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des corps dont elle veut régir la fabrication et l'emploi. Elle n'use d'aucune formule scientifique pour les désigner, car de nouvelles découvertes, ou simplement quelques modifications introduites dans les manipulations, auraient pu soustraire certains succédanés du sucre à la loi frappant la saccharine. On peut citer notamment un autre édulcorant, moins répandu peut-être que Ja saccharine, qui n’a pas la même origine tout en ayant les mêmes inconvénients : son nom chimique est Paraphenol Carbamide. C’est un dérivé de l’urée qui s'obtient par l’action du cyanate de potasse sur la paraphénétidine. Cette substance est connue dans le commerce en Allemagne sous Îles noms de sucre d'urée (Harnzucker où Harn-Süss) et de Dulcine ; c’est sous ce dernier vocable qu'elle est surtout connue en France et figure dans les prix-courants des drogueries.
Le législateur a usé d’une formule très générale. La loi sàapplique à « toute substance édulcorante possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre de canne ou de betterave sans en avoir les qualités nutritives ». Suivant cette définition, la loi n’interdit pas l'emploi du glucose pour la préparation des sirops et confitures, pour lédulcoration des vins, le ælucose ayant un pouvoir sucrant inférieur à celui du sucre.
C'est avec raison que la loi na pas fait intervenir la question de nocuité dans la définition des substances auxquelles elle s'applique; en englobant dans la même prohibition tous les édulco-
rants, nuisibles ou non, qui n'ont pas les qualités nutritives du sucre, elle supprime par avance l'usage frauduleux de nouveaux succédanés du sucre qu'on prétendrait licite comme ne nuisant pas à la santé.
La saccharine reste légalement au service de la pharmacie, de la thérapeutique et de la préparation des produits non alimentaires. Pour que la saccharine ne sorte pas de ce domaine légal, une réglementation minutieuse de sa fabrication et une constante surveillance du produit fabriqué ont été établies. Nous savons que la saccharine sous un volume extrêmement réduit possède un énorme pouvoir sucrant. Cette propriété facilite les fraudes de toutes sortes, et a nécessité le contrôle permanent d'un personnel spécial pour veiller à ce qu’on ne l’emploie que dans les cas permis par la loi.
C'est la loi elle-même qui. en son article 58, a réglé les conditions de livraison aux pharmaciens et fixé les formalités destinées à prévenir tout trafic frauduleux de leur part. Au contraire, en ce qui concerne le régime des fabriques de saccharine et le mode de surveillance des emplois industriels de cette substance, la loi a renvoyé à des décrets parus ultérieurement. :
SECTION II. — Surveillance des Fabriques
Dans la loi du 30 mars 1902, le législateur se contente de poser le principe de la surveillance des usines de saccharine par les agents des contri-
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butions et renvoie à des décrets le soin de déterminer le détail des obligations des fabricants. La loi mentionne cependant (art. 50) que les frais de surveillance des usines sont à la charge des fabricants et que le décompte ‘de ces frais doit être arrêté annuellement par le ministre des Finances d'après le nombre et le traitement des agents attachés à chaque usine.
C'est le décret du 12 avril 1908 qui est venu : édicter les obligations auxquelles sont assujettis les fabricants de saccharine.
Dans les dix jours suivant la promulgation de ce décret, les fabricants de saccharine ou de toute autre substance édulcorante artificielle, déjà établis, furent tenus de faire à la régie une déclaration de leur industrie. Cette déclaration devait présenter une description de la fabrique et notamment de l’atelier où sont produites ces substances et du local où elles sont déposées. Elle devait églement indiquer le régime de l’usine quant aux jours et heures de travail (art. 1°).
Pour ouvrir une fabrique de saccharine, on exige qu’une déclaration identique soit faite, un mois avant le commencement des travaux de la fabrication (art. 1%).
L'industrie de la saccharine reste cependant libre en un certain sens puisque l'Etat.ne saurait refuser de laisser ouvrir des fabriques pour lesquelles la déclaration exigée a été faite en temps ‘ utile.
