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SECTION II LES EFFETS DES CONTRATS. — ['IMPRÉVISION

L'art. 1134 du Code civil pose une principe fondamental : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ». Il en résulte que les parties doivènt obéir au contrat, comme à la loi elle-même, que le contrat s’impose au juge qui doit l’interpréter.

Le contrat doit être observé par les parties qui l’ont souscrit dans ses termes et dans son esprit. La loi leur impose la fidélité à leur parole donnée et vient en aide au contractant de bonne foi contre celui qui refuse d’exécuter les obligations qu’il a consenties de son plein gré. La loi empêche que des clauses contraires à l'intérêt général, qu’elle appelle l'ordre public et aux bonnes mœurs soient insérées dans les contrats.

Un bail conclu avant 1914, qui ne contenait rien de contraire à ces restrictions, était pleinement valable et chaque partie devait lui obéir.

Cette notion d’obéissance passive au contrat, de respect religieux de ila parole donnée, a subi, du fait de la guerre, un contre-coup retentissant. La désobéissance

et la violation de la parole donnée ont semblé, au contact des événements, vouloir devenir la règle.

Les contractants qui se lient par une convention, ne considèrent pas, la plupart du temps, que pendant la durée de leurs engagements, il pourra surgir des événements extraordinaires bouleversant l’ordre général et modifiant de façon sensible leur situation particulière. Celui qui loue sa maison pour neuf ans, compte obtenir de son locataire la même somme annuelle au cours de cette période, et le preneur, de son côté, ne se doute pas que trois ou quatre ans après, les prix des loyers subiront une telle variation qu'il se trouvera considérablement lésé ou avantagé.

Mais, si les contractants sic rebus stantibus, ont considéré l'avenir avec confiance, le législateur a-t-il prévu dans ses lois interprétatives que des événements futurs pourraient venir porter atteinte au contrat initial ? Il a envisagé le cas fortuit, et la force majeure, c'est-à-dire les événements advenus sans la faute d'une des parties contractantes qui rendront l'exécution de l'obligation absolument impossible ; quod humano cœptu prœvidere non potest, nec cui prœviso potest resisti » (1). Il faut donc un obstacle insurmontab?> à l'exécution de l'obligation (2).

La guerre ne délie pas les contractants (3), si elle rend l'exécution plus difficile ou plus onéreuse, elle ne briserait leurs liens que si elle créait un empêchement

@) Vinnius. — Partit. juris. Liv. II, cap. 64.

€) Req. 15 juin 1911. D. 1912. 1. 181.

(3) Si la guerre n'est pas un cas de force majeure par elleumème, le décret du profet de police ayant fermé les salles de

Spectacle pendant la guerre en est un. Paris, 6 Ch. Lois Nouvellles, TT, 50. AFF. Bataclan.

absolu à leur accomplissement. Peu importe, dès lors, qu’elle ait complètement modifié les conditions économiques existant lors de la signature du contrat.

Le code civil veut, avant tout, garantir la stabilité du contrat. Peu de parties prévoyantes auront inséré dans leur convention Ila clause « sic rebus stantibus », leur permettant de se délier en cas de changement important dans les circonstances futures. La loi n’a jamais sous-entendu cette clausé, lorsqu'elle n’était pas formellement exprimée.

M. Capitant expose et détruit les arguments de droit opposés à la théorie classique (1). L'art. 1134 déclare que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. L'un des contractants ne peut invoquer encore les clauses de la convention quand les conditions économiques existant au jour de sa conclusion ont été bouleversées par les événements postérieurs. Mais le texte même de l’art. 1134 condamne cette interprétation ; ce n’est pas agir de mauvaise foi que d’exiger l'exécution de l’obligation de son co-contractant,.

L'art. 1156 indique qu’il faut rechercher dans l’exécution d’un contrat, la commune intention des parties, plutôt que s'attacher au sens littéral des termes. Cet article prouverait que chacun des contractants a le droit de demander la résiliation du contrat, lorsque la guerre est venue en modifier profondément l'économie. Mais l’art. 1156 a un autre sens ; quand il y a doute sur le sens d’une clause, on doit se référer non à la lettre du texte, mais à l'intention commune des parties, c’est-à-dire, rechercher ce qu’elles ont voulu exprimer.

(1) Note de M. Capitant. Dalloz 1917, 2, 35.

