‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 25 sur 62 · SECTION II DE L’INSTRUCTION · texte numérisé non relu

SECTION II DE L’INSTRUCTION

Les améliorations qu'ont apporté à la procédure, en ce qui concerne l'instruction, les dispositions rela-

(1) Cf. Moniteur des Huissiers du 15 janvier 1920, p. 38. Question des clercs assermentés (Sénat, 28 décembre 1900).

(2) Les huissiers, jusqu'ici, ont continué à représenter les parties devant le juge de paix, en matière de iloyers, sans qu’il soit intervenu aucune décision pour ile leur interdire.

tives aux loyers se rapportent à l’obligation de convoquer les parties elles-mêmes, lorsque des juges estiment cette comparution utile, et à la suppression de publicité ds débats, lorsque cette mesure paraît devoir présenter des garanties de meilleure justice.

$ 1. — De la représentation des parties en justice

Nous admettons que dans les procédures longues et compliquées actuelles, le ministère des ‘avocats et des avoués est indispensable. Au contraire, dans les procédures rapides et simples, dorsque les intérêts engagés sont minimes et que la question à discuter est plus subjective qu’objective, n’y at-il pas intérêt pour le juge à entendre les parties elles-mêmes ?

Devant les Tribunaux civils ou les Cours, il faut, pour plaider, avoir une connaissance suffisante du droit, acquise après des études et des stages. Il faut connaître non seulement les textes, mais encore leur interprétation. Souvent, pour faire consacrer une solution équitable, on doit user de détours et d’antifices de raisonnement fort subtils, dont un citoyen quelconque, non habitué aux mœurs juridiques, ne trouverait pas les arguments. Plaider uniquement en équité serait risquer de perdre le procès. Il faut tailler à la solution que l’on veut faire consacrer un vêtement dans l’étoffe des textes. Si les particuliers se défendaïent seuls, le plus éloquent et le plus instruit aurait sur son adversaire une incontestable supériorité. Or il convient de rétablir légalité devant la loi, et on n’y peut parvenir qu’en rendant obligatoire le ministère d’avoués ou d'avocats.

La procédure est d’aïlleurs en grande partie écrite (1) et le particulier, capable à la rigueur de plaider sa cause, serait fort embarrassé s’il devait en rédiger Ja procédure. Ces obligations entraînent des frais fort élevés. Mais leur suppression se conçoit très difficilement, tout au moins aujourd’hui. L'exemple d: la Convention est éloquent par lui-même.

Mais ‘lorsque la procédure est simple, devant une juridiction de bon sens, la loi a rendu fort sageinent inutile le ministère des avocats et des avoués. Les parties doivent, en principe, comparaître en personne, an leur laisse la faculté de se faire représenter par un mandataire quelconque. Le juge d2 paix peut, en tout état de cause, appeler les parties elles-mêmes et s’éclarrer de lurs déclarations. Il les connaît souvent personnellement, et s’il est un peu psychologue, il discernera plus facilement la vérité. Sa mission conciliatrice risquera ainsi de s'exercer effectivement. Le plus souvent, en fait, sauf peut-être dans les grandes villes, les plaideurs se présentent eux-mêmes à l’audience du juge de paix. Ce principe a été maintenu et accentué devant les commissions arbitrales. Les parties doivent comparaître en personne si elles n’en sont pas valablement empéché»s. Leur mandataire doit justifier de l’empéchement allégué, que la Commission arbitrale appréciera souverainement. La Cour suprême a cassé quelques sentences arbitrales parce qu’elles n’avaient pas mentionné que le plaideur, représenté par un mandataire de son choïx, avait été valablement excusé. La partie qui se présente à l’audience peut cependant être assistée d’un avocat, d’un avoué ou de toute autre

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(1) Cf. Garsonnet et César Bru, op. cit. II, $ 207 et suiv.

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