‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 3 sur 62 · CR · texte numérisé non relu

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sur la déclaration du liquidateur, ou, à défaut des héritiers ou ayants droits ; (si un seul des associés en nom collectif ou en commandite était mort par la guerre et si son décès entraînait la dissolution de (la société. la résiliation pouvait être prononcée à la demande des intéressés dans Iles trois mois) ; lorsque le locataire, blessé ou ayant contracté ou aggravé une maladie au cours des hostilités, n’était plus en état d'exercer sa profession ; enfin, lorsqu’ le locataire justifiait que la guerre avait modifié sa situation dans des conditions telles qu’il était évident que, dans sa situation nouvelle il n’eût pas contracté.

La résiliation était prononcée au profit du baïlleur, si le locataire employaïit la chose louée à un autre usage que celui auquel elle avait été destinée, et causait aïnsi un dommage au bailleur ; si le locataire ne jouissait pas des lieux en bon père de famille ; enfin si le preneur non exonéré ne se conformait pas aux décisions de la Commission arbitrale.

La loi du 9 mars 1918 accordera en bloc des prorogations aux locataires qui re résilieront pas leur bail. L'art. 56 dispose « que les baux et locations verbales en cours au 1° août 1914 sont prorogés à la demande du locataire, si les locaux sont à usage commercial, industriel, ou professionnel, d’une durée égale au temps écoulé entre le décret de mobilisation (1) et celui qui fixera la cessation des hostilités (2), c’est-àdire cinq ans et deux mois ; mais si les locaux sont à simple usage d'habitation la prorogation est fixée

(1) 1e août 1914.

(2) 23 octobre 1919.

à deux ans. Enfin, pour les locaux à usage d’habitation, dits « petits logements » (1), la durée de la prorogation est égale au temps pendant [lequel ce locataire aura été mobilisé, s’il l’a été pendant plus de deux ans. La prorogation part du décret de cessation des hostilités pour les baux venus à expiration antérieurement à cette date, mais me part qu'après la cessation du bail primitif, si &e baïl se termine normalement ou par congé après cette date, Les prorogations ne sont pas applicables aux locataires qui ont réalisé des bénéfices de guerre, si le propriétaire peut en justifier. Les délais impartis par la loi pour invoquer ses faveurs emportent forclusion.

Ces dispositions sont encore en vigueur à d’heure actuelle.

Mais la floi du 9 mars 1918, devait encore battre en brèche d’autres principes ; ayant porté atteinte uu droit né du contrat, eile va s'attaquer à la propriété. Jusqu'à sa promulgation, le principe de la créance ‘lu propriétaire contre son locataire n'avait pas été contesté. Mais nous assistämes au dégrèvement des uns et à l’expropriation partielle ou pure et simple des autres. Des réductions de prix pouvant aller jusqu’à l’exonération totale furent accordées au locataïre non mobilisé qui se trouvait dans une des isituations suivantes : Privé des avantages d'utilité ou d'usage de la chose louée ou privé d’une notable partie

(1). Déterminés par l’art, 15 de la loi du 9 mars 1918. Exemple : A Montpellier, les loyers d’un prix inférieur ou égal à 250 francs, si le loataire est célibataire ; 300 francs s’il est marié, avec majoration de 75 fr. par enfant de moins de 16 ans ou par personne à dla charge du locataire, ou par fils ou membre de la famille habitant avec Jui, mobilisé,

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