PAR LE GOUVERNEMENT
Le pouvoir exécutif a pour fonction de faire exécutér la loi. On lui reconnaît en outre, dans certains cas, un droit de réglementer la loi par des décrets admi-
nistratifs (1). En matière civile, il doit la plupart du temps, rester spectateur. La loi, promulguée par le Président de la République n’est soumise qu’à la seule interpétation des juges. Le Gouvernement ne doit pas intervenir pour les diriger dans les dispositions n’intéressant pas l'administration. |
Accablé de besogne, au début de la guerre, le législateur succomba sous le poids de sa tâche. IH crut bon de se décharger d’une partie de sa mission. Il élabora des règles fort vagues et permit au Conseil des Ministres de prendre tous décrets utiles pour réglementer
les situations nouvelles créées du fait des hostilités ou .
dé leurs conséquences.
Une loi du 5 août 1914, relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables autorise dans son article 2 le Gouvernement, pendant la durée de la mobilisation et jusqu’à la cessation des hostiltés, à prendre, dans l'intérêt général, par décret en Conseil des . Ministres, toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution ou suspendre les effets des obligations. L'art. 3 permet au pouvoir exécutif de rendre ces mesures applicables seulement à une partie du territoire.
C’est de ce texte fort large, qui ne visait pas particuliérement la question des loyers, que le Conseil des Ministres acquit, pendant la guerre, la puissance législative. Les termes « faciliter l'exécution » et « suspendre l'effet » des contrats laissèrent le champ libre à l'interprétation la plus étendue.
Le 14 août 1914, un premier décret, timide, accorde à certains locataires une prorogation de quatre vingtdix jours pour le paiement de leurs loyers. Un second
(1) Cf. Esmein. Droit constitutionnel, p. 470.
” décret intervint le 1° septembre 1914 et restreignit ‘la portée des prorogations à certains locataires éprouvés dans leur personne ou par la situation de leur foyer. Ce décret tempérait l'effet des congés, abrogeait le privilège du bailleur dans des cas tout spéciaux. Le gouvernement enfin, excédant peut-être ses pouvoirs, régla la compétence des tribunaux appelés à connaître de J’application des décrets, et modifie leur procédure. Mais personne ne songea à contester la légitimité de ces décisions, la guerre absorbaït les esprits, les questions de principe restaient dans l’ombre.
Aussi le gouvernement, s’enhardissant toujours, légifère, le décret du 27 octobre 1914 et les suivants sont de véritables lois, jouant avec le droit commun qu’ils abrogent et remplacent par des dispositions d’exception. Les locataires nouveaux qui par suite des prorogations de leurs prédécesseurs, ne peuvent prendre possession des locaux loués, voient ajourner le point de départ de leur nouvelle location. Le bailleur ne peut exiger de paiement pour le loyer de cette nouvelle location, avant l’entrée en jouissance du locataire. Le propriétaire peut même demander la résiliation de ce nouveau contrat (1). Le Gouvernement a donc outrepassé ses droits. Il anéantit les obligations, dont ïl n’a le droit que de « faciliter l’exécution » où « suspendre l'effet ».
Une foule de décrets suivants introduisent des modifications de détail aux précédents, précisent leur portée. À partir du 28 mars 1916, le Conseil des Ministres s'attend au vote de la loi en discussion au Parlement, et en conséquence se contente de renouveler périodi-
(1) Décret du 27 octobre 1914, art, 2,
quèment les textes des décrets précédents sans y presque rien changer. Les deux derniers décrets furent promulgués le 29 septembre 1917 et le 30 décembre
C’est ainsi que les Ministres avaient pris le rôle du
législateur et leurs décrets eurent la force de la loi, les Tribunaux les ayant toujours considérés comme tels.
Après la cessation des hostilités fixée arbitrairement par décret du 24 octobre 1919, alors qu’en fait on avait cessé de combattre depuis le 11 novembre 1918 et que le Traité de Paix avait été signé le 26 juillet de la méme année, on se trouve en face d’une redoutable crise du logement. Cette crise remontait en 1912 ou 1913, les moratoires et la loi du 9 mars 1918 venaient de l’accentuer, et d’en retarder la solution.
Les propriétaires qui le purent, dès que les décrets n’eurent plus aucun effet, voulant obtenir de leur appartement un grand bénéfice, entamèrent contre leurs locataires la procédure d’expulsion. Les. Tribunaux furent contraints de valider les congés et d’ordonner des mesures énergiques contre les preneurs. On s’indigna de la rapacité des propriétaires et de leurs gains exagérés. Le Gouvernement, crut de nouveau, devoir intervenir. Le Ministre de la Justice adressa aux Procureurs de la République une circulaire, le 24 septembre 1920 leur interdisant de prêter leur concours aux expulsions jusqu’à ce qu’une loi nouvelle fut votée. Cette circulaire, illégale était une immixtion injustifiée et anticonstitutionnelle de lexécutif dans le législatif et le judiciaire. De nombreux Tribunaux la considérèrent comme non avenue. A Montpellier (1), en particulier, un huissier requis de
(1) Aff. Mazoyer c. Roussel-Lacombre. Journaux locaux, janvier 1920,
procéder à une expulsion, ayant refusé, couvert par les ordres du Parquet, fut assigné en dommages devant le Tribunal Civil, qui n’hésita pas à prononcer contre lui une condamnation. Cette circulaire fut la dernière manifestation de la dictature gouvernementale, depuis la guerre. Nous assistions, malgré la forme républicaine de notre Constitution, à un retour à l’absolutisme. Celui qui était chargé de faire exécuter la loi, l’élaborait, sans discussion préalable des représentants de la nation. Les rois et leurs ministres n’agissaient pas, avant la Révolution, de manière fort différente.
SECTION III