COTES
Les livraisons par des pharmaciens à d’autres pharmaciens ne sont soumises à l’acquit-à-caution que si elles ont pour objet, non pas des remédes contenant des substances édulcorantes, mais bien un approvisionnement en nature de ces substances elles-mêmes (5 décembre 1908, Chambre Criminelle, Min. pub. Ferré. — Rejet : Paris, 11 janvier 1909).
Pour l'application des pénalités édictées par l'article 24 de la loi du 30 mars 190, il sera dressé procès-verbal :
a) À la charge des soumissionnaires d’acquits qui ne rapporteront pas de certificat de décharge dans les 4 mois qui suivent l'expiration des délais accordés pour le transport des matières.
b) À la charge des transporteurs ou des destinataires en cas soit de rupture des scellés apposés sur les colis, soit de défaut d'identité entre les énonciations des acquits-à-caution et les matières présentées à la vérification du service en cours de route ou à l’arrivée.
Les frais de plombage sont remboursés par le fabricant expéditeur à raison de dix centimes par plomb apposé.
SECTION VII. — Prohibition de la vente de produits alimentaires saccharinés
Les nombreuses formalités dont sont entourés la fabrication, la vente et le transport des édulcorants chimiques ont certainement combattu avec efficacité l'emploi de ces matières dans les indus-
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tries de l'alimentation. Bien petite est la quantité de saccharine qui échappe à la vigilance des agents des Contributions indirectes et peut être livrée au commerce. La plus grande partie de la saccharine employée en fraude de la loi de 1902 ne provient pas des usines françaises, elle est introduite à la frontière par des contrebandiers. Cette quantité n’est pas négligeable. Contre ceux qui réussissent à se procurer ces édulcorants prohibés et en usent, la loi du 30 mars 1902 renferme l’article 58 ainsi conçu : « Sera puni d’une amende de 500 francs au minimum et de 10.000 francs au plus quiconque aura sciernment exposé, mis en vente ou vendu des produits alimentaires mélangés des substances prévues à l’article 49, c'est-à-dire la saccharine et ses analogues ».
Cette partie répressive de la loi de 1902 n’a rien ajouté à la législation générale contre la fraude et ne rendait pas la falsification commise à l’aide de la saccharine plus aisée à réprimer que les autres sophistications. Il fallait bien s’en tenir à ce principe nécessaire que tout homme inculpé d’une infraction punissable est présumé innocent jusqu’à preuve contraire, preuve qu'il appartient à la partie poursuivante, au ministère public, d'établir. Loin d'apporter sur ce point une dérogation aux principes de droit commun, le législateur de 1902 a pris soin de les consacrer à nouveau par une disposition formelle; c'est en effet l'agent de mauvaise foi et lui uniquement que visent les sanctions, pénales de l’article 53. En d’autres
termes, tous les manquements à cette loi ne sont ni des contraventions, ni des délits contraventionnels, mais de véritables délits exigeant pour être punissables une intention frauduleuse. Cela résulte à l'évidence du mot « sciemment » incorporé à la rédaction. Il ne suffit donc pas pour étayer une condamnation que le Trisunal déclare établi le fait incriminé ; 1] faut que le prévenu ait agi dans une pensée coupable. Or, la présence de la saccharine dans la plupart des denrées alimentaires ne pouvant être décelée autrement que par une analyse minutieuse, impossible à faire par un particulier commerçant, il s'ensuit que ce ne sera « Jamais sciemment » qu’un négociant mettra en vente des produits saccharinés par un tiers producteur. En conséquence, les dispositions de l'article 53 précité n'auront pas lieu d'être appliquées. (Gazette des Tribunaux, 29-30 juin 1908. — Trib. Corr. de la Seine, 6 avril 1903, X...)