‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 48 sur 62 · SECTION I RESTRICTIONS TOTALES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

SECTION I RESTRICTIONS TOTALES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Le Code civil, art. 545, après avoir indiqué que « nul » n° peut être contraint de céder sa propriété » admet une exception : « si ce n’est pour cause d'utilité publi- » que et moyennant une juste et préalable indemni- » té (1) ». Lorsque l'Etat reconnait que l'intérêt général, dont il est l’âme, exige qu’une expropriation soit dirigée contre un propriétaire privé, il peut la prononcer, à condition de l’indemniser préalabl:ment par un juste prix. L’indemnité est fixée par un jury de particuliers. Le principe de l’expropriation porte ici à la fois sur l’usus, le fructus et l’abusus. On supprime au propriétaire la triple faculté d’user de la chose, d’en jouir à son gré et de la manière la plus absolue, de la consommer ou la détruire, puisqu'on lui enlève cette chose elle-même. On lui fournit toutefois un équiva-

(1) Cf. Ancoc, op. cit., 8 767 et «.

lent, sur lequel il obtient un droit semblable, La compensation sauvegarde le principe. Ce droït répond en quelque sorte à la fonction sociale de la propriété, qui ne peut gêner des besoins d'ordre général ou d'utilité publique, la construction d’un chemin, le percement d'une artère, des travaux de fortification, ou le simple alignement d’une rue, etc.

Le législateur des loyers n’a pas exproprié totalement le propriétaire. Il lui a laissé la chose dont il n’a jamais cessé de rester le nu-propriétaire. On lui a supprimé parfois la propriété de créances, mais ces créances ne prevenaient que d'un droit personnel, représentant le « fructus » de la propriété. Malgré toutes les atteintes que nous allons étudier, le principe lui-même fut donc sauvegardé.

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