‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 22 sur 62 · DE LA PROCÉDURE PROPREMENT DITE · texte numérisé non relu

DE LA PROCÉDURE PROPREMENT DITE

Les règles de procédure semblent subir progressivement une ascension vers la simplification (1). I] paraît anormal, de mos jours, que iles dispositions d’une ordonnance remontant au xvi° siècle (2) soient restées en vigueur. Le Code impose encore un formalisme rigoureux, dont la pratique a tendance à s’affranchir peu à peu. Devant des tribunaux occupés, il est rare de voir soulever des nullités de forme, et grâce à la bonne volonté des officiers ministériels, bien des difficultés sont aplaniss.

On proteste encore contre les lenteurs de la justice, contre l’énormité des frais qu’elle entraîne, contre des règles désuètes qui restent étrangères aux perfectionnements scientifiques, qu’elles semblent systématiquement ignorer, en matière civile.

La Convention avait tout anéanti. Le décret du 3 brumaire, an II, avait aboli toutes les lois de procédure et décidé qu’à l’avenir les affaires seraient jugées sans formalités, ni frais. Mais, si nous lisons Teilhard, nous

(1) Cf. Loi du 13-15 mars 1922, qui supprime les délais de distance qui prenaient pour base le myriamètre, et les jugements de défaut profit-joint.

(2) Ordonnance de 1667 sur la Procédure civile.

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comprenons pourquoi une réaction ne tarda pas à se produire contre cet excès de liberté, «N’avait-on pas, en » effit, dit-il, supprimé tous les avoués et toute la pro- » cédure dans un accès ou plutôt dans un délire de » perfection ? Qu'en est-il résulté ? On n'en a pas eu » moins recours aux avoués parc? que l'ignorant et le » paresseux seront toujours tributaires de l’homme » laborieux et instruit. Les avoués ne perdirent que » leur titre, ils continuèrent de travailler comme fon- » dés de pouvoir. Mais, toute procédure étant suppri- » mée et l’avoué n'ayant plus d’action en justice pour » des salaires légitimes, il se faisait payer arbitraire- » ‘ment, même avant d’avoir examiné d'affaire, beau- » coup plus qu’il n’aurait obtenu par une taxe raison- » nable de la procédure nécessaire qu’on avait suppri- » mée. Et jamais la justice ne fut plus chère ». Le remèd était pire que le mal. Le Décret de Brumaire fut abrogé le 27 Fo an VIII et la procédure

réorganisée.

SECTION I

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