OBLIGATION DU BAILLEUR
Le (Code civil astreint le baïlleur à trois obligations principales. celles de délivrance, d’entretien de la chose louée, et de garantie. Cette dernière obligation présente un assez grand intérêt. Le baïlleur garant des troubles d: droit, ne l’est pas des troubles de fait, à moins qu'ils ne proviennent de lui-même si le locataire, par des évènements, indépendants de sa volonté ou du fait du baïlleur, est mis dans l'impossibilité de jouir de la chose louée, il n’a pas d’action contre le bailleur à l'égard duquel il reste lié aux termes de son contrat. Le propriétaire a du garantir égalz:ment les preneurs des contrats qui lui ont été imposés par la loi, malgré lui et contre sa volonté. C'est ainsi, qu'ayant obtenu devant une première commission arbitrale l’expulsion de son locataire, après avoir exécuté cette mesure, un propriétaire vit la décision réformée par une seconde commission arbitrale, après cassation. 11 fut contraint de verser d:s dommages intérêts au locataire qu’il avait ainsi chassé trop tôt et de le réintégrer dans son immeuble, bien qu'il ait déjà reloué à un second preneur.
Le régime des loyers, au lieu de réduire et d’adoucir l'obligation du bailleur l’aggrave au contraire. Il le force à maintenir en jouissance le locataire favorisé, et à demander un juste prix.
La fonction sociale des immeubles destinés à l’habitation, qui domine l'intérêt particulier du propriétaire de ces immeubles, est de servir à loger les indi-
vidus. L'intérêt privé doit le céder à cette fonction d'ordre public, en cas de conflit. Telle a été la conception législative pendant la guerre, seule excuse à la spoliation juridique de la propriété bâtie.