‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 57 sur 62 · INTERPRÉTATION PAR LE JUGE · texte numérisé non relu

INTERPRÉTATION PAR LE JUGE

Le juge, ne peut en aucun cas, refuser de trancher le litige qui lui est soumis, dans les limites de sa compétence. Il doit appliquer la loi si celle-ci n’a pas expressément prévu le cas qui se présente à lui, le magistrat ne peut arguer de cette raison pour refuser de le juger. Différentes méthodes d’interprétation ont été élaborées par divers auteurs (1). Les méthodes tra- :

(1)Cf. Alfred Martin, op. cit. — Discours de M. Ballot-Beaupré (Livre du Centenaire du Code civil, p. 27). — Saleilles (id. Le Code civil et la méthode historique, mp. 120 et 121). Geny. Méthode d'interprétation, p. 235, p. 487-Roume. 4 propos de la méthode juridique.

ditionnalistes s’attachent avant tout au texte même de la loi, et considèrent le législateur comme un parfait logicien. Progressivement on a perdu confiance en l’esprit géométrique du législateur. De nouvelles doc-

‘trines (1) tendent à autoriser le juge à amender la loi,

en lui permettant lorsqu'elle n’est pas formulée, l’interprétation la plus libre. Le juge n'aurait plus à se baser nécessairement sur des textes visant des questions anälogues à celle à trancher, ni sur les principes même qui ont donné naissance à la disposition à interpréter. Il suffirait qu’il se laisse guider par un sentiment d'équité et d’intérêt général. |

La jurisprudence, en fait, n’a pas à proprement parler de méthode bien définie d'interprétation et si tantôt elle s’en tient au texte même, tantôt au contraire elle s’en éloigne le plus possible et semble le dénaturer à dessein.

Le juge des loyers n’a pas été une simple machine. Malgré la complexité apparente des lois, tous les cas n’ont pas été prévus, bien au contraire. Il a eu ainsi à combler une infinité de lacunes. Il s’est trouvé en présence de situations entièrement nouvelles, sans pouvoir toutefois saisir l’idée dominante qui avait donné naissance à telle ou telle disposition particulière.

En élaborant le droit nouveau, on lui fit confiance. I] fut ainsi seul aux prises directes avec la difficulté. Les intéressés tournèrent vers lui un visage anxieux, et attendirent impatiemment la paix sociale, de ses

décisions.

- Maïs la jurisprudence infiniment variée des nom-

(1) Sur cote intéressante question : Cours de M. le Professeur Morin (Doctorat-1920-1921 et 1921-1922).

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breux magistrats, .de tous ordres, appelés à juger les litiges relatifs aux loyers, ne put donner à son tour naissance à des règles générales. Le juge était libre sur une grande échelle, sans contrôle ; il pouvait à son gré choisir parmi les preuves qu’on lui soumettait, et tempérer ainsi la rigueur des principes nouveaux. Il put déterminer le montant de l’exonération. du locataire, la durée de certaines prorogations, établir le juste prix. LAN fs

Deux tendances générales se révèlent malaisément dans la jurisprudence des loyers.

Certains juges ont appliqué fermement le texte de la loi, en tirant les conséquences logiques que comportait sa rédaction. Leur but fut peut-être parfois de: démontrer ainsi par des solutions rigoureusement juridiques, mais extraordinaires, les lacunes de da loi qu'il convenait de combler. Signalées ainsi à l’attention parlenientaire par les journaux ou par des interpellations, «elles donnèrent lieu à des réformes. La jurisprudence ayant par exemple refusé d’assimiler aux baux et locations verbales en cours au 1° août. 1914, ceux qui avaient été renouvelés depuis cette date, une loi du 23 octobre 1919 établit contre la jurisprudence, un texte formel qui compléta l’art. 56 initial de la loi du 9 mars 1918 qui prêtait à confusion. Les Tribunaux n’ayant pas voulu appliquer les dispositions de la loi du 9 mars 1918 aux prorogations de locations verbales parce que les délais de notification n’avaient pas été observés, une loi du 4 janvier 1919 vint compléter le texte primitif et détruire l’ambiguité des termes.

Un second courant jurisprudentiel, contraire au premier, est venu au secours de la loi pour lui donner une

signification et une portée plus sociales ou plus conformes aux circonstances.

C’est ainsi qu’interprétant l’art. 56 de la loi du 9 mars 1918, elle a fixé le point de départ des prorogations accordées par cette loi non à compter du jour de la cessation des hostilités comme aurait pu le laisser supposer le texte, mais à partir de la fin de la location en cours, si elle se terminait après cette date, La loi du 31 mars viendra d’ailleurs dans une disposition interprétative préciser et adopter les décisions de la Cour de Cassation.

Le régime des loyers accorde au juge, un rôle nouveau et intéressant. Bien qu’il lui impose Papplication de ses faveurs aux seuls privilégiés, il lui laisse néanmoins la possibilité de mesurer ce-privilège. Le rôle du magistrat devient plus conciliateur et plus social. Il devra étudier son justiciable, et rendre une sentence qui s’appliquera à son cas d’une manière plus subjective. La tentative de conciliation obligatoire dans tous les cas, au cours de laquelle le rôle du juge n’est plu; passif, mais très actif au contraire, amènèra dans bien des cas une solution amiable du conflit.

Certains juges furent accusés d’arbitraire, ces critiques peu fondées auraient dû s'adresser surtout au législateur, ne valait-il cependant pas mieux laisser au magistrat la liberté d'appréciation dans des cas où le

législateur, s’il avait eu à se prononcer, l'aurait fait

maladroitement au hasard d’un vote,

Le législateur moderne, abusant de ses fonctions, a la prétention de tout prévoir et de tout règlementer par ses lois, imprécises, malgré leur longueur et leur redondance, et pleines de lacunes malgré leur souci apparent des détails. Ne vaudrait-il.pas mieux qu’il élabore un texte précis et formel, que des magistrats spéciali-

sés, dont on garantirait l’indépendance, à qui oh accorderait une grande liberté d’appréeiation, pourraient humaniser dans son application la plus conforme à l'équité.

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