‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 21 sur 62 · AB. EMA · texte numérisé non relu

AB. EMA

L'appel n’est pas admis contre leurs décisions. Seul le recours en cassation subsiste.

Dans cette voie de spécialisation, le législateur ne s'arrêta pas aux commissions arbitrales. La loi du 9 mars 1918, décidait, par analogie avec les conseils de Prud’hommes, que les décisions arbitrales seraiert portées dÿrectement devant la Chambae civile de la Cour de Cassation. Mais.le rôle de cette Chambre ne tarda pas à être débordé.

Le Parlement dut intervenir. Il créa, par la loi du 14 décembre 1920, une Commission supérieure de cassation, devant laquelle seraient portés les pourvois formés contre les décisions des commissions arbitrales des loyers. Cette haute juridiction comprend quatorze membres, dont quatre conseillers à la Cour de Cassation et dix magistrats de la Cour d’Appel de: Paris, dont quatre peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires de cette Cour. |

Quatre magistrats du Parquet de la Cour d’App2l de Paris remplissent les fonctions du ministère public sous la direction du Procureur Général près la Cour de Cassation. La Commission supérieure de cassation est divisée en deux sections de sept membres, présidées

chacune par un conseiller à la Cour de Cassation. En cas de rejet et de pourvoi en retour, la Cour de Cassation statue toutes Chambres réunies.

La loi du 31 mars 1922, bien que supprimant les Commissions arbitrales des loyers, a conservé cette Chambre spéciale de la Cour de Cassation à laquelle elle continue à soumettre les litiges relatifs à l’application des lois d’exception sur les loyers.

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$ IV. — Appréciation critique de la spécialisation des juridictions

Les Commissions arbitrales des loyers ont vécu. Leur but était de résoudre des conflits nés de la guerre. La crise s’est prolongée, une nouvelle loi est intervenue qui annonce le retour prochain aux principes du droit commun. L’appel aux citoyens ne présente plus d'intérêt. En fait, disait-on d’ailleurs, le rôle joué par les assesseurs des Commissions arbitrales était inutile, puisque, opposés par leur contrat, ils émettaient des opinions contradictoires les unes des autres. Le magistrat seul prenait les décisions, en fait. C’est pourquoi on st revenu au juge de paix. La Commission supérieure de cassation à été maintenue cependant.

Spécialiser les juridictions, c’est donner à tel tribunal ou à telle Chambre de c2 tribunal, une compétence exclusive sur des questions déterminées. Dans les diverses branches de la scienc?, la spécialisation est devenue indispensable, par suit: de l’immensité de leur étendue et de la faïbl:sse de la raison humaine. La médecine a fait depuis, et grâce à elle, des progrès incontestables. Le Droit est lui-mêmr très vaste, pourquoi n’en dissocierait-on pas chaque branche pour en confier le soin à des spécialistes. Il suffirait que le magistrat ait de l’ensemble du Droit une connaissance suffisante. Mais lui soumettre des affaires se rattachant à certains faits, et à certaines règles, toujours les mêmes, lui ferait acquérir sur d'>s questions déterminées une expérience précieuse qui sera pour les justiciables la meilleure garantie de bonne justice.

L’Angleterre nous fournit ici un excellent enseigne-

LC GE

ment et un exemple suggestif, Ainsi, sans porter attein-

te au principe de l’unité et de la hiérarchisation des

juridictions, il serait possible, comme nous l’a indi-

qué le régime des loyers, de spécialiser le juge. Ceci

nous paraît une voie de progrès conforme à l'utilité - sociale.

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