‹ Le régime de la saccharine et la répression des falsifications commises à l'aide de ce produitChapitre 22 sur 23 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Le:

La loi du 30 mars 1902 est une loi spéciale destinée à remédier à l'insuffisance de la législation générale contre les fraudes. Le 1er août 1905, cette législation générale contre les falsifications a été remaniée; mais la loi de 1902 sur le régime des édulcorants chimiques a été maintenue.

Le législateur a pensé qu’elle était encore nécessaire, malgré les améliorations apportées par la loi du 1% août 1905.

Il convient d'examiner s'il n'aurait pas été possible d’abroger la loi du 30 mars 1902 puisque la répression des falsifications était rendue plus facile par la loi du 1* août 1905.

Pour cela il faut comparer la loi du 1° août 1905 à la législation générale contre la fraude sous le régime de laquelle fut votée la loi sur la saccharine ; cette législation est contenue dans l'arti-

cle 423 du Code pénal et dans la loi du 27 mars

Le législateur de 1905 a conservé les deux caté-

gories principales de délits prévues par l'art. 423

du Code pénal et la loi du 27 mars 1851 : les délits de tromperie et les délits de falsification, mais il a considérablement accru le nombre des cas où il peut y avoir tromperie.

Le Code pénal punissait «quiconque avaittrompé l'acheteur sur la nature de toute marchandise ». Au mot acheteur a été substitué le mot contractant et ainsi il n'y a plus de discussion possible sur le point de savoir si la peine contre le fraudeur peut être prononcée dans le cas où il ne s’agit pas d’une vente à proprement parler mais d'un autre contrat analogue. En outre, la simple tentative de tromperieestexpressémentindiquée comme également punisable.

Le Code pénal ne visait que la tromperie sur la « nature » de la marchandise, la loi de 1905 a ajouté : «sur les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles ». Elle veut même que la tromperie ou tentative de trom-. perie sur l'espèce ou l’origine soient également punies si l'espèce ou l'origine doivent être considérées comme une cause principale du contrat.

En quoi ces innovations peuvent-elles contribuer à réprimer plus efficacement la fraude par la saccharine? Elles ne faciliteront guère mieux la répression des falsifications des produits sucrés que la législation générale antérieure, car les Tribunaux, en s'en tenant aux termes du Code

pénal, pouvaient aussi aisément frapper les fraudeurs toutes les fois qu'il était prouvé que ceuxci s'étaient servis de saccharine dans la préparation de produits alimentaires. Elles ne constituent pas un progrès bien sensible dans la voie de la répression, parce que la jurisprudence avait étendu l’acception des mots « nature de la marchandise » de façon à pouvoir punir la plupart des faits de tromperie sur la composition et la teneur en principes utiles des produits vendus et, par suite, toute vente consciente de produits édulcorés par de la saccharine au lieu du sucre.

Enfin, depuis que le Ministre de la Justice (1) avait prescrit aux Parquets de considérer la saccharine comme un produit toxique, son emploi se trouvait prohibé parles lois de 1851 et de 1855 avec une précision à laquelle les articles de la loi de 1905, qui viennent d'être indiqués, ne semblent avoir rien ajouté.

Les articles 3 et 4 de la loi de 1905, prévoyant les falsifications, innovent à deux points de vue : L'article 3 crée en son $ 4 le délit de provocation à la fraude. Il vise « Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, sous forme indiquant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront

(1) Circulaire du 16 octobre 1888.

provoqué leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, propectus, affiches, annonces ou instructions quelconques » Ce paragraphe paraîtrait presque avoir été rédigé en vue d'interrompre le scanda'eux commerce d’édulcorants chimiques pour boissons qui s’étendait à grand renfort de réclames avant la loi de 1902. Il a été introduit dans la loi de 1905 à l'instigation de M. A. Sarraut dans l'intention de mettre un terme au developpement de l’industrie des bonificateurs et bouquets artificiels, presque toujours nuisibles, avec lesquels on prétend améliorer les vins et liqueurs. L'article 4 qui punit tous détenteurs, sans motifs légitimes, de produits propres à effectuer des falsifications, permettrait d'atteindre tous les fabricants de produits alimentaires qui auraient en leur possession des édulcorants chimiques. Au reste, ce n'est pas en lisant la loi du 1* août 1905 qu’on peut juger de sa valeur, car le législateur, après avoir posé quelques principes, renvoie pour l’application de la loi, la constatation des délits, la procédure des poursuites, à des décrets qui ont paru ultérieurement. Ce sont ces règlements d'administration publique qui, en réalité. constituent la partie la plus importante de la réglementation sur les fraudes. On a dit avec juste raison au moment de la discussion de la loi : Tels seront les règlements, telle sera la loi.