La jurisprudence civile n’admit pas l’imprévision, mais la jurisprudence administrative, par le célèbre arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1916, consacra la théorie de l’imprévision (1). La loi Faillot l'appliqua peu après aux contrats commerciaux successifs ou à terme, conclus avant le 1° août 1914, elle en permit non seulement la résiliation, mais aussi la simple révision, ou la suspension, à la demande de l’une des parties « lorsque les conditions de l'exécution de la con- » vention ont subi, disait le texte, par suite de l’état de » guerre, des changements qui n’ont pas pu entrer » dans les prévisions des parties et qui sont tels que si » la partie intéressée les avait prévus, elle ne se serait

(1) La théorie de l’imprévision est de formation jurisprudentielle. Elle fut admise, en 1854, par certaines Cours d’appel. [Paris, 3 arrêts, 28 mai 1854 (D. 54. 2. 129). Rouen, 3 juin 1854 (D. 54. 2, 131). Grenoble, 18 août 1854 (D. 55, 2, 78). Douai, 3 mai 1854 (D. 54, 2, 130). Rennes, 2 arrêts, 12 juin 1854 (D. 54, 2, 131)] en faveur d’assureurs, qui devaient fournir des remplaçants aux jeunes soldats, et qui ne purent Île faire lors de l’appel de la classe 1853, dont le contingent avait été élevé au delà des prévisions normales, du fait de la guerre de Crimée. Maïs la Cour de Cassation, qui me s’est depuis jamais déjugée imaintint le principe de la rigidité des conventions. [Cass. 9 janvier 1856 (D. 56. 1. 133) ; Cass. 2 avril 1856 (D. 56. 1. 100 et 101)]. ;

La jurisprudence administrative tint compte, au contraire, de l’imprévision, d’abord en faveur des entrepreneurs de travaux publics de terrassements, qui se heurtaient à des difficultés qu'on n'avait pu prévoir. [Conseil d'Etat, 28 mai 1888, Perrichont. (S. 88, 3. 17)], ensuite en faveur des villes qui voulurent s’éclairer à l'électricité malgré le monopole d'éclairage qu’elles avaient précédemment confié aux compagnies de gaz. [Conseil d'Etat, 30 mars 1900, Comp. du gaz de Bourges. (Receuil arrêts Cons. d'Etat, 1900, p. 249). Deville-les-Rouens, 10 janvier! 1902 (S. 1902, 3. 17, note Hauriou)]. La théorie fut enfin consacrée par l'arrêt célèbre du Conseil d'Etat du 30 mars 1916, à propos de la Compagnie du Gaz de Bordeaux (S. 1916, 3, 17, et Note de M. Hauriou, D. 1916, 3, 25).

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» pas obligée, ou ne se serait obligée que dans des » conditions différentes ».

M. Massigli (1), professeur de droit civil à la Faculté de Paris, consulté, inséra dans le Bulletin de la Fédération des Industriels et Commerçants une note favorable à la nouvelle théorie. « Des contrats, disait-il, » peuvent avoir été conclus dont il y aura lieu, pour la » satisfaction de l'équité, d'effacer toutes les stipula- » tions, mais il en est d’autres qu’il sera légitime de » laisser subsister, moyennant la révision des condi-

» tions de leur exécution. L’application de la théorie

» de la force majeure conduiraït seulement à faire tenir » le contrat comme non avenu, solution peut-être défa- » vorable, par sa rigidité, à l'intérêt bien compris de » chacune des parties. Dans la période que nous traver » sons, dl: respect des contrats d’avant guerre m'est

»plus qu’un principe d’injustice, distribuant au

» hasard des liens contractuels sur lesquels réagit » l’état de guerre, les ruines et les fortunes les plus

» injustifiées ».

L’honneur du régime des loyers fut d'introduire dans cette foule de dispositions de détail, les plus variées et les plus extraordinaires, le grand principe de l’imprévision.

Pothier déjà, dans un esprit d'équité, avait énoncé dans un cas particulier se rattachant au contrat de baïl, le principe suivant (2) : « Si, par accident impré- » vu, da jouissance du locataire a souffert une altéra- » tion et une diminution très considérable, il peut de- » mander une diminution proportionnelle dans le loyer

(1) Journal officiel. Annexe Ch. des Députés 1916, p. 565. (2) Pothier. — Du Contrat de louage. Part, III, ch. I, art. 2, 8 1.

» du temps où sa jouissance a souffert cette diminu- » tion ».

Et le grand jurisconsulte ajoute. « Pour appliquer » notre principe aux baux à loyer des maisons, suppo- » sons que j'ai loué à quelqu'un une auberge sur la » grande route et, pendant le temps du bail, la grande » route a été changée de manière que cette auberge, » qui était très fréquentée, ne se trouvant plus sur la » route, est devenue déserte.; en ce cas, quoique de » locataire jouisse de toutes les parties de la maison, il » est fondé à demander une diminution de loyer, la » jouissance de cette auberge souffrant par le change- » ment de la route, une altération et une diminution » très considérabl:, Mais si, lors du baïl, mon auberge » que j’ai louée à un aubergiste était la seule auberge » d’un lieu, que pendant le cours du bail, il se soit » établi d’autres auberges dans ce lieu, qui diminuent » beaucoup le profit que mon locataire faisait dans » l’auberge que j’ai louée, peut-il me demander une » diminution de loyer ? Non.

