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grand nombre d’oifres, que par le jeu de l’enchère, le loyer nouveau leur procurera un avantage pécuniaire fort appréciable. Mais la loi du 2 mars 1921 intervient et décide que tout preneur qui se trouve dans un local à usage d'habitation peut y rester pendant un délai supplémentaire de six mois au plus, s’il exécute toutes les conditions requises par son contrat, les usages locaux ou les décisions judiciaires. Mais ce locataire doit occuper lui-même ou en famille la plus grande partie des (locaux et s'engager à payer une majoration à déterminer par Île juge. Sont toutefois exclus des dispositions de la loi : 1° les locataires ayant réalisé des bénéfices de guerre ; 2° ceux qui ont plusieurs loge-
ments ; 3° :si le propriétaire veut habiter lui-même sa
maison, son preneur doit s’incliner et lui céder la place. Le magistrat compétent est jusqu’à 600 francs le juge de paix, au delà de cette somme, le juge des référés. | ‘
La loi du 17 juillet 1921 reprend les dispositions de la loi précédente, étend son champ d’aplication jusqu’au 1°’ avril 1922, et en rend applicable Îles faveurs
. à tous les locaux et non plus seulement à ceux destinés
à l'habitation.
Le 7 janvier 1922, en prévision d’une loi nouvelle et définitive, une disposition législative ordonne de surseoir aux expulsions et reproduit lle texte de la loi du 2 mars 1921.
4° Loi du 31 Mars 1922. — Cette loi, la plus récente, au moment où nous écrivons ces lignes, semble voufoir, par une dernière transition, consacrer le retour
au droit commun. Avant de livrer de marché les loyers à Ja libre concurrence par lle jeu de l’accord des parties, elle fait intervenir lle juge comme arbitre en cas de contestation. Le titre J de la doi est interprétatif de celle du 9 Mars 1918. Il précise Îla jurisprudence, indique les délais extrêmes d'application de ses dispositions, qu'il fixe à 9 ans et à 15 ans selon l’usage d’habitation ou professionnel du {local, le point de départ de ces périodes étant le 23 octobre 1919.
Le titre Il accorde de nouvelles prorogations avec augmentation de prix à tous les locataires dont les baux ou locations verbales sont venus ou viendront à expiration avant de 1° janvier 1925. Ces prorogations me pourront ni être inférieures à trois mois, ni dépasser le 1° janvier 1925. En outre l’art. 10 reproduit les conditions que da loi du 2 mars 1921 exigeait du pre-. neur, et indique que lle juge devra fixer le juste prix, à défaut d'accord entre parties.
L'art 18 indique la procédure à suivre, il supprime les commissions arbitrales, mais en maintient certaines particularités. Le juge de paix devient compétent jusqu’à 1.000 francs, et Île Tribunal Civil à partir de cette somme. Nous n’insistons pas sur cette procédure que nous reprendrons au cours de notre étude, son intérêt repose essentiellement sur sa rupture avec les règles traditionnelles.
Le Titre IT protège la propriété des immeubles nouveaux et tend à favoriser la reconstruction en adoucissant les règles administratives applicables à da propriété bâtie, Il exonère d’impôt foncier pendant quinze ans et à partir de leur achèvement, les maïsons nouvellement construites, il étend cette exonération à l'impôt des portes et fenêtres et aux taxes spéciales perçues au profit des départements et des commu-
DES GA enr
mes (1). Bien plus, l’art. 21 décide qu'aucune des dispositions provisoires restrictives du droit de propriété, résultant du régime des loyers, n’est applicable aux immeubles construits ou affectés à l’habitation postérieurement à la promulgation de la présente loi (31 anars 1922).
$ II. — Objet et but de notre étude.
Nous ne nous sommes pas proposé d'étudier dans ses détails et ses vicissitudes le régime inextricable des loyers. Des guides de praticiens, aussi complexes que les lois, n’ont pu, malgré Iles efforts louables de leurs auteurs que jeter une faible clarté sur la matière. Ils ont permis de se guider sans trop de faux pas dans ce labyrinthe, mais ïls n’ont pas cherché à donner d’explications doctrinales, cette tâche leur a paru vaine. ITs citent des articles, en indiquent la portée et le sens jurisprudentiel, mettent un peu d’ordre dans les questions et ne sont guère consultés que par ceux qui recherchent une solution d'espèce particulière, manquant la plupart du temps d'intérêt théorique.
Les rapporteurs des Tlois ont cru devoir en donner des commentaires (2), et ces ouvrages d’éminents juristes présentent un intérêt beaucoup plus grand.
Nous avons cru noter, dans [le régime les loyers quelques indications précieuses qui laissent entrevoir
(1) Art. 26, loi 31 Mars 1922.
(2) Chéron et Bender, — La loi du 9 mars 1918 sur les loyers. — Guibal L. et Guibal J. : Fixation définitive de la législation sur les loyers.