‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 50 sur 62 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Le Régime des Loyers et la Méthode d’Elaboration

et d’Interprétation de la Règle de Droit

Le régime des loyers, dès son origine nous offre le spectacle d’une confusion, sinon de pouvoirs — puisqu'il est admis aujourd’hui qu’il n’existe qu’un seul pouvoir, celui de la nation (1) — mais d’attributions. Le législateur abandonne sa mission au gouvernement dès le mois d’août 1914, et celui-ci exerce pendant près de quatre ans, en matière de loyers, une véritable dictature, incontrôlée par le Parlement.

Mais ce législateur improvisé, embrouillant à plaisir les questions les plus simples, laisse au juge une grande initiative pour combler les lacunes de sa réglementation incomplète, bien que minutieuse.

La loi est ensuite rendue au législateur. Celui-ci suit le gouvernement dans ses errements et prend modèle sur la tendance de celui-ci, favorisée encore par l’abus du droit d’amendement, à ne considérer que des cas particuliers, sans faire l’effort nécessaire pour atteindre le cas général.

(1) Cf. Dugulit, op. cit., p. 281 et suiv.

Les conséquences en seront l’imprécision des termes, l’obscurité, la chicane, la création d’une foule de privilèges ; la destruction des principes normaux, bref : l’arbitraire. M. Duguit a écrit : « S’il ést un gou- » vernement contre l'arbitraire duquel il importe de » prendre de sérieuses garanties, c’est le gouvernement » populaire, parce que c’est celui qui a le plus de ten- » dance à se croire omnipotent, on a dressé les parle- » ments élus contre le despotisme des rois, il faut affir- » mer le droit intangible de l'individu contre le des- » potisme des parlements (1) ».

Les parlementaires de 1918 auraient pu méditer cette pensée du savant professeur.

« Rousseau, écrit encore M. Duguït (2), a conduit à » ce principe que le suffrage universel et ses élus pou- » vaient tout faire et imposer leur volonté, quelle » qu’elle fut, qu’ils formaient cette autorité qui, sui- » vant l’expression de Jussieu : n’a pas besoin d’avoir » raison pour valider ses actes ».

Le problème qui se pose, à côté de celui de l’élaboration du droit (3) est celui de l'interprétation des textes. En matière de loyers, tous les « pouvoirs » ont dû contribuer à éclairer l’obscurité des dispositions élaborées. Le juge fut guidé dans sa mission par le Gouvernement et le législateur. La question déjà complexe des loyers s’en aggrava à tel point qu’elle devint un chefd'œuvre d’incohérence et de complexité inextricable.

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(1) Duguit. Droit constitutionnel, p. 18.

2) Duguit, op. cit., p. 48.

(3) Tanon, op. cit., p. 34.

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