» La raison de la différence est qu’il était facile dé » prévoir qu’il pouvait s'établir d’autres auberges » dans Je lieu, au lieu qu’on ne pouvait pas prévoir le » changement de route ».

La doctrine classique était donc obligée déjà de reconnaître des exceptions au principe du lien absolu des contrats, au cas d’imprévision.

Quelques jours après la déclaration de guerre, la loi du 5 août 1914 autorisa le Gouvernuement à prendre, dans l'intérêt général, toutes les mesures nécessaires « pour faciliter l’exécution, ou suspendre les effets des obligations commerciales et civiles ». Les décrets moratoires furent basés sur l’art. 1244 du Code civil. « Les » juges peuvent. accorder des délais modérés pour le

» payement vt surseoir à l'exécution des poursuites, » toutes choses demeurant en état ». Le Gouvernement dépassa la mesure de cet article, le délai de grâce prévu à titre exceptionnel par le Code fut généralisé, et sa durée exagérée. |

Les contractants qui avaient loué un appartement, l’avaient fait en vue de l’habiter, ou d’y exercer un commerce ou une profession. Ils s’engagèrent à en payer un certain prix à diverses échéances. Quand ils contractèrent, leur situation était florissante, leur commerce prospère, ils ne prévoyaïent pas et ne pouvaient prévoir qu’un événement brusque vint brutalement les arracher à leur vie habituelle, au moment où ils y songeaïient 12 moins. Cet événement était absolument indépendant de leur volonté. Privés de leurs foyers et de la source de leurs revenus, ils ne purent payer leurs termes. Le droit commun permettait de diriger contre eux les rigueurs de la loi et de les expulser. Or si les locataires avaient prévu la guerre pour Île

2 août 1914, et sa durée indéfiniment longue, ils en

auraient déduit quelques conséquences et n’auraient pas contracté dans les mêmes conditions. Ceux qui avaient loué verbalement et à durée indéterminée auraient stipulé un baïl à long terme ; les autres auraient inséré la clause « sic rebus stantibus » dans leur contrat. Furent-ils victimes d’imprévoyance ? Il semble qu’une tell: accusation serait injustifiée. Les événements ont démontré que les pronostics des hommes les plus compétents furent souvent démentis par les faits au cours de la tourmente. Les locataires furent victimes d’imprévision.

En étudiant, dans les paragraphes suivants, les mesures que le Gouvernement et le législateur furent appelés à prendre pour atténuer la rigueur de la force

obligatoire des engagements, nous verrons quelle large application ils. ont faite de cette théorie.

$ I — L’imprévision et le Juge

Le respect du contrat s'impose au juge chargé de l’interpréter. Il doit, d’après la doctrine traditionnelle, quand le contrat est formel, s'inspirer avant tout de la volonté des parties (1) telle qu’elle résulte des termes mêmes du contrat au moment où il a été conclu, sic rebus stantibus. Il ne pourrait pas s'inspirer de circonstances nouvelles, telles que le lien contractuel deviendrait une chaîne pesante qui accableraït la partie la plus faible qu’elle emprisonne. MM. Colin et Capitant (2) constatent que « lorsque le juge est placé en face des terms d’une convention, il ne peut en modifier les éléments sous prétexte que les conventions imposées à l’une des parties seraient contraires à l’équité, draconiennes ou léonines ». Il n’a que la faculté, et encore dans des cas exceptionnels, et en « usant de ce pouvoir avec grande réserve » (art. 1244) d'accorder des délais de grâce modérés, « toutes choses restant en état ».

Maïs la jurisprudence avait déjà fait fléchir la règle (3), d’abord au profit des incapables dont elle permettait la réductibilité des obligations excessives (4), ensuite en ce qui concerne la rémunération

Pt

() Cf. Dereux, op. cit., p. 520.

(2) Colin et Capitant, op. cit. IL, p. 311.

(83) Req. 24 février 1891, D. 91, 5, 336. — Paris, x décembre 1895. D. 96, 2. 438.

(&) Perrin, 6p. cit. — Dijol, op. cit.

stipulée par un agent d’affaires ou un mandataire salarié.

Quand le contrat est obscur ou ambigu, le juge a alors toute liberté, et peut l’interpréter à son gré. Les juges habitués à l'esprit classique, procéderont par déductions, chercheront des termes du contrat à remonter vers une idée plus générale dont ïls feront découler la solution. D’autres pourraient, dans ce cas, donner Ja solution que consacrerait uniquement l’équité, selon l’espèce, et sans rechercher quelle était exactement la volonté des contractants.

