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règles de procédure restaient archaïques. Il a fallu une loi du 13 Mars 1922 pour décider qu’en un jour on parcourait raisonnablement plus de 5 myriamètres, puisqu’un grand express, peut en ce temps, se déplacer d’une extrémité de notre pays à l’autre.
La Poste, qui sait utiliser les progrès scientifiques modernes, était à peu près négligée par le législateur. Les lois sur les loyers ont semblé l'appeler à contribuer à la Procédure.
Mais à côté de ce courant progressiste, une regression semble se produire, en un autre sens. Le formalisme (1), loin de disparaître, semble s’aggraver (2). La confiance paraît s’éteindre dans les rapports réciproques entre particuliers. L’utilité générale, se plaçant au dessus de l'individu, le soumet à des déclarations précises qui le lient définitivement.
Le législateur enfin, tend à attribuer aux juges de larges pouvoirs d'interprétation. Mais cette tendance exigerait logiquement que la loi cesse de l’entraver par des réglementations de détail ou en formalisme trop rigoureux et parfois inutile. Or elle coexiste avec une
(1) La loi du 31 Mars 1922 fait une obligation au propriétaire qui donne congé àson locataire, de lui rappeler qu’il a vingt jours pour protester. Cette mention est sanctionnée par dla nullité du congé. La loi du 13-15 Mars 1922, qui supprime les délais de distance et les jugements de défaut profit-joint, modifie les délais de l’art. 156 du C. Pr. civ. dans le sens de la simplification, mais « à charge par le demandeur de faire dans l’ex- » ploit d’ajournement et de réitérer dans la signification du ju- » gement, la déclaration qu’il entend se prévaloir des disposi- » tions de la doi nouvelle, » Pourquoi établir des lois, au profit de ceux seuls qui déclarent vouloir en user, et A Ra ainsi le formalisme ?
(2) Cf. Geny. Livre du Centenaire du Code Civil, II, p. 993. — Demogue, op. cit. p. 70.
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autre tendance contradictoire, réglementaire à outrance, oublieuse du principe, noyé dans les détails les plus insignifiants.
Les réformes actuelles ont le grave défaut de ne pas procéder d’une idée d'ensemble et l’évolution qui tend, semble-t-il, à admettre la science dans le Droit, en est pour cette raison ralentie et retardée.