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des ressources sur lesquelles il pouvait compter pour faire face au paiement de ses loyers. Celui qui était mobilisé fut dispensé de justifier qu’il se trouvait dans une de ces situations, sauf preuve contraire du propriétaire. Le législateur établissait dans l’art. 15 une série de présomptions. Maïs ne purent être exonérés les locataires qui par suite de la mobilisation percevaient des traitements supérieurs du quart à ceux d'avant guerre.
Les commissions arbitrales avaient pleine compétenmce, et statuaient d’une manière irrévocable et absolue sur le taux de la réduction et sur l'exonération.
Le propriétaire, ainsi dépossédé du juste revenu résultant de la location de ses immeubles, obtenait de la loi une légère réparation dans certains cas. Maïs en déhors de ces exceptions, heureusement assez nombreuses, il était totalement sacrifié.
Le législateur accordait une indemnité, pour compenser [leur perte de revenu : 1° Aux propriétaires non assujettis à l'impôt sur Île revenu ; 2° Aux propriétaires assujettis à cet impôt, à condition qu'ils ne payent pas plus de 5.000 francs dans les villes de moins de 100.000 habitants, plus de 8.000 francs dans celles de plus de 100.000 et enfin plus de 10.000 francs à Paris. En dehors de ces cas, pas de compensation. L’indemnité fut fixée à 50 °/° du montant des loyers dont de locataire aura été déchargé par la commission arbitrale, sans que cependant, l’indemnité puisse être inférieure aux charges de la propriété mais sans qu’elle puisse non plus excéder les chiffres de 5.000, 8.000 ou 10.000 francs, selon les villes. L’art 31 ajoutait à cette indemnité une remise d’impôt.
L’art. 32 disposait en outre que lorsque le bailleur
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se trouverait privé d’une notable partie des ressources sur lesquelles il était en droit de compter pour faire face au paiement de ses dettes hypothécaires et privilégiées, les Commissions arbitrales pourraient nonobstant stipulations contraires, lui accorder des délais pour le paiement tant du principal, que des intérêts.
Enfin (1) le locataire principal qui avait perçu de son sous-locataire en ‘tout ou en partie de prix du loyer en dut le montant au propriétaire, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa propre dette sans pouvoir invoquer pour lle conserver les avantages d’exonération, de réduction ou de délais résultant de la !loi.
3° Période Transitoire. — Maïs la loi du 9 mars 1918 n'avait pas résolu la crise du logement. Elle ne s’appliquait qu’à un certain nombre de locataires, en général à ceux qui avaï2nt loué un appartement avant le 1°’ août 1914, les autres ne pouvaient se prévaloir de ses dispositions. Le terme des prorogations légales accordées par cette loi approche, et la crise se fait sentir menaçante et effrayante. Les propriétaires vont tâcher de réparer Iles pertes que leur a infligé le législateur en louant leurs locaux à des prix exagérés, dès qu'ils seront vacants. Is ne vont pas hésiter à chasser leurs locataires actuels, certains, qu’il se présentera aussitôt après, pour demander le logement, un si
(1) Art. 21, loi 9 mars 1918.