‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 36 sur 62 · LE QUASI-CONTRAT DE LOUAGE · texte numérisé non relu

LE QUASI-CONTRAT DE LOUAGE

La notion de quasi-contrat est des plus obscures. Le Code civil définit ainsi (art. 1370), les engagements

(1) Duguit, op. cit.

Sa

qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, s’ils ne sont pas des quasi-délits.

L'article 1371 ajoute : « Les faïts purement volon- » taires de l’homme dont il résulte un engagement » quelconque avec un tiers et quelquefois un engage- » mnt réciproque des deux parties ». Si on ne doit faire entrer dans la définition de « quasi-contrat » que les deux situations prévues par le Code : « la gestion d’affaires » «et le « payement de l’indu », le contrat fictif de louage, créé par la loi du 9 mars 1918 n’en sera pas un. Mais si la définition peut être généralisée et que l’on y fasse entrer les opérations qui ne sont ni des contrats, ni des quasi-délits, nous pourrons, du baïl et des simples prorogations, détacher le « quasicontrat de louage » résultant de la simple volonté unilatérale du locataire, dont la manifestation liera dans certaines circonstances le baïlleur.

La prorogation suppose que le bail est terminé, et en étend ou en prolonge les effets, la durée, elle n’a qu’un simple caractère de délai de grâce. Elle n’engage pas les parties outre le contenu de leurs conventions, elle n’est qu’une mesure provisoire.

Le « quasi-contrat de louage », au contraire, commence lorsque le baïl finit. Il n’est plus une mesure de pure bienveillance, maïs un nouveau bail qui exige du baïlleur l'obligation de faire jouir le preneur des lieux loués, légalement, et le locataire de payer un prix fixé par la loi, et pour une durée déterminée par elle.

Cette opération, œuvre de loi du 9 mars 1918, résulte d’une manifestation de volonté du locataire, par acte extra-judiciaire. Celui-ci signifie à son bailleur qu'il entend adhérer à l'offre de la loi et qu’en consé-

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