Le décret du 31 juillet 1906 a réglé l’organisation etle fonctionnement d’un service de prélèvements: En toutes circonstances des prélèvements peuvent être opérés d'office dans les magasins, bou-

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tiques, ateliers, voitures de commerce, entrepôts. abattoirs, halles, foires et marchés. ainsi que dans les gares et ports. On voit que nombreux sont les cas où une marchandise falsifiée peut être découverte; nombreux également sont les agents qui peuvent procéder aux prélèvements. Ce sont : les commissaires de police, les commissaires de la police spéciale des chemins de fer et des ports, les agents des contributions indirectes et des douanes agissant à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des halles, foires, marchés et abattoirs; en outre les agents des octrois et les vétérinaires sanitaires peuvent être individuellement désignés par les préfets pour concourir à l'application de la loi du 1% août 1905, et des agents spéciaux peuvent même être institués par les départements ou les communes avec l’agrément des préfets pour veiller à ce qu'on observe la loi. |

La manière dont ces prélèvements doivent être opérés a été minutieusement réglée (Arrêté du 1% août 1906), ainsi que le fonctionnement de l'expertise côntradictoire pour donner aux commerçants et industriels les moyens de défendre efficacement leurs intérêts.

Une commission permanente a été instituée qui indique obligatoirement aux laboratoires les méthodes à employer pour l'analyse des denrées prélevées. Le service des laboratoires, demeuré longtemps à l’état embryonnaire, a fait en quelques années des progrès extrêmement sensibles. Maintenant une quarantaine de laboratoires

officiels organisés sur toute l'étendue du territoire français travaillent d’après les données de la commission permanente, dont les chimistes ont pour tâche de rechercher les meilleures méthodes d'analyses capables de déceler les falsifications et de se tenir au courant des dernières découvertes scientifiques pouvant aider les recherches de l'expert.

Les Conseils genéraux ont tenu à manifester d'une manière tangible leur adhésion à cette œuvre de répression. Vingt-cinq d’entre eux ont voté des fonds destinés à augmenter le chiffre des prélèvements. Beaucoup de municipalités importantes les imitent. Bientôt chaque ville aura son laborataire accrédité par l'Etat où l’on mettra en œuvre les méthodes officielles.

En 1907, il a été effectué 30.720 prélèvements. En 1908, il en a été opéré plus de 75.000. Il est certain qu’en 1909 ce nombre aura encore augmenté. Ce ne sont pas seulement les assemblées départementales ou communales qui contribuent à généraliser l'application de la loi. Les Syndicats agricoles, dont le développement extraordinaire ne cesse de se manifester, ont également désiré apporter leur concours à l'œuvre du législateur. À ce point de vue on les voit jouer chaque jour un role plus important. Déjà, par les systèmes d'achats en commun qu'ils ont adopté, ils permettent à des individus dépourvus de connaissances techniques approfondies, de faire pratiquer, Sans augmentation de dépense appréciable, une analyse méthodique et sûre des pro-

duits qui leur sont livrés. En beaucoup de points c’est la fraude éhontée de certains intermédiaires qui à provoqué la fondation des Syndicats agricoles. Partout ils sont devenus des centres d’action contre la fraude, Il y a peu de procès intentés contre des négociants peu scrupuleux dans lesquels ils n'interviennent. La Jurisprudence a consacré définitivement ce droit d'intervention dont ils useront de plus en plus.

Des circulaires ministérielles (1) ont été nécessaires pour délimiter l'intervention des syndicats qui cherchent à contribuer à l’application de la loi de 1905. Les syndicats peuvent créer des postes d'agents spéciaux acceptés par le préfet pour le service des prélèvements. Ces agents, habilement dirigés par les Syndicats, qui ont une compétence indiscutable pour saisir la fraude dans ses transformations les plus rapides et ses agissements les plus subtils, seront de redoutables adversaires pour tous les commerçants malhonnèêtes.

Les Syndicats agricoles nous apparaissent ainsi comme des Syndicats de consommateurs venant prêter main-forte à la loi qui protège leurs intérêts. Ne serait-il pas souhaitable que tous les consommateurs les imitent? Si l’industrie moderne s’est ingéniée à produire toujours meilleur marché, il

(4) Circulaires du Ministre de l'Agriculture relatives à l’intervention éventuelle des syndicats dans l’application des lois sur la répression des fraudes. Décembre 1907.

