‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 29 sur 62 · PES RARES · texte numérisé non relu

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chons c’est de m'être pas assez franc. La preuve ainsi comprise, perd tout caractère scientifique. Les présomptions et les fictions sont des anomalies, qui voilent parfois ia réalité, au lieu d’y conduire et peut-être l'exemple donné par le gouvernement et la loi, dans la question des loyers, aboutira-t-il, par son exagération même, à redresser d'esprit juridique des réglemientations à venir. Cette tendance désastreuse, a disparu de la Joi la plus récente ‘sur Ja même matière, ce dont il y a lieu de se féliciter.

$ II. — Appréciation de la Preuve

Il est curieux de constater, qu'après avoir ainsi réglementé minutieusement les catégories de bénéficiaires de droit, gêné des parties dans la démonstration de leurs titres, créé un régime complexe et malheureux, le Régime des loyers ait, par une tendance opposée, laissé au juge une très importante liberté Me tion des preuves articulées devant lui.

Le juge de paix, sous l’empire des décrets, n'est presque lié que par sa conscience dans l'appréciation des allégations des parties. Il peut admettre comme probantes, toutes les articulations qui lui paraissent pertinentes (1), les décrets ne portent nulle atteinte à son indépendance, et son 2 ne pourra subir nulle critique.

La loi du 9 Mars 1918 donne à son tour aux Commissions arbitrales des loyers un vaste pouvoir d’appréciation des faits. Le mot « pourra » fréquemment

(1) Demogue, Notions fondamentales de droit privé, p. 550.

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