‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 10 sur 62 · MATE · texte numérisé non relu

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droit nouveau qu'élaborait la Révolution de 1789 s’inspirait de l'équité. La rupture définitive avec l'Ancien Régime résulterait de la suppression de la vieille magistrature routinière et conservatrice et de son remplacement par des citoyens de bon sens, capables de discerner aussi bien que des professionnels les simples questions de fait (1). La Constituante se prononça méanmoins contre Je jury civil par le décret du 31 Mars 1790. Elle répondit : non à la première question qui lui était posée : « Etablira-t-on des jurés ? ». Le juré «est celui *qui sans caractère public est appelé devant un TFribunal pour rendre témoignage de sa conviction sur l’existence ou la non existence d’un fait, et fournir ainsi une déclaration à laquelle le magistrat applique la dispo-. sition légale correspondanite.

« Etablir des jurés, dit Montesquieu, c’est donner au peuple un rôle actif ». L’Angleterre a depuis longtemps adopté ce principe.

La seconde question posée fut : « Etablira-t-on des jurés ‘än matière dlvile ? ». La solution de cette question donna lieu à controverses. Se prononcèrent pour : Duport, Barnave, Rœderer, Petion, Barrère et Robespierre. Maïs la négative triompha, soutenue par Thouret, Tronchet, Lanjuinais et Mirabeau. Ceux-ci invoquèrent les danigers et Îles abus de la preuve ltestimoniale. Le système des preuves légales, dont ils admettaient la nécessité en droit civil, paraît incompatible avec velui de l’intime conviction demandée au juré. Le fait d’ailleurs n’est jamais séparé de tout élément juridique, car il faut l’apprécier et le peser, et ceci est une

(1) Esmein. Droit constitutionnel p. 330 et p. 307, note 1. Voir encore, Montesquieu, Esprit des Lois XI ch. 11.

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question de droit. Les fonctions de juge et de juré se confondent donc. Ces arguments firent échouer le Jury

Cambacérès en l'an III, Odillon Barrot en 1848 reprennent la thèse du jury civil qui échoue chaque fois. M. Brunot plus récemment a repris cette idée dans une proposition de loi du 27 décembre 1904, mais sans succès.

Le droït Français moderne ne connaît guère le jury qu’en matière criminelle. Les art. 381 et suiv. du Code Pénal, modifiés ensuite par des lois du 21 Novembre 1872 et 20 Janvier 1910 l’ont introduit dans les Cours d’Assises.

A peu près ttous les citoyens âgés d’au moins 30 ans peuvent être appelés à siéger comme membres du jury criminel, s’ils n’exercent pas certaines fonctions (1) et s’ils réalisent certaines conditions d’honorabilité (2). Les listes sont établies par voie administrative et les jurés sont tirés ‘au sort, ïls ne sont jamaïs élus et sauf les dispenses prévues par la loi, ils ne peuvent refuser leur mission. Le ministère public «et la défense ont un droit de récusation assez important. Sur trente-six jurés de session, on n’en retient que douze par audience. Le jury répond par « oui » ou par « non » aux questions précises qui lui sont posées par la Cour et n’est lié dans sa réponse que par son « intime conviction », son verdict n’a pas à être motivé.

Ce système est critiqué. On prétend que Ja repression est inégale, le tempérament des citoyens varie selon les régions. L’arbitraire peut résulter de l’absence de motifs au verdict. Les jurés dont les noms

(1) Enumérées dans l'art. 3 de la loi du 31 Novembre 1872. (2) Exclusions : art. 1, loi du 21 Novembre 1872.

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sont publiés sont soumis à des influences, soit personnelles, soit politiques. La presse qui narre parfois des crimes d’une manière fantaisiste peut les induire en erreur. Leur absence de formation juridique leur laisse échapper des arguments solides, et les fait s'attacher à des circonstances secondaires, maïs que l’éloquence d’un avocat de talent sait mettre en relief dans l’intérêt de son client. Le jury est donc loin de présenter les garanties de pariialité de la magistrature professionnelle dont l'honneur est le plus grand apanage.

La séparation du fait et du droit est elle-même un inconvénient. Le juré réfléchira avant de se prononcer aux condamnations qu’entraînera son’verdict et par cela même il se fera juge. Des acquittements sont par-

fois prononcés pour éviter une repression trop sévère.

