CONSÉQUENCES DE CETTE MÉTHODE D'ÉLABORATION
Les décrets du Gouvernement et les lois spéciales, ayant eu la même force obligatoire, et empreints des mêmes vices, malgré leur origine “différente, nous les grouperons sous le même chef pour étudier leurs conséquences.
Le Gouvernement, habitué à réglementer, voit plus facilement le détail que l’ensemble. Il considère le cas particulier et s'éloigne de la généralité, Ses actes ont une portée trop étroite, car il risque de laisser dans l'ombre de nombreuses situations qui méritaient elles aussi, une réglementation. C’est ainsi que, le premier, il eut le soin de compliquer et d’embrouiller la question des loyers, en distinguant le grand du petit loea-
taire, le patenté du non patenté, l'habitant de la gran te ville de celui du village, etc.
Sur ces.précédents le régime des amendemeni»
trouva de nombreux points d’appui. Chaque député chercha à intervenir dans la discussion et n’eut pas de mal à trouver une originalité, par la simple étude des décrets. Après trois ans de débats passionnés la plupart du temps inutiles ou inféconds, la loi prit corps, aussi obscure et aussi complexe que les décrets qu’elle remplaçait.
S I. — Dispositions provisoires
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Le Gouvernement crut tout d’abord que la guerre durerait peu. Celle de 1870 n'avait été longue que de six mois. Les engins modernes, meurtriers par exce!lence auraient bientôt détruit les armées. Une cerise économique viendrait nécessairement arrêter les dépenses excessives que demandait une telle folie de destruction. Malgré ces prévisions la guerre dura, hélas : plus de quatre longues années. Le (Conseil des Ministres voulait régler provisoirement un état de fait qui ne pouvait se prolonger bien longtemps. I] fixa à trois mois les prorogations. Maïs il fallut recommencer trois mois après et ainsi de suite, toujours par dispositions provisoires, légiférer afin de rèndre, malgré la tourmente, une certaine fixité aux situations nouvelles. Les décrets se modifièrent de rédaction en rédaction. Des avantanges certains en résultaient, mais la question. se compliquait et les intéressés étaient continuellement incertains du lendemain, ils attendaient avec angoisse, après la publication d’un décret qui les avan-
tageait, la confection du suivant qui leur retirerait peut- -être les avantages déjà obtenus ! Les dispositions arbitraires du Gouvernement n’allaient-elles pas se retourner contre eux à la fin de la guerre ? On demandait à la somnolence parlementaire une loi, même mauvaise, catégorique et définitive. l
La loi doit statuer pour lavenir, bién que le législateur omnipotent ajt toujours la faculté de rendre rétroactive sa décision. Il peut toutefois introduire un terme (1) à partir duquel la disposition législative s’appliquera ou cessera de s’appliquer. Il peut ainsi créer des lois provisoires. Celle du 9 mars 1918, appelée déjà loi « définitive » des loyers fut une loi provisoire. Elle ne voulut remplacer le droit commun et la loi générale que pendant une courte durée. Après son effet bienfaisant, l’état de fait normal apparaîtrait de luimême, et lorsque ses dispositions auraient cessé d’être applicables, le Code civil reprendrait son empire ! La loi d'exception fixa ainsi à deux ou cinq ans la durée de son bénéfice. k
Temporiser n’était pas/résoudre la crise. Le législateur sans guide est entraîné par son imagination fougueuse et désordonnée que rappelle à la réalité de temps à autre un vague sentiment d'équité. Il construit ainsi au milieu des tendances les plus partialement contradictoires, après des concessions aux unes et aux autres, des monuments fragiles, sans bases suffisamment solides pour en assurer la PH SAR ni la durée.
I1 a le secret espoir d’un retour prochain à la situation normale, qu’il souhaite, sans avoir le courage ou
(1) Cf. Tanon, L'évolution du Droit, p. 82.
la volonté d’en retracer la voie. Aussi hypothéquant un avenir immédiat, il légifère. Les lois toujours exceptionnelles ont une courte durée d’application. Elles sont des expériences craintives. Le juge voit sa mission s’acroître. Peut-être sera-t-il capable de plus d'adresse que le législateur. On lui rend Ja confiance et on accroît ses pouvoirs.
La célèbre loi du 31 mars 1922 (1), sppes à nouveau : « loi définitive » vient fixer trois termes extrémes après lesquels toute exception au droit commun aura cessé : le 31 décembre 1924, le 24 octobre 1928 et enfin le 24 octobre 1934. La question des loyers, si cette loi là résoud aura duré vingt ans !
