‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 23 sur 62 · DE LA DEMANDE EN JUSTICE · texte numérisé non relu

DE LA DEMANDE EN JUSTICE

Le Code de procédure civile a prévu l'introduction de toute instance par un exploit d’huissier, appelé citation, assignation, ajournement, suivant les cas (1). Cet’ acte, de par son authenticité, présente de nombreuses garantis. Il est rédigé par un huissier, offcier ministériel responsable et compétent. En prati-

() Cf. Garsonnet et César Bru. Traité de procédure II, $ 188 et suiv,

que, l’ajournement est, la plupart du temps, dressé par l’avoué qui occupera dans l'affaire qu’il introduit, l’huissi:r se contente d’y apposer son immatricule et de le signifier sous sa propre responsabilité. Les nombreuses formalités du Cod: sont observées, et l’on aura peu de chances de voir soul:ver la nullité de l’assignation qu’auront rédigée des hommes de l’art, d’une manière claire et précise. Le « parlant à » de l’huissier certifiera que l’acte extrajudiciaire est parvenu à la destination qui lui était assignée. Toutes les mentions qu’il contient font foi d’une manière absolue ; pour les contester, il faudrait recourir à une procédure spéciale fort compliquée et périlleuse pour celui qui l’intenterait témérairement.

Ces avantages, incontestables, sont contrebalancés par de notables inconvénients. L’exploit coûte cher. Il est rédigé sur timbre et soumis à enregistrement, copie doit en être laissée entre les mains des divers intéressés à qui il est signifié. L’huissier, tenu de se déplacer p2rsonnellement, et à certaines heures seulement, perçoit des frais de déplacement de beaucoup supérieurs à ceux d’un timbre poste, et qui s’accroissent encore si la partie assignée ne réside pas dans la même localité que l’huissier requis.

Ce moyen d'introduction de l’action n'est-il pas un peu archaïque ? Si dans des procédures longues, s’engageant dans ds litiges dont l'intérêt est important, le coût d’un exploit est négligeable, et si, au contraire, les parties ont, dans ce cas, intérêt à ce que le point d': droit soit clairement et nettement exposé ; dans des procédures sommaires ou minimes, pourquoi la même exigence ?

Avant les lois sur les loyers, la règle que nous venons de poser subissait déjà quelques dérogations.

JR CN

Devant le juge de paix, les parties peuvent toujours comparaître volontairement. En tentative de petite conciliation, un simple billet d'avertissement, que le gr ffier de la justice de paix transmet, par la poste, à son destinataire, suffit. Les parties sont tenues de comparaître devant le juge, touchées par cette simple Ittre. Mais, après conciliation, pour assigner devant le même magistrat les mêmes défendeurs, à l’audience publique, le demandeur.devra recourir à un huissier qui rédigera t signifiera un exploit, « la citation ».

D:vant les Conseils de Prud'hommes, on peut assigner par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée par Île secrétaire du Conseil. La citation, ici, n’est qu’accessoirs ; on ne doit recourir à elle que si, par hasard, la lettre recommandée ne parvient pas à son destinataire.

Le législateur des loyers voulut supprimer le maximum de: formalités et de frais.

Les décrets moratoïres (1) décidèrent, les premiers, que la procédure devant le juge de paix, en matière de loyers, serait dispensée des droits de timbre et d’enregistrement. Les citations seraient faites par lettres recommandées, avec avis de réception, rédigées par le greffir qui les adresserait aux défendeurs. La partie qui veut assigner son proporiétaire ou son locataire fait une déclaration au greffe, où alle est enregistrée, et le greffier lance, sans formalité substantielle, la citation.

En 1918, les commissions arbitrales des loyers, empruntèrent aux Conseils de Prud'hommes leur mode de citation. L’exploit m’interviendra que ‘si la lettre

(1) Cf. circulaire ministérielle du 4 octobre 1914,

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