RE
dans les quartiers municipaux et les cantons du département de la Seine des commissions, improprement appelées « jurys spéciaux », sous la présidence du juge de paix ou de son suppléant, composées de quatre membres, outre ce président, dont deux propriétaires et deux locataires.
Ces « jurys » statuaïent en dernier ressort, d’après une procédure tout à fait sommaire sur la question de réduction des loyers afférents à la période de six mois comprise entre le 1° octobre 1870 et le 1° avril 1871. Les « jurés » étaient tirés au sort sur une liste dressée dans chaque canton par le juge de paix Ils ne siégeaient que trois jours. Ainsi furent formées des juridictions d'exception spéciales à la région parisienne et fort éphémères. L'idée du législateur de 1871 sera reprise en 1918 et étendue à toute la France, même à l'Algérie. Le nom de « jury » était impropre car le citoyen qui siégeait dans ces commissions était investi d’une magistrature véritable, avait à appliquer la loi dans son texte et son esprit, et devait motiver sa décision.
Les juridictions mixtes renaissent, en 1918, par la création dzs commissions arbitrales des loyers, auxquelles nous allons consacrer un paragraphe spécial.
$ IV. — Les Commissions arbitrales des loyers
Pour de nombreuses raisons dont Îles principales furent l’encombrem nt possible des tribunaux réguliers, et l'esprit nouveau de la législation spéciale élaboré pour régir la délicate matière des loyers, il fut décidé que l’on créerait des juridictions extraordinaires. Les veux du légisiateur, trouvant un précédent, se