‹ Le Régime Des Loyers Depuis 1914 Et L'Évolution Du DroitChapitre 58 sur 62 · SECTION II Î INTERPRÉTATION PAR LE GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

SECTION II Î INTERPRÉTATION PAR LE GOUVERNEMENT

Le Gouvernement qui élabora jusqu’en 1918 de véritables lois, se montra plus autoritaire que le législateur dans les quéstions d'interprétation. Il voulut guider la jurisprudence et accompagna ses décrets de notes explicatives, de circulaires, publia les réponses ministérielles aux questions de députés sur tous les journaux, en un mot chercha à anéantir toute initiative du Nr RE à

Les parlementaires, saisis de questions par leurs électeurs, les soumirent aux ministres compétents ; ceux-ci, dans la majorité des cas, donnèrent des réponses que les plaideurs invoquaient ensuite devant le juge comme ils l’auraient fait d’arrêts de jurisprudence, Si nous parcourons des journaux de pratique judiciaire, tels : « Les Lois Nouvelles », le « Moniteur des Huiïssiers », etc.., nous sommes surpris d’y lire une infinité de solutions ainsi proposées par les ministres interrogés. Mais quelquefois, s’abstenant de répondre, le ministre renvoie purement et simplement à la jurisprudence. Quelquefois, au contraire, il précise les termes du décret, et les interprète ; il s'attache alors à donner une solution comme laurait fait un juge. La jurisprudence n’avait bien évidemment aucun compte à tenir de ces indications. L’exécutif n'avait pas, après avoir

usurpé la fonction législative, à usurper la fonction judiciaire. Mais la plupart des juges de paix s’inclinèrent devant ces documents. |

Les circulaires ministérielles précisèrent le sens des décrets dont elles présentaient un commentaire méthodique. Après avoir analysé la substance des diverses dispositions, elles synthétisaient et étaient parfois appelées à préciser ainsi certaines ambiguités ou à combler quelques lacunes. Le juge, ici encore, en fait, s’inclinera dans tous les cas.

Le Gouvernement créa enfin un organisme nouveau, chargé uniquement de donner au juge des directives. Cet organisme ne naquit qu'après la promulgation de la ïol du 9 mars 1918 quand le Conseil des Ministres prit conscience de l’inutilité des réponses écrites et des circulaires.

Le décret -du 18 mars 1918 institua une commission interprétative de la loi des loyers, pour guider et secon der le juge.

« La Chancellerie, dit la circulaire du 11 juillet » 1918, a dû se préoccuper, sans rien entreprendre » contre la liberté des juridictions nouvelles (les com- » missions arbitrales des loyers), sans empiéter sur » leurs légitimes prérogatives, des moyens les plus pro- » pres à harmoniser leur jurisprudence et à l’orienter » vers des solutions communes en dégageant à leur » profit, les règles essentielles qui ont présidé à l’éla- » boration de la loi. C’est dans cet espoir qu’a été insti- » tué auprès de la chancellerie, la Commission consul- » tative des loyers » (1).

Cette commission n’a plus pour but d’interpréter les

(1) Nail, Garde des Sceaux, D, 1918-4-136.

décrets du Gouvernement, mais la loi elle-même. Elle est composée du Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, président ; du Directeur des Affaires civiles et du sceau, représentant le ministre de la Justice ; de représentants des ministères : des Finances, de l’Intérieur, du Travail et de la Prévoyance Sociale. Elle com. prend d’autres membres que peut nommer le Garde des Sceaux. Cet organisme peut appeler à prendre part . aux délibérations avec voix consultative les personnes qui, en raison de leur qualité ou de leur compétence spéciale seraient à même d’éclairer la discussion.

La mission de la Commission consultative est de suivre et d'étudier, après avoir recueilli à cet effet, tous renseignements utiles, les résultats généraux d’application de la loi du 9 mars 1918. Sa fonction «est de fixer, en cas de doute, le sens d’une disposition législative, de faciliter application de la loi en fixant et en coordinant les principes. Maïs la Commission consultative n’a aucune autorité sur les Commissions arbitrales, elle ne peut que leur donner des conseils, qui paraîtront sous forme de fascicules ou de commentaires et qui « s’imposeront par eux-mêmes » (1) au juge. . Le but de cette institution fut fort louable, mais le manque de sanction attaché à ses indications les rendit fort platoniques. Les juges cherchèrent plutôt l’interprétation de la Commission supérieure des loyers à la

Cour de Cassation, qui pouvait casser leurs décisions, | que celle de cet organisme.

La Commission consultative des loyers ne cessa néanmoins de donner des instructions et des indica-

(1) Cf, Circulaire Ministérielle du 11 juillet 1918. D. 1918-4-

one

tions précieuses. On aurait peut-être pu assurer plus efficacement l'utilité de cette institution nouvelle, en lui permettant de saisir, par voie de proposition de loi, Je législateur, en signalant les défauts de son œuvre, qu’il aurait pu faire disparaître.

Tel fut le rôle interprétatif du pouvoir exécutif. Sorti mal à propos de ses fonctions, il n’est pas souhaitable qu’il évolue dans cette voie. Mais l’organisme le plus récent offre un intérêt assez suggestif. En d’autres matières, une Commission consultative pourrait être d’un secours précieux pour le juge, si celui-ci recevait de plus vastes pouvoirs et si le législateur devenait plus

bref.

SECTION III

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