En 1921, le gouvernemenit déposa un projet de loi tendant à associer le jury à la Cour dans l’application de la peine. Mais la Cour d’Assises deviendrait ainsi une juridiction mixte, le caractère du juré à proprement parler disparaîtrait.

En dehors du jury criminel, le droit français <onnaît, en matière administrative un autre mode d’association des citoyens à l'appréciation de fait : le jury d’expropriation. Celui-ci intervient pour fixer l’indemnité à accorder aux parties lésé2s en cas d’expropriation pour cause d'utilité publique. Ici encore les jurés sont désignés d’après des ilistes dressées par arrondissement, et tirés au sort par listes de sessions. Les parties ont un droit de récusation.

On distingue le grand jury et le petit jury, le premier est composé d’un magistrat directeur désigné par le jugement d’expropriation et de douze jurés (1). Pour

(1) Lois du 3 Mai 1841 et du 2 Juillet 1880,

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chaque affaire l'intéressé a droit à la formation d’un jury spécial, maïs divers intéressés peuvent consentir à ce que le même jury juge plusieurs affaires.

Le Petit Jury (1) n’est composé que de quatre jurés dirigés par un juge du Tribunal Civil ou un juge de paix qui a voix dékibérative en cas de partage (2).

La décision du jury est remise par son président au magistrat directeur qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens et envoie l'Administration en possession de l’immeuble. Seul le recours en Cassation est admis pour incompétence ou excès de pouvoir.

Les seules questions qui peuvent se présenter en cette matière sont des réglementations de fait, Les jurés font fonction d'experts lorsqu'ils fixent l'indemnité à allouer au propriétaire. On leur reproche de se montrer trop favorables, en général, à l’exproprié. Il faut remarquer cependant que si l'indemnité était fixée par voie purement administrative, les critiques porteraïent en sens (contraire.

En Franie, on fait appel aux citoyens comme jurés lorsque les décisions à prandre sont d’une gravité exceptionnelle ; soit qu’elles concernent la suspension de la liberté individuelle pouvant aller jusqu’à la suppresion de !la vie, soït la privation du droït le plus sacré, inviolable et absolu en 1804, la propriété. Dans ces deux cas, les pouvoirs publics ont cru conforme aux principes démocratiques d’associer les citoyens à l'élaboration d'aussi graves décisions.

(1) Loi du 21 Mai 1836, art. 16.

: (2) Le petit jury m'intervient que dans des cas spéciaux présentant un intérêt restreint. Ex. : ouvertures de chemins vicinaux, établissement d’un tramway, etc.

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En définitive, notre droït a admis Île jury en matière pénale ou administrative, mais non en matière civile.

$ III. — Des Tribunaux mixtes

Nous entendons par tribunaux mixtes, ceux qui:sont composés à la fois de particuliers et de magistrats, appelés à statuer ensemble, à la fois sur les questions de fait et de droit.

Le projet du gouvernement de 1921 tend à faire de la Cour d’Assises une juridiction mixte. Le petit jury d’expropriation est mixte lorsque le magistrat intervient pour départager les voix.

Il n’existe pas en France, à proprement Hi de juridiction mixte. Au conseil des Prud'hommes, lorsque les ideux patrons «at les deux ouvriers ne peuvent réussir à s'entendre, le juge de paix doit intervenir, et la juridiction, composée alors de quatre citoyens et d’un magistrat est mixte. Cependant, les conseillers Prud'hommes, de même que les jug:s consulaires, ne sont pas des jurés. Ce sont de véritables magistrats élus par leurs compagnons et à fonctions temporaires. Avant et après leur élection ils ne sont investis d’aucun pouvoir public, mais leur dignité, consacrée par le suffrage, les place au rang de magistrats. Ils n’ont pas à distinguer la question de fait de la question de droit, ils statunt d’après des règles de procédure souples, sont liés par les systèmes de preuve de la loi, ne peuvent être récusés et doivent, à peine de nullité, motiver leurs décisions. :

Mais des juridictions mixtes ont existé. La loi du 21 avril 1871 avait institué, par son article premier,

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