La déclaration d'ouverture, présentant une description de la fabrique et de l'atelier, le fait de
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procéder à la fabrication de la saccharine ou des substances analogues dans un lieu autre que celui désigné, constitue nécessairement une infraction à la loi, puisqu'alors la fabrication se trouve effectuée dans un local non reconnu par l’administration et dont la description n'a pas été faite. Ce cas est indiqué expressément dans le décret du 12 avril 1902, art. 4:
«Il est interdit à l'industriel de procéder à la fabrication des substances sus-désignées dans un atelier autre que celui spécifié dans la déclaration prescrite par l'article 1° du présent décret. »
Le fait d'avoir un atelier non déclaré est puni par la loi du 30 mars 1902, en son article 54, d’une amende de 100 à 1.000 francs, comme constituant une contravention.
SECTION III. — Surveillance des Dépôts
Pour empêcher de mettre de côté les produits qui auraient pu échapper à la surveillance des employés qui en sont chargés, et de leur donner ensuite une destination illégale, on exige que la déclaration d'ouverture de fabrique contienne en même temps que la description de l'atelier une description du local où le fabricant doit déposer les substances fabriquées.
Ce local doit n'avoir qu’une porte, disposée de manière à pouvoir être fermée par le plomb ou le scellé du service, et cette porte unique ne doit être ouverte qu'en la présence des agents du service (art. 6, Déc. du 12 av. 1902).
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Il est interdit expressément par l'article 4 du décret du 12 avril 1902, d'emmagasiner lesdites substances dans des locaux autres que ceux indiqués et décrits dans la déclaration.
Toute quantité de ces substances trouvée hors de latelier ou du local ainsi affecté au dépôt sera saisie par procès-verbal et donnera lieu à l'application des pénalités prévues à l’article 54 de la loi du 30 mars 1902, c’est-à-dire que les contrevenants seront punis d'une amende de 100 à 1.000 francs
Exercice de la Surveillance
La survetllance est permanente et les frais sont supportés par les fabricants. Le ministre en fixe annuellement le décompte suivant le nombre et le traitement des agents attachés a chaque usine.
Le fabricant est en outre tenu de mettre gratuitement à la disposition de l'Administration, dans l'enceinte de l'usine, un local destiné à servir de bureau et pourvu de tables, de caaises, d’un poêle ou d'une cheminée et d’une armoire fermant à clef.
L'entretien, le chauffage et l'éclairage du bureau sont effectués gratuitement par l'industriel, ou à ses frais par les soins des employés de la régie (art. 3, Déc. 12 av. 1902).
De même pour les vérifications à effectuer, le fabricant est tenu de fournir la main-d'œuvre ainsi que les balances, poids et ustensiles nécessaires (art. 3).
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D'après l’article 1° du décret du 12 avril 1902, la déclaration d'ouverture de fabrique doit contenir l'indication du régime de l’usine, en ce qui concerne les jours et les heures de travail (art. 1). Les employés des contributions indirectes peuvent ainsi surveiller efficacement. De plus, chaque opération de fabrication de saccharine, devra être précédée d’une déclaration faite quatre heures au moins à l'avance aux employés préposés à la surveillance de l'usine. Cette déclaration énoncera la nature et le poids de la matière première mise en œuvre, ainsi que le rendement minimum de cette matière première en substance édulcorante artificielle. Le service pourra ainsi contrôler l'exactitude de la déclaration (art. 5).
