‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 15 sur 62 · CHAPITRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIEME

DE LA COMPÉTENCE | SECTION 1 De la compétence « Ratione personae »

La règle normale « actor sequitur forum rei » reçoit son application ‘en matière de contrat de louage. Le Tribunal compétent est celui du domicile du défendeur (1). Les baux donnent naissance à des obligations personnelles et non réelles. L'opinion contraire soutenue par Troplong fut abandonné très vite par la jurisprudence sous la présidence même de son auteur.

Cepenidant pour favoriser lle locataire, de qui émanera souvent la demande, pour dui éviter des déplacements onéreux, les lois d'exception vont modifier la règle. Dans la plupart des cas, le locataire va se trou-

(1) Le Tribunal compétent pour connaître des actions relatives au baïl sera celui du domicile du défendeur. On agira tantôt devant le Tribunal de domicile de preneur, tantôt du domicile du baïlleur, suivant que celui-ci aura une demande à former, contre le preneur ou réciproquement. Cependant deux exceptions sont admises à cette règle : 1° Le refère pour ordonner une mesure urgente est porté devant de juge de la situation de l’immeuble ; 2° En cas de saïsie-gagerie, le Tribunal compétent est celui du lieu) de la saisie.

Guillouard. Traité du contrat de louage. Tome I, N° 21, p. 23.

Se

ver domicilié dans le local même qu’il habite et au sujet duquel naît le procès. Les décrets moratoires, rompant avec la règle traditionnelle, décidèrent que l'action serait dans tous les cas portée, ratione loci, devant le Tribunal compétent de la situation. de l’immeuble loué. 5

On avait déjà prévu, en matière d'accidents du travail que Ja juridiction compétente serait celle du lieu de l'accident, pour connaître des demandes relatives à l’alocation des rentes ou pensions du'as à la suite d’accidents mortels ou ayani entraîné une incapacité permanente.

Les décrets du 20 Mai 1915 Kart. 8) et les suivants dérogent donc à la règle normale en matière personnelle et mobilière. Mais cette dérogation est fort louable. Le juge, en effet, le mieux placé pour apprécier les contestations relatives à ‘tel locataire habitant tel appartement sera celui de la situation de la maison. Le domicile, en France, est distinet de la résidence, à défaut de disposition expresse, on aurait pu assister à des bizarreries, voir des locataires obligés d’aller porter bien loin leurs ditiges. Le gouvernement est intervenu fort sagement.

La loi du 9 Mars 1918, donne à chaque commission arbitralle juridiction sur un territoire particulier, Les actions nées de cette loi au profit des bailleurs ou preneurs d'immeubles, sont considérées comme immobilières, et soumises par là même, à la compétence exclusive, ratione Jloci, des juridictions nouvelles (1).

(1) Cf. art. 42 et 45 die ia loi du 9 mars 1918, énoncent clairement que les Commissions arbitrales des loyers qui connaîtront des contestations résultant de la présente doi, seront celles du « lieu de l’immeuble ».

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