d’après sa définition, la loi a pour caractéristique d'être générale et impersonnelle, elle ne peut fonder la réclamation de telle ou telle personne, laquelle ne pourrait invoquer un préjudice que pour un fait spécial. Si petit que soit le groupe d'individus auquel la loi s'applique, il est toujours indéterminé, ce qui suffit pour conserver à la loi le caractère d’une règle générale. Celle-ci n’intéresse pas tels et tels individus. mais une

(1) Revue de Droit Public. Article de M. Jèze. Année 1908. p. 5

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catégorie d'individus. Or, pour fonder le droit à. l'indemnité, il faut un préjudice spécial et personrel ; la loi étant une règle générale ne peut causer un préjudice spécial et personnel et ne peut servir de base à une demande en indemnité. |

De plus on a contesté que la question de savoir s'il y a lieu d’allouer ou non une indemité à ceux qui subissent un préjudice du fait de la loi, soit une question de droit. C'est une question de circonstances, parce que pour savoir s’il y a lieu ou non d’accorder l’indemnité, il faut chercher si en fait des intérêts personnels ont été lésés. Ainsi on n’accorde pas une indemnité toutesles fois que la loi porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, mais seulement quand on prévoit qu'elle doit léser en réalité un nombre restreint et déterminé de citoyens. L’allocation d'une somme d'argent ne résulte pas de l'application d'un principe de droit mais simplement de l’appréciation d’un fait. Par exemple, lorsque la culture libre du tabac a été interdite, personne n'a pensé qu'il fallait accorder une indemnité à ceux qui se livraient à cette culture, parce qu’elle ne constituait pour personne une industrie exclusive ou ne pouvant être facilement remplacée par une autre. Puisque le point de savoir si une indemnité doit être accordée n’est pas un point de droit, il n’est pas du ressort des tribunaux de dire s’il y a lieu d’allouer ou non des dommages intérêts, à moins que le législateur n'ait spéctfié expressément dans la loi que l'application de

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celle-ci entraîne l'allocation d'une indemnité à ceux qui justifient d’un préjudice.

Cependant M. Tardieu, commissaire du Gouvernement, dans des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, et examinant ce problème à propos d’un arrêt du 10 janvier 1908, déclare que, notamment « quand il s’agit de mesures prises dans l'intérêt de l'Etat ou dans l'intérêt fiscal d’une industrie exploitée par l'Etat », les Tribunaux devraient accorder une indemnité « en vertu des principes généraux du droit même en l'absence d’un texte prévoyant cette allocation. » Il n'indique pas quels sont ces principes généraux du droit sur lesquels s’'appuiera la décision des juges. Il veut probablement désigner l’idée qui a inspiré l’article 1382 du Code civil.

Quand :ïl s’agit de responsabilité, le Conseil d'Etat se fonde toujours sur l'équité pour justifier les solutions qu'il donne. Si l’équité est le fondement Juridique de la responsabilité, il fau’ examiner ce qu'est l'équité.

La loi pour être équitable doit être égale pour tous. I est évident qu’en droit la loi est toujours

égale pour tous : elle l’est par définition. Maisen

fait, au contraire, on ne rencontre pas une loi qui ait pour chacun les mêmes conséquences. Cependant cette inégalité fatale dans les répercussions de la loi n'apparaît bien évidente que dans des cas Spéciaux. En particulier, cela a lieu toutes les fois qu’on entreprend de réglementer l'exercice d'une profession. Seuls ceux qui s’adonnent aux

professions régies par ia loi-nouvelle sont véritablement touchés par cette loi. La loi qui établit le monopole de la fabrication des allumettes enleva à tous les individus le droit d'exercer cette industrie sur le territoire français ; maïs seuls les fabricants d’allumettes se virent réellement atteints par l'application de cette loi. Si, en droit, le principe de la liberté de l’industrie se trouvait sur ce point restreint pour tous, en fait, il n’y eut à subir les conséquences de la loi que ceux qui se livraient à la fabrication des allumettes. Toutes les autres personnes n'en continuent pas moins d'exercer leur métier librement, tandis que les fabricants d'allumettes ont dû abandonner le leur. Il a semblé ainsi parfaitement équitable d’indemniser ceux-ci pour le dommage que leur a causé la loi nouvelle. Il est résulté, en fait, de son application une véritable inégalité de traitement pour les citoyens.

L'indemnité aura pour but de rétablir l'égalité.

Cette égalité est exigée par l'équité. Comme, en matière de responsabilité, le Conseil d'Etat base ses jugements sur l'équité, il pourrait -allouer une indemnité à un industriel ou à un commerçant en considération du préjudice qu'il a subi, sans qu'aucun texte de loi ait autorisé cette allocation.

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