SECTION IV. — Surveillance des Pharmaciens
L'article 52 de la loi du 30 mars 1902 concerne les formalités imposées aux pharmaciens. C'est l'article qui à été le plus discuté lors du vote de la loi. Malgré l’insistance du Ministre des Finances, le Sénat fit supprimer l’un des paragraphes ainsi conçu : « Tous les trois mois, les pharmaciens devront totaliser les quantités reçues et celles vendues, soit en nature, soit dans les médicaments sur ordonnances de médecins » Cette facon d'opérer était, d'après certains membres du Parlement, de nature à porter atteinte à la dignité des pharmaciens, en soumettant ceux-ci à l’exercice de l’administration des contributions indirectes à titre de coopérateurs. Les pharmaciens
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ont le droit de délivrer de la saccharine en dehors de l'ordonnance d’un médecin, cette substance ne pouvant être regardée comme dangereuse. Le Ministre cependant obtint une réglementation sévère destinée à prévenir efficacement toute livraison frauduleuse Mais pour montrer qu'il n'y avait rien d'exceptionnel dans cette sévérité, il cita comme un précédent la réglementation concernant le phosphore. (Il y a en effet analogie entre le régime de la saccharine et celui du phosphore.) Les pharmaciens sont comptables des quantités de saccharine qu'ils ont reçues. L'article 52 de la loi de finances 1902 dit : «Ils devront porter sur un registre spécial, coté et paraphé, les quantités livrées en nature et celles employées pour la préparation des médicaments avec la désignation de ces médicaments, la date, s’il y a lieu, de l'ordonnance du médecin avec son nom et son adresse, le nom et la demeure du client à qui auront été livrées les substances en nature ou les médicaments composés avec lesdites substances ».
On voit que la surveillance est exercée minutieusement, les pharmaciens restent astreints à la tenue d’un registre spécial mentionnant tous les renseignements utiles aux agents des Contributions indirectes pour s'assurer de l'emploi licite de la saccharine. La saccharine est un produit susceptible de donner lieu à des fraudes considérables et il était indispensable qu'il y eût prise en charge de la saccharine à l'entrée dans l'officine et que le pharmacien donnât toutes justifications
de son emploi. Les infractions touchant la réglementation de la tenue du registre imposé aux pharmaciens sont régies par les lois et règlements sur l'exercice de la pharmacie. En exécution de la loi du 19 juillet 1845, les pharmaciens comme tous ceux qui se livrent au commerce ou à l'emploi de substances nuisibles ou vénéneuses doivent tenir un registre spécial d'entrée et de sortie desdites substances. Sur ce registre, qui est coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, les inscriptions doivent êcre faites de suite et sans aucun blanc au moment même de l'achat ou de la vente. Klles indiquent l'espèce et la quantité des substances achetées ou vendues, ainsi que les noms, protessions et domiciles des vendeurs et des acheteurs.
La vente des substances vénéneuses ne peut être faite pour l’usage de la médecine que par les pharmaciens et sur la prescription d’un médecin, chirurgien ou vétérinaire breveté. Cette prescription doit être signée, datée et énoncer en toutes lettres la dose des dites substances ainsi que le mode d'administration du médicament. Toutes ces indications sont transcrites intégralement, de suite, et sans aucun blanc, par le pharmacien, sur un registre établi dans la même forme que celle déterminée pour le registre des ventes et achats de substances vénéneuses. Les ventes de substances vénéneuses imposent donc aux pharmaciens la tenue de deux registres distincts : l’un sur lequel ils notent les ventes et les achats de ces substances avec toutes les indications exi-
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gées ; l’autre qui leur sert exclusivement à mentionner les ventes de substances délivrées sur ordonnances de médecins, chirurgiens ou vétérinaires brevetés. | |
= Seules les substances énumérées dans le décret du 20 août 1894 sont considérées comme vénéneuses et pour elles seules on impose les formalités qui viennent d'être exposées. La saccharine n'a pas été rangée au nombre des substances vénéneuses ou nuisibles. C’est donc la tenue d’un troisième registre analogue aux deux autres que la loi de finances de 1902 a prescrite aux pharmaciens, en son article 52. Cet article se réfère aux décrets rendus en exécution de la loi de 1845 sur la vente des substances vénéneuses pour assurer la répression des infractions touchant à la tenue du nouveau registre imposé aux pharmaciens.
Les maires ou les commissaires de police doivent s'assurer de l'exécution des dispositions relatives au commerce des substances vénéneuses. Ils visitent à cet effet les officines des pharmaciens, se font présenter les registres et constatent les contraventions. Leurs procès-verbaux sont transmis au Procureur de la République pour l’application des peines prononcées par l’article 1* de la loi du 19 juillet 1845. Les contraventions sont punies d’une amende de 100 à 3.000 francs et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois sauf application de l’article 453 du Code Pénal, c’est-à-dire en cas de circonstances atténuantes, réduction de l’'emprisonnement même au-dessous de 6 jours et de l'amende même au-dessous de 16 francs, et
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même substitution possible de l'amende à l’emprisonnement.
