SECTION I DES VICES DU CONSENTEMENT : LA LÉSION
Le Code civil ne connaît que trois vices du consentement. « Il n’y a point de consentement valable, dit » l’art. 1109, si le consentement n’a été donné que par » erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris » par dol ». Il n’est fait aucune allusion dans ce texte à un quatrième vice du consentement, très fréquent dans les opérations contractuelles : la lésion. Notre loi repoussa le principe de l’annulabilité des contrats lésionnaires (1) en règle générale, Dans quelques cas
(1) (Cf. M. Dijol. (La nulité des contrats lésionnaires), a ainsi analysé la lésion : énormité de l'inégalité des prestations, état de faiblesse du lésé, exploitation.
particuliers, cependant, elle tient compte de ce vice. Le vendeur, par exemple, pourra poursuivre la rescision de la vente s’il a été lésé de plus des 7/12. En dehors de ce contrat, le Code civil protège le mineur lésé par les actes passés sans l’autorisation du tuteur, en vertu de l’adage : « minor restituitur, non tanquam minor, sed tanquam lœsus ». Il admet l’idée de lésion dans d’autres actes non contractuels : partage (art. 887), découverte d’un nouveau testament lésant le légataire, etc.
La lésion est une disproportion entre les équivalents, entre les prestations réciproques des parties. Une disproportion minime est sans importance, elle est même nécessaire, car tout contrat entraîne un avantage pour l’un des contractants, qui constitue son (bénéfice ou son salaire légitime. Mais si l'avantage de l’un est excessif, comparé à la contre-partie qu'il a exigée, il ÿ a véritable lésion.
« Le respect exagéré du contrat, écrit M. Perrin (1), » considéré comme une véritable loi, m’a-t-il pas sou- » vent fait perdre de vue l'inégalité des parties contrac- » tantes ? Les économistes répondent que cette inéga- » lité est fatale et que, sans elle, il n’y aurait pas besoin » de demander aux autres.
» Maïs la collectivité a toujours intérêt à ce que la » puissance d’un des contractants ne spécule pas infi- » niment sur la faiblesse de l’autre ».
: La doi, dans la plupart des cas où elle admet la lésion, prononce la nullité ou l’annulabilité de l’acte
() L'art. 484 réduit l’obligation du mineur émancipé. La jurisprudence a étendu cette notion au prodigue et même à la femme mariée.
juridique léonin. Maïs dans d’autres circonstances, la jurisprudence, plus fréquemment que la loi, admet une autre sanction : dla simple réductibilité de l’abligation excessive (1). Le droit canonique permettait la réduction des obligations dans le cas de « lœæsio enormis » et avait élaboré une théorie équitable de « justum prœtium ».
La lésion est quelquefois enfin prévue et sanctionnée par les lois. C’est ainsi que le délit d’usure, réprimé par !le Code pénal, interdit les manœuvres tendant à léser une partie d’une manière disproportionné: (2). L’interdiction des contrats aléatoires, comme le jeu et le pari, fait une légère application d’une théorie latente de la-iésion.
La défiance du Code contre l’introduction de ce vice du consentement dans les rapports entre particuliers était dictée par l'esprit d’égalité. Les grandes entreprises, les associations commerciales ou professionnelles n'existaient pas encore.
Maïs, de nos jours, les forces antagonistes ne sont plus égales (3). Les groupements puissants se dressent contre l'individu isolé, et le contraignent. Les grandes sociétés dictent des règles auxquelles la nécessité oblige de plus souvent un grand nombre de particuliers à obéir.
S'il surgit une crise, les circonstances peuvent rendre redoutables certains citoyens, susceptibles d’acquérir un puissant monopole de fait. En temps de crise des loyers, le locataire aux aboïs doit se soumettre à
(1) Cf. Perrin. De la réductibilité des obligations excessives, p. 1v (Introduction).
(2) Cf. Bufnoir. Propriété et contrat, p. 625.
(3) Cf. Demogue, op. cit., p. 314.
l’exigence d’un bailleur d’autant plus exagérée qu'il aura conscience de son omnipotence.
M. Guibal, l’éminent député de l'Hérault, a déposé sur le bureau de la Chambre des Députés un projet de loi, tendant à faire considérer, en principe, la lésion comme un quatrième vice du consentement. Ce projet, inspiré par une idée de la plus haute justice, se transformera prochainement en loi.
La tendance législative marquée par le régime des loyers est une recherche d'équilibre dans le contrat. Mais, malheureusement, le Parlement n’aboutira à une solution raisonnable qu'après de nombreux tatonnements.
Très maladroitement, la loi du 9 mars 1918, car les décrets moratoires n’avaient pas ébauché cette question, accorda à toute une classe de locataires, pour une duré: déterminée, aux mêmes conditions de prix qu’au 1° août 1914, des prorogations de jouissance des locaux qu’ils occupaient.
