‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 47 sur 62 · CHAPITRE II DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

CHAPITRE II DE LA PROPRIÉTÉ

La Propriété privée est une institution sociale par laquelle la plus grande majorité des choses qui nous entourent appartiennent à des particuliers qui peuvent en disposer à leur gré (1), cette faculté leur permettant même la destruction de ces choses. Le fondement du droit de Propriété a été bien souvent discuté (2). La doctrine la plus rationnelle, semble-t-il, et la plus généralement admise est celle qui fait reposer l’appropriation des objets sur l’occupation. La propriété a dû, à d’origine, appartenir au premier occupant, qui l’a acquise par son travail, en façonnant la chose, ou en cultivant une terre déserte. L’ouvrier défendit son travail en conservant la matière. L’usurpateur plus fort, qui restera le maître après la lutte et conservera pour lui la chose aïinsi façonnée par son adversaire vaincu, obtiendra-t-il un droit de propriété ? Seule la prescription, l’occupation prolongée, fera oublier les origines de l'appropriation. Mais fonder la propriété sur le vol nous paraît impossible, car voler, c’est prendre une propriété préexistante. Toutes les législations,

(1) Comp. Aubry et Rau. Traïté de Droït civil I, p. 256 ot s. (2) Cf. Proudhon. Qu'est-ce que la Propriété ?

et même les pius primitives, répriment sévèrement le vol. On dut toutefois admettre l’acquisition de la propriété par droit de conquête, par occupation de la propriété ennemie. Mais, aujourd’hui, ces idées primitives ont bien évolué. La notion de propriété, qui faisait corps avec la chose possédée, s’en est détachée peu à peu.

La propriété est un fait naturel. L'enfant est attiré par le désir de s’approprier les objets qui l’entourez: : dès son bas âge, il est Content de posséder. M. Jules Simon (1) constate et décrit ce sentiment qui pousse l'homme à vouloir l’usage des choses d’une manière exclusive. La loi a dû sanctionner et règlementer un besoin qui a paru naturel ; les législations, qui sont l'expression de la « substance des idées communes », d’après la phrase célèbre de M. le professeur Hauriou, ont, de tout temps, dû admettre ce droit comme un des fondements de la société (2). Le citoyen n’est intéressé au bonheur et à la prospérité de la patrie que dans la mesure où il possède, ou dans celle où il est susceptible de posséder. Le concept de propriété privée, malgré les atteintes flagrantes qu’il a subi depuis quelques années, n’en reste pas moins primordial, et la base des relations économiques, sociales et politiques. Il est tellement ancré dans les esprits que l’on ne saurait l’en

(1) Cf. Jules simon. Le Devoir, ip. 119, 122, 125.

(2) Cf. Courcelle-Seneuil. Préparation à l'Etude du Droit, III, 9, 8 5, p. 291. « Il ne faut pas oublier que l'initiative de tous les progrès est due à des particuliers appuyés sur (la propriété individuelle ; que c’est par elle que iles sociétés modernes ont acquis la grande puissance industrielle qui iles distingue de leurs devancières et leur permet de maintenir une population plus nombreuse, plus riche et plus libre que celle de toutes les sociétés antérieures »,

détacher. La plupart des écoles socialistes ne veulent pas le détruire, elles veulent le modifier, transformer une propriété privée individuelle, en propriété collective.

La propriété est un de ces mots qui agissent sur l'esprit des foules. Son sens est fort vaste et d’une précision difficile. Les foules confondent propriété et opulence, or « propriétaire » et « riche » ne sont pas nécessairement synonymes. Sera riche celui qui possédera beaucoup, maïs il n’est personne qui ne possède à quel. que degré. Cette confusion regrettable s'est accrue encore, en matière de loyers. Le « bailleur » est vulgaïrement appelé « propriétaire ». Cette expression courante résulte ide ce que, en général, les qualités de bailleur et de propriétaire se confondent. Maïs ceci est faux parfois, le baïlleur peut n'être qu’usufruitier, ou même simple locataire. L’acharnement d’un parti avancé et certaines mesures draconiennes des lois d'exception ne s'expliquent que par cettre triple confusion.

La propriété, si elle est un fait social, a aussi un but social. Obligés de constater que l’usurpation de la mature, équitable ou non, répartie aujourd’hui entre les mains de l’ensemble des hommes ïinégalement, a été approuvée et réglementée par la loi, nous assistons aujourd’hui à une évoiution.

Le législateur ancien et le Code civil, ont cru conforme à l’intérêt général de laisser les particuliers libres de diriger à leur gré leur patrimoine. MM. Aubry et Rau (1) définissent la propriété ainsi comprise : « Le

(1) Op. cit., p. 256 ktts. — Of. Duguit, op. cit., p. 292. — Cf. Aneoc, Conférences de Droit Admiäünistratif, $ 481 et s.

» pouvoir juridique le plus complet d'une personne sur » une chose, droit en vertu duquel une chose se trouve » soumise d’une manière absolue et exclusive à la » volonté et à l'action d'une personne ».

Au point de vue social, ceci équivaut à laisser le propriétaire entièrement libre de faire fructifier ses biens, car guidé par son intérêt privé, il ne manquera pas de retirer de sa chose le meïlleur rendement économique. Mais, ainsi comprise, la propriété est un appât pour celui qui possède peu, et la haïne et la jalousie de la part des classes pauvres a été le plus souvent un des mobiles des révolutions et des luttes fratricides. Les foules qui souhaïtent encore aujourd’hui l’expropriation commune sont poussés par le sentiment de la propriété lui-même, car dans la nouvelle répartition, chaque individu croit obtenir plus qu'il ne possédait primitivement.

La Révolution française de 1789 lutta avant tout. non contre la propriété, mais contre les privilèges de la noblesse et contre des droits féoilaux ; elle ne s’atta. qua pas à la petite propriété privée. Un sentiment qui s'est retrouvé au cours des âges tend à vouloir transformer en propriétaire l'occupant. Le code sanctionne déjà en fait de meubles — res vilis — cette tendance. Les droits féodaux étaient un enchevêtrement de droits superposés et, en définitive, ici encore la propriété resta à l'occupant. Les privilèges renaissent aujourd’hui. Les foules qui les ont combattus en 1789, les réclament aujourd’hui à leur profit. Les dois es loyers n'établissent guère que des privilèges personnels, très souvent arbitraires. La propriété, au contraire, vivement combattue, subit des attaques toujours plus vives. Le code, s’il était refondu aujourd’hui, ne s’inspirerait plus de la définition, « droit inviolable et

sacré ». Ce qu’a oublié le législateur de 1804, c’est le but social de ce droit, sa fonction véritable. Les lois modernes évoluent dans ce sens et recherchent non plus si la propriété est juste ou injuste, mais quelle est sa vraie destination.

Le législateur n’a pas admis encore le principe de l'expropriation pure et simple, bien qu’il ait fait un pas dans cette voie. Mais il a empêché que la propriété puisse nuire à l'intérêt général, ce qui a légitimé dans une certaine mesure les restrictions qui lui ont été imposées.

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