‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 26 sur 62 · UT QUE · texte numérisé non relu

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personne. Mais sa présence permettra aux juges de s’éclairer, en tout état de cause, de ses déclarations.

La doi du 81 mars 1922 a étendu l'obligation de comparution personnelle devant le Tribunal civil. L'art. 18 dit, en effet : « Le juge de paix, le président » convoquera les parties, qui sauf en cas d’excuse » jugée valable, comparaîtront en personne, et pour- » ront se faire assister ou représenter devant le juge » de paix, par tous mandataires de leur choix, et pour » des affaires ressortissant du Tribunal de première » instance par un avôcat ou un avoué ».

Si donc on veut donner aux juridictions une mission conciliatrice,, il semble que la mesure corrélative qui puisse rendte effective la conciliation, soit l'obligation de comparution personnelle imposée aux parties.

S Il. — De la publicité des débats

Le principe de la publicité des débats judiciaires a été posé en France d’une manière à peu près absolue. Pour éviter de donner en pâture au public certains scandales, les juridictions répressives peuvent, par : exception, ordonner parfois le huïis-clos. Le Tribunal civil statue en Chambre du conseil, dans certaines affaires, concernant en général des droits de famille, -non plus pour soustraire à une curiosité malsaine des débats scabreux, maïs pour protéger l'honneur de la famille, que pourraient ternir certaines révélations, Les débats sont publies aussi bien devant les juridictions d’ordre supérieur que devant les juges de paix, et si même ceux-ci siègent à leur domicile privé, ils doivent laisser les portes ouventes.

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Ce grand principe est en conformité avec les idées démocratiques de la Révolution. Chacun a le droit de se rendre compte de quelle manière est rendue la jusbice et comment sont appliquées Îles lois.

Cette publicité, créée dans un intérêt général très respectacle, doit cependant fléchir lorsqu'elle est de nature à porter préjudice aux parties. Il ne faut pas froisser inutilement des susceptibilités. Il ne faut pas qu’un malheureux perde tout crédit à suite d’une instance au cours de laquelle ïl aura dû faire l'aveu de son insolvabilité.

La foule bruyante, ou simplement agitée, et compacte, peut gêner un plaideur timide. S'il vient à constater la présence aux débats de personnes qu’il redoute, il se trouvera désemparé, intimidé, et sera le plus souvent incapable de s’exprimer convenablement. Ce fait se constate lors des dépositions de témoins, en particulier en Cours d’Assises. Leurs réponses, souvent contradictoires, ou incohérentes, se différencient nettement de leurs dépositions précédentes, lorsqu'ils avaient été interrogés avec moins d’apparat et de solennité.

Les décrets moratoires tinrent compte de cette psychologie. Des locataires m'auraïent pas osé venir affirmer leur insolvabilité en justice, en public, soit par orgueil, soit par fausse honte. Ils auraïent craint le blâme public, ou peut-être, ils n’auraïent pas voulu déchoïr dans la considération de leurs concitoyens. C'est pourquoi les décrets décidèrent que le juge de paix, après avoir tenté de concilier les parties dans son cabinet, prononcerait publiquement la sentence. Le prononcé public de la décision ne présente aucun inconvénient, il fallait soustraire à la curiosité publique uniquement les débats.

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