SABRE
Les (lois suivantes maïntiennent ce principe, et ne sont pas modifiées en ce sens, par dla plus récente, celle du 31 Mars 1922 qui anéantit les juridictions d'exception en matière de loyer. Ne conviendrait-il pas de généraliser ces solutions ? Peut-être serait-il plus rationnel dans tous les cas de faire régler les conflits résultant des baux par de Tribunal de la situation de l’immeuble loué.
Et plus généralement, chaque fois qu’un fait précis, ou se rattachant à une chose matérielle se produit en un lieu, pourquoi de Tribunal de la situation ne pourrait-il en connaître valablment ? Sans exclure cependant la règle « actor sequitur forum rei », il suffirait d’y ajouter ce complément « aut loci ». Les par ties auraient ainsi le choix entre deux tribunaux. Le Code de commerce, nous fournit un précédent dans son art. 420 (1). Pourquoi le droit civil reste-t-il en arrière ? Par ce moyen, sans troubler les règles concernant le domicile on ajouterait à la seule résidence une plus grande importance, ce qui simplifierait bien des procédures, anéantissant dans mne certaine mesure l’exception d’ « incompétence » qui n’est parfois qu’un moyen dilatoire dont abusent les mauvais plaideurs. La jurisprudence a déjà du admettre de nombreux tempéraments à la règle normale. Pourquoi ne ferait-on pas un pas de plus dans cette voie ?
(1) « Le demandeur pourra assigner à son choix, devant le Tribunal du domicile du défendeur, devant celui dans l’arrondissement (ressort) duquel la promesse ia été faite et la marchandise (livrée, devant celui dans l’arrondissement (ressort) duquel de placement devait être effectué. »
SECTION II