Les tribunaux peuvent toujours prononcer la confiscation des substances saisies en contravention.
SECTION V. — Surveillance des industries qui utilisent les substances édulcorantes.
La surveillance des industries qui font usage d’édulcorants chimiques est organisée en vertu d’un décret en date du 16 mai 1903 intitulé : Décret portant réglement d'administration publique pour les conditions de livraison et les justifications d'emploi de la saccharine ou de toute autre substance édulcorante artificielle.
D'après ce décret, tout industriel qui veut utiliser pour la préparation de produits non alimentaires la saccharine ou toute autre substance édulcorante est tenu d'en faire la déclaration, sur papier timbré, au directeur des contributions indirectes du département dans lequel est située son usine, un mois au moins avant le commencement de la fabrication (art. 1%).
Les établissements qui faisaient déjà usage de substances édulcorantes avant qu'on ait réglementé leur emploi, durent faire la même déclaration dans les huit jours de la publication de ce décret au Journal Officiel.
Il est immédiatement délivré un récépissé de cette déclaration; elle doit spécifier :
1° La nature des produits à la préparation
desquels les substances édulcorantes sont destinées;
2° Le procédé qui sera appliqué pour la mise en œuvre desdites substances, et, s’il y a lieu, pour leur dénaturatlon ;
3° La quantité de substances édulcorantes à employer annuellement.
Cette déclaration est appuyée de l'original ou le la copie certifiée d’une patente applicable à l’industrie aux besoins de laquelle les substances édulcorantes doivent être employées.
Les fabriques d’édulcorants chimiques auxquelles l'industriel compte s’approvisionner sont mentionnées dans une déclaration qui doit préceder de huit jours au moins la première livraison (art. 5).
Le transport des fabriques à l'établissement industriel a lieu sous plomb, dans des récipients identifiés, avec accompagnement d’un titre de mouvement ; la réception des substances est vérifiée par des agents des contributions qui veillent à leur emmagasinement exclusif dans un local spécial dont ils ont la clé. Elles ne sont retirées de ce dépôt que de jour et sous les yeux des agents qui constatent leur dénaturation ou leur mise en œuvre. Une déclaration doit d’ailleurs précéder toute extraction du lieu de dépôt et indiquer le jour, l'heure et la durée probable de l’opération de dénaturation ou de mise en œuvre. (at 5).
Les conditions de mise en œuvre ou de dénaturation des édulcorants sont fixées, pour chaque
industrie, sur avis du Comité consultatif des arts et manufactures de facon à éviter qu'on puisse ultérieurement détourner ces matières de leur destination (art. 6).
Un compte de magasin est ouvertaux industriels qui veulent utiliser des substances édulcorantes, la situation en peut être arrêtée à toute époque de l’année par les employés. Tout excédent ou tout manquant dépassant une tolérance de deux pour cent, donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal (art-6)
Les contraventions au décret sur l’utilisation industrielle de Ja saccharine et autres édulcorants chimiques peuvent être constatées par les officiers de police judiciaire et par les agents de l’administration des contributions indirectes qui dressent leurs procès-verbaux suivant les formes propres à leur administration (art. 9).
Ces procès-verbaux qui ne font foi que jusqu'à preuve contraire, conformément aux articles 154 et suivants du Code d'instruction criminelle, sont transmis au procureur de la République pour l'application des peines prononcées par les articles 54 et 55 de la loi du 30 mars 1902, qui consistent en une amende de 100 à 1.000 francs susceptible d'être doublée en cas de récidive.
Les frais occasionnés par cette surveillance sont remboursés au Trésor par les industriels qui, en outre, doivent fournir eux-mêmes la main-d'œuvre et les instruments nécessaires aux vérifications et recensements. La redevance exigée à titre de remboursement des frais de surveillance ne doit