En matière d: loyers, la jurisprudence serait peutêtre intervenue fort sagement, mais elle n’eût pas à agir. Le juge reçut l’ordre de ne tenir aucun compte des conventions, il dut appliquer des lois, dont il fut l'instrument. Son œuvre de violation du contrat lui fut donc imposée, tandis qu’il aurait été plus logique de 1e charger d’humaniser ou de socialiser les rapports entre parties dans un sens conforme à l'équité et au bon sens. On ne lui en laissa pas ile temps, le premier moratoire était pris le 14 août 1914.

$ II. — L’imprévision et le Gouvernement

S’inspirant le premier, en notre matière, de l’imprévision des locataires, le Conseil des Ministres chercha à porter des adoucissements au sort de certains d’entre eux. Il promulgua une série de décrets, qui, faisant application de l’art. 1244 du Code civil, établirent une succession de prorogations d’échéances et de jouissance, et la suspension de l'effet des congés. Le Iloca-

taire mobilisé n’eut plus à s'inquiéter du sort de son foyer, il n’avait pas à payer ses loyers, s’il ne pouvait le faire. Il retrouverait sa maison, après son retour des armées. | AE

Le bailleur privé du bénéfice de sa jouissance voit sa créance immédiate se transformer en créance à terme, il sent peu à peu qu’elle lui échappe. Son privilège est réduit et anéanti. Il pesait en effet trop lourdement sur des malheureux qu’une force irrésistible: avait précipité dans Ja misère.

Le Gouvernement avait donc pris des dispositions d'attente «et des mesures provisoires. Mais la durée de la guerre nécessita des lois. En mars 1918, le législateur intervint à son tour. AG

$ II. — L’imprévision et le législateur

Après les atteintes sérieuses que lui avaient porté les décrets du Gouvernement, de 1914 à 1918, le contrat de louage avait perdu tous ses effets lors de la promulgation de la loi du 9 mars 1918. L’art. 1134 avait provisoirement vécu.

Ces bouleversements de principes se heurtèrent à une vive opposition de nombreux parlementaires. Mais comme le disait M. Laval à la Chambre des Députés (1),

.« au dessus du Code, au dessus des lois qui ont été fai. tes par d’autres hommes «et avec un autre esprit, pour d’autres nécessités, äl y a aujourd’hui, après la tourmente, ou dans la tourmente que nous subissons, des réalités qui pèsent sur nous et qui nous dominent ».

(1) Cf. Séance du 3 fév. 1916. J. off., déb. pari.

Le sacrifice de ia propriété se consomme, de contrat s’anéantit.

La loi du 9 mars 1918 impose aux propriétaires le sacrifice de leurs créances, mais, tenant compte de l'imprévision, elle édicte un certain nombre de mesures équitables. He

Elle délie les contractants malheureux qui ne sont plus en mesure de continuer leur location, nonobstant leurs stipulations antérieures.

Elle exonère de l:ur payement total ou partiel ceux qui, par suite des événements, ont été rendus insolvabls et dont la créance engloutirait le patrimoïne. Elle les libère de leurs dettes passées et ne les soumet qu’au payement des terms futurs ; le juge: est compétent pour faire ici application de règles d'équité selan sa conscience.

Elle modifie 1:s conséquences futures du contrat eu décidant qu’un baïl passé pour une certaine durée sera prolongé. La loi accorde au locataire un temps assez long pendant lequel il lui sera loisible de trouver ux logement. Cette mesure fut malheureusement mala. droïte, car elle aggrava la crise du logemnt, contre laquelle auront à lutter les lois postérieures.

Ces lois, tenant compte de ce que la crise du logement constitue elle-même une imprévision, la combattent en modifiant les conventions des parties, et en pro- ‘rogeant leurs obligations.

Enfin, la loi du 31 mars 1922 semble marquer la dernière étape. Le législateur cherche à corriger sa propre imprévision dans une certaine mesure. Son œuvre transitoire laisse percer le jour prochain où le droit commun reprendra son empire. Cette loi combat, par des mesures moratoires, la crise du logement.

Telles furent les dispositions qui firent application

de cette nouvelle idée en matière de loyers. Si elle aboutit à des résultats contraires à ceux qu’elle aurait normalement dû faire naître, c’est peut-être que son principe ne fut pas assez nettement posé, que son application fut maladroite ou excessive.

La Joi, malgré sa fonction de protérer des intérêts particuliers et de les coordonner à l'intérêt général, à ici trop favorisé les uns en spoliant les autres.

La législation de 1801 laissait la liberté aux contractants ; ses restrictions étaient dictées par le bon sens. Mais, aujourd’hui, les parties n’ont plus la faculté de se Jier librement, si leur consentement risque d’être vicié par leur faiblesse ou leur imprévoyance, ou lorsque d'ordre social l’exige par suite de besoins collectifs impérieux.

Cette nouvelle règle a été mise en application plusieurs fois au cours de la guerre et, comme la loi Fail-: lot, les lois des loyers en ont fait une large application.

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