Lois Nouvelles, 1908, 3° partie, p. 67 et 158.

faut reconnaître que la qualité des produits les plus consommés a rarement été en s’améliorant. La faute en est au consommateur qui, dans la plupart des cas, ne connaît que superficiellement les produits qu’il achète. La facilité avec laquelle il se laisse tromper encourage le falsificateur. C'est la clientèle ouvrière qui a le plus tendance à céder à la tentation du bon marché obtenu au mépris de la qualité; c’est elle aussi qui permet de vivre à la foule des petits intermédiaires et de s'enrichir à certaines grandes exploitations commerciales. Des groupements de consommateurs pourraient se former afin d'exiger des commerçants des produits vérifiés de premier choix contre l'apport de leur clientèle, comme le font les Syndicats agricoles.

Mais déjà les producteurs eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont intérêt à combattre la fraude. Dans toutes les branches de la production les syndicats se multiplient. L'esprit d'association, qu'on a regardé comme une des tendances les plus caractéristiques de la vie sociale actuelle, pousse l'immense majorité des commerçants à s'unir pour défendre leurs intérêts et spécialement pour s'opposer victorieusement aux procédés déloyaux de quelques-uns d'entre eux. Les Syndicats de commerçants et d'industriels, en protégeant leurs membres ei en général tous les producteurs contre une concurrence désastreuse autant que malhonnête, prémunissent par là même le consommateur contre l'acceptation d’une marchandise inférieure ou nuisible. C'est en songeant à ces faits que

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M. Ruau, ministre de l'Agriculture, disait au Congrès de la Croix-Blanche tenu à Genève en 1908 : « Une loi ne vaut pas seulement par son texte, fût-il le plus précis et le plus complet, mais encore par la façon dont elle est appliquée en conformité avec les mœurs et les usages. Le plus grand mérite de:la loi de 1905 n’est pas de constituer contre la fraude une machine de guerre, mais d'être la loi des commerçants honnêtes, faite : d'accord avec eux et pour leur usage. »

Dans ces conditions, il semble bien que la loi de 1905 soit aussi propre à réprimer les falsifications commises à l’aide des édulcorants chimiques que toutes autres sophistications. L'emploi de la saccharine est assez délicat à déceler, mais il y a bien d’autres produits prohibés dont la présence n'est pas moins difficile à découvrir ; cependant aucune loi spéciale ne réglemente la vente et la fabrication de ces dernières substances afin d'empêcher qu'elles ne séèrvent à frauder.

Malgré les progrès accomplis dans la répression des falsifications on peut prévoir que la loi spéciale concernant la saccharine n'est pas près de disparaître.

Si nous avions possédé en 1902 lactuelle législation sur les fraudes, peut-être n'aurait-on pas eu recours à une loi spéciale contre l'usage des édulcorants chimiques. Mais puisque cette réglementation particulière est maintenant passée dans l'usage, sa disparition pourrait avoir des inconvénients. On pensera d'autant moins à la supprimer qu'elle a été adoptée à l'imitation de

plusieurs nations qui sont loin de songer à s'en priver.

Quoiqu'on n'abroge pas la loi de 1902 sur l'emploi des édulcorants chimiques, la nouvelle législation répressive ne sera pas inutile pour combattre la fraude par la saccharine dans la mesure où cette substance échappe à l'applica” tion des règles préventives destinées à eu prohiber l'usage.

En dépit de la surveillance presque permanente à laquelle sont soumis la fabrication, le commerce et le transport des édulcorants, les falsificateurs obstinés réussissent encore à s’en procurer. Il est utile que les décrets parus en exéeution de la loi du 1e août 1905, par les prescriptions qu’ils contiennent, permettent de découvrir ceux qui parviendront à s’approvisionner de saccharine et tenteront de s'en servir pour édulcorer des produits aiimentaires.

Les faits de contrebande, qu’on surprend de temps à autre, prouvent à eux seuls l'impuissance de la loi préventive à garantir le consommateur contre l'absorption des substances prohibées. Au moment où la loi sur les édulcorants artificiels était discutée, alors que l'importation de la saccharine était prohibée, mais que sa fabrication était parfaitement libre, on trouvait déjà ce genre de contrebande assez avantageux pour s'y livrer activement. Dans un bureau de douane du département des Vosges, on s’aperçut que la saccharine était introduite dans des boîtes vulgaires servant à renfermer des fromages; mais ces

boîtes étaient munies d'un double fond. Une enquête fut ordonnée : elle montra que les réceleurs étaient nombreux en France etqu'ils avaient des clients dans les départements les plus éloignés de la frontière. C'était surtout dans la pâtisserie, dans la fabrication des sirops et confitures que les contrebandiers trouvaient un facile écoulement de leur marchandise.

