‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 44 sur 62 · SECTION I . OBLIGATION DU PRENEUR · texte numérisé non relu

SECTION I . OBLIGATION DU PRENEUR

Le preneur doït, aux termes du droit commun, payer le loyer, faire les réparations locatives, garnir la maison de meubles, veïller à la conservation de la chose louée, la restituer enfin, à l'expiration du bail.

Le régime des décrets anéantit la plupart des obligations que nous venons d’énumérer. Il permet .de retarder le paiement des termes des loyers, de réduire l'obligation de garnir la maison de meubles en quantité suffisante, il détruit enfin l’obligation de restitution de la chose à l'expiration du baïl. Le preneur n'avait plus qu’à faire face à deux charges : celle d’effectuer les réparations locatives, et celle de veiller à la conservation de la chose. La circulaire ministérielle du 4 octobre 1914 énumère les bénéficiaires de ces faveurs.

La loi du 9 mars 1918, encore plus favorable aux locataires qu’elle exonère de leurs dettes et à qui elle accorde des prorogations de jouissance très longues, leur impose cependant des obligations. IIS devront employer la chose louée à l’usage auquel elle a été destinée ; en jouir en bons pères de famille ; en payer le prix conformément aux décisions de la Commission arbitrale.

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Maïs si cette loi semble se montrer ainsi plus ‘exigeante, c’est qu'elle vient de réduire la dette ou d’en exonérer les preneurs. Aussi veut-elle qu’à l'avenir, le baïlleur puisse percevoir le revenu de ses immeubles, objet essentiel de l’obligation du locataire, cause de la sienne propre.

Les lois du 2 mars 1921, du 7 juillet 1921, du 7 janvier 1922 imposent aux locataires l'exécution de toutes les clauses du contrat, et des obligations résultant des usages locaux ou des décisions judiciaires. Ces lois exigent de plus que le locataire qu’elles favorisent s'engage à occuper dans la plus grande partie l’immeuble qui lui a été donné à baïl, soit par lui-même, soit par les membres de sa famille qui l’habitaient antérieurement avec lui.

En effet, si la loi accorde une nouvelle prorogation c'est parce qu’elle la juge nécessaire aux besoins du locataire, c’est pourquoi s’il sous-loue ses appartements ou s’il cesse de l2s occuper, cette protection perd son sens. Le prix de la location est établi par le juge.

La loi du 31 mars 1922 reprend les conditions prescrites par les trois lois précédentes, mais oblige le locataire à payer une majoration du prix de loyer en rapport avec l’augmentation des charges, les améliorations et la valeur réells des locaux. Le locataire doit enfin garnir sa maison d'assez de meubles pour servir d’assiette au privilège du baïlleur, tout en restreignant l’2ffet de ce privilège. |

Sous l’empire de la nécessité l'obligation du preneur allégée tout d’abord, se rapproche par la suite du droit commun. Mais à l’expiration de son contrat, on dut, tant que dura la crise le maintenir en possession de ses appartements, éviter l'expulsion considérée comme un fléau social.

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SECTION II

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