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France. Depuis, les décrets de 1848, du 1” juin 1853 et la loi de 1907 ont organisé ces juridictions.
Malgré leur spécialité effective, les décisions de ces Conseils sont soumises à appel devant de Tribunal civil (1) et n’échappent pas à la censure de da Cour de Cassation. De plus, dans les régions où ne siègent pas de Prud'hommes, les affaires dont ils connaîtraient sont portées devant lé Juge de Paix. Leur compétence spéciale n’est donc pas exclusive.
Les Tribunaux de Commerce remontent Join dans l'Ancien Droit. On distinguait le commerce de terre du commerce maritime. Les juges consuls furent institués à Paris par l’Edit de 1563 et dans tout le royaume par l'Ordonnance de 1673. Les commerçants obtinrent, en 1789, le privilège d’être jugés par leurs pairs (2) dans les litiges relatifs à leurs actes de commerce.
Mais à défaut de Tribunal de Commerce, les affaires commerciales sont jugées par le Tribunal civil. Les décisions des juges consulaires, élus par leurs pairs, sont susceptibles d’appel devant des Cours d'Appel ordinaires, et soumises, ell:s aussi, à cassation. Eu pratique, les mêmes commerçants, successivement réélus, finissent par acquérir une certaine habileté professionnelle qui les distingue de simples jurés.
En 1871, les jurys spéciaux, bien qu'ils aï:nt leur
(1) Loi du 27 mars 1907. Avant cette loi, l’appel était er devant les Tribunaux de Commerce.
(2) Le Décret des 16-24 août 1790 dit : « Il sera établi un Tribunal de Commerce dans les villes où l’administration du département, jugeant ces établissements nécessaires, en formerait la demande »,
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champ d'application réduit à des contestations exceptionnelles, dans la région Parisienne, contestations, comme nous l’avons vu, nées de lois sur les loyers, eurent une compétence spéciale et exclusive, Eux seuls pouvaïent statuer en équité sur des réductions ou des faveurs à accorder à des locataires malheureux.
Les Commissions arbitrales des loyers réunissent, elles aussi, cette double qualité : Spécialité et exclusivité de leur spécialisation. Leur compétence strictement déterminée par la loi du 9 mars 1918 qui les crée, s'étend à quelques ordres de faits relatifs à la situation causée aux divers contractants que lJiait un contrat de baïl.
Elles peuvent briser certaines conventions et délier les parties, à la demande de l’une d’elles, que les circonstances exceptionnelles ont placé dans une telle situation que ne pas la délier serait contraire à l’équité. Elles rompent ainsi le lien contractuel.
Elles prononcent des réductions de prix pouvant aller jusqu’à l'exonération totale du locataire malheureux en état de détresse. Elles vont ici plus loin encore et portent atteinte au droit de propriété du créancier.
Elles substituant la volonté du législateur à celle des contractants en imposant à ceux-ci des obligations qu'ils n’ont pas librement consenties.
Remédiant enfin à la situation parfois désastreuse qu’elles vont créer, elles pourront exonérer d'impôts le propriétaire, lui consentir une indemnité, et, s’il est débiteur de créanciers privilégiés ou hypothécaires, lui accorder des délais, pour le paiement des dettes exigibles.
Mais cette compétence, elles l'ont seules, et me la cumulent avec nulle autre juridiction.