Il fut saisi chez les receleurs de certaines villes des quantnés de saccharine suffisantes pour toute la pâtisserie qui s’y consomme pendant plusieurs années.

Aujourd'hui la fraude n'a fait que s'accroître en devenant plus fructueuse. A la frontière belge la saccharine est introduite par des maquignons qui la dissimulent dans les fontes de leurs selles. Dans la région de Genève, à Bellegarde, ce sont les femmes, surtout qui se livrent à cette lucrative contrebande. Dernièrement on en arrêtait qui passaient de la saccharine contenue dans les ourlets de leur linge de corps.

Mais cette introduction frauduleuse de saccharine n’a pas lieu seulement sur les frontières françaises. Tous les pays qui ont réglementé l'industrie et le commerce des édulcorants voient ainsi une contrebande active se développer à leur détriment. En Russie, on saisissait, au mois de décembre 1908, sur un navire entré dans le port de Riga, une tonne de saccharine, ce qui pouvait remplacer cinq cent mille kilos de sucre. En présence de l’universalité de la contrebande, tous les Etats ont senti le besoin de s'unir. Au

dernier Congrès international de | « Aliment pur», qui eut lieu à Genève en septembre 1908, cette question retint particulièrement l'attention des délégués officiels des pays représentés. La « Croix Blanche » de Genève proposa de réunir une conférence. pour permettre aux délégués des Etats étrangers de s’ertendre sur les moyens de répression de la contrebande. Cette conférence fut ouverte par M. Bolo, délégué général de la Croix Blanche, au début de décembre 1908; elle fut présidée par le professeur Bordas, représentant le gouvernement français. Presque tous les pays d'Europe avaient envoyé des délégués à la conférence de Bruxelles. Ils ont chargé un. bureau international d'établir un avant-projet de réglementation. Les clauses en seront discutées dans une nouvelle conférence qui doit avoir lieu à Genève en mai 1909. \

Comme base de discussion on à adopté la proposition faite d'interdire l'emploi de la saccharine dans les boissons et les matières alimentaires. Pour éviter la contrebande et la fraude, on a pris modèle sur le système français qui consiste à suivre la saccharine depuis le moment de sa fabrication jusqu'à l'instant où elle est consommée. La saccharine ne pourra légalement être employée que pour les usages thérapeutiques et ne pourra être livrée qu'aux pharmaciens par les fabricants. Une surveillance étroite, faite par les agents du fisc, l'acquit-caution et la décharge de cetacquit pour lesexportations d'un pays à l'autre, peermitront, pense-t-on, de réprimer toute fraude.

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Ce projet est une aggravation du régime actuellement existant qui laisse encore l’industrie des produits non alimentaires se servir de saccharine. :

Si ce projet est adopté à la conférence de Genève, les falsifications commises à l’aide de la saccharine deviendront très rares puisque, actuellement, cest la contrebande qui fournit à peu près seule iesindustries alimentaires de cet ingrédient prohibé.

La fraude spéciale que nous venons d'envisager est sur le point de rencontrer une répression efficace. Mais cette falsification n’est qu’une faible -partie d'un vaste ensemble. Les fraudes dans les ventes de marchandises et les falsifications qui se sont multipliées à linfini ont envahi toutes les branches du commerce et de l'industrie.

Dans tous les Etats, des lois ont été promulguées, sans grand succès, contre les fraudeurs. La difficulté de faire la preuve de l'intention frauduleuse est la cause principale de l'impuissance de ces lois. C’est pourquoi lorsqu'il est possible d’édicter des mesures préventives contre la sophistication, le législateur a tendance à recourir à cette méthode.

Grâce à l'entente de toutes les nations que le Congrès international de l’Aliment pur de 1908 fait présager, grâce aux progrès de la science qui permettront de déjouer plus facilement les combinaisons des sophisticateurs, grâce à l'intervention des Syndicats de producteurs, voire de consommateurs, on peut espérer que le problème

VUET PERMIS D'IMPRIMER:

Le Recteur de l'Académie de Rennes, it fee NOTA RON ANR

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