‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 24 sur 62 · REC ER · texte numérisé non relu

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adressée par le secrétaire de la Commission n’atteint pas la partie citée.

La loi du 31 mars 1922 ayant constaté l’utilité incontestable de: ce nouveau mode d'introduction d'instance, introduit l’usage de la lettre recommandée, pour la première fois, devant le Tribunal civil. Elle crée ainsi un fait sans précédent dont plus tard on pourra apprécier les résultats. Le locataire qui veut invoquer le bénéfice de Ja loi nouvelle le fait connaître à son propriétaire, indifféremment, par exploit ou par lettre recommandée. Si dans le délai de vingt jours qu’impartit la doi, ils ne tombent pas d'accord, « la partie la » plus diligente saisira par dettre recommandée (1), ou » déclaration faite au greffe, le juge de paix... ou dans » les cas hors de la compétence de ce magistrat (con- » testation d’un intérêt supérieur à 1.000 francs), le » Président du Tribunal civil de la situation de l’im- » meuble. Le juge: de paix, de président, ou le juge » délégué convoquera par lettre recommandée du » greffier avec avis de réception, les parties ». Faute » de conciliation, les parties seront avisées huit jours » au moins à l’avance du jour de l’audience à laquelle » le magistrat portera les débats, par lettres recom- » mandées expédiées par le greffier ».

C’est ainsi que nous voyons le rôle de la poste pris de plus en plus en considération par le législateur moderne. La lettre recommandée présente cependant des inconvénients. On me lui reconnaît pas encore l'authenticité. L'avis de réception, s’il prouve que l'intéressé a reçu une lettre, n’établit pas que le contenu de la lettre remise soit conforme à l'original. En

(1) Art. 18, loi du 31 mans 1922, alinéas 4-5 et suiv.

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cas d’absence de l’assigné, le lettre me l’atteindra pas, elle restera à la poste qui ne pourra que la retourner à l’envoyeur. C:lui-ci, après une perte de temps inutile, devra avoir recours à l'exploit d’huissier. Cette lettre, introduite et généralisée en procédure, porterait attsinte au monopole des huissiers, à qui l'Etat doit cependant garantir une source de revenus légitimes attachés à une charge qu’ils ont dû acheter.

La première critique pourrait être anéantie par un simple acte de volonté du législateur. Pourquoi ne pas donner, dans certains cas, authenticité à da lettre recommandée ? Elle émane du greffier, qui la rédige sur un imprimé spécial, si bien qu'aucun plaideur me songe à en discuter la teneur. Il suffirait d'exiger sa production en justice, et donner aux déclarations du greffier, à défaut de cette présentation, force rauthentiqu>. Les registres contenant les copies des ilettres deviendraient eux aussi des livres publics à force authentique.

A défaut de réception de la lettre par le destinataire, on pourrait soit la confier à un parent ou un domestique, ou un voisin, qui en donnerait décharge et, à défaut, à la mairie ou au Parquet, comme les exploits ordinaires. Les fonctionnaires de la poste chargés de leur distribution pourraient être assermentés.

En compensation du monopole aïnsi enlevé aux huissiers, on pourrait leur accorder le droit de représénter les parties en justice, dans tous des cas où ce pouvoir n’est pas réservé exclusivement aux avocats et aux avoués.

Ce droit, accordé jusqu'ici à n’importe quel citoyen, qui permet à certains personnages de faire profession de « défenseurs », pourquoi le refuse-t-on aux huis-

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siers qui, par la fonction même qu'ils exercent, présentent des garanties d’honorabilité bisn supérieures à celle des agents d’affaires ?

La loi du 9 mars 1918 avait comblé cette lacune. Elle permettait aux huissiers d2 défendre les parties devant les commissions arbitrales des loyers. La pratique a démontré qu’il n’y avait aucune bonne raison à ne pas généraliser cette m2sure (1).

La loi du 31 mars 1922 déclare que les parties pourront se faire représenter devant le juge d2 paix par « tous mandataires de leur choix ». Les huissiers feront-ils exception à la règle ?

D’après le droit commun, l'huissier qui défend son client en justice le fait valablement, mais encourt la suspension. Etant donnés les term2s généraux de la nouvelle loi, et ignorant encore: quelle en sera l’interprétation jurisprudentielle, nous pensons cependant que les huissiers, conformément à la tendance actuelle, pourront se présenter dans l'intérêt de leurs mandataires sans encourir de sanction (2).

I1 semble donc que la procédure veuille, dans cette voie, faire un pas en avant et devenir plus moderne.

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