CHAPITRE II Du CONTRAT EN GÉNÉRAL
Le contrat (1), pour être valable, suppose l’accord de deux ou plusieurs volontés libres et indépendantes. Le contrat de louage suppose, à l’origine, la réunion de la volonté d’un baïlleur, cherchant à louer sa chose et celle d’un preneur, ayant besoïn de cette chose qui consentira à en prendre jouissance, moyennant un prix librement consenti entre parties. Contracter, en effet, c’est discuter. À la suite d’une discussion se fait l’accord et la convention s’établit. Le prix fixé sera en général l'équivalent de la contre-partie cédée.
Chaque contractant « donne sa parole » par une manifestation verbale ou écrite, et l’article 1134 du Code civil lui fait un devoir qu’il sanctionne de respecter cette parole donnée.
S'il y a égalité entre les parties ; si, dans notre exemple, le bailleur et le preneur ont un besoin égal, l’un de donner sa chose à baïl, l’autre d’en acquérir Jusage, le prix convenu tendra vers le juste prix. Mais il s’en éloignera, au contraire, si contrainte par la nécessité ou un besoin impérieux, l’une des parties est forcée de se soumettre à la volonté de l’autre.
(1) (Cf. Georges Dereux. Etude des diverses conceptions acs tuelles du contrat. Revue critique de dégislation et de jurisprudence, 1901, p. 515.
Lo 5
La disproportion entre Ila valeur des obligations respectives peut n’être que minime, elle est alors négligeable, mais elle est parfois tellement considérable que l’équité en est choquée. Le bailleur, de nos jours, est assuré de louer son immeuble ; il cherchera à retirer de cet avantage un bénéfice exagéré. Le locataire expulsé, ou nouvellement arrivé dans une ville, incertain de trouver un logement, devra se soumettre aux conditions de ce bailleur, adhérer à sa volonté. Toute discussion ayant été inutile, l’élément volontaire est fortement vicié sous l'empire de la nécessité. Seule une fiction pourrait reconnaître à cette opération le nom de « contrat » et lui en attribuer les effets.
La loi a dû cependant admettre la validité des « contrats d'adhésion ». lis sont, aujourd'hui, en fait, les plus nombreux. L’ouvrier s'engage dans une usine et accepte [les clauses lésionnaires d’un règlement d'atelier. Le voyageur prend un billet à une gare de chemin de fer, et agrée ainsi toutes les dispositions de la compagnie qui règlementent son voyage. Les acheteurs de marchandiss dans les magasins à prix fixe adhèrent encore à la volonté du vendeur. L'élément discussion disparaît petit à petit des relations du commerce de détail dans les villes.
Mais cet état de fait deviendra grave lorsqu'il y aura disproportion évidente et considérable entre les obligations réciproques des parties. La plus forte dictera à la plus faible une loi aussi rigoureuse que la loi d'Etat. La nécessité contraindra parfois cette dernière à la soumission. Or, entre Ile fort et le faible, comme l'a dit Lacordaire, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Le rôle social de la loi sera d'intervenir pour protéger l’opprimé.
Des théories modernes protectrices de l'individu ont