‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 35 sur 62 · CAS UT · texte numérisé non relu

CAS UT

à la loi comme le contractant à ila convention qu’il a signée par respect de sa parole donnée, de son engagement librement consenti.

Une conception plus réaliste a depuis pris naïissance. Si les liens contractuels sont obligatoires, c’est que la loi les sanctionne, placée au-dessus d’eux, a la faculté de les étendre, de les assouplir, ou au contraire de les resserer ou de les briser.

La loi repose-t-elle sur le contrat ? Ce n’est 1à qu'une fiction. M. Duguit (1) constate que la loi n’est que l’expression de la « volonté parlementaire ». L'Etat qui légifère n’est pas uniquement la somme des individus qui le composent, il renferme une volonté spéciale qui les domine et une force qui lui permet d'imposer cette volonté. Il possède ce que chaque particulier ne possède pas : le droit d'autorité, qui lui permet d’exiger l’exécution de ses ordres. Le citoyen doit se soumettre à la doi, sans pouvoir la discuter. Est-il lié par une adhésion ? La majorité, en admettant qu’elle approuve la loi, serait peut-être liée contractuellement par un simple contrat d'adhésion. (Mais est-ce un vrai contrat ?) La minorité est contrainte par une force qui s’impose à elle, malgré elle, sans aucun élément volontaire. La volonté parlementaire peut parfois être contraire à la volonté de la majorité des citoyens qu’elle croit représenter (2). Dans ce cas, la loi ne semble pouvoir être enchâssée dans le moule d’aucun contrat réel ou fictif.

La loï est l’expression de l'utilité sociale manifestée

SPRL RMOTRE TDR RENERT

(1) En ce sens : Duguit. Droit Constitutionnel. Cf. Dereux. op. cit. p. 115, $ 70, p. 473 et s.

(2) Duguit, op. cit, p. 26.

par des ordres impérieux. Le Code civil avait cru garantir la sécurité économique et le bien-être général en décidant que le contrat serait la loi des parties. Mais cette notion, excellente en 1804, dans une ère de stabilité économique, présente aujourd’hui des vices. Le principe de l’art, 1134 peut cruell:ment se retourner contre les contractants et sa prétendue protection se transformer en la plus gênant: des contraintes. Le Cod laissait malgré tout à la loi, la faculté soit de compléter les contrats, soit d’en interpréter certaines clauses, soit de les régl:menter conformément à |’ « ordre public » et « aux bonnes mœurs ». La loi devait, en un mot, venir en aide au contrat

Les circonstances économiques ne sont plus les mêmes. La vi: a évolué au cours du dernier siècle. Un bouleversement récent et dont les conséquences se répercuteront dans l’avenir, a créé une perturbation prodigieuse.

Le contrat parut insuffisant en lui-même. Pour sa validité, il exige le consentement des parties. Il suppose un élément volontaire manifesté par un acte verbal ou écrit. Cette manifestation d2 volonté indispensable lie définitivement ceui qui l’émet.

L'idée de consentement s’est affaiblie peu à peu. L’adhérent qui contracte, par son acceptation, n’a plus qu’une liberté, celle de ne pas s’engag:r. L’adhésion, dans certains cas, peut même être antérieure au contrat ; le mandant sera lié par les actes de son mandataire, le sociétaire par le vote de la majorité des associés. Le lien contractuel s’affaiblit déjà dans ces diverses opérations. L'accord de volonté n’est plus

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que fictif à l'égard des syndiqués liés par un contrat collectif de travail passé par les chefs des syndicats.

Les « lois particulières » (1) imposées par le plus puissant au moins puissant se substituent aux contrats.

Le régime des loyers a conçu de nouvelles opérations, qui lient les parties indépendamment parfois de leur volonté et de tout accord, parfois, au contraire, indépendamment encore de deur volonté, mais après les avoir consultées et pris leur avis.

La lloi s’est substituée dans tous les cas où elle l’a jugé nécessaire à l’individu. Bien que le (Code civil, par un principe un peu archaïque « nemo alteri stipulari potest » se soit opposé à la stipulation pour autrui, le législateur du 9 mars 1918, surpassant encore la jurisprudence, a décidé que la loi pourra intervenir dans les contrats entre particuliers et, le cas échéant, stipuler en leur nom. Le baïlleur se trouvera ainsi engagé par une sorte de contrat exclusif de sa volonté qui le liera aussi étroitement que s’il avait consenti. L'adhésion du locataire à l'offre de la loi l’enchaînera, il conservera le peu de liberté que permet l’adhésion, mais s’il y souscrit, il sera tenu à des obligations envers son baïlleur comme s’il avait signé un baïl de deux ou cinq ans.

SECTION 1

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