Le locataire ne pourra être lésé, tant que durera sa prorogation. Maïs le bailleur ne le sera-t-il point par la même mesure ? Combattre le mal en le faisant ricocher sur une autre personne est un remède déplorable. La loi veut éviter une lésion éventuelle, et en crée une imédiate ! (1)
Les lois suivantes marquent un progrès. Celle du 2 mars 1921 indique que Île locataire qui voudra être maintenu en possession de son local, après la cessation
(1) La valeur des immeubles, de 1914 à 1918, avait presque triplé par suite de la dépréciation du papier monnaie, et cependant, pour un immeuble d’une valeur trois fois plus importante, e propriétaire continuera à percevoir le même fructus qu'avant
HS TE RES
de son baïl, devra prendre l'engagement de payer pendant toute la durée de la prorogation, en sus du loyer actuel la majoration, qui, à défaut d’accord amiable, sera fixée par le jug®°, en tenant compte de l’aggravation des charges subies par le propriétaire. La loi du 7 janvier 1922 reproduit la même disposition, le juge sera l'arbitre obligatoire qui devra intervenir pour fixer le juste prix. La loi du 31 mars 1922, art. 10, indique que les locataires qui jouiront des prorogations de la nouvelle loi (1) devront payer une majoration en rapport avec l’augmentation des charges, les améliorations, et la valeur réelle des locaux. Cette même loi corrige partiellement quelques imperfections de celle du 9 mars 1918, pour atténuer la lésion créée au bailleur (2) par le Parlement.
Les contrats nouveaux, et non plus les contrats pro-
(1) Locataires postérieurs au 1° août 1914 ne pouvant invoquer 'les lois de 1918 et 1919, ou dont la prorogation initiale a pris fin.
(2) Les locataires bénéficiaires des prorogations édictées par les\loïs du 9 mars 1918 et du 28 décembre 1919 (deux ou cinq ans au prix de 1914) devront, en sus du loyer, contribuer, chacun pour sa part, et au prorata du prix de son loyer, à l’augmentation qui s’est produite depuis le 1° août 1914 dans les impôts et taxes de toute nature grevant l’immeuble loué (à l’exception de l’impôt sur lle revenu (de la propriété foncière) et à l’augmentation subie depuis le 1° août 1914 des prestations payées pour la commodité des locaux. Ils devront, en outre, pour contribuer dans les mêmes conditions à l’augmentation subie par les dépenses d’entretien, payer 5 °/° du prix de loyer tel qu’il était en 1914. Cette disposition ne is’'applique pas à tous les locataires prorogés par ces lois, elles ne peuvent être invoquées par eux contre les mobilisés dans la zone des armées pendant la guerre. En outre, le locataire qui, appelé à bénéficier d’une prorogation, a sous-loué avec bénéfices, devra supporter une augimentation du prix du loyer originaire proportionnée aux bénéfices réalisés.
rogés, que ne visait aucune réglementation spéciale méritaient aussi d’être protégés contre la lésion. Le législateur a usé de rigueur. Il a créé un délit: da spéculation illicite des loyers et édicté des mesures pénales. La spéculation sur les loyers, assimilée à l'usure, a été sanctionnée dans le (Code Pénal par la loi du 23 octobre 1919 (art. 6) (1). Il fut interdit aux bailleurs d’abuser de la situation créée par la crise pour exiger des locataires un loyer exagéré. L’art. 17 de la loi du 31 mars 1922 introduit une intéressante disposition : lorsqu'il s’agit, dit-il, de locaux à usage d'habitation, toute exigence du baïlleur, de ses agents ou préposés, ou toute convention tendant à imposèr au preneur soit sous forme de reprise du mobilier, soit sous forme de remise d’argent supplémentaire un prix de location qui ne serait pas proportionné à la valeur du local seront considérées comme illicites et frappées de nullité. En outre, toutes personnes les ayant frauduleusement exigées seront passibles des peines prévues par l’art. 429 du Code pénal et les dispositions de l’article 1116 du Code civil et suivants resteront applicables, s’il y échet, pour les locaux à usage commercial ou industriel.
Tels furent les moyens par lesquels le législateur évita beaucoup d’abus. Ces mesures spéciales auraient demandé une généralisation, et si le principe de lésion
@) Loi du 23 octobre 1919, art. 6. — Pendant la période d’application de la présente iloi (trois ans) seront punis des peines portées en l’art, 419 du Code pénal (emprisonnement d’un mois à un an et amende de 500 à 1.000 fr.) ceux qui, dans un but de spéculation illicite, auront provoqué ou tenté de provoquer la . hausse des prix des baux à loyer au delà du taux que représen-
tent l’augmentation des charges de la propriété bâtie et la concurrence naturelle et libre du commerce. } à
avait été fermement admis par notre code, on n'aurait eu besoin ni d’édicter de sévères pénalités, trop sévères pour que les délinquants se laissent prendre ni d’encombrer les tribunaux de plaidurs.
Un article formel aurait suffi à garantir l'équité. Nous souhaitons que les Chambres le votent et accomplissent ainsi un acte d’intérêt général.