‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 37 sur 62 · HER WE · texte numérisé non relu

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quence il se lie envers lui pour deux ou cinq ans (1*

Ces bienveïllantes dispositions sont acquis?s à tous les ‘locataires d’avant guerre qui n’ont pas quitté leur habitation, qu’ils aient été ou non mobilisés (2). La durée du quasi contrat est égale au temps écoulé entre le décret de mobilisation (2 août 1914) et celui fixant la cessation des hostilités (24 octobre 1919), c’est-àdire cinq ans et deux mois environ, pour les loyers afférents à des.locaux à usage commercial, industriel, ou professionnel. Le maximum de temps est donc accordé au travailleur qui exerce effectivement son métier ou son art, dans la maison qu’il loue.

Deux ans sont octroyés aux locataires à usage de simple habitation. Maïs la durée du quasi-contrat est égale au temps pendant l:quel le locataire aura été mobilisé, s’il réside dans un local classé par Part. 15 de la loï, dans la catégorie des petits logements (3) et

(1) La loi du 9 mars 1918, art. 56, dispose que les baux et locations verbales en cours au 1° août 1914 seront prorcsés à la demande du locataire aux conditions fixées au baïl et à compter (les prorogations et les règles de la doi ne sont 1pp'icables qu’à partir de cette date) du décret fixant la cessation des hustilités. — La loi du 23 octobre 1919 assimile aux haux et locations verbales en cours au 1‘ août 1914, les baux et locations verbales renouvelés entre les mêmes parties contractantes ou leurs ayants droit.

(2) Sont égalenent prorogés au profit des locataires mobilisés après le 1°’ août 1914, les baux et locations verbales par cux contractés entre le 1°" août 1914 et leur mobilisation.

(3) Petits logements d’après l’art. 15 de la loi du 9 mars 1918.

A, — À Paris, dans le département de la Seine et dans jes communes de la banlieue placées dans un rayon de 25 kilomètres des fortifications : logements d’un loyer inférieur ou égal à 500 fr. si le locataire est célibataire, 600 fr. s’il est marié.

B. — (Dans iles communes de 100.001 habitants et plus ct dans des villes de banlieue à moins de 40 et à plus de 25 kilo-

s’il a été mobilisé plus de deux ans. Le point de départ de ce quasi-contrat, indiqué par l’art, 56 d’une manière fort obscure, fut précisé par la Jurisprudence et, plus tard, par la loi interprétative du 31 mars 1922. Il commence à partir du 24 octobre 1919, si le bail a expiré antérieurement à cette date, et à la fin du bail s’il vient à expirer postérieurement à cette date. Et ceci pendant une période de neuf à quinze ans à partir de la cessation des hostilités selon la nature du logement, de simple habitation, ou professionnel.

Le locataire est toujours libre d’invoquer ou de ne pas invoquer Île bénéfice de cet art. 56. Il doit, s’il accepte les faveurs de la loi, l’offre fictive du bailleur, lui en notifier sa décision, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par exploit d’huissier dispensé d’enregistrement et de timbre.

La loi lui accorde, pour accomplir cette formalité un délai (1).

mètres des fortifications de Paris, ayant plus de 2.500 habitants: logements d’un loyer in érieur ou égal à 350 fr. pour célibataires et 400 fr. pour mariés.

C. — Dans les comnunes de 20.001 à 100.000 habitants. Lo. gements à loyer de 250 fr. ou 300 fr. (suivant la même distinetion).

D. — Dans les communes de 5.001 à 20.000 habitants. Logements à loyers de 100 ou 150 fr.

E. — Dans les communes de moins de 5.000 habitants. Logements à loyer de 75 ou 109 francs.

Ces chiffres sont majorés de 100 francs par enfant de moins de 16 ans, ou autre personne à la charge du locataire et pour chaque membre de la famille vivant sous le même toit mobidisé dans les catégories a et b, et de 75 fr. dans les vilels de la catégorie C et de 50 fr. dans les autres communes.

(1) Les délais accordés par la loi sont :

1° De vingt jours après réception du congé pour les locations verbales (loi du 4 janvier 1919). Mais cette notification est

La Joi du 9 mars 1918 n’a-t-elle pas exagéré son sentiment de protection à l’égard des locataires ? Le prix imposé pendant la durée du quasi-contrat est le même que celui du prix initial, cependant la vie a renchéri, et dans d’infinies proportions ! Le propriétaire de l'immeuble, logé hors de chez lui, ne peut réintégrer la maïson dont il a besoin, ni y loger sa famille.

La loi du 31 mars 1922 a cru devoir résilier ce quasi-contrat de louage à partir du 31 décembre 1922 au bénéfice de certains bailleurs. Elle dispose que les faveurs de l’art, 56 de la loi du 9 mars 1918 cesseront d’être opposables à partir du 31 décembre 1922 aux propriétaires mutilés ou réformés de guerre, aux veuves de guzrre, aux ascendants ayant recueilli la veuve ou iles enfants de militaires ou de marins morts pour la France, aux bénéficiaires des lois du 31 mars 1919 et 24 juin 1919, aux sinistrés dont l'habitation a été détruite ou rendue inhabitable par fait ou par accident de guerre, à moins cependant que le locataire ne rentre dans une des catégories ci-dessus visées, Encore des catégories !

En outre, frappé de l'injustice de ce que le quasicontrat a imposé au quasi-bailleur des charges toujours plus onéreuses, sans qu’il puisse obtenir un supplément de prix, elle permet, dans une limite que nous

valable faite à toute époque de la location. Dans ce cas, élle met fin au baïl, pour faire place au quasi-contrat.

2° Les locataires non mobilisés devront faire connaître leur volonté au plus tard trois mois avant l’expiration du baïl ou dans les six mois de la promulgation de la loi du 9 mars 1918, si leur baïl est déjà expiré.

3° Les locataires mobilisés devront faire connaître cette volonté dans les trois mois qui suivront le décret fixant la date de cessation des hostilités.

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