‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 28 sur 62 · SECTION III DE LA PREUVE · texte numérisé non relu

SECTION III DE LA PREUVE

Deux courants contradictoires se révèlent dans le domaine de la preuve. Le régime des loyers donne parfois au juge un pouvoir d'appréciation absolument souverain, parfois au contraire, il enchaîne par le système étroit des présomptions et des fictions. Nous distinguerons successivement deux problèmes: 1° celui de l’administration de la preuve par les parties et 2° celui de l'appréciation des faits par le juge.

$ I. — Administration de la Preuve

Qui doit administrer la preuve en justice ? Le droit commun répond à cette question par deux adages : « Actori incumbit probatio » et, « Excipiendo reus fit actor » (1). Si ces solutions, d’un bon sens manifeste ont reçu, en principe, leur application dans la nouvelle législation, elles ont souffert de tempéraments importants, et ce sont ces errements du législateur qui ont motivé les critiques les plus amères et les plus justifiées.

(1) Compar : Garsonnet et César Bru, op. cit. II, $ 234.

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Si, en vertu des. décrets, tous les locataires avaient du aller en justice, faire la preuve de leur état de nécessité, on aurait conduit, comme lle faisait remarquer au Sénat, le célèbre rapporteur de da foi du 9 Mars 1918, M. Chéron, dans la séance du 25 Juillet 1916, sept cent mille petits locataires au prétoire. De plus, le fardeau de la preuve est souvent très lourd et le plaideur qui n’a qu’à défendre ses droits en combattant les arguments de son adversaire est le plus favorisé, puisqu'il n’a rien à démontrer si l’on ne peut rien prouver contre lui.

Les décrets moratoires décident que ceux qui ne pouvant payer, veulent voir proroger leurs échéances, sont soumis à une déclaration d'insolvabilité. Immédiatement, ils en dispensent, les présumant insolvables, certaines catégories de locataires, mobilisés, ou éprouvés . de la guerre. Et sont assimilés, par une fiction un peu extraordinaire, à ceux-ci les occupants d’un local à faible loyer dans une ville importante.

Mais la présomption n’est pas toujours irréfragable ! Le résultat le plus direct du système est un renversement dans l’administration de la preuve. L’adage de droit commun devient « reo incumbit onus probandi » (1). La preuve est une arme redoutable que l’on retourne contre le propriétaire. Celui qui soutient qu’il ne peut exécuter son engagement est cru, sa déclaration le protège, celui qu’elle lèse doit la détruire.

(1) Pour prendre un exemple, le décret du 28 Décembre 1915, disposait que lle propriétaire pourrait faire la preuve que son locataire avait la faculté de payer si son loyer était égal ou supérieur à 600 francs et s’il jouissait d’un traitement égal ou supérieur à 3000 fr. Sinon (la présomption était irréfragabile.

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il doit démontrer un fait négatif (1), ce qui en pratique est la plupart du temps impossible.

Peu à peu, en l'absence de principe directeur, le gouvernement va être conduit à édicter des anomalies. Le décret du 14 décembre 1915 dispose que le locataire est soumis à la preuve de son änsolvabilité pour les termes à échoir entre !le 1” octobre et le 31 décembre 1915, maïs que le propriétaire doit administrer contre lui, la preuve de sa solvabilité pour les termes déjà prorogés et dont ïl réclame une nouvelle prorogation.

Y avait-il lieu de porter atteinte au système logique par tant de complexités, et tout un enchevêtrement de dispositions extraordinaires ? Le but cherché aurait pu être atteint plus franchement par des dispositions nettes et précises, sans user de stratagèmes contraires à la logique juridique et à l’équité.

La loi du 9 Mars 1918, art. 14 suit la méthode gouvernementale. Le législateur a voulu laisser au locataire, non mobilisé, demandeur en réduction de loyer, la charge de prouver qu'il se trouve dans les conditions requises pour l’obtenir. Au contraire, le locataire mobilisé est présumé les remplir de plein droit, mais il appartiendra au propriétaire, la présomption n’étant pas irrefragable, d'établir que la mobilisation de son preneur, lui a laissé les moyens d’acquitter tout ou partie des loyers échus.

L’individu, dans ces réglementations devient le jouet de la loi. Celle-ci, pou-suivant un but qui le domine n’hésite pas à renverser les principes pour aboutir à un résultat social. Ge que nous lui repro-

(1) Aubry et Rau, t. vor, p. 186. — Demogue, op. cit., p. 554. — Planiol, t. II, n° 7.

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