L'Etat pourrait toutefois recevoir le reproche d’inertie. Les dispositions provisoires devraient être bannies d’une bonne législation (2). Des règles assez souples devraient prévoir des situations exceptionnelles. Mais le Gouvernement et le Parlement ont voulu, sans effort, conjurer la crise. « Aujourd’hui tout le monde est logé. Empéchons les locataires de sortir et demain tous seront encore sous leur toit ». La crise n'est-elle pas imputable à de telles conceptions ? S’occupe-t-on de favoriser la reconstruction ? Tel serait un moyen de revenir plus vite au droit commun et de résoudre un problème dont la solution ne pourra être définitive qu’au jour où la libre concurrence recommencera entre antagonistes d’égale force.
(1) La loi du, 9 mars 1918 avait déjà reçu le titre de « loi définitive des loyers ».
(2) Demogue, op. cit., p. 108.
S I. — Des privilèges personnels.
La nuit du 4 août 1789, consacra une des plus gran: des victoires de Ja Révolution Française. L’abolition des privilèges établissait l'égalité théorique entre tous. les citoyens.
Les privilèges (1) étaient des droits particuliers, des faveurs accordées par le Prince ou l'Etat, ou simplement par la tradition, à certaines personnes et à certaines classes sociales. A Porigine ils se justifièrent par une idée de protection. Les plus puissants recevaient l'hommage des plus faibles qu’ils s’engageaient à protéger. Leurs droits étaient contrebalancés par leurs devoirs, Les prêtres avaient une mission divine qui les distinguait. Leur caractère sacerdotal les groupa dans une classe privilégiée. Les privilèges, parfois aussi, étaient des récompenses ou de simples encouragements, Les Croisés (2), serviteurs de la Patrie et de l'Eglise qui partaient au loin, mener la guerre Sainte, méritaient plus que tous autres un statut spécial. On leur accorda des privilèges pour protéger leur personne, leurs biens. On leur facilita le payement de leurs dettes, on leur distribua des privilèges de procédure, celui du « for ecclesiastique », V « essoine de voie d’outre-mer », le « restablissement des dépaisez », etc.
L'Etat moderne, en plein xx° siècle, par une politi-
(1) Taine. Origines de la France contemporaine, 1, p. 3 et suiv. — Cf. Esmein, Histoire du Droit Français, p. 750 et p. 323, (2) Cf. Emile Bridrey. Condition juridique des Croisés et pri-
vilège de Sainte-Croix. Thèse, Caen 1900, p. 159.
que analogue à*celle des rois de France des xr1° et XY11° siècles, accordera aux mobilisés d°; faveurs analogues à celles dont bénéficiaient alors les zèlés serviteurs de Dieu et de la Patrie, les croises.
La noblesse et le clergé étaient l’objet dé faveurs s'attachant non seulement à leur personne, décorée de titres’ et de dignités, mais à leurs biens. Le statut des biens « nobles » n’était pas le même que celui des biens « roturiers ». À cela s’ajoutaient des exemptions d'impôts, ou quelquefois le droit d'en percevoir. Le clergé percevait la dîme, la noblesse les redevances féodales. L'Etat récompensait le service de ses sujets en leur allouant des pensions ou des rentes. Si l'on remonte à l’origine de chaque institution, il n’est de privilège de l’Ancien Régime qui ne retrouve sa justification. Beaucoup avaient néanmoins perdu leur sens au cours des âges, lors de la Révolution Française, leur abus révolta la conscience populaire et dans une folie de destruction le courant d’esprits d’alors anéantit les privilèges, au nom du principe d’égalité.
L'égalité se conçoit de diverses manières! Les hommes sont par essence inégaux (1). S'il en est qui naïissent robustes, d’autres naissent débiles. Les facultés intellectuelles de chacun diffèrent et l’homme normal type n’est qu’une abstraction.
De plus la structure de la société actuelle qui repose à son tour sur l'inégalité du sort, veut que l'individu que le hasard fera naître médiocremnt doué chez des parents riches, disposant de moyens de fortune suffisants puisse atteindre des situations, que son voisin beaucoup plus intelligent, né chez des paysans ne
(1) Cf. Duguit, op. cit., p. 5.
peut même pas envisager. Ses facultés périront dans la nécessité d’un travail matériel pénible, dispensant la pensée de tout effort.
Si on laisse, après ces constatations élémentaires, régner le régime d'égalité absolue (1), c’est-à-dire si malgré tout on donne à l'inégalité naturelle le nom d'égalité, et que l’on accorde à chaque individu les mémes droits, on justifiera l'injustice.
La liberté (2) venant s'ajouter encore à cette conception sociale, les forts asserviront les faibles, et leur dicteront leur loi brutale et lésionnaire.
Or l'égalité absolue n’est consacrée qu’au point de vue politique. Le Code de Commerce le premier, accorde aux commerçants un privilège de procédure, leur permettant d’être jugés par leurs pairs. Les ouvriers ont une faveur analogue, ïls portent devant les conseils de Prud’homme les contestations qui naissent de leur contrat de travail, entre eux et leurs patrons.
La classe ouvrière, la plus faible, obtient peu à peu de nouveaux privilèges. La loi du 9 avril 1898 indemnise les ouvriers victimes d’un accident du travail. Dès lois sur les retraites ouvrières permettent au vieillard de goûter quelque repos après une vie de labeur acharné. Le Code de Travail tend à créer une une classe privilégiée, et cette classe n’est plus celle qui dans Pordre social semblait tenir le premier rôle, mais au contraire celle qui se vit accablée au cours des âges, celle des anciens serfs et des roturiers, la classe des « salariés ».
Les fonctionnaires ne forment-ils pas à leur tout un
() Cf. Demogue, op., cit p. 138.
(2) Cf. Montesquieu, op. cit. x1, chap. 8.
é | Le 16qe
ordre indépendant et privilégié, munis d’un statut, créanciers envers l'Etat de retraites réversibles même, en partie, sur la tête de leurs veuves. |
N'a-t-on pas cherché à remplacer les anciens titres de noblesse que la Restauration, puis l’Empire avaient rétablis ? Toutes sortes de décorations ont été créées pour récompenser certains actes d'honneur, de probité, de courage, N’existe-t-il pas encore des costumes protégés par la loi dont le port est réservé exclusivement aux titulaires de la fonction qui les exige ? (mi- litaires, magistrats, avocats, professeurs, etc). Personne ne songe à s’en plaindre.
Pendant la guerre de 1914-1918, un décret du 2 août 1914, a alloué des indemnités aux familles des militaires appelés sous les drapeaux. L’art. 4 de la loi du 5 août 1914 décide qu'aucune instance ne pourra être engagée ou poursuivie, aucun acte d'exécution accompli contre les citoyens présents sous les drapeaux : privilège de protection du soldat. \
Les lois sur les loyers ont, à leur tour créé des privilèges à l'égard de certaines catégories d'individus éprouvés, ou se trouvant dans une situation critique.
Elles ont délié de son contrat, tantôt le locataire, tantôt le propriétaire. Au locataire de guerre, en particulier elles ont octroyé un véritable statut, si bien que désormais on peut, au preneur ordinaire, opposer le preneur privilégié, Dans cette classe sont groupés : mobilisés, réformés, familles de morts pour la patrie, et ceux-ci méritent des faveurs dictées par la reconnaissance nationale. Sont encore locataires privilégiés, les éprouvés de la guerre moins directement, les habitants de quelques villes et ceux qui par hasard habitaient leur logement antérieurement à certaines dates. Le privilège de ces derniers se justifie non plus
N par une idée individualiste, mais par un motif d'ordre social : de lutte contre la crise du logement.
Les privilèges ainsi dictés par l’arbitraire de la politique électorale se justifient inégalement. L'Etat doit protéger ses justiciables, il doit intervenir dans la lutte du fort contre le faible en armant celui-ci. Ces privilèges ne se peuvent justifier qu’ainsi, et dans cette mesure ils sont admissibles. La tendance moderne, par un retour à l'Ancien Régime sème aujourd’hui abusivement une infinité de privilèges, après que la Révolution de 1789 avait lutté avec acharnement pour en extirper de l’ordre social les racines les plus tenaces (1).
(1) (C£. « Ce qu il est impossible nee du cœur des hommes, disait Mirabeau, c’est la puissance des souvenirs. Que tout homme soit égal devant la loi, que tout momopole disparaisse tout ile reste n’est que déplacement et vanité ». Mirabeau cité par Decrue. Revue Historique, xx, p. 316.