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employé par le législateur, à dessein, marque déjà la confiance qu’il attache à ces juridictions. Leur caractère arbitral et conciliateur présuppose d’ailleurs cette latitude. Elles peuvent réduire des créances, exonérer des débiteurs ! Et de cette faculté, elles disposent à leur gré, sans avoir à «en fournir de justification précise. On exige qu’elles motivent leurs sentences. Maïs les motifs sommaires, sur des questions de fait, échappent à la censure de la Cour de Cassation.
Les lois postérieures du 2 Mars 1921, 17 Juillet 1921 et 7 Janvier 1922 laissent au juge le soin de fixer la durée de la prorogation nouvelle accordée aux locataires de bonne foi, et l’augmentation qu’ils doivent subir. Elles emploient encore le verbe « pourra » qui semble permettre au juge, le cas échéant, de me pas appliquer la loi.
La loi du 31 mars 1922, la plus récente, accorde au juge une confiance analogue. I] fixe à son gré la durée de la prorogation et le supplément de loyer que devra payer le locataire prorogé à son propriétaire. Il est l'arbitre du juste prix.
Si l'on s’est plaint, avec quelque raïson, de la maniè. re dont a été réglée l'administration de la preuve dans les catégories arbitraires de bénéficiaires, on doit cependant rendre hommage au législateur d’avoir ainsi étendu les pouvoirs du magistrat. En sa présence, des parties adverses avaient la faculté d’exposer leurs arguments, dont il pouvait tenir compte. Si J’arbitraire gouvernemental ou parlementaire avait réglé toutes les situations dont on avait laissé la connaissance au juge, il est permis de se demander à quelles solutions extraordinaires il auraït été conduit ?
. La disposition de loi gagneraïit, nous semble-t-il, à être précise et ferme — à l'inverse des textes sur les
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loyers — mais non exempte d’une certaine souplesse, en permettant son adaptation aux situations nouvelles, ou imprévues lors de sa confection.
Le magistrat spécialisé, après avoir reçu une éducation juridique, sociologique et historique, deviendrait un interprète de la loi plus équitable qu’une assemblée, puisque appelé à se trouver directement en présence de la réalité subjective, qu'il aurait à concilier avec l'intérêt général évoqué par ile texte à appliquer.
SECTION IV
DES VOIES DE RECOURS $S 1. — De l'A ppel
Notre ancien Droit connaissait l’Appel (1). On en a souvent signalé les abus. Il était d'usage de faire ttrancher les litiges successivement par plusieurs degrés de juridiction, suivant la hiérarchie des tribunaux. Le Code de Procédure a maintenu cette garantie aux plaideurs. Si certaines questions suscitent de longues controverses, et que, pour une raison ou une autre, celui qui perd son procès puisse suspecter la juridiction qui l’a jugé, il semble juste qu'on lui permette de s’adresser à des magistrats plus anciens et plus élevés en grade que les premiers. j
Mais lorsque l'affaire est de peu d'importance, on a
(1) Cf. Garsonnet et César Bru. Op. cit. I. S 38, VI, $ 3 et suiv.
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peut-être intérêt à s’en tenir au premier jugement, car le second risque d’être conforme au premier et le mon. tant élevé des frais léserait parfois inêème l'appelant si par hasard il triomphait devant la nouvelle juridiction. :
Le Code de Procédure semble avoir vu l'appel avec défaveur, Il prononce, pour inciter les parties à n’en pas user, une amende contre l’appelant qui succombe, et ‘exige devant la Cour une nouvelle procédure semblable à la première.
C’est pourquoi, lorsque la solution à donner ne comporte pas de point délicat de droit, que le juge est considéré presque comme un arbitre, il importe de supprimer cette voie de recours. Le gouvernement, en 1914, a rendu le juge de paix compétent en dernier ressort sur tous les litiges nés de l'application de ses décrets.
La loi du 9 mars 1918 n'institue pas d’appel contre les sentences arbitrales, toujours rendues en dernier ressort. Les lois postérieures ont continué à décider que la juridiction saisie des matières qu'elles envisagent «statueront définitivement et irrévocablement, n’ouvrant contre elles que le pourvoi en Cassation.
Le juge des loyers a toujours été un juge définitif. Les questions d’arbitrage, étant donné leur esprit conciliateur, semblent devoir être tranchées une fois pour toutes si les décisions de la juridiction sont dictées par l’équité, l’appel entraîne une perte de temps, un supplément de frais et dans la plupart des cas ïl statuera dans le sens primitif.
Sa suppression constitue, incontestablement une simplification et tel semble être le sens des tendances actuelles.
RÉME GT: poal
$ II. — Du Pourvoi en Cassation
La Cour de Cassation (1) a eu au contraire son rôle fort encombré par les contestations nées des loyers si bien qu’il a fallu lui adjoindre une nouvelle chambre que l’on spédialisa dans la question des loyers.
Les recours contre les Commissions arbitrales furent portés, tout d’abord, directement devant la Chambre civile de cette haute juridiction. Les formalités furent réduites. Le ministère d’un avocat ne fut plus indispensable. Un simple mémoire remis au greffe suffit à introduire l’action. Maïs le rôle de la Chambre civile fut bientôt débordé. La loi du 14 décembre
- 1920 installa provisoirement près la Cour de Cassation, une Commission supérieure, chargée de juger les pourvois formés contre les décisions des Commissions arbitralles. Celles-ci viennent d’être supprimées. Mais le législateur a conservé cette section pour connaître des pourvois formés contre les décisions rendues en vertu de la loi du 31 mars 1922 par les juges de paix et les tribunaux civils, formés en « tribunaux des loyers ».
L’unité de jurisprudence est respectée. Car si la juridiction de renvoi statue dans le sens de la juridiction primitive, le second pourvoi est porté devant la Cour de Cassation, toutes chambres réunies,
(1) Cf. Appleton. La Réforme Judiciaire. Demande la suppression du double examen des pourvois par la Chambre des Requêétes et la Chambre Civille, la suppression du renvoi devant une autre juridiction, toutes iles fois que l'affaire est jen état de recevoir une décision définitive.