‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 9 sur 62 · SOU · texte numérisé non relu

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conseillers généraux, ebc.). Quant aux suppléants, leur nomination «est laissée à l’arbitraire administratif. Cette loi de 1905 constituait une amélioration sensible, mais bientôt, elle parut insuffisante. Le magistrat qui statue seul, sans secours d’assesseurs se trouve de plus en plus aux prises avec de nouvelles difficultés. Il faut qu’il se montre digne de ses fonctions. En outre la charge de juge de paix ne doit pas être briguée par des personnages électifs qui, ayant un passé politique peuvent être judicieusement suspectés de partialité. La loi du 14 juin 1918 prit en considération ces critiques et celles qui furent formulées par la presse et même à la Chambre des Députés relatives à l’application des décrets sur Iles loyers.

Ces décrets étaient difficiles à interprêter, il fallait statuer en équité, éviter l’arbitraire et le favoritisme, des décisions quelconques et ,au hasard. Par suite de leur faible instruction doctrinale, beaucoup de juges de paix se laïssèrent déborder par la difficulté, non de mauvaise foi, mais par ignorance de l’esprit juridique, parce qu’il leur manquait une formation, une éducation nécessaire qui ne s’acquièrt que par une expérience basée sur des principes historiques, sociclogiques et juridiques. M. Ignace, en 1915, signale à la Chambre des Députés que « certains juges de paix, en » qui on avait placé une confiance peut-être excessive » ont été bien souvent de médiocres ouvriers. Le » moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont été dans la » plupant des cas inférieurs à leur tâche ». Ils sont pris violemment à partie dans la séance du 20 janvier 1916. Par un retour humain, après avoir fondé sur eux les plus grandes espérances, ils deviennent l’objet des plus amères critiques.

Maïs ces critiques qui émanent le plus souvent de

journaux au service des parties lésées par Îles décrets, et non par Iles juges, ou de députés guidés avant tout par l’opinion de leur parti, ne sont que partiellement fondées. Il s’est trouvé parmi ces magistrats d’éminents juristes et certains mêmes de qui l'esprit juridique, fort apprécié contribua à éclaircir dans une large mesure la question des loyers (1).

Mais la loi du 14 juin 1918 naquit en partie de ces allégations. Le Parlement attiré vers la tendance a étendre ses pouvoirs, désireux de Qui faire jouer à l’avenir un plus grand rôle, a soumis le candidat juge de païx à un examen professionn:l. Elle n’en dispense que les anciens magistrats et les citoyens aptes à être nommés direct:ment aux fonctions de magistrats devant les Tribunaux civils ou les Cours d'Appel. Cet examen s'ajoute aux conditions prévues par la loi de 1905. Les justiciables ont aujourd’hui devanit eux la garantie de faire trancher leurs litiges par de véritables magistrats.

Aussitôt après la suppression des Commissions arbitrales, la loi du 831 mars 1922 rendit au juge de paix la connaissance des contestations relatives aux loyers, et accrut sa compétence, la portant de 600 à 1000 francs.

$ IV. — Appréciation critique

Le juge de paix, doit juger en équité. On reproche aux magistrats professionnels d’avoir acquis une tournure d’esprit spéciale qui leur fait envisager les affai-

(1) Articles de M. Maxime Leroy, juge de paix du xvir° ar. de Paris. (Lois Nouvelles de 1914 à 1918).

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res soumises à leur appréciation à travers un prisme de principes juridiques abstraits, de mature parfois, dit-on, à leur voiler (la réalité. On leur fait grief en un mot de statuer trop en droit et pas assez en fait, c’està-dire de négliger souvent l'équité. Ce reproche devrait être adressé au législateur et non au juge, lié par la loi formelle et des systèmes tyranniques de conviction légale, de nature souvent à masquer la vérité. D’ailleurs le juge de paix, simple citoyen à l’origine, même sans instruction juridique spéciale se perfectionnera peu à peu et deviendra à la longue un magistrat de carrière, Les mêmes reproches lui seront dès lors applicables. Le seul remède serait le recours à l’arbitrage dans tous les cas.

De plus le juge unique n'est-il pas un danger ? Un jugement que rend un président assisté d’assesseurs, même inexpérimentés offrira bien plus de garanties. Souvent, dit-on, Île président est approuvé automatiquement par Îles magistrats qui siègent à ses côtés. Mais leur présence constitue une retenue, un frein à l'arbitraire. De plus, ils pourront apercevoir une phase de la question qui aurait échappé au juge seul. Leur contrôle, même s’il n’a pas à s'exercer, existe cependant. Peut-être avait-on adjoint à l’origine des assesseurs au juge de paix, pour ces raisons. Maïs l’économie, la rapidité, le peu d'intérêt des litiges a (lui soumis, ont consacré le juge de paix unique. Pour l’accepter il fallait qu'il inspirat une bien grande confiance.

La loi de 1918 a ainsi réalisé un progrès.

REC à VE

SECTION II

DEs COMMISSIONS ARBITRALES

La création la plus originale de la loi du 9 mars 1918 fut celle des Commissions arbitralles des loyers. Le législateur fit revivre les « jurys spéciaux » de 1870, en apportant à l:ur institution des retouches. On voulut faire trancher par une juridiction de caractère spécial, rapprochée des parties et indépendante des tribunaux de droit commun, les litiges qui naîtraient des conflits auxquels donn2rait lieu l’application de ila loi du 9 mars 1918. On lui confia une mission toute conciliatrice et on donna à ses décisions [le caractère et les effets des jugements ordinaires.

$ I. — De l’Arbitrage

Le mot « commission arbütrale » laisse supposer que la juridiction nouvelle va servir d’arbitre entre parties. On aurait pu recourir dans tous les cas à l’arbitrage pur et simple (1). L'art. 1003 du Code de Procédure civile indique que « toutes personnes peuvent compromettre sur des droits dont alles ont {la libre disposition ». L’arbitrage est donc un contrat, nommé compromis qui exige outre la capacité suffisante des parties, que la matière puisse être l’objet d’un contrat et que la cause ne soit pas communicable au ministère

(1) Art. 1005, 1006 et suiv. C. Pr. civile.

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public. Le Code de procédure régit les fonmes du compromis (1) et exige un écrit pour le constater. Maïs l’art. 1019 défend à l’arbitre de (juger en ‘équité, il doit, comme les juges professionnels appliquer la loi. Néanmoins, par convention (spéciale le compromis peut donner aux arbitres le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. La sentence arbitrale n’est pas exécutoire de plein droit, il. faut pour lui donner cette force obtenir une ordonnance du Président du Tribunal Civil, dite lexequatur. De plus, toute sentence arbitrale (art. 1023) est susceptible d'appel, alors même que si le procès avait été soumis à une juridiction ordinaire il aurait été jugé en dernier ressort par celle-ci, mais (les parties peuvent renoncer à la garantie de lap. pel. Le compromis est un contrat, donc (l’opposition n’est pas possible, une partie qui ferait défaut, empêcherait la convention de se former. L’écueil le plus redoutable est celui de la capacité des parties. Pas d’arbitrage possible entre incapables, sauf autorisations difficiles à obtenir et régies par des règles sévères et minutieuses.

Le choix des arbitres est assez étendu, mais bien que certains Tribunaux aient admis (2) que l’on pouvait choisir des femmes, des mineurs, des étrangers, la doctrine exige d’un arbitre au moins les mêmes conditions de capacité que d’un expert (3).

Le législateur de 1918 aurait pu songer à l’arbitrage pour résoudre la question des loyers, et ile rendre obligatoire, Il auraït du cependant se substituer complè-

(1) Cuche. — Traité de procédure civile, p. 88. Geny, op. cit. p. 124.

(2) Chambéry, 15 mars 1875. (D. 77-2-93),

(3) Cuche op, cit. p. 89.

tement à la volonté des parties pour transformer l’ob- jet de ce contrat en une juridiction. Imposer des arbitres, c’est donner des juges, Il aurait fallu modifier l'art. 1019, et autoriser l’arbitre à toujours statuer en équité, l’art. 1023 en supprimant l’appel; dans tous les cas dispenser d’exequaitur la sentence arbitrale, et lui attribuer de plano l’autorité de la force jugée et de la force exécutoire, faire disparaître ‘enfin les entraves spéciales du mécanisme de l’habitation des incapables à compromettre. C'était tout bouleverser, le législateur qui n’avaït pas hésité à défonmer le contrat de louage et à substituer sa volonté à celle des parties, n’osa pas ou ne voulut pas le faire ici. I1 ne reste dans les commissions arbitrales, en définitive, malgré l’analogie des termes que l’idée maîtresse de substitution de particuliers aux juges professionnels dans l’application de lois exorbitantes du droït commun.

$ II. — Du Jury Civil

Le principe de l'intervention des citoyens dans l'exercice de la justice ainsi admis, allait-on en faire des jurés ou des juges ?

La question du jury civil n’est pas nouvelle, elle était conforme aux aspirations démocratiques de da Révolution. Elle reposait sur le droït romain. Le système prétorien de la loi Æbutia qui divisait l’instance en deux phases, l’une in jure, l’autre in judicio (1), qui dans la seconde faisait trancher le litige par un citoyen et non par un magistrat, était séduisant par sa simplicité. Le

(1) Girard, — Droit Romain, p